VI. LES ARTICLES RATTACHÉS
A. ARTICLE 57
Depuis la loi du 27 juillet 1993 relative au développement de l'apprentissage existent des aides forfaitaires au profit des employeurs qui embauchent des jeunes, notamment dans le cadre de contrats d'apprentissage. Par ailleurs, la loi du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage a mis en place une indemnité compensatrice à l'embauche de 6.000 francs et une aide à la formation versée à l'issue de chaque année du cycle de formation.
L'article 131 de la loi de finances pour 1999 avait recentré, à compter du 1 er janvier 1999, les primes à l'embauche s'agissant des contrats d'apprentissage sur les jeunes qui ont le plus de difficulté à accéder au marché du travail 108 ( * ) . Les niveaux de qualification donnant droit au versement de cette prime à l'embauche sont désormais les niveaux V (niveau BEP et CAP), V bis et VI (non qualifiés). Cette mesure a exclu du dispositif près du quart des apprentis, soit 50.000 jeunes.
Cette disposition avait permis au gouvernement de réaliser une économie budgétaire, en 1999, d'un montant relativement faible, 60 millions de francs, dans un secteur, celui de la formation en alternance, déjà touché par de telles économies. C'est pourquoi votre commission vous avait proposé, en son temps, de ne pas voter cette disposition.
Le présent article propose, une fois encore, de s'en prendre au financement de l'apprentissage, en réservant l'aide à l'embauche aux employeurs occupant au plus 10 salariés. Cette mesure, comme celle votée en 1999, ne poursuit pas un objectif de réforme de la formation professionnelle - souvent annoncée - mais est motivée par la recherche d'économies, d'un montant modique de 117 millions de francs, eu égard au coût de certains dispositifs inscrits au budget de l'emploi.
Le gouvernement estime que " cette aide ne paraît plus nécessaire, sauf pour les très petites entreprises ", arguant de la diminution du chômage des jeunes résultant de la bonne tenue de la conjoncture économique.
Cet argument paraît un peu court à votre rapporteur spécial, d'autant plus qu'il n'existe pas de lien automatique entre la diminution du chômage des jeunes, qui reste par ailleurs plus élevé que la moyenne, et les besoins de formation, comme le montre l'apparition de pénuries de main-d'oeuvre dans certains secteurs.
B. ARTICLE 58
Actuellement, le budget de l'Etat, et plus précisément le chapitre 44-77 article 81 du budget de l'emploi doté de 460 millions de francs en 2000, assure la compensation aux régimes de sécurité sociale de l'exonération de cotisations d'allocations familiales, dans les quatre cas particuliers où elle reste en vigueur 109 ( * ) , en dépit de la fusion du dispositif général de la " ristourne dégressive " :
- pour les entreprises situées en zone de revitalisation rurale (article L. 242-6-2 du code de la sécurité sociale) ;
- pour les entreprises nouvelles situées en zones rurales ou urbaines défavorisées et exonérées d'impôt en application de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
- pour les exploitants agricoles pour leurs salariés occasionnels et non occasionnels (articles L. 741-5 et L. 741-6 du code rural) ;
- pour les entreprises relevant de régimes spéciaux de sécurité sociale n'appliquant pas la " ristourne dégressive " ; il s'agit, en pratique, de la SNCF, de la RATP, d'EDF-GDF ou de la Banque de France (article L. 241-6-4 du code de la sécurité sociale).
Le présent article propose de supprimer les dispositifs correspondant aux deux premiers cas, pour les entreprises non agricoles uniquement.
Ainsi les dispositifs d'exonération d'allocations familiales concernant les salariés des exploitants agricoles, des entreprises agricoles situées en zone de revitalisation rurale, et des entreprises relevant de certains régimes spéciaux sont-ils maintenus, mais sont transférés à la charge du FOREC par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.
Il s'agit, pour le gouvernement, d'une " rationalisation du dispositif des aides à l'emploi ", en tirant les conséquences de la " réforme " des cotisations patronales de sécurité sociale induites par l'extension du dispositif de la " ristourne dégressive " bénéficiant aux entreprises passées aux 35 heures.
En effet, les entreprises situées dans les zones de revitalisation rurale peuvent bénéficier, lorsqu'elles sont passées aux 35 heures, du nouvel allégement de cotisations sociales, majoré de 1.400 francs par salarié et par an. Quant aux entreprises nouvelles créées dans les zones défavorisées et exonérées d'impôt, elles bénéficient, si elles appliquent la réduction du temps de travail, des allégements de charges sociales prévus par la loi Aubry II, ainsi que de l'exonération de cotisations sociales au titre du premier salarié.
Il convient de s'interroger sur le fait de savoir si, plutôt que de " rationalisation ", le présent article n'a pas plutôt pour objet de rattraper des oublis et des erreurs dans la coordination et la modification des textes relatifs aux allégements de charges sur les bas salaires.
Le gain pour l'Etat de la suppression de ces dispositifs s'établirait à 330 millions de francs. Toutefois, cette dotation budgétaire est, d'après le ministère, assez largement déconnectée du coût réel des exonérations supporté par l'ACOSS 110 ( * ) .
Enfin, la suppression de cet article aurait pour effet de ne plus tenir compte de la situation des entreprises concernées, dont les avantages avaient été institués, précisément, pour encourager la création d'emplois dans des zones rurales ou urbaines défavorisées, et, par conséquent, pour lutter soit contre la désertification des campagnes, soit contre l'exclusion sociale, qui perdure, en dépit de la reprise économique et de ses effets sur l'emploi.
* 108 Le décret n° 98-809 du 12 octobre 1998 a réservé le versement des primes des contrats de qualification aux jeunes qui ne sont titulaires d'aucun diplôme du second cycle de l'enseignement supérieur (hors CAP et BEP).
* 109 Ce maintien avait été pérennisé par l'article 115 de la loi de finances pour 1998, auquel votre commission, sur ce point, avait été favorable.
* 110 Agence centrale des organismes de sécurité sociale.