4. Le parquet

a) La garde à vue
(1) La permanence de nuit

Après une période d'hésitation, un consensus semble actuellement se dégager pour considérer que, sauf cas particulier, l'information de mise en garde à vue sera donnée par fax, au domicile du magistrat de permanence. Dans l'hypothèse d'un avis téléphonique, il faudra prévoir des temps de récupération pour les magistrats d'astreinte, ce qui contribuera à l'alourdissement déjà considérable des sujétions du parquet, voire dans certains d'entre eux, à une impossibilité de fonctionnement normal à effectif constant.

(2) Le contrôle des locaux de garde à vue

Le temps consacré au contrôle des locaux de garde à vue est évidemment variable selon les ressorts. Il est généralement admis, sauf dispersion ou configuration géographique particulières, une moyenne de 5 à 6 locaux/jour/substitut. A titre d'exemple, au tribunal de grande instance d'Evreux, cette mission qui porte sur 32 sites, représentera 6 jours de travail par trimestre pour un substitut.

b) Les autres conséquences de la réforme

Le parquet des tribunaux de grande instance devra aussi assumer, généralement à effectif constant, au moins une partie des recours en matière criminelle (5.600 jours/magistrat sur la base de 50 % de recours), ainsi que le ministère public dans le cadre des débats contradictoires devant le juge de l'application des peines. Cette dernière charge pèsera lourdement sur les parquets des petites juridictions dans le ressort desquelles se trouvent des structures pénitentiaires accueillant un grand nombre de condamnés. D'autres contraintes résulteront de l'augmentation du nombre des débats contradictoires liée au contentieux de la détention.

En revanche, les possibilités de mutualisation qui devraient être offertes par la réforme prévue du code de l'organisation judiciaire, devraient apporter une plus grande souplesse dans le fonctionnement des parquets.

Conclusion

Si les investigations réalisées ne permettent d'établir qu'un premier diagnostic, se dégagent néanmoins déjà des tendances significatives.

La création du juge des libertés, qui a été anticipé, paraît, sous réserve de quelques aménagements, ne pas devoir poser de problèmes insurmontables.

Le recours en matière criminelle nécessitera certainement dans les mois à venir un renforcement des effectifs de magistrats et de greffiers, dont l'ampleur dépendra, notamment, de l'évolution du taux de recours, de la capacité des juridictions à apurer leurs stocks et des critères retenus par la chambre criminelle de la Cour de cassation pour la désignation des cours de renvoi.

La juridictionnalisation de l'application des peines ne paraît pouvoir être assumée par les juges qu'au prix d'une diminution ou d'une cessation de leur participation aux activités de la juridiction. Elle nécessitera, en tout état de cause, la création dès le 1 er janvier 2001, d'un véritable secrétariat-greffe, prélevé sur l'effectif du tribunal de grande instance, alors qu'il a été constaté, dans la plupart des juridictions visitées, un déficit de personnel dû à de multiples facteurs.

Il apparaît donc que le cumul des trois réformes, dont deux vont entraîner des récupérations pour horaires tardifs, sera difficilement supporté, à effectif constant, par le personnel de greffe.

Enfin, une attention particulière devra être apportée à l'évolution des charges du parquet, qui outre son rôle traditionnel alourdi de façon significative par la réforme de la procédure pénale, voit ses attributions s'accroître avec régularité dans le cadre des politiques publiques.

En définitive, il apparaît certain que l'entrée en vigueur simultanée des trois grandes réformes principales de la loi du 15 juin 2000, dont l'impact réel ne pourra être vraiment apprécié qu'après quelques mois, va influer, de façon plus ou moins significative selon leur marge de manoeuvre, sur le fonctionnement de la plupart des juridictions, quelle que soit leur taille, et les conduire à définir, dans la mesure où elles en ont la maîtrise, des priorités dans les contentieux traités, et au-delà, dans les activités non juridictionnelles de leurs membres.

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