TITRE
III
ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article 5
(art. L.
1411-1 du code général des collectivités
territoriales)
Appréciation des garanties professionnelles et
financières
Cet article tend à insérer un alinéa à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, afin de préciser les conditions dans lesquelles sont appréciées les garanties professionnelles et financières d'un délégataire de service public, dans le cas d'une société en cours de constitution ou nouvellement créée en vue de gérer le service public objet de la délégation.
Codifiant des dispositions issues de la loi n° 93-12 du 29 janvier 1993 , l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales exige que les délégations de service public soient soumises par l'autorité déléguante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes.
Le législateur a néanmoins prévu des dérogations à l'application de ces nouvelles règles de passation des délégations de service public.
Outre le cas des délégations d'un faible montant, ces dérogations concernent - en application de l'article L. 1411-12 - les cas où la loi institue un monopole au profit d'une entreprise et ceux où le service est confié à un établissement public et à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement.
Le législateur avait en outre jugé nécessaire de prévoir la même dérogation pour toutes les sociétés dont le capital est directement détenu par la collectivité déléguante et à la seule condition que l'activité déléguée figure expressément dans leurs statuts. Cette dérogation aurait pu bénéficier aux sociétés d'économie mixte qui, dans certains cas, ont pu être créées par la collectivité déléguante pour la gestion même du service public objet de la délégation.
Mais le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions. Il a, en effet, considéré qu'elles méconnaissaient le principe d'égalité dans la mesure où elles ne pouvaient se justifier ni par les caractéristiques spécifiques du statut des sociétés en cause, ni par la nature de leurs activités, ni par les difficultés éventuelles dans l'application de la loi propres à contrarier les buts d'intérêt général que le législateur a entendu poursuivre ( décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993 ).
En vertu des dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, il revient à la collectivité publique de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
La collectivité doit adresser à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.
Les offres ainsi présentées sont ensuite librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique déléguante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.
Le présent article cherche à apporter une réponse aux difficultés rencontrées par des sociétés qui, quelques semaines après leur création, n'offrent pas les garanties professionnelles et financières exigées par la loi .
Son champ d'application n'est néanmoins pas limité aux seules sociétés d'économie mixte. Les nouvelles dispositions qu'il institue seront applicables quelle que soit la forme de la société concernée. L'égalité de traitement des candidats sera ainsi pleinement assuré. Il s'agit, en effet, sans distinguer entre elles, de prendre en compte la situation spécifique des sociétés nouvellement créées au regard des exigences prévues en matière de délégations de service public.
Dans ce but, l'article 9 de la proposition de loi prévoit que les garanties professionnelles et financières devront être appréciées dans la personne des associés et, le cas échéant, de leurs salariés, dans le cas d'une société en cours de constitution ou nouvellement créée en vue de gérer le service public objet de la délégation.
Cette précision est de nature à lever la difficulté mentionnée dans l'exposé des motifs pour une société d'économie mixte locale expressément créée pour la gestion d'un service d'être en mesure de produire les garanties professionnelles et financières exigées par la loi.
Il paraît néanmoins préférable de substituer au critère tiré de la " personne des salariés " un critère moins subjectif et moins aléatoire visant les qualifications professionnelles réunies au sein de la société . L'objet de la disposition proposée est, en effet, de prendre en compte les compétences que la société a su mettre à son service.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 5 ainsi rédigé.