Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du conseil du 17 juin 1999
relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation
de
certaines infrastructures
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment ses articles 71, paragraphe 1, et 93,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
vu l'avis du Comité des régions(3), statuant conformément
à la procédure visée à l'article 251 du
traité(4),
(1) considérant que l'élimination des distorsions de concurrence
entre les entreprises de transport des États membres nécessite
à la fois l'harmonisation des systèmes de
prélèvement et l'institution de mécanismes
équitables d'imputation des coûts d'infrastructure aux
transporteurs ;
(2) considérant que ces objectifs ne peuvent être atteints que par
étapes ;
(3) considérant qu'un certain degré d'harmonisation des
systèmes de prélèvement a déjà
été atteint par l'adoption de la directive 92/81/CEE du Conseil
du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits
d'accises sur les huiles minérales(5) et de la directive 92/82/CEE du
Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur
les huiles minérales(6) ;
(4) considérant que la Cour de justice des Communautés
européennes, par son arrêt du 5 juillet 1995 dans l'affaire
C-21/94(7), a annulé la directive 93/89/CEE du Conseil du 25 octobre
1993 relative à l'application par les États membres des taxes sur
certains véhicules utilisés pour le transport des
marçhandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage
perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures(8), tout en
maintenant les effets de cette directive jusqu'à l'adoption par le
Conseil d'une nouvelle directive ; que, par conséquent, la
directive 93/89/CEE est remplacée par la présente directive
;
(5) considérant qu'il convient, dans les conditions actuelles, de
limiter l'aménagement des systèmes nationaux de
prélèvement aux véhicules utilitaires dont le poids total
en charge excède un niveau donné ;
(6) considérant qu'il convient, à cet effet, de fixer des taux
minimaux pour les taxes sur les véhicules qui sont actuellement
appliquées dans les États membres ou qui pourraient les remplacer
;
(7) considérant qu'il convient d'encourager l'utilisation de
véhicules moins polluants et causant moins de dommages aux routes par le
biais d'une différenciation des taxes et droits, dans la mesure
où ce traitement différencié ne perturbe pas le
fonctionnement du marché intérieur ;
(8) considérant qu'il est approprié d'accorder à certains
États membres une période pendant laquelle ils pourront
déroger aux minima afin de faciliter l'adaptation aux niveaux requis par
la présente directive ;
(9) considérant que certains transports nationaux locaux, qui ont une
faible incidence sur le marché des transports de la Communauté,
sont actuellement soumis à des taux réduits de la taxe sur les
véhicules ; qu'il y a lieu, pour assurer une transition
harmonieuse, d'autoriser les États membres à prévoir des
dérogations temporaires aux taux minimaux ;
(10) considérant qu'il y a lieu d'autoriser les États membres
à appliquer des taux réduits ou des exonérations des taxes
sur les véhicules pour des véhicules dont l'utilisation n'est pas
susceptible d'avoir des répercussions sur le marché des
transports de la Communauté ;
(11) considérant que pour tenir compte de certaines situations
particulières, il convient d'instituer une procédure par laquelle
les États membres peuvent être autorisés à maintenir
d'autres exemptions ou réductions ;
(12) considérant que les distorsions de concurrence existantes ne
peuvent être supprimées par la seule harmonisation des taxes ou
des droits d'accises sur les carburants ; que cependant, en attendant que
soient en place des formes de prélèvement techniquement et
économiquement mieux appropriées, ces distorsions peuvent
être atténuées par la possibilité de maintenir ou
d'introduire des péages et/ou des droits d'usage pour l'utilisation des
autoroutes ; qu'il y a lieu en outre d'autoriser les États membres
à percevoir des droits pour l'utilisation de ponts, de tunnels et de
cols de montagne ;
(13) considérant que, eu égard aux conditions
