Directive 98/79/CE du Parlement européen et
du conseil du 27 octobre
1998 relative
aux dispositifs médicaux de diagnostic in
vitro
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant
conformément à la procédure visée à
l'article 189 B du traité (3),
(1) considérant qu'il importe d'arrêter des mesures en vue du bon
fonctionnement du marché intérieur ; que le marché
intérieur est un espace sans frontières intérieures dans
lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et
des capitaux est assurée ;
(2) considérant que la teneur et la portée des dispositions
législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans
les États membres en matière de sécurité,
protection de la santé, performances, caractéristiques et
procédures d'agrément applicables aux dispositifs médicaux
de diagnostic in vitro diffèrent ; que l'existence de telles
disparités crée des entraves au commerce et que la
nécessité d'établir des règles harmonisées a
été confirmée par une étude comparative des
législations nationales menée pour le compte de la Commission
;
(3) considérant que le rapprochement des législations nationales
constitue le seul moyen d'éliminer ces entraves à la
liberté du commerce et d'empêcher la création de nouvelles
entraves ; que cet objectif ne peut pas être atteint de
manière satisfaisante par d'autres moyens au niveau des
différents États membres ; que la présente directive
se limite à fixer des exigences nécessaires et suffisantes pour
assurer, dans les meilleures conditions de sécurité, la libre
circulation des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro auxquels
elle s'applique ;
(4) considérant qu'il convient d'opérer une distinction entre les
dispositions harmonisées et les mesures adoptées par les
États membres en matière de financement des régimes de
santé publique et d'assurance maladie qui concernent directement ou
indirectement de tels dispositifs ; que, en conséquence, les
dispositions harmonisées n'altèrent pas la faculté des
États membres de mettre en oeuvre les mesures précitées
pour autant qu'ils se conforment à la législation communautaire
;
(5) considérant que les dispositifs médicaux de diagnostic in
vitro doivent fournir aux patients, aux utilisateurs et aux tiers un
degré élevé de protection sanitaire et atteindre les
niveaux de performances que leur attribuent initialement les fabricants ;
que, en conséquence, l'un des principaux objectifs de la présente
directive est le maintien ou l'amélioration du niveau de protection
atteint dans les États membres ;
(6) considérant que, conformément aux principes
énoncés dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985
concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et
de normalisation (4), les règles relatives à la conception,
à la fabrication et au conditionnement des produits en question doivent
se limiter aux dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences
essentielles ; que, puisqu'elles sont essentielles, ces exigences doivent
remplacer les dispositions nationales correspondantes ; que les exigences
essentielles, y compris celles qui visent à minimiser et à
réduire les risques, doivent être appliquées avec
discernement en tenant compte des technologies et des pratiques ayant cours au
moment de la conception et de considérations techniques et
économiques compatibles avec un haut niveau de protection de la
santé et de sécurité ;
(7) considérant que la majorité des dispositifs médicaux
fait l'objet de la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant
le rapprochement des législations des États membres relatives aux
dispositifs médicaux implantables actifs (5) et de la directive
93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux
(6) qui concernent tous les autres dispositifs médicaux à
l'exclusion des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ; que
la présente directive vise à étendre le rapprochement aux
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et que, pour favoriser
l'émergence de règles communautaires uniformes, elle se fonde
largement sur les dispositions de ces deux directives ;
(8) considérant que les instruments, appareils, équipements,
matériaux ou autres articles, y compris les logiciels, destinés
à être utilisés aux fins de la recherche sans poursuivre
des objectifs médicaux, ne sont pas considérés comme des
dispositifs destinés à l'évaluation des performances
;
(9) considérant que la présente directive ne couvre pas les
matériaux de référence certifiés au niveau
international et les matériels utilisés dans les programmes
d'évaluation externe de la qualité, mais que les agents
d'étalonnage et les matériaux de contrôle qui doivent
permettre à l'utilisateur de constater ou de vérifier les
performances des dispositifs sont des dispositifs médicaux de diagnostic
in vitro ;
(10) considérant que, compte tenu du principe de subsidiarité,
les réactifs qui sont produits dans les laboratoires des institutions de
santé, pour être utilisés dans le même environnement,
et qui ne font pas l'objet de transactions commerciales, ne relèvent pas
de la présente directive ;
(11) considérant que, toutefois, les dispositifs qui sont
fabriqués et destinés à être utilisés dans un
cadre professionnel et commercial à des fins d'analyse médicale
sans être mis sur le marché sont soumis à la
présente directive ;
(12) considérant que les appareils de laboratoire à
caractéristiques mécaniques spécifiquement destinés
à des examens diagnostiques in vitro relèvent de la
présente directive et que, par voie de conséquence, la directive
98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant
le rapprochement des législations des États membres relatives aux
machines (7) doit, aux fins d'alignement, être modifiée pour
être rendue conforme à la présente directive ;
(13) considérant qu'il convient que la présente directive
comprenne des exigences portant sur la conception et la fabrication des
dispositifs émettant des radiations ionisantes ; qu'elle n'affecte
pas l'application de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996
fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la
population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayons
ionisants (8) ;
(14) considérant que, les aspects liés à la
compatibilité électromagnétique faisant
intégralement partie des exigences essentielles de la présente
directive, la directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives
à la compatibilité électromagnétique (9) n'est pas
d'application ;
(15) considérant que, pour faciliter la démonstration de la
conformité aux exigences essentielles et permettre de vérifier
cette conformité, il est souhaitable de disposer de normes
harmonisées en matière de prévention des risques
liés à la conception, à la fabrication et au
conditionnement des dispositifs médicaux ; que ces normes
harmonisées sont élaborées par des organismes de droit
privé et qu'il importe qu'elles conservent leur caractère de
textes non contraignants ; que, à cet effet, le Comité
européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de
normalisation électrotechnique (Cenelec) sont reconnus comme organismes
compétents pour l'adoption de normes harmonisées
conformément aux lignes directrices générales applicables
à la coopération entre la Commission et ces deux organismes,
signées le 13 novembre 1984 ;
(16) considérant que, aux fins de la présente directive, une
norme harmonisée est une spécification technique (norme
européenne ou document d'harmonisation) adoptée, sur mandat de la
Commission, par le CEN ou le Cenelec, ou par ces deux organismes,
conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen
et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques
et des règles relatives aux services de la société de
l'information (10) et aux lignes directrices générales
précitées ;
(17) considérant que, à titre d'exception aux principes
généraux, l'établissement de spécifications
techniques communes tient compte de la pratique actuellement suivie dans
certains États membres selon laquelle, pour des dispositifs
déterminés utilisés principalement à des fins
d'évaluation de la sécurité de l'approvisionnement en
sang, et des dons d'organes, de telles spécifications sont
adoptées par les autorités publiques ; qu'il convient que
ces spécifications particulières soient remplacées par les
spécifications techniques communes ; que ces spécifications
techniques communes pourront servir à des fins d'évaluation, y
compris de réévaluation, des performances ;
(18) considérant que des experts scientifiques de diverses parties
intéressées pourront être associés à
l'élaboration de spécifications techniques communes et à
l'examen d'autres questions spécifiques ou d'ordre général
;
(19) considérant que l'activité de fabrication, couverte par la
présente directive, comporte également le conditionnement des
dispositifs dans la mesure où ce conditionnement est lié aux
aspects de sécurité et de performance du dispositif ;
(20) considérant que certains dispositifs ont une durée
limitée du fait de la dégradation dans le temps de leurs
performances, liée, par exemple, à la détérioration
de leurs propriétés physiques ou chimiques, notamment de la
stérilité ou de l'intégrité de l'emballage ;
qu'il convient que le fabricant détermine et indique la période
pendant laquelle le dispositif assure les performances prévues et que
l'étiquetage fasse mention de la date jusqu'à laquelle le
dispositif, ou l'un de ses éléments, peut être
utilisé en toute sécurité ;
(21) considérant que, dans sa décision 93/465/CEE du 22 juillet
1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des
procédures d'évaluation de la conformité et les
règles d'apposition et d'utilisation du marquage "CE" de
conformité, destinés à être utilisés dans les
directives d'harmonisation technique (11), le Conseil a défini des
procédures harmonisées d'évaluation de la
conformité ; que les précisions ajoutées à
ces modules se justifient par la nature de la vérification requise pour
les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et par un besoin de
cohérence avec les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE ;
(22) considérant qu'il est nécessaire, principalement aux fins
des procédures d'évaluation de la conformité, de regrouper
les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro dans deux
catégories principales de produits ; que, puisque la grande
majorité de ces dispositifs ne présente pas un risque direct pour
