TITRE IV
OBLIGATIONS DE
COMMUNICATION ET DE TRANSPARENCE DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE
MIXTE LOCALES
Article 6
(art. 1523-2 du code
général des collectivités
territoriales)
Clauses des conventions conclues avec les
sociétés d'économie mixte locales exerçant une
activité d'aménagement
Cet article circonscrit aux conventions publiques d'aménagement l'obligation de mentionner certaines clauses dans les contrats passés entre les sociétés d'économie mixte et les collectivités territoriales.
Le paragraphe I du texte proposé donne à cet effet une nouvelle rédaction à l' article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales .
Il reprend ainsi le texte de l'article 12 de la proposition de loi initiale , assorti de modifications permettant d'en coordonner la rédaction avec les dispositions adoptées dans le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains.
Ainsi le texte proposé par votre commission ne vise-t-il plus les " conventions et concessions d'aménagement " mais les " conventions publiques d'aménagement ", qui leur ont été substituées, à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme , par l'article 6 dudit projet de loi.
Il est justifié de circonscrire l'objet de l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales aux opérations d'aménagement dans la mesure où des dispositions, adoptées postérieurement à la loi de 1983, en matière de maîtrise d'ouvrage public, de délégations de service public et de marchés publics, permettent actuellement de couvrir l'ensemble des autres contrats susceptibles d'être passés entre une collectivité locale et une société d'économie mixte.
L'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales énonce les clauses qui doivent figurer dans l'ensemble des contrats, hors contrats de prestations de service, passés entre les sociétés d'économie mixte et les collectivités territoriales à savoir :
- l'objet du contrat, sa durée et ses conditions de prorogation ou de renouvellement ;
- les conditions du rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité et les conditions d'indemnisation par la société ;
- les obligations de chacune des parties, notamment le montant de leur participation financière ;
- les modalités de rémunération de la société ;
- les pénalités applicables en cas de défaillance de la société.
Le texte proposé reprend les mêmes clauses. S'agissant des rapports financiers avec la collectivité, il renvoie cependant aux dispositions de l'article L. 300-4-1 du code de l'urbanisme, résultant de l'article 7 du projet de loi sur la solidarité et le renouvellement urbains, relatives au montant de la participation financière et aux modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité.
Ledit article L. 300-4-1 reprend d'ailleurs, en les complétant et en les rendant applicables à tous les aménageurs, quel que soit leur statut juridique, les spécifications de l'actuel article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales relatives aux modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité en cas de convention d'aménagement.
Le paragraphe II du texte proposé a, en conséquence, pour objet d'abroger cet article L. 1523-3, devenu inutile.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ainsi rédigé.
Article 7
(art. L. 1411-3 du
code général des collectivités
territoriales)
Examen par l'assemblée
délibérante du rapport
du délégataire de
service public
Cet article prévoit l'inscription obligatoire , à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante d'une collectivité déléguante, de l'examen du rapport annuel remis à la collectivité par le délégataire de service public en application de l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales .
Il reprend, en le modifiant, le texte de l'article 13 de la proposition de loi initiale .
Aux termes de l' article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, le rapport remis à la collectivité doit comporter les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service. Il est assorti d'une annexe permettant d'apprécier les conditions d'exécution du service public.
En application de l'article L. 1411-13 du même code , ce rapport est mis à la disposition du public dans les communes de plus de 3 500 habitants.
Le présent article complète l'article L. 1411-3 par un second alinéa précisant que le rapport doit être mis à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante suivant sa transmission et que celle-ci doit en prendre acte .
Cette obligation s'imposera à toute entreprise délégataire de service public , quel que soit son statut juridique.
Concernant les relations avec les sociétés d'économie mixte, les organes délibérants des collectivités locales doivent se prononcer annuellement sur plusieurs autres documents , à savoir :
- le rapport écrit établi par les représentants de la collectivité actionnaire au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société ( article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales ) ;
- le rapport des délégués spéciaux de la collectivité au conseil d'administration ou de surveillance de sociétés d'économie mixte dont la collectivité non actionnaire a garanti les emprunts ( art. L. 1524-6 du code général des collectivités territoriales ) ;
- le rapport établi par les sociétés d'économie mixte exerçant des prérogatives de puissance publique pour le compte de la collectivité ( article L. 1524-3 du code général des collectivités territoriales ).
L'article 7 du projet de loi sur la solidarité et le renouvellement urbains a en outre inscrit, à l'article L. 300-4-1 du code de l'urbanisme, l'obligation pour l'assemblée délibérante de voter sur les comptes rendus financiers relatifs aux opérations d'aménagement confiées par une collectivité à une société d'économie mixte.
Quel que soit le mode d'exécution du service, le conseil municipal doit en outre donner son avis sur le rapport annuel du maire sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable, d'assainissement et de collecte des ordures ménagères ( art. L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales ). L'avis du conseil municipal est mis à la disposition du public.
Votre commission considère que l'obligation d'examen par l'organe délibérant du rapport du délégataire apporte une utile garantie de transparence. Ne souhaitant pas, comme le faisait la proposition initiale, obliger l'assemblée délibérante à émettre un vote sur un document d'origine externe à la collectivité et s'interrogeant sur les conséquences d'un vote négatif, elle a préféré exiger que la transmission de ce rapport fasse l'objet d'une simple prise d'acte de la part de cette assemblée.
Votre commission vous d'adopter l'article 7 ainsi rédigé.