particulières prévalant sur certaines liaisons alpines, il peut
s'avérer opportun, pour un État membre, d'exempter d'un
régime de droit d'usage un tronçon bien défini de son
réseau autoroutier afin de permettre l'application d'un droit lié
à l'infrastructure ;
(14) considérant qu'il importe que les péages et les droits
d'usage ne soient pas discriminatoires, ne soient pas assortis de
formalités excessives ou ne créent pas d'obstacles aux
frontières intérieures ; qu'il convient donc de prendre les
mesures appropriées pour permettre l'acquittement des péages et
droits d'usage à tout moment et à l'aide de divers moyens de
paiement ;
(15) considérant que les taux des droits d'usage doivent être
fixés en fonction de la durée d'utilisation de l'infrastructure
concernée et être différenciés en fonction des
coûts engendrés par les véhicules routiers ;
(16) considérant que des taux réduits de droits d'usage devraient
être appliqués temporairement aux véhicules
immatriculés en Grèce pour tenir compte des difficultés
que connaît ce pays en raison de sa situation géopolitique ;
(17) considérant que, afin de garantir une application homogène
des droits d'usage et des péages, il convient de fixer certaines
règles pour en déterminer les conditions d'application, telles
que les caractéristiques des infrastructures auxquelles ces droits
d'usage et péages sont applicables, les niveaux maximaux de certains
taux et les autres conditions générales qui devront être
respectées ; que les péages moyens pondérés
devraient être liés aux coûts de construction,
d'exploitation et de développement du réseau d'infrastructure
concerné ;
(18) considérant qu'il convient de prévoir que les États
membres peuvent affecter à la protection de l'environnement et au
développement équilibré des réseaux de transport un
pourcentage du montant du droit d'usage ou du péage pour autant que ce
montant soit calculé conformément aux dispositions de la
présente directive ;
(19) considérant que les montants figurant dans la présente
directive, libellés en unités monétaires nationales des
États membres adoptant l'euro, ont été fixés le 1er
janvier 1999 lorsque la valeur de l'euro a été
déterminée conformément au règlement (CE) n°
2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 relatif aux taux de conversion
entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro(9)
; qu'il est approprié que les États membres n'adoptant pas
l'euro doivent réexaminer chaque année les montants figurant dans
la présente directive en monnaies nationales et procéder aux
ajustements le cas échéant pour rendre compte des changements
dans les taux de change ; que des ajustements annuels dans les monnaies
nationales peuvent ne pas être obligatoires si le changement
résultant de l'application des nouveaux taux de change est en-dessous
d'un certain niveau en pourcentage ;
(20) considérant que le principe de territorialité devrait
s'appliquer ; que deux ou plusieurs États membres peuvent
coopérer en vue d'introduire un système commun de droits d'usage,
sous réserve du respect de certaines conditions supplémentaires
;
(21) considérant que, conformément au principe de
proportionnalité, la présente directive se limite au minimum qui
est nécessaire pour atteindre les objectifs au titre de l'article 5,
troisième alinéa, du traité ;
(22) considérant qu'un calendrier strict devrait être prévu
pour le réexamen des dispositions de la présente directive et, au
besoin, pour leur aménagement, en vue de développer un
système plus territorial de prélèvement,
Ont arrêté la présente directive :
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
La
présente directive s'applique aux taxes sur les véhicules, aux
péages et aux droits d'usage imposés aux véhicules tels
que définis à l'article 2.
La présente directive ne vise pas les véhicules effectuant des
transports exclusivement sur les territoires non européens des
États membres.
Elle ne vise pas non plus les véhicules immatriculés aux
Îles Canaries, à Ceuta et Melilla ainsi qu'aux Açores et
à Madère, et effectuant des transports exclusivement dans ces
territoires ou entre ces territoires et, respectivement, le territoire
continental de l'Espagne ou du Portugal.