les patients et est utilisée par des professionnels dûment
formés et que les résultats peuvent souvent être
confirmés par d'autres moyens, les procédures d'évaluation
de la conformité peuvent, en règle générale, se
dérouler sous la seule responsabilité du fabricant ; que,
compte tenu des règles nationales existantes et des notifications
reçues en application de la procédure prévue par la
directive 98/34/CE, le besoin de recourir à des organismes
notifiés est circonscrit à des dispositifs
déterminés, dont les performances exactes s'avèrent
primordiales pour la pratique médicale et dont les défaillances
sont susceptibles de causer un risque grave pour la santé ;
(23) considérant que, parmi les dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro pour lesquels l'intervention d'un organisme notifié
est requise, les groupes de produits utilisés dans le contexte de la
transfusion sanguine et de la prévention du sida et de certaines
hépatites nécessitent une évaluation de conformité
garantissant, en ce qui concerne leur conception et leur fabrication, un niveau
de sécurité et de fiabilité optimales ;
(24) considérant qu'il convient que la liste des dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro à soumettre à une
évaluation de conformité par un tiers soit mise à jour en
fonction du progrès technologique et de l'évolution dans le
domaine de la protection de la santé ; que de telles mesures de
mise à jour doivent être prises conformément à la
procédure III, variante a), définie dans la décision
87/373/CEE du Conseil du 13 juillet 1987 fixant les modalités de
l'exercice des compétences d'exécution conférées
à la Commission (12) ;
(25) considérant qu'un modus vivendi a été conclu le 20
décembre 1994 entre le Parlement européen, le Conseil et la
Commission concernant les mesures d'exécution des actes
arrêtés selon la procédure visée à l'article
189 B du traité (13) ;
(26) considérant que les dispositifs médicaux doivent, d'une
manière générale, porter le marquage CE, qui indique leur
conformité aux dispositions de la présente directive, pour qu'ils
puissent circuler librement dans la Communauté et soient mis en service
conformément à leur destination ;
(27) considérant que les fabricants pourront, lorsqu'un organisme
notifié sera appelé à intervenir, choisir dans une liste
d'organismes publiée par la Commission ; que les États
membres ne sont pas tenus de désigner de tels organismes
notifiés, mais doivent garantir que les organismes
désignés en qualité d'organismes notifiés satisfont
aux critères d'évaluation énoncés par la
présente directive ;
(28) considérant qu'il importe que le directeur et le personnel des
organismes notifiés n'aient ni directement ni par un
intermédiaire, dans les établissements soumis à
l'évaluation et à la vérification, aucun
intérêt susceptible de compromettre leur indépendance
;
(29) considérant qu'il convient que les autorités
compétentes chargées de surveiller le marché soient en
mesure, notamment dans des cas d'urgence, de prendre contact avec le fabricant
ou son mandataire établi dans la Communauté, afin de prendre les
mesures conservatoires qui s'avéreraient nécessaires ; que
la coopération et l'échange d'informations entre les États
membres s'imposent pour assurer une application uniforme de la présente
directive, notamment en vue de la surveillance du marché ; que,
à cette fin, la mise en place et la gestion d'une base de données
contenant des informations relatives aux fabricants et à leurs
mandataires, aux dispositifs mis sur le marché, aux certificats
délivrés, suspendus ou retirés, ainsi qu'à la
procédure de vigilance, est nécessaire ; qu'un
système de notification des incidents dommageables (procédure de
vigilance) représente un outil utile à la surveillance du
marché, y compris les performances des nouveaux dispositifs ; que
les informations issues de la procédure de vigilance et de programmes
d'évaluation externe de la qualité sont utiles aux
décisions de classement des dispositifs ;
(30) considérant qu'il est indispensable que les fabricants notifient
aux autorités compétentes la mise sur le marché des
"nouveaux produits", tant en ce qui concerne la technologie utilisée que
les substances à analyser ou autres paramètres ; que ceci
est notamment le cas pour les dispositifs à haute densité de
sondes à ADN (appelés micropuces) à visée de
dépistage génétique ;
(31) considérant que, lorsqu'un État membre estime, en ce qui
concerne un produit ou un groupe de produits donné, qu'il y a lieu, pour
protéger la santé et la sécurité et/ou assurer le
respect des impératifs de santé publique conformément
à l'article 36 du traité, d'interdire ou de restreindre leur mise
à disposition ou de l'assortir de conditions particulières, il
peut prendre toutes les mesures transitoires nécessaires et
justifiées ; que, dans de tels cas, la Commission consulte les
parties intéressées et les États membres et adopte, si les
mesures nationales sont justifiées, les mesures communautaires
nécessaires, conformément à la procédure III,
variante a), définie dans la décision 87/373/CEE ;
(32) considérant que la présente directive couvre les dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro fabriqués à partir de
tissus, cellules ou substances d'origine humaine ; qu'elle ne vise pas
les autres dispositifs médicaux fabriqués en utilisant des
substances d'origine humaine ; que, dès lors, à cet
égard, les travaux devront être poursuivis afin d'aboutir dans les
meilleurs délais à une législation communautaire ;
(33) considérant que, compte tenu de la nécessité de
protéger l'intégrité de la personne humaine lors du
prélèvement, de la collecte et de l'utilisation des substances
dérivées du corps humain, il convient d'appliquer les principes
énoncés dans la convention du Conseil de l'Europe pour la
protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain
à l'égard des applications de la biologie et de la
médecine ; que, en outre, les règles nationales en
matière d'éthique restent d'application ;
(34) considérant qu'il y a lieu, pour assurer la cohérence
générale des directives concernant les dispositifs
médicaux, d'incorporer certaines dispositions de la présente
directive dans la directive 93/42/CEE, laquelle doit être modifiée
en conséquence ;
(35) considérant la nécessité d'établir le plus
rapidement possible la législation manquante concernant les dispositifs
médicaux fabriqués à partir de substances d'origine
humaine,
Ont arrêté la présente directive :
Article
premier
Champ d'application, définitions
1. La
présente directive s'applique aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro et à leurs accessoires. Aux fins de la
présente directive, les accessoires sont traités comme des
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à part
entière. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs
accessoires sont dénommés ci-après "dispositifs".
2. Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) "dispositif médical" : tout instrument, appareil,
équipement, matière ou autre article, utilisé seul ou en
association, y compris le logiciel nécessaire pour le bon fonctionnement
de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé
chez l'homme à des fins :
- de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou
d'atténuation d'une maladie,
- de diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de
compensation d'une blessure ou d'un handicap,
- d'étude ou de remplacement ou modification de l'anatomie ou d'un
processus physiologique,
- de maîtrise de la conception, et dont l'action principale voulue dans
ou sur le corps humain n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou
immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être
assistée par de tels moyens ;
b) "dispositif médical de diagnostic in vitro" : tout dispositif
médical qui consiste en un réactif, un produit réactif, un
matériau d'étalonnage, un matériau de contrôle, une
trousse, un instrument, un appareil, un équipement ou un système,
utilisé seul ou en combinaison, destiné par le fabricant à
être utilisé in vitro dans l'examen d'échantillons
provenant du corps humain, y compris les dons de sang et de tissus, uniquement
ou principalement dans le but de fournir une information :
- concernant un état physiologique ou pathologique
- ou concernant une anomalie congénitale
- ou permettant de déterminer la sécurité et la
compatibilité avec des receveurs potentiels
- ou permettant de contrôler des mesures thérapeutiques.
Les récipients pour échantillons sont considérés
comme des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. On entend par
"récipients pour échantillons" des dispositifs, qu'ils soient
sous vide ou non, spécifiquement destinés par leur fabricant
à recevoir directement l'échantillon provenant du corps humain et
à le conserver en vue d'un examen de diagnostic in vitro.
Les produits destinés à des usages généraux en
laboratoire ne sont pas des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
à moins que, eu égard à leurs caractéristiques, ils
soient spécifiquement destinés par leur fabricant à des
examens de diagnostic in vitro ;
c) "accessoire" : tout article qui, bien que n'étant pas un
dispositif médical de diagnostic in vitro, est destiné
spécifiquement par son fabricant à être utilisé avec
un dispositif pour permettre l'utilisation dudit dispositif conformément
à sa destination.
Aux fins de la présente définition, les dispositifs invasifs
destinés à prélever des échantillons ainsi que les
dispositifs placés en contact direct avec le corps humain dans le but
d'obtenir un échantillon, au sens de la directive 93/42/CEE, ne sont pas
considérés comme des accessoires de dispositifs médicaux
de diagnostic in vitro ;
d) "dispositif destiné à des autodiagnostics" : tout
dispositif destiné par le fabricant à pouvoir être
utilisé par des profanes dans un environnement domestique ;
e) "dispositif destiné à l'évaluation des performances"
: tout dispositif destiné par le fabricant à subir une ou
plusieurs études d'évaluation de ses performances dans des
laboratoires d'analyses médicales ou dans d'autres environnements
appropriés extérieurs à ses propres installations ;
f) "fabricant" : la personne physique ou morale responsable de la
conception, de la fabrication, du conditionnement et de l'étiquetage
d'un dispositif en vue de sa mise sur le marché en son nom propre, que
ces opérations soient effectuées par cette même personne ou
pour son compte par une tierce personne.
