II. LE FINANCEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU
Le sport de haut niveau se porte bien, avec la victoire de l'équipe de France de football à l'Euro 2000, et les bons résultats de l'équipe de France olympique aux jeux de Sydney, en dépit de quelques déceptions, notamment en athlétisme. Cependant, ces bons résultats ne doivent pas masquer les problèmes de financement du sport de haut niveau dans notre pays.
Le financement du sport, exprimé en pourcentage du produit intérieur brut dans les principaux pays de l'Union européenne, se décline comme suit :
France |
Royaume-Uni |
Espagne |
Allemagne |
Italie |
Belgique |
|
Etat |
0,1 |
0,01 |
0,05 |
0,07 |
0,09 |
0,11 |
Collectivités locales |
0,32 |
0,22 |
0,18 |
0,34 |
0,11 |
0,25 |
Financements publics |
0,42 |
0,23 |
0,23 |
0,41 |
0,2 |
0,36 |
Financements privés (entreprises + ménages) |
0,68 |
1,25 |
1,45 |
0,93 |
0,84 |
0,8 |
TOTAL |
1,1 |
1,48 |
1,68 |
1,34 |
1,04 |
1,16 |
(source : ministère de la jeunesse et des sports)
Plusieurs incertitudes pèsent actuellement sur le financement du sport de haut niveau en France. Ces incertitudes portent notamment, d'une part, sur la possibilité pour les collectivités locales de verser des subventions aux clubs sportifs, et, d'autre part, sur le régime des transferts de joueurs de football professionnels en Europe .
A. LES SUBVENTIONS VERSÉES PAR LES COLLECTIVITÉS LOCALES
Les collectivités locales versent des subventions importantes afin d'assurer le fonctionnement des clubs de haut niveau sur leur territoire : pour la saison 1998-1999, et pour le basket-ball et le football, les subventions versées par les collectivités territoriales représentent : 4 % du budget annuel d'un club de football en première division (13 % pour un club en deuxième division) ; 27 % pour un club de basket-ball en " Pro A " (43 % pour un club en Pro B).
L'article 78 de la loi du 8 août 1994 et son décret d'application n° 96-71 du 24 janvier 1996 fixaient les modalités de suppression progressive des subventions accordées aux clubs sportifs professionnels par les collectivités territoriales. Ce dispositif prévoyait une extinction progressive des subventions jusqu'au 31 décembre 1999 .
En 1999, deux mesures ont été adoptées afin d'adapter ce dispositif :
- le décret n° 86-407 du 11 mars 1986, qui fixe les seuils au delà desquels les groupements sportifs sont tenus de constituer une société commerciale régie par la loi n° 66-537 du 24 janvier 1996, a été modifié. Le décret n° 99-504 du 17 juin 1999 a ainsi relevé les seuils à 7,5 millions de francs pour les recettes sur les manifestations payantes, et à 5 millions de francs pour les rémunérations versées aux sportifs. Ainsi, tous les clubs de basket en " Pro B ", les clubs de volley-ball les clubs de football en " Nationale 1 ", les clubs de hockey et environ un tiers des clubs de rugby sont désormais en deçà de ces seuils.
- la ministre de la jeunesse et des sports s'est déclarée en faveur du maintien des subventions publiques, celles-ci permettant de " sauvegarder la cohésion du mouvement sportif français ". Elle a donc apporté son soutien à la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999, qui a modifié la loi du 16 juillet 1984, pour autoriser à nouveau le versement de subventions par les collectivités territoriales aux clubs professionnels, sous réserve que celles-ci soient encadrées et destinées à des missions d'intérêt général telles que la formation et l'insertion des jeunes sportifs, la participation à des actions d'éducation et d'intégration, et la mise en oeuvre d'actions visant à améliorer la sécurité et à prévenir la violence.
Le projet de décret d'application de ce texte est actuellement soumis à l'avis de la Commission européenne. L'affectation de subventions publiques à la formation des jeunes sportifs est considérée par la Commission européenne comme une entrave à la libre concurrence. Par conséquent, des doutes existent quant à l'entrée en vigueur du décret d'application de la mesure prévue par la loi. Or, si un tel avis n'est pas rendu avant le 31 décembre 2000, ou si cet avis est négatif, le versement de subventions aux clubs sera illégal.
Pour compléter le dispositif, l'article 19-4 nouveau de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, tel qu'introduit par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 autorise le versement par les collectivités territoriales de sommes en exécution de contrats de prestations de service ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général, dans les limites d'un montant maximum qui sera fixé par décret .