Article 2
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
a) "autoroute" : une route spécialement conçue et
construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les
propriétés riveraines et qui :
i) sauf en certains endroits ou à titre temporaire, comporte, pour les
deux sens de la circulation, des chaussées distinctes
séparées par une bande de terrain non destinée à la
circulation ou, exceptionnellement, par d'autres moyens ;
ii) ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de
tramway, ni chemin piétonnier ;
iii) est spécifiquement signalée comme étant une autoroute
;
b) "péage" : le paiement d'une somme déterminée pour
l'exécution, par un véhicule, d'un parcours situé entre
deux points d'une des infrastructures visées à l'article 7,
paragraphe 2, cette somme étant basée sur la distance parcourue
et sur le type de véhicule ;
c) "droit d'usage" : le paiement d'une somme déterminée
donnant droit à l'utilisation, par un véhicule, pendant une
durée donnée, des infrastructures visées à
l'article 7, paragraphe 2 ;
d) "véhicule" : un véhicule à moteur ou un ensemble
de véhicules couplés destinés exclusivement au transport
de marchandises par route et ayant un poids total en charge autorisé
égal ou supérieur à 12 tonnes ;
e) véhicule de la catégorie "EURO I" : un véhicule
présentant les caractéristiques définies à la ligne
A du tableau figurant au point 8.3.1.1 de l'annexe I de la directive 88/77/CEE
du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives aux mesures à
prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules
polluantes provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion
des véhicules(10) ;
f) véhicule de la catégorie "EURO II" : un véhicule
présentant les caractéristiques définies à la ligne
B du tableau figurant au point 8.3.1.1 de l'annexe I de la directive 88/77/CEE.
CHAPITRE
II
TAXES SUR LES VÉHICULES
Article 3
1. Les
taxes sur les véhicules visées à l'article 1er sont les
suivantes :
- Belgique : taxe de circulation sur les véhicules
automobiles/verkeersbelasting op de autovoertuigen,
- Danemark : vægtafgift af motorkøretøjer m.v.,
- Allemagne : Kraftfahrzeugsteuer,
- Grèce : >ISO_7>Ôëç
êõêëïöïñßáò,
- Å>ISO_1>spagne :
a) impuesto sobre vehículos de tracción mecánica ;
b) impuesto sobre actividades económicas (uniquement en ce qui concerne
le montant des prélèvements perçus pour les
véhicules automobiles),
- France :
a) taxe spéciale sur certains véhicules routiers ;
b) taxe différentielle sur les véhicules à moteur,
- Irlande : vehicle excise duty,
- Italie :
a) tassa automobilistica ;
b) addizionale del 5 % sulla tassa automobilistica,
- Luxembourg : taxe sur les véhicules automoteurs,
- Pays-Bas : motorrijtuigenbelasting,
- Autriche : Kraftfahrzeugsteuer,
- Portugal :
a) imposto de camionagem ;
b) imposto de circulação,
- Finlande : varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt,
- Suède : fordonsskatt,
- Royaume-Uni :
a) vehicle excise duty ;
b) motor vehicles licence.
2. L'État membre qui remplace l'une des taxes visées au
paragraphe 1 par une autre taxe de même nature en informe la Commission,
qui procède aux adaptations nécessaires.
Article 4
Les procédures de perception et de recouvrement des taxes visées à l'article 3 sont arrêtées par chaque État membre.
Article 5
En ce qui concerne les véhicules immatriculés dans les États membres, les taxes visées à l'article 3 sont perçues uniquement par l'État membre d'immatriculation.
Article 6
1.
Quelle que soit la structure des taxes visées à l'article 3, les
États membres fixent les taux de ces taxes de façon à ce
que, pour chaque catégorie ou sous-catégorie de véhicule
décrite à l'annexe I, le taux de la taxe ne soit pas
inférieur aux taux minimaux établis à ladite annexe.
Pendant deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la
présente directive, la Grèce, l'Italie, le Portugal et l'Espagne
sont autorisés à appliquer des taux réduits, égaux
à 65 % au moins des taux minimaux établis à l'annexe I.
2. Les États membres peuvent appliquer des taux réduits ou des
exonérations pour :
a) les véhicules de la défense nationale, de la protection
civile, des services de lutte contre les incendies et autres services
d'urgence, des forces responsables du maintien de l'ordre ainsi que pour les
véhicules d'entretien des routes ;
b) les véhicules qui ne circulent qu'occasionnellement sur les voies
publiques de l'État membre d'immatriculation et qui sont utilisés
par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est
pas le transport de marchandises, à condition que les transports
effectués par ces véhicules n'entraînent pas de distorsions
de concurrence et sous réserve de l'accord de la Commission.