Les obligations de la présente directive qui s'imposent aux fabricants
s'appliquent également à la personne physique ou morale qui
assemble, conditionne, traite, remet à neuf et/ou étiquette un ou
plusieurs produits préfabriqués et/ou leur assigne la destination
d'un dispositif en vue de sa mise sur le marché en son nom propre.
Cela ne s'applique pas à la personne qui, sans être fabricant aux
termes du premier alinéa, assemble ou adapte conformément
à leur destination, des dispositifs déjà mis sur le
marché pour un patient individuel ;
g) "mandataire" : toute personne physique ou morale établie dans
la Communauté qui, après avoir été
expressément désignée par le fabricant, agit et peut
être contactée par les autorités et les instances dans la
Communauté en lieu et place du fabricant en ce qui concerne les
obligations que la présente directive impose à ce dernier ;
h) "destination" : l'utilisation à laquelle le dispositif est
destiné d'après les indications fournies par le fabricant dans
l'étiquetage, la notice d'utilisation et/ou les matériels
promotionnels ;
i) "mise sur le marché" : la première mise à
disposition à titre onéreux ou gratuit d'un dispositif autre
qu'un dispositif destiné à l'évaluation des performances,
en vue de sa distribution et/ou de son utilisation sur le marché
communautaire, qu'il s'agisse d'un dispositif neuf ou remis à neuf
;
j) "mise en service" : le stade auquel un dispositif est mis à la
disposition de l'utilisateur final, étant prêt à être
utilisé pour la première fois sur le marché communautaire
conformément à sa destination.
3. Aux fins de la présente directive, les matériaux
d'étalonnage et de contrôle recouvrent tout type de substance,
matériau ou article conçu par son fabricant pour établir
des rapports de mesure ou vérifier les caractéristiques de
performance d'un dispositif au regard de l'usage auquel il est destiné.
4. Aux fins de la présente directive, le prélèvement, la
collecte et l'utilisation de tissus, de cellules et de substances d'origine
humaine sont régis, pour les aspects éthiques, par les principes
énoncés dans la convention du Conseil de l'Europe pour la
protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain
à l'égard des applications de la biologie et de la
médecine, ainsi que par les réglementations qui peuvent exister
en la matière dans les États membres. En ce qui concerne le
diagnostic, la protection de la confidentialité des informations
liées à la vie privée ainsi que le principe de
non-discrimination à partir des caractéristiques
génétiques familiales des hommes et des femmes sont primordiaux.
5. La présente directive ne s'applique pas aux dispositifs
fabriqués et utilisés au sein d'une seule et même
institution de santé et sur leur lieu de fabrication ou utilisés
dans des locaux situés à proximité immédiate, sans
faire l'objet d'un transfert à une autre entité juridique. Elle
ne porte en rien préjudice au droit des États membres de
soumettre ces activités à des exigences de protection
appropriées.
6. La présente directive n'affecte pas les législations
nationales qui prévoient la fourniture de dispositifs sur ordonnance
médicale.
7. La présente directive constitue une directive spécifique au
sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 89/336/CEE, laquelle cesse
de s'appliquer aux dispositifs qui ont été mis en
conformité avec la présente directive.
Article
2
Mise sur le marché et mise en service
Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les dispositifs ne puissent être mis sur le marché et/ou mis en service que s'ils satisfont aux exigences énoncées dans la présente directive lorsqu'ils sont dûment fournis et sont correctement installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination. Cela implique l'obligation, pour les États membres, de contrôler la sécurité et la qualité de ces dispositifs. Le présent article s'applique également aux dispositifs destinés à l'évaluation des performances.
Article
3
Exigences essentielles
Les dispositifs doivent satisfaire aux exigences essentielles figurant à l'annexe I qui leur sont applicables compte tenu de la destination des dispositifs concernés.
Article
4
Libre circulation
1. Les
États membres ne font pas obstacle, sur leur territoire, à la
mise sur le marché ou à la mise en service des dispositifs
portant le marquage CE prévu à l'article 16 lorsque ces
dispositifs ont été soumis à une évaluation de leur
conformité conformément à l'article 9.
2. Les États membres ne font pas obstacle à ce que des
dispositifs destinés à l'évaluation des performances
soient mis à la disposition, à cet effet, de laboratoires ou
d'autres institutions visés dans la déclaration figurant à
l'annexe VIII, dans la mesure où ils remplissent les conditions
fixées à l'article 9, paragraphe 4, et à l'annexe VIII.
3. Les États membres ne font pas obstacle à la
présentation, notamment lors de foires, d'expositions et de
démonstrations ou de réunions scientifiques ou techniques, de
dispositifs qui ne sont pas conformes à la présente directive,
pour autant que ceux-ci ne soient pas utilisés sur des
échantillons provenant de participants et qu'un panneau visible indique
clairement qu'ils ne peuvent être ni mis sur le marché ni mis en
service avant leur mise en conformité.
4. Les États membres peuvent exiger que, lors de la remise à
l'utilisateur final, les indications à fournir, conformément
à l'annexe I, partie B, point 8, soient rédigées dans
leur(s) langue(s) officielle(s).
Pour autant qu'une utilisation sûre et correcte du dispositif soit
assurée, les États membres peuvent permettre que les indications
visées au premier alinéa soient rédigées dans une
ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté.
Lors de l'application de la présente disposition, les États
membres tiennent compte du principe de proportionnalité et, en
particulier :
a) du fait que les indications peuvent être fournies par des symboles
harmonisés, des codes généralement reconnus ou d'autres
mesures ;
b) du type d'utilisateur prévu pour le dispositif.
5. Lorsque les dispositifs sont, sous d'autres aspects, soumis à
d'autres directives communautaires qui prévoient aussi l'apposition du
marquage CE, celui-ci indique que les dispositifs satisfont également
aux dispositions de ces autres directives.
Toutefois, si l'une ou plusieurs de ces directives autorisent le fabricant,
pendant une période transitoire, à choisir le régime qu'il
applique, le marquage CE indique que les dispositifs satisfont aux dispositions
des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les
références de ces directives, telles que publiées au
Journal officiel des Communautés européennes, doivent être
indiquées sur les documents, notices ou instructions qui,
conformément à ces directives, accompagnent ces dispositifs.
Article
5
Renvoi aux normes
1. Les
États membres présument conformes aux exigences essentielles
visées à l'article 3 les dispositifs qui satisfont aux normes
nationales correspondantes qui transposent les normes harmonisées dont
les numéros de référence ont été
publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
Les numéros de référence de ces normes nationales sont
publiés par les États membres.
2. Si un État membre ou la Commission estime que les normes
harmonisées ne satisfont pas entièrement aux exigences
essentielles visées à l'article 3, les mesures à prendre
par les États membres en ce qui concerne ces normes et la publication
visée au paragraphe 1 du présent article sont
arrêtées selon la procédure définie à
l'article 6, paragraphe 2.
3. Les États membres présument conformes aux exigences
essentielles visées à l'article 3, les dispositifs conçus
et fabriqués conformément aux spécifications techniques
communes, élaborées pour les dispositifs de l'annexe II, liste A,
et, en tant que de besoin, pour les dispositifs de l'annexe II, liste B. Ces
spécifications établissent, d'une manière
appropriée, les critères d'évaluation et de
réévaluation des performances, les critères de
libération des lots, les méthodes de références et
les matériaux de référence.
Les spécifications techniques communes sont adoptées
conformément à la procédure visée à
l'article 7, paragraphe 2, et sont publiées au Journal officiel des
Communautés européennes.
Les fabricants sont, en règle générale, tenus de respecter
les spécifications techniques communes ; si, pour des raisons
dûment justifiées, ils ne se conforment pas à ces
spécifications, ils doivent adopter des solutions de niveau au moins
équivalent à celles-ci.
Lorsqu'il est fait référence, dans la présente directive,
aux normes harmonisées, cette référence vise
également les spécifications techniques communes.
Article
6
Comité "Normes et règles techniques"
1. La
Commission est assistée par le comité créé à
l'article 5 de la directive 98/34/CE.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce
projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause, le cas échéant en
procédant à un vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal ; en outre, chaque État
membre a le droit de demander que sa position figure à ce
procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le
comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a
tenu compte de cet avis.
Article
7
Comité "Dispositifs médicaux"
1. La
Commission est assistée par le comité créé à
l'article 6, paragraphe 2, de la directive 90/385/CEE.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce
projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause.
L'avis est émis à la majorité prévue à
l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des
décisions que le Conseil est appelé à prendre sur
proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix
des représentants des États membres sont affectées de la
pondération définie à l'article précité. Le
président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont
conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du
comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de
la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas
statué, les mesures proposées sont arrêtées par la
Commission.
3. Le comité visé au paragraphe 1 peut examiner toute question
liée à la mise en oeuvre de la présente directive.
Article
8
Clause de sauvegarde
1.