3. a) Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission, peut autoriser un État membre à maintenir des
exonérations ou des réductions supplémentaires des taxes
sur les véhicules, pour des raisons de politiques spécifiques de
nature socio-économique ou liées aux infrastructures de cet
État. Ces exonérations ou réductions ne peuvent concerner
que des véhicules immatriculés dans cet État membre qui
effectuent des transports exclusivement à l'intérieur d'une
partie bien délimitée de son territoire.
b) Tout État membre souhaitant maintenir une telle exonération ou
réduction en informe la Commission et lui communique également
toutes les informations nécessaires. La Commission informe les autres
États membres de l'exonération ou de la réduction
proposée dans un délai d'un mois.
Le Conseil est réputé avoir autorisé le maintien de
l'exonération ou de la réduction proposée si, dans un
délai de deux mois à compter de la date à laquelle les
autres États membres ont été informés
conformément au premier alinéa, ni la Commission ni aucun
État membre n'ont demandé que cette question soit examinée
par le Conseil.
4. Sans préjudice du paragraphe 1, deuxième alinéa, et des
paragraphes 2 et 3 du présent article, ainsi que de l'article 6 de la
directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à
l'établissement de règles communes pour certains types de
transports combinés de marchandises entre États membres(11), les
États membres ne peuvent accorder aucune exonération ni
réduction des taxes mentionnées à l'article 3 qui aurait
pour effet de rendre le montant de la taxe due inférieur aux taux
minimaux visés au paragraphe 1 du présent article.
CHAPITRE
III
PÉAGES ET DROITS D'USAGE
Article 7
1. Les
États membres peuvent maintenir ou introduire des péages et/ou
des droits d'usage selon les conditions mentionnées aux paragraphes 2
à 10.
2. a) Les péages et droits d'usage ne sont perçus que pour
l'utilisation d'autoroutes ou d'autres routes à plusieurs voies dont les
caractéristiques sont analogues à celles des autoroutes, ainsi
que pour l'utilisation de ponts, tunnels et routes de cols de montagne.
Toutefois, dans un État membre dépourvu d'un réseau
général d'autoroutes, ou de routes à deux voies
(chaussées séparées) ayant des caractéristiques
similaires, les péages et droits d'usage peuvent être
perçus pour l'utilisation de la catégorie de route la plus
élevée du point de vue technique.
b) Après consultation de la Commission, conformément à la
procédure établie par la décision du Conseil du 21 mars
1962 instituant une procédure d'examen et de consultation
préalables pour certaines dispositions législatives,
réglementaires ou administratives envisagées par les États
membres dans le domaine des transports(12),
i) les péages et droits d'usage peuvent également être
perçus pour l'utilisation d'autres sections du réseau routier
principal, notamment
- lorsque des raisons de sécurité le justifient,
- si un État membre ne dispose pas, sur la plus grande partie de son
territoire, d'un réseau cohérent d'autoroutes ou de routes
à deux voies (chaussées séparées) ayant des
caractéristiques similaires, dans cette partie du pays, mais uniquement
pour l'utilisation des routes servant au transport international et
interrégional de marchandises, à condition que les besoins de la
circulation et la densité de la population ne justifient pas,
économiquement parlant, la construction d'autoroutes ou de routes
à deux voies (chaussées séparées) ayant des
caractéristiques similaires ;
ii) un régime spécial pour les zones frontalières peut
être mis en place par les États membres concernés ;
iii) l'Autriche peut exempter des droits d'usage autrichiens le tronçon
d'autoroute Kufstein-Brenner.
3. Les péages et droits d'usage ne sont pas perçus cumulativement
pour l'utilisation d'un même tronçon de route.
Toutefois, les États membres peuvent également appliquer des
péages sur des réseaux où des droits d'usage sont
perçus, pour l'utilisation de ponts, de tunnels et de cols de montagne.