Lorsqu'un État membre constate que des dispositifs visés à
l'article 4, paragraphe 1, correctement installés, entretenus et
utilisés conformément à leur destination, risquent de
compromettre la santé et/ou la sécurité des patients, des
utilisateurs ou, le cas échéant, d'autres personnes, ainsi que la
sécurité des biens, il prend toutes les mesures utiles
provisoires pour retirer ces dispositifs du marché, interdire ou
restreindre leur mise sur le marché ou leur mise en service.
L'État membre notifie immédiatement ces mesures à la
Commission, indique les raisons de sa décision et, en particulier, si la
non-conformité à la présente directive résulte
:
a) du non-respect des exigences essentielles visées à l'article 3
;
b) d'une mauvaise application des normes visées à l'article 5
pour autant que l'application de ces normes est invoquée ;
c) d'une lacune dans lesdites normes elles-mêmes.
2. La Commission entreprend des consultations avec les parties
concernées dans les plus brefs délais. Lorsque, après ces
consultations, la Commission constate :
- que les mesures sont justifiées, elle en informe immédiatement
l'État membre qui a pris l'initiative, ainsi que les autres États
membres ; lorsque la décision visée au paragraphe 1 est
motivée par une lacune des normes, la Commission, après
consultation des parties concernées, saisit le comité visé
à l'article 6, paragraphe 1, dans un délai de deux mois si
l'État membre qui a pris la décision entend la maintenir, et elle
entame la procédure prévue à l'article 6 ; lorsque
la mesure visée au paragraphe 1 est imputable à des
problèmes liés au contenu ou à l'application de
spécifications techniques communes, la Commission, après
consultation des parties concernées, saisit le comité visé
à l'article 7, paragraphe 1, dans un délai de deux mois,
- que les mesures sont injustifiées, elle en informe
immédiatement l'État membre qui a pris l'initiative ainsi que le
fabricant ou son mandataire.
3. Lorsqu'un dispositif non conforme est muni du marquage CE, l'État
membre compétent prend, à l'encontre de celui qui a apposé
le marquage, les mesures appropriées et en informe la Commission et les
autres États membres.
4. La Commission s'assure que les États membres sont tenus
informés du déroulement et des résultats de cette
procédure.
Article
9
Évaluation de la conformité
1. Pour
tous les dispositifs autres que ceux visés à l'annexe II et que
ceux destinés à l'évaluation des performances, le
fabricant suit, aux fins de l'apposition du marquage CE, la procédure
énoncée à l'annexe III et établit la
déclaration CE de conformité requise avant de mettre ces
dispositifs sur le marché.
Pour tous les dispositifs destinés à des autodiagnostics autres
que ceux visés à l'annexe II et que ceux destinés à
l'évaluation des performances, le fabricant satisfait, avant
d'établir la déclaration susmentionnée, aux exigences
additionnelles énumérées à l'annexe III, point 6.
Au lieu d'appliquer cette procédure, le fabricant peut suivre la
procédure dont il est question au paragraphe 2 ou au paragraphe 3.
2. Pour les dispositifs énumérés dans la liste A de
l'annexe II autres que ceux destinés à l'évaluation des
performances, le fabricant doit, aux fins de l'apposition du marquage CE :
a) soit suivre la procédure relative à la déclaration CE
de conformité (système complet d'assurance de la qualité)
visée à l'annexe IV ;
b) soit suivre la procédure relative à l'examen CE de type
visée à l'annexe V, en liaison avec la procédure relative
à la déclaration CE de conformité (assurance de la
qualité de la production) visée à l'annexe VII.
3. Pour les dispositifs énumérés dans la liste B de
l'annexe II autres que ceux destinés à l'évaluation des
performances, le fabricant doit, aux fins de l'apposition du marquage CE :
a) soit suivre la procédure relative à la déclaration CE
de conformité (système complet d'assurance de la qualité)
visée à l'annexe IV ;
b) soit suivre la procédure relative à l'examen CE du type
visée à l'annexe V, en liaison avec :
i) la procédure relative à la vérification CE visée
à l'annexe VI
ii) ou la procédure relative à la déclaration CE de
conformité (assurance de la qualité de la production)
visée à l'annexe VII.
4. Dans le cas des dispositifs destinés à l'évaluation des
performances, le fabricant suit la procédure visée à
l'annexe VIII et établit, avant la mise à disposition de ces
dispositifs, la déclaration prévue dans cette annexe.
La présente disposition n'affecte pas les règles nationales
relatives aux aspects éthiques liés à l'utilisation de
tissus ou de substances d'origine humaine pour la réalisation d'une
étude d'évaluation des performances.
5. Lors de la procédure d'évaluation de la conformité
portant sur un dispositif, le fabricant et, s'il intervient, l'organisme
notifié tiennent compte des résultats des opérations
d'évaluation et de vérification qui ont eu lieu le cas
échéant, conformément aux dispositions de la
présente directive, à un stade intermédiaire de
fabrication.
6. Le fabricant peut charger son mandataire d'engager les procédures
prévues aux annexes III, V, VI et VIII.
7. Le fabricant doit conserver la déclaration de conformité, la
documentation technique visée aux annexes III à VIII ainsi que
les décisions, rapports et certificats établis par des organismes
notifiés et les mettre à la disposition des autorités
nationales aux fins de contrôle pendant une période de cinq ans
après la fabrication du dernier produit. Lorsque le fabricant n'est pas
établi dans la Communauté, l'obligation de mise à
disposition, sur demande, de la documentation précitée s'applique
à son mandataire.
8. Lorsque la procédure d'évaluation de la conformité
présuppose une intervention d'un organisme notifié, le fabricant,
ou son mandataire, peut s'adresser à un organisme de son choix dans le
cadre des tâches pour lesquelles cet organisme a fait l'objet d'une
notification.
9. L'organisme notifié peut, lorsque cela est dûment
justifié, exiger toute donnée ou information qui est
nécessaire pour établir et maintenir l'attestation de
conformité compte tenu de la procédure choisie.
10. Les décisions prises par les organismes notifiés
conformément aux annexes III, IV et V ont une validité maximale
de cinq ans et sont reconductibles, sur demande introduite au moment convenu
dans le contrat signé entre les deux parties, par périodes de
cinq ans au maximum.
11. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures
visées aux paragraphes 1 à 4 sont rédigés dans une
langue officielle de l'État membre où se déroulent ces
procédures et/ou dans une autre langue communautaire acceptée par
l'organisme notifié.
12. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les autorités
compétentes peuvent, sur demande dûment justifiée,
autoriser la mise sur le marché et la mise en service, sur le territoire
de l'État membre concerné, de dispositifs individuels pour
lesquels les procédures visées aux paragraphes 1 à 4 n'ont
pas été appliquées et dont l'utilisation est dans
l'intérêt de la protection de la santé.
13. Les dispositions du présent article s'appliquent par analogie
à toute personne physique ou morale qui fabrique des dispositifs
relevant de la présente directive et qui, sans les mettre sur le
marché, les met en service et les utilise dans le cadre de ses
activités professionnelles.
Article10
Enregistrement des fabricants et des dispositifs
1. Tout
fabricant qui met, en son nom propre, des dispositifs sur le marché,
notifie aux autorités compétentes de l'État membre dans
lequel il a son siège social :
- l'adresse du siège social,
- les informations relatives aux réactifs, produits réactifs, et
aux matériaux d'étalonnage et de contrôle, en termes de
caractéristiques technologiques communes et/ou de substances à
analyser, ainsi que toute modification importante y apportée, y compris
la suspension de la mise sur le marché ; pour les autres
dispositifs, les indications appropriées,
- dans le cas des dispositifs visés à l'annexe II et des
dispositifs destinés à l'autodiagnostic, toutes les
données permettant d'identifier ces dispositifs, les paramètres
analytiques et, le cas échéant, diagnostiques tels que
visés à l'annexe I, partie A, point 3, les résultats de
l'évaluation de performances conformément à l'annexe VIII,
les certificats, ainsi que toute modification importante y apportée, y
compris la suspension de la mise sur le marché.
2. Pour les dispositifs visés à l'annexe II et les dispositifs
destinés à l'autodiagnostic, les États membres peuvent
demander communication des données permettant d'identifier les
dispositifs accompagnées de l'étiquette et du mode d'emploi
lorsque ces dispositifs sont mis sur le marché et/ou mis en service sur
leur territoire.
Ces mesures ne peuvent pas constituer une condition préalable à
la mise sur le marché et/ou à la mise en service des dispositifs
qui sont conformes à la présente directive.
3. Lorsqu'un fabricant qui met, en son nom propre, des dispositifs sur le
marché n'a pas de siège social dans un État membre, il
désigne un mandataire. Le mandataire notifie aux autorités
compétentes de l'État membre dans lequel il a son siège
social toutes les indications visées au paragraphe 1.
4. En outre, la notification visée au paragraphe 1 concerne aussi les
nouveaux produits. Lorsque, dans le cadre de cette notification, un dispositif
notifié portant un marquage CE est un "nouveau produit", le fabricant
l'indique dans sa notification.
Aux fins du présent article, un dispositif est "nouveau" lorsque :
a) pour la substance à analyser en question ou un autre
paramètre, la disponibilité permanente d'un tel dispositif n'a
pas été assurée sur le marché communautaire durant
les trois années précédentes ;
b) la procédure recourt à une technologie analytique qui, sur le
marché communautaire, n'a pas été utilisée en
permanence, durant les trois années précédentes, en
liaison avec une substance déterminée à analyser ou un
autre paramètre donné.
5. Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires
pour que les notifications visées aux paragraphes 1 et 3 soient
immédiatement enregistrées dans la banque de données
décrite à l'article 12. Les modalités de mise en oeuvre du
présent article, et notamment celles se rapportant à la
notification et la définition de la notion de modification importante,
sont arrêtées selon la procédure visée à
l'article 7.
6. De manière transitoire, dans l'attente de la mise en place d'une
banque de données européenne accessible aux autorités
compétentes des États membres et regroupant les données
concernant l'ensemble des dispositifs circulant sur le territoire de la
Communauté, cette notification est effectuée par le fabricant
auprès des autorités compétentes de chaque État
membre concerné par la mise sur le marché.
Article
11
Procédure de vigilance
1. Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute
information portée à leur connaissance conformément aux
dispositions de la présente directive, relative aux incidents
mentionnés ci-après qui concernent des dispositifs portant le
marquage CE, fasse l'objet d'un enregistrement et d'une évaluation
centralisés :
a) tout dysfonctionnement, défaillance ou altération des
caractéristiques et/ou des performances d'un dispositif, ainsi que toute
inadéquation dans l'étiquetage ou les instructions d'utilisation
susceptibles d'entraîner ou d'avoir entraîné, directement ou
indirectement, la mort ou la dégradation grave de l'état de
santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'autres personnes ;
b) toute raison d'ordre technique ou médical liée aux
caractéristiques ou aux performances d'un dispositif et ayant
entraîné, pour les raisons visées au point a), le rappel
systématique par le fabricant des dispositifs du même type.
2. Lorsqu'un État membre demande aux médecins praticiens, aux
institutions médicales ou aux organisateurs de programmes
d'évaluation externe de la qualité d'informer les
autorités compétentes de tout incident visé au paragraphe
1, il prend les mesures nécessaires pour que le fabricant du dispositif
concerné ou son mandataire soit également informé de
l'incident.
3. Après avoir procédé à une évaluation,
autant que possible en association avec le fabricant, les États membres
informent, sans préjudice de l'article 8, immédiatement la
Commission et les autres États membres des incidents visés au
paragraphe 1 pour lesquels des mesures appropriées pouvant aller
jusqu'au retrait ont été prises ou sont envisagées.
4. Lorsque, dans le cadre de la notification visée à l'article
10, un dispositif notifié portant un marquage CE est un "nouveau
produit", le fabricant l'indique dans sa notification. L'autorité
compétente ainsi notifiée peut, à tout moment durant une
période subséquente de deux ans et pour des motifs
justifiés, demander au fabricant de fournir un rapport sur
l'expérience acquise relative à ce dispositif après sa
mise sur le marché.
5. Sur demande, les États membres informent les autres États
membres des données énoncées aux paragraphes 1 à 4.
Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont
arrêtées selon la procédure visée à l'article
7, paragraphe 2.
Article
12
Banque de données européenne
1. Les
données réglementaires conformes à la présente
directive sont stockées dans une banque de données
européenne accessible aux autorités compétentes afin de
leur permettre d'accomplir en connaissance de cause les tâches qui leur
incombent au titre de la présente directive.
La base de données contient les informations suivantes :
a) les données relatives à l'enregistrement des fabricants et des
dispositifs conformément à l'article 10 ;
b) les données relatives aux certificats délivrés,
modifiés, complétés, suspendus, retirés ou
refusés conformément aux procédures fixées aux
annexes III à VII ;
c) les données obtenues conformément à la procédure
de vigilance définie à l'article 11.
2. Les données sont transmises sous une forme normalisée.
3. Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont
arrêtées selon la procédure visée à l'article
7, paragraphe 2.
Article
13
Mesures particulières de veille sanitaire
Lorsqu'un État membre estime, en ce qui concerne un produit ou groupe de produits donné, qu'il y a lieu, pour protéger la santé et la sécurité et/ou assurer le respect des impératifs de santé publique conformément à l'article 36 du traité, d'interdire ou de restreindre leur mise à disposition ou de l'assortir de conditions particulières, il peut prendre toutes les mesures transitoires nécessaires et justifiées. Il en informe alors la Commission et les autres États membres, en indiquant les raisons de sa décision. La Commission consulte les parties intéressées et les États membres dans tous les cas où cela est possible et adopte, si les mesures nationales sont justifiées, les mesures communautaires nécessaires selon la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2.
Article
14
Modification de l'annexe II et clause de dérogation
1.
Lorsqu'un État membre considère que :
a) la liste des dispositifs visés à l'annexe II doit être
modifiée ou étendue
b) ou que la conformité d'un dispositif ou d'une catégorie de
dispositifs doit être établie, par dérogation à
l'article 9, en application de l'une ou de plusieurs des procédures
déterminées choisies parmi celles visées à
l'article 9, il introduit une demande dûment justifiée
auprès de la Commission l'invitant à prendre les mesures
nécessaires.
Ces mesures sont arrêtées selon la procédure visée
à l'article 7, paragraphe 2.
2. Lorsqu'une décision doit être prise conformément au
paragraphe 1, il est dûment tenu compte :
a) de toute information disponible en vertu des procédures de vigilance
et des programmes d'évaluation externe de la qualité
décrits à l'article 11 ;
b) des critères suivants :
i) s'il faut se fier exclusivement au résultat obtenu avec un dispositif
donné qui se répercute directement sur l'action médicale
ultérieure
ii) et si une action prise en fonction d'un résultat incorrect obtenu en
utilisant un dispositif donné peut s'avérer dangereuse pour le
patient, un tiers ou le public, en particulier si elle est prise en
conséquence d'un résultat faussement positif ou faussement
négatif et iii) si l'intervention d'un organisme notifié est de
nature à favoriser la constatation de la conformité du dispositif.
3. La Commission informe les États membres des mesures prises et, le cas
échéant, publie ces mesures au Journal officiel des
Communautés européennes.
Article
15
Organismes notifiés
1. Les
États membres notifient à la Commission et aux autres
États membres les organismes qu'ils ont désignés pour
effectuer les tâches se rapportant aux procédures visées
à l'article 9 ainsi que les tâches spécifiques pour
lesquelles ces organismes ont été désignés. La
Commission attribue des numéros d'identification à ces
organismes, ci-après dénommés "organismes notifiés".
La Commission publie au Journal officiel des Communautés
européennes une liste des organismes notifiés comprenant les
numéros d'identification qu'elle leur a attribués ainsi que les
tâches pour lesquelles ils ont été notifiés. La
Commission assure la mise à jour de cette liste.
Les États membres ne sont pas tenus de désigner un organisme
notifié.
2. Les États membres appliquent les critères
énoncés à l'annexe IX pour la désignation des
organismes. Les organismes qui satisfont aux critères fixés dans
les normes nationales transposant les normes harmonisées pertinentes
sont présumés satisfaire aux critères pertinents.
3. Les États membres exercent une surveillance permanente sur les
organismes notifiés pour s'assurer qu'ils respectent les critères
énoncés à l'annexe IX. Un État membre, qui a
notifié un organisme, retire ou restreint cette notification s'il
constate que cet organisme ne satisfait plus aux critères visés
à l'annexe IX. Il informe immédiatement les autres États
membres et la Commission de tout retrait ou de toute restriction de la
notification de cet organisme.
4. L'organisme notifié et le fabricant, ou son mandataire, fixent d'un
commun accord les délais pour l'achèvement des opérations
d'évaluation et de vérification visées aux annexes III
à VII.
5. L'organisme notifié informe les autres organismes notifiés et
les autorités compétentes de tous les certificats suspendus ou
retirés, ainsi que, sur demande, des certificats délivrés
ou refusés. En outre, il met à disposition, sur demande, toutes
les informations pertinentes supplémentaires.
6. Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences pertinentes de
la présente directive n'ont pas été respectées ou
ne le sont plus par le fabricant ou lorsqu'un certificat n'aurait pas dû
être délivré, il suspend ou retire le certificat
délivré, en tenant compte du principe de proportionnalité,
ou l'assortit de restrictions, sauf si le fabricant applique, pour que ces
exigences soient respectées, des mesures correctives appropriées.
Dans le cas d'une suspension ou d'un retrait du certificat ou d'une quelconque
restriction, ou si une intervention des autorités compétentes
s'avère nécessaire, l'organisme notifié en informe ses
autorités compétentes. L'État membre concerné
informe les autres États membres et la Commission.
7. L'organisme notifié fournit, sur demande, toutes les informations et
documents pertinents, y compris les documents budgétaires, propres
à permettre à l'État membre de vérifier le respect
des exigences prévues à l'annexe IX.