4. Les péages et droits d'usage sont appliqués sans
discrimination, directe ou indirecte, en raison de la nationalité du
transporteur ou de l'origine ou de la destination du transport.
5. Les péages et droits d'usage sont mis en oeuvre et perçus, et
leur paiement est contrôlé, de façon à gêner
le moins possible la fluidité du trafic en évitant tout
contrôle ou vérification obligatoire aux frontières
intérieures de la Communauté. À cette fin, les
États membres coopèrent afin d'instaurer des moyens permettant
aux transporteurs d'acquitter les droits d'usage 24 heures sur 24, au moins
dans les points de vente principaux, à l'aide de tous les moyens de
paiement classiques, au sein ou en dehors des États membres où
ils sont perçus.
Les États membres dotent les points de paiement des péages et
droits d'usage des installations adéquates pour préserver les
normes types de sécurité routière.
6. Un État membre peut prévoir que les véhicules
immatriculés sur son territoire sont soumis aux droits d'usage pour
l'utilisation de l'ensemble de son réseau routier.
7. Les droits d'usage pour toutes les catégories de véhicules,
frais administratifs compris, sont fixés par l'État membre
concerné à un niveau égal ou inférieur aux taux
maximaux fixés à l'annexe II.
Les taux maximaux sont réexaminés le 1er juillet 2002, puis tous
les deux ans. Au besoin, la Commission propose les adaptations
nécessaires et le Parlement européen et le Conseil statuent
à cet égard selon les conditions prévues par le
traité.
Les États membres qui perçoivent des droits d'usage appliquent,
pendant deux ans après l'entrée en vigueur de la présente
directive, une réduction de 50 % sur les taux des droits d'usage pour
les véhicules immatriculés en Grèce, en raison de la
situation géopolitique de ce pays. La Commission peut décider
d'autoriser une extension de cette réduction par lesdits États
membres d'année en année.
8. Les taux des droits d'usage sont proportionnels à la durée
d'utilisation des infrastructures concernées.
Un État membre peut appliquer uniquement des taux annuels pour les
véhicules immatriculés sur son territoire.
9. Les péages moyens pondérés sont liés aux
coûts de construction, d'exploitation et de développement du
réseau d'infrastructure concerné.
10. Sans préjudice des péages moyens pondérés
visés au paragraphe 9, les États membres peuvent faire varier les
taux des péages en fonction :
a) des catégories d'émissions des véhicules, pour autant
qu'aucun péage n'excède de 50 % le péage imposé
pour des véhicules équivalents conformes aux normes les plus
strictes en matière d'émissions ;
b) du moment de la journée, pour autant qu'aucun péage
n'excède de 100 % le péage imposé durant la période
la moins chère de la journée.
Toute variation des péages perçus en fonction des
catégories d'émissions des véhicules ou du moment de la
journée est proportionnelle à l'objectif poursuivi.
Article 8
1. Deux
ou plusieurs États membres peuvent coopérer pour introduire un
système commun de droits d'usage applicable à l'ensemble de leurs
territoires. Dans ce cas, ces États membres associent étroitement
la Commission à ce système ainsi qu'à son fonctionnement
ultérieur et à sa modification éventuelle.
2. Outre les conditions prévues à l'article 7, le système
commun est soumis aux dispositions suivantes :
a) les taux du droit d'usage commun sont fixés par les États
membres participants à des niveaux qui ne sont pas supérieurs aux
taux maximaux visés à l'article 7, paragraphe 7 ;
b) l'acquittement du droit d'usage commun donne accès au réseau
défini par chaque État membre participant en conformité
avec l'article 7, paragraphe 2 ;
c) d'autres États membres peuvent adhérer au système
commun ;
d) un système de répartition est mis au point par les
États membres participants afin d'accorder à chacun d'eux une
part équitable des recettes provenant du droit d'usage.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 9
1. La
présente directive ne fait pas obstacle à l'application par les
États membres :
a) des taxes ou des droits spécifiques :
- perçus lors de l'immatriculation du véhicule ou
- frappant les véhicules ou les chargements dont les poids ou les
dimensions sont hors normes ;
b) des taxes de stationnement et des taxes spécifiques applicables au
trafic urbain ;
c) des droits régulateurs destinés spécifiquement à
combattre les situations de congestion routière ponctuelle.