Article
16
Marquage CE
1. Les
dispositifs, autres que ceux destinés à l'évaluation des
performances, qui sont réputés satisfaire aux exigences
essentielles visées à l'article 3, doivent porter le marquage CE
de conformité lors de leur mise sur le marché.
2. Le marquage CE de conformité, tel que reproduit à l'annexe X,
doit être apposé de façon visible, lisible et
indélébile sur le dispositif, lorsque cela est possible et
approprié, et sur les instructions d'utilisation. Le marquage CE de
conformité doit également apparaître sur l'emballage
commercial. Le marquage CE doit être accompagné du numéro
d'identification de l'organisme notifié responsable de la mise en oeuvre
des procédures visées aux annexes III, IV, VI et VII.
3. Il est interdit d'apposer des marques ou des inscriptions pouvant induire
des tiers en erreur quant à la signification ou au graphisme du marquage
CE. D'autres marques peuvent être apposées sur le dispositif, sur
l'emballage ou sur la notice d'utilisation l'accompagnant, à condition
qu'elles ne réduisent pas la visibilité et la lisibilité
du marquage CE.
Article
17
Marquage CE indûment apposé
1. Sans
préjudice de l'article 8 :
a) tout constat par un État membre de l'apposition indue du marquage CE
entraîne pour le fabricant ou son mandataire l'obligation de faire cesser
l'infraction dans les conditions fixées par l'État membre ;
b) en cas de persistance de l'infraction, l'État membre prend toutes les
mesures utiles pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du
produit en question ou pour veiller à ce qu'il soit retiré du
marché, conformément à la procédure prévue
à l'article 8.
2. Les dispositions prévues au paragraphe 1 s'appliquent
également lorsque le marquage CE a été apposé
conformément aux procédures prévues dans la
présente directive, mais de manière indue, sur des produits qui
ne sont pas couverts par la présente directive.
Article
18
Décisions de refus ou de restriction
1. Toute
décision prise en application de la présente directive :
a) consistant à refuser ou à restreindre la mise sur le
marché ou toute mise à disposition ou mise en service d'un
dispositif
b) ou imposant le retrait des dispositifs du marché, est motivée
de façon précise. Elle est notifiée sans délai
à l'intéressé, avec l'indication des voies de recours
ouvertes selon le droit national en vigueur dans l'État membre en
question et des délais dans lesquels ces recours doivent être
introduits.
2. Dans le cas d'une décision visée au paragraphe 1, le
fabricant, ou son mandataire, doit avoir la possibilité de soumettre au
préalable son point de vue, à moins qu'une telle consultation ne
soit pas possible en raison de l'urgence de la mesure à prendre,
fondée notamment sur des impératifs de santé publique.
Article
19
Confidentialité
Sans préjudice des dispositions et pratiques nationales existant en matière de secret médical, les États membres veillent à ce que toutes les parties concernées par l'application de la présente directive soient tenues de garder confidentielles les informations obtenues dans l'exécution de leur mission. Cela n'affecte pas les obligations des États membres et des organismes notifiés visant l'information réciproque et la diffusion des mises en garde, ni les obligations d'information incombant aux personnes concernées dans le cadre du droit pénal.
Article
20
Coopération entre les États membres
Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les autorités compétentes responsables de la mise en oeuvre de la présente directive coopèrent entre elles et se transmettent mutuellement les informations nécessaires pour permettre une application conforme de la présente directive.
Article
21
Modification de directives
1. Dans
la directive 98/37/CE, à l'article 1er, paragraphe 3, deuxième
tiret, les termes "machines à usage médical, directement en
contact avec les patients" sont remplacés par les termes "dispositifs
médicaux".
2. La directive 93/42/CEE est modifiée comme suit :
a) à l'article 1er, paragraphe 2 :
- le point c) est remplacé par le texte suivant :
"c) "dispositif médical de diagnostic in vitro" : tout dispositif
médical qui consiste en un réactif, un produit réactif, un
matériau d'étalonnage, un matériau de contrôle, une
trousse, un instrument, un appareil, un équipement ou un système,
utilisé seul ou en combinaison, destiné par le fabricant à
être utilisé in vitro dans l'examen d'échantillons
provenant du corps humain, y compris les dons de sang et de tissus, uniquement
ou principalement dans le but de fournir une information :
- concernant un état physiologique ou pathologique
- ou concernant une anomalie congénitale
- ou permettant de déterminer la sécurité et la
compatibilité avec des receveurs potentiels
- ou permettant de contrôler des mesures thérapeutiques.
Les récipients pour échantillons sont considérés
comme des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. On entend par
"récipients pour échantillons" des dispositifs, qu'ils soient
sous vide ou non, spécifiquement destinés par leur fabricant
à recevoir directement l'échantillon provenant du corps humain et
à le conserver en vue d'un examen de diagnostic in vitro.
Les produits destinés à des usages généraux en
laboratoire ne sont pas des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
à moins que, eu égard à leurs caractéristiques, ils
soient spécifiquement destinés par leur fabricant à des
examens de diagnostic in vitro."
- le point i) est remplacé par le texte suivant :
"i) "mise en service" : le stade auquel un dispositif est mis à la
disposition de l'utilisateur final, étant prêt à être
utilisé pour la première fois sur le marché communautaire
conformément à sa destination ;"
- le point j) suivant est ajouté :
"j) "mandataire" : toute personne physique ou morale établie dans
la Communauté qui, après avoir été
expressément désignée par le fabricant, agit et peut
être contactée par les autorités et les instances dans la
Communauté en lieu et place du fabricant en ce qui concerne les
obligations que la présente directive impose à ce dernier."
b) l'article 2 est remplacé par le texte suivant :
"Article 2
Mise sur le marché et mise en service
Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires
pour que les dispositifs ne puissent être mis sur le marché et/ou
mis en service que s'ils satisfont aux exigences énoncées dans la
présente directive lorsqu'ils ont été dûment fournis
et sont correctement installés, entretenus et utilisés
conformément à leur destination."
c) à l'article 14, paragraphe 1, l'alinéa suivant est
ajouté :
Pour tous les dispositifs médicaux des classes IIb et III, les
États membres peuvent, lors de la mise en service sur leur territoire,
demander la communication de toutes les données permettant d'identifier
de tels dispositifs, avec leur étiquette et leur mode d'emploi."
d) les articles 14 bis et 14 ter suivants sont insérés :
"Article 14 bis
Banque de données européenne
1. Les données réglementaires conformes à la
présente directive sont stockées dans une banque de
données européenne accessible aux autorités
compétentes afin de leur permettre d'accomplir en connaissance de cause
les tâches qui leur incombent au titre de la présente directive.
La base de données contient les informations suivantes :
a) les données relatives à l'enregistrement des fabricants et des
dispositifs conformément à l'article 14 ;
b) les données relatives aux certificats délivrés,
modifiés, complétés, suspendus, retirés ou
refusés conformément aux procédures fixées aux
annexes II à VII ;
c) les données obtenues conformément à la procédure
de vigilance définie à l'article 10.
2. Les données sont transmises sous une forme normalisée.
3. Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont
arrêtées selon la procédure visée à l'article
7, paragraphe 2.
" Article 14 ter
Mesures particulières de veille sanitaire
Lorsqu'un État membre estime, en ce qui concerne un produit ou groupe de
produits donné, qu'il y a lieu, pour protéger la santé et
la sécurité, et/ou assurer le respect des impératifs de
santé publique conformément à l'article 36 du
traité, d'interdire ou de restreindre leur mise à disposition ou
de l'assortir de conditions particulières, il peut prendre toutes les
mesures transitoires nécessaires et justifiées. Il en informe
alors la Commission et les autres États membres, en indiquant les
raisons de sa décision. La Commission consulte les parties
intéressées et les États membres dans tous les cas
où cela est possible et adopte, si les mesures nationales sont
justifiées, les mesures communautaires nécessaires selon la
procédure visée à l'article 7, paragraphe 2."
e) à l'article 16, les paragraphes 5, 6 et 7 suivants sont
ajoutés :
"5. L'organisme notifié informe les autres organismes notifiés et
les autorités compétentes de tous les certificats suspendus ou
retirés ainsi que, sur demande, des certificats délivrés
ou refusés. En outre, il met à disposition, sur demande, toutes
les informations pertinentes supplémentaires.
6. Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences pertinentes de
la présente directive n'ont pas été respectées ou
ne le sont plus par le fabricant ou lorsqu'un certificat n'aurait pas dû
être délivré, il suspend ou retire le certificat
délivré, en tenant compte du principe de proportionnalité,
ou l'assortit de restrictions, sauf si le fabricant applique, pour que ces
exigences soient respectées, des mesures correctives appropriées.
Dans le cas d'une suspension ou d'un retrait du certificat ou d'une quelconque
restriction, ou si une intervention des autorités compétentes
s'avère nécessaire, l'organisme notifié en informe ses
autorités compétentes. L'État membre concerné
informe les autres États membres et la Commission.
7. L'organisme notifié fournit, sur demande, toutes les informations et
documents pertinents, y compris les documents budgétaires, propres
à permettre à l'État membre de vérifier le respect
des exigences prévues à l'annexe XI."
f) à l'article 18, l'alinéa suivant est ajouté :
"Ces dispositions s'appliquent également lorsque le marquage CE a
été apposé conformément aux procédures
prévues dans la présente directive, mais de manière indue,
sur des produits qui ne sont pas couverts par la présente directive."
g) à l'article 22, paragraphe 4, le premier alinéa est
remplacé par le texte suivant :
"4. Les États membres admettent
- la mise sur le marché, pendant une période de cinq ans
après l'adoption de la présente directive, des dispositifs
conformes aux règles en vigueur sur leur territoire au 31
décembre 1994
- et la mise en service desdits dispositifs jusqu'au 30 juin 2001 au plus tard."
h) les points 6.2 de l'annexe II, 7.1 de l'annexe III, 5.2 de l'annexe V et 5.2
de l'annexe VI sont supprimés ;
i) à l'annexe XI, point 3, la phrase suivante est insérée
après la deuxième phrase :
"Cela suppose qu'il y ait au sein de l'organisation un personnel scientifique
en nombre suffisant et doté d'une expérience et de connaissances
suffisantes pour évaluer, sur le plan médical, le
caractère fonctionnel et les performances des dispositifs qui lui ont
été notifiés par rapport aux exigences de la
présente directive et notamment celles de l'annexe I."
Article
22
Mise en oeuvre, dispositions transitoires
1. Les
États membres adoptent et publient les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 7 décembre 1999.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 7 juin 2000.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
Le comité visé à l'article 7 peut assumer ses fonctions
dès l'entrée en vigueur de la présente directive. Les
États membres peuvent prendre les mesures visées à
l'article 15 dès l'entrée en vigueur de la présente
directive.
4. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour
que les organismes notifiés chargés, en vertu de l'article 9, de
l'évaluation de la conformité tiennent compte de toute
information pertinente concernant les caractéristiques et les
performances des dispositifs, y compris, notamment, des résultats de
tout essai et vérification pertinents déjà
effectués en vertu de dispositions législatives,
réglementaires ou administratives nationales préexistantes
concernant ces dispositifs.
5. Les États membres admettent, durant une période de cinq ans
à partir de l'entrée en vigueur de la présente directive,
la mise sur le marché des dispositifs conformes aux
réglementations en vigueur sur leur territoire à la date de
l'entrée en vigueur de la présente directive. Pendant une
période supplémentaire de deux ans, lesdits dispositifs peuvent
être mis en service.
Article
23
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication
au
Journal officiel des Communautés européennes.
Article 24
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 27 octobre 1998.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
E. HOSTASCH
(1) JO C 172 du 7.7.1995, p. 21 et JO C 87 du 18.3.1997, p. 9.
(2) JO C 18 du 22.1.1996, p. 12.
(3) Avis du Parlement européen du 12 mars 1996 (JO C 96 du 1.4.1996, p.
31), position commune du Conseil du 23 mars 1998 (JO C 178 du 10.6.1998, p.
7), décision du Parlement européen du 18 juin 1998 (JO C 210 du
6.7.1998) et décision du Conseil du 5 octobre 1998.
(4) JO C 136 du 4.6.1985, p. 1.
(5) JO L 189 du 20.7.1990, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).
(6) JO L 169 du 12.7.1993, p. 1.
(7) JO L 207 du 23.7.1998, p. 1.
(8) JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.
(9) JO L 139 du 23.5.1989, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).
(10) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée par la directive
98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).
(11) JO L 220 du 30.8.1993, p. 23.
(12) JO L 197 du 18.7.1987, p. 33.
(13) JO C 102 du 4.4.1996, p. 1.
Annexe
I
Exigences essentielles
A.
Exigences générales
1. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
telle manière que leur utilisation ne compromette pas, directement ou
indirectement, l'état clinique et la sécurité des
patients, la sécurité et la santé des utilisateurs ou, le
cas échéant, d'autres personnes ni la sécurité des
biens, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions et aux fins
prévues. Les risques éventuels liés à leur
utilisation doivent être acceptables au regard du bienfait apporté
au patient et compatibles avec un niveau élevé de protection de
la santé et de la sécurité.
2. Les solutions choisies par le fabricant dans la conception et la fabrication
des dispositifs doivent se tenir aux principes de sécurité en
tenant compte de l'état de la technique généralement
reconnu.
Pour retenir les solutions les mieux appropriées, le fabricant doit
appliquer les principes suivants dans l'ordre indiqué :
- éliminer ou réduire autant que possible les risques
(sécurité inhérente à la conception et à la
fabrication),
- le cas échéant, prendre les mesures de protection
appropriées pour les risques qui ne peuvent être
éliminés,
- informer les utilisateurs des risques résiduels dus à
l'insuffisance des mesures de protection adoptées.
3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
manière qu'ils puissent être utilisés aux fins
prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point b), comme
spécifié par le fabricant compte tenu de l'état de la
technique généralement reconnu. Ils doivent atteindre les
performances, notamment, lorsqu'il y a lieu, en termes de sensibilité
analytique, de sensibilité diagnostique, de spécificité
analytique, de spécificité diagnostique, d'exactitude, de
répétabilité, de reproductibilité, y compris la
maîtrise des interférences connues pertinentes, et de limites de
détection indiquées par le fabricant.
La traçabilité des valeurs attribuées aux matériaux
d'étalonnage et/ou matériaux de contrôle doit être
garantie par des procédures de mesure de référence
existantes et/ou des matériaux de référence disponibles de
niveau supérieur.
4. Les caractéristiques et les performances visées aux points 1
et 3 ne doivent pas être altérées de façon à
compromettre la santé ou la sécurité du patient ou de
l'utilisateur et, le cas échéant, d'autres personnes pendant la
durée de vie du dispositif indiquée par le fabricant lorsque ce
dernier est soumis aux contraintes pouvant survenir dans les conditions
normales d'utilisation. Lorsque aucune durée de vie n'est
indiquée, ces conditions s'appliquent à la durée de vie
à laquelle on peut raisonnablement s'attendre pour un dispositif de ce
type, compte tenu de la destination et de l'utilisation prévue dudit
dispositif.
5. Les dispositifs doivent être conçus, fabriqués et
conditionnés de façon à ce que leurs
caractéristiques et leurs performances en vue de leur utilisation
prévue ne soient pas altérées dans les conditions de
stockage et de transport (température, humidité, etc.) tenant
compte des instructions et des informations fournies par le fabricant.
B. Exigences relatives à la conception et la fabrication
1. Propriétés chimiques et physiques
1.1. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
façon à assurer les caractéristiques et les performances
visées à la partie A "Exigences générales". Une
attention particulière doit être accordée à la
possibilité d'une diminution des performances analytiques en raison
d'une incompatibilité entre les matériaux utilisés et les
échantillons (tels que tissus biologiques, cellules, liquides organiques
et micro-organismes) destinés à être utilisés avec
le dispositif, en tenant compte de la destination du dispositif.
1.2. Les dispositifs doivent être conçus, fabriqués et
conditionnés de manière à réduire autant que
possible le risque engendré par les fuites de produits, les contaminants
et les résidus pour le personnel participant au transport, au stockage
et à l'utilisation des dispositifs, en tenant compte de la destination
prévue des produits.
2. Infection et contamination microbienne
2.1. Les dispositifs et leurs procédés de fabrication doivent
être conçus de manière à éliminer ou
réduire au minimum le risque d'infection pour l'utilisateur ou toute
autre personne. La conception doit permettre une manipulation facile et, si
nécessaire, réduire au minimum la contamination et les fuites du
dispositif au cours de l'utilisation et, dans le cas de récipients pour
échantillons, le risque de contamination de l'échantillon. Les
procédés de fabrication doivent convenir pour atteindre ces
objectifs.
2.2. Lorsqu'un dispositif contient des substances biologiques, les risques
d'infection doivent être réduits au minimum par la
sélection de donneurs et de substances appropriés ainsi que par
l'utilisation de procédures appropriées et validées
d'inactivation, de conservation, d'essai et de contrôle.
2.3. Les dispositifs portant soit la mention "STÉRILE", soit la mention
d'un état microbiologique particulier, doivent être conçus,
fabriqués et conditionnés dans un emballage approprié,
selon des procédures capables de maintenir l'état microbiologique
indiqué sur l'étiquette lors de leur mise sur le marché,
dans les conditions de stockage et de transport indiquées par le
fabricant, jusqu'à ce que l'emballage de protection soit
endommagé ou ouvert.
2.4. Les dispositifs portant soit la mention "STÉRILE", soit la mention
d'un état microbiologique particulier, doivent avoir été
traités selon une méthode appropriée et validée.
2.5. Les systèmes d'emballage destinés aux dispositifs autres que
ceux visés au point 2.3 doivent être de nature à conserver
le produit sans détérioration au niveau de propreté
indiqué par le fabricant et, s'ils sont destinés à
être stérilisés avant leur utilisation, à
réduire autant que possible le risque de contamination microbienne.