2. La présente directive ne fait pas non plus obstacle à
l'affectation, par les États membres, à la protection de
l'environnement et au développement équilibré des
réseaux de transport, d'un pourcentage du montant du droit d'usage ou du
péage pour autant que ce montant soit calculé conformément
à l'article 7, paragraphes 7 et 9.
Article 10
1. Aux
fins de la présente directive, les taux de change entre l'euro et les
monnaies nationales des États membres qui n'ont pas adopté l'euro
sont ceux qui sont en vigueur le premier jour ouvrable du mois d'octobre et
sont publiés au Journal officiel des Communautés
européennes ; ils prennent effet à partir du 1er janvier de
l'année civile suivante.
2. Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro ont la
faculté de maintenir les montants en vigueur lors de l'adaptation
annuelle réalisée en vertu du paragraphe 1 si la conversion des
montants exprimés en euros aboutissait à une modification
exprimée en monnaie nationale de moins de 5 %.
Article 11
1. Aux
dates visées à l'article 7, paragraphe 7, deuxième
alinéa, la Commission fait rapport au Parlement européen et au
Conseil sur la mise en oeuvre de la présente directive, en tenant compte
des progrès techniques et de l'évolution de la densité de
la circulation.
2. Afin de permettre à la Commission d'établir ce rapport, les
États membres lui communiquent les informations nécessaires, au
plus tard six mois avant les dates visées au paragraphe 1.
3. Les États membres qui instaurent des systèmes
électroniques de perception de péages et/ou de droits d'usage
collaborent en vue d'atteindre un niveau approprié de
compatibilité de ces systèmes.
Article 12
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive d'ici le 1er juillet 2000. Ils en
informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive. La Commission en informe les
autres États membres.
Article 13
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 14
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 17 juin 1999.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
F. MÜNTEFERING
(1) JO C 59 du 26.2.1997, p. 9.
(2) JO C 206 du 7.7.1997, p. 17.
(3) Avis rendu le 3 juin 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(4) Avis du Parlement européen du 17 juillet 1997 (JO C 286 du
22.9.1997, p. 217), position commune du Conseil du 18 janvier 1999 (JO C 58 du
1.3.1999, p. 1) et décision du Parlement européen du 7 mai 1999
(non encore parue au Journal officiel).
(5) JO L 316 du 31.10.1992, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46).
(6) JO L 316 du 31.10.1992, p. 19. Directive modifiée par la directive
94/74/CE.
(7) Recueil 1995, p. I-1827.
(8) JO L 279 du 12.11.1993, p. 32.
(9) JO L 359 du 31.12.1998, p. 1.
(10) JO L 36 du 9.2.1988, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 96/1/CE, (JO L 40 du 17.2.1996, p. 1).
(11) JO L 368 du 17.12.1992, p. 38.
(12) JO 23 du 3.4.1962, p. 720/62. Décision modifiée en dernier
lieu par la décision 73/402/CEE (JO L 347 du 17.12.1973, p. 48).
Annexe
I
Taux minimaux à appliquer pour les taxes
sur les véhicules
VÉHICULES À MOTEUR
>EMPLACEMENT TABLE>
ENSEMBLES DE VÉHICULES (VÉHICULES ARTICULÉS ET TRAINS
ROUTIERS)
>EMPLACEMENT TABLE>
Annexe
II
Montants maximaux, en euros, des droits d'usage,
frais administratifs
compris, visés à l'article 7, paragraphe 7
Droit
annuel
>EMPLACEMENT TABLE>
Droits mensuel et hebdomadaire
Les droits mensuel et hebdomadaire maximaux sont proportionnels à la
durée de l'usage de l'infrastructure.
Droit journalier
Le droit d'usage journalier est de 8 euros pour toutes les catégories de
véhicules.