Il convient de prendre des mesures propres à réduire autant que
possible la contamination microbienne durant la sélection et la
manipulation des matières premières, la fabrication, le stockage
et la distribution lorsque les performances du dispositif peuvent être
altérées par une telle contamination.
2.6. Les dispositifs destinés à être
stérilisés doivent être fabriqués dans des
conditions satisfaisant aux contrôles appropriés (par exemple,
contrôle de l'environnement).
2.7. Les systèmes d'emballage destinés aux dispositifs non
stériles doivent être de nature à conserver le produit sans
détérioration au niveau de propreté prévu et, s'ils
sont destinés à être stérilisés avant leur
utilisation, à minimiser le risque de contamination microbienne ;
le système d'emballage doit être approprié compte tenu de
la méthode de stérilisation indiquée par le fabricant.
3. Propriétés relatives à la fabrication et à
l'environnement
3.1. Lorsque le dispositif est destiné à être
utilisé en combinaison avec d'autres dispositifs ou équipements,
l'ensemble de la combinaison, y compris le système de raccordement, doit
être sûr et ne pas porter atteinte aux
performances prévues des dispositifs. Toute restriction d'utilisation
doit figurer sur l'étiquetage et/ou dans la notice d'utilisation.
3.2. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
manière à réduire au minimum les risques liés
à leur utilisation en conjonction avec les matériaux, substances
et gaz avec lesquels ils peuvent entrer en contact aucours de leur utilisation
normale.
3.3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
manière à éliminer ou à réduire autant que
possible :
- les risques de lésions liés à leurs
caractéristiques physiques (en particulier, les aspects de volume ×
pression, les caractéristiques dimensionnelles et, le cas
échéant, ergonomiques),
- les risques liés à des influences externes raisonnablement
prévisibles, telles que les champs magnétiques, les effets
électriques externes, les décharges électrostatiques, la
pression, l'humidité, la température ou les variations de
pression et d'accélération ou la pénétration
accidentelle de substances dans le dispositif.
Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
manière à garantir un niveau approprié d'immunité
intrinsèque contre les perturbations électromagnétiques de
sorte qu'ils puissent fonctionner conformément à leur destination.
3.4. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
façon à réduire autant que possible les risques d'incendie
ou d'explosion dans les conditions d'utilisation normales et en condition de
premier défaut. Une attention particulière doit être
apportée aux dispositifs dont la destination comporte l'exposition
à des substances inflammables ou à des substances susceptibles de
favoriser la combustion, ou l'association avec de telles substances.
3.5. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
manière à faciliter la gestion d'une élimination
sûre des déchets.
3.6. L'échelle de mesure, de contrôle ou d'affichage (y compris
les changements de couleur et autres indicateurs optiques) doit être
conçue et fabriquée suivant des principes ergonomiques, en tenant
compte de la destination du dispositif.
4. Dispositifs qui sont des instruments ou des appareils ayant une fonction de
mesurage
4.1. Les dispositifs qui sont des instruments ou des appareils dont la fonction
primaire est le mesurage analytique doivent être conçus et
fabriqués de manière à fournir une constance et une
précision de mesurage adéquates,
dans des limites de précision appropriées, en tenant compte de la
destination du dispositif et des procédures et matériaux de
mesure de référence disponibles et appropriés. Les limites
de précision doivent être spécifiées par le
fabricant.
4.2. Lorsque les valeurs mesurées sont numériques, elles doivent
être exprimées en unités légales en
conformité avec les dispositions de la directive 80/181/CEE du Conseil
du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives aux unités de mesure (1).
5. Protection contre les rayonnements
5.1. Les dispositifs doivent être conçus, fabriqués et
conditionnés de façon à réduire au minimum
l'exposition des utilisateurs et autres personnes aux émissions de
rayonnements.
5.2. Lorsque les dispositifs doivent émettre des rayonnements
potentiellement dangereux, visibles et/ou invisibles, ils doivent, dans la
mesure du possible :
- être conçus et fabriqués de façon à
assurer que les caractéristiques et la quantité des rayonnements
émis puissent être contrôlées et/ou
réglées,
- être équipés d'indicateurs visuels et/ou sonores
signalant les émissions de rayonnement.
5.3. Les instructions d'utilisation des dispositifs émettant des
rayonnements doivent comporter des informations détaillées sur la
nature des rayonnements émis, les moyens de protéger
l'utilisateur et sur les façons d'éviter les fausses manoeuvres
et d'éliminer les risques inhérents à l'installation.
6. Exigences applicables aux dispositifs médicaux raccordés
à une source d'énergie ou équipés d'une telle source
6.1. Les dispositifs comportant des systèmes électroniques
programmables, y compris les logiciels, doivent être conçus de
façon à assurer la répétabilité, la
fiabilité et les performances de ces systèmes conformément
à l'utilisation prévue.
6.2. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
façon à réduire au minimum les risques de création
de perturbations électromagnétiques susceptibles d'affecter le
fonctionnement d'autres dispositifs ou équipements placés dans
l'environnement habituel.
6.3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
façon à éviter autant que possible les risques de chocs
électriques accidentels dans des conditions normales d'utilisation et en
condition de premier défaut, lorsque les dispositifs sont correctement
installés et entretenus.
6.4. Protection contre les risques mécaniques et thermiques
6.4.1. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
façon à protéger l'utilisateur contre les risques
mécaniques. Ils doivent avoir une stabilité suffisante dans les
conditions de fonctionnement prévues. Ils doivent pouvoir
résister aux contraintes inhérentes au milieu de travail
prévu et conserver cette résistance durant leur durée
d'usage attendue, sous réserve des exigences de contrôle et
d'entretien indiquées par le fabricant.
Lorsqu'il existe des risques dus à la présence de pièces
mobiles, des risques de rupture ou de détachement, ou des risques de
fuite de substances, des moyens appropriés de protection doivent
être incorporés.
Tout protecteur ou autre moyen de protection, notamment contre les
éléments mobiles, inclus dans le dispositif doit être
solidement fixé et ne doit pas gêner l'accès au dispositif
pour son fonctionnement normal ou empêcher l'entretien normal du
dispositif tel qu'il est prévu par le fabricant.
6.4.2. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
façon que les risques résultant des vibrations produites par les
dispositifs soient réduits au niveau le plus bas possible, compte tenu
du progrès technique et des moyens disponibles pour réduire les
vibrations, notamment à la source, sauf si les vibrations font partie
des performances prévues.
6.4.3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
façon que les risques résultant des émissions sonores
soient réduits au niveau le plus bas possible, compte tenu du
progrès technique et des moyens disponibles pour réduire le
bruit, notamment à la source, sauf si les émissions sonores font
partie des performances prévues.
6.4.4. Les terminaux et les dispositifs de connexion à des sources
d'énergie électrique, gazeuse, hydraulique ou pneumatique qui
doivent être manipulés par l'utilisateur doivent être
conçus et fabriqués de façon à réduire au
minimum tout risque possible.
6.4.5. Les parties accessibles des dispositifs (à l'exclusion des
parties ou des zones destinées à fournir de la chaleur ou
à atteindre des températures données) et leur
environnement ne doivent pas atteindre des températures susceptibles de
présenter un danger dans des conditions normales d'utilisation.
7. Exigences applicables aux dispositifs destinés à des
autodiagnostics
Les dispositifs destinés à des autodiagnostics doivent être
conçus et fabriqués de manière à avoir des
performances en rapport avec leur destination compte tenu des aptitudes et des
moyens dont disposent les utilisateurs ainsi que des variations auxquelles on
peut raisonnablement s'attendre dans la technique et l'environnement des
utilisateurs. Les informations et les instructions fournies par le fabricant
doivent être faciles à comprendre et à appliquer par
l'utilisateur.
7.1. Les dispositifs destinés à des autodiagnostics doivent
être conçus et fabriqués de manière à :
- assurer que le dispositif est facile à utiliser par l'utilisateur
profane prévu dans toutes les phases de la manipulation
- et réduire autant que possible le risque d'erreurs de la part des
utilisateurs dans la manipulation du dispositif et dans l'interprétation
des résultats.
7.2. Les dispositifs destinés à des autodiagnostics doivent, dans
les limites du raisonnable, comprendre un contrôle par l'utilisateur,
c'est-à-dire une procédure lui permettant de vérifier, au
moment de l'emploi, que le produit va fonctionner comme prévu.
8. Informations fournies par le fabricant
8.1. Chaque dispositif doit être accompagné des informations
nécessaires pour pouvoir être utilisé correctement et en
toute sécurité, en tenant compte de la formation et des
connaissances des utilisateurs potentiels, et permettre d'identifier le
fabricant.
Ces informations sont constituées des indications figurant sur
l'étiquetage et dans la notice d'utilisation.
Dans la mesure où cela est possible et approprié, les
informations nécessaires pour utiliser le dispositif correctement et en
toute sécurité doivent figurer sur le dispositif même
et/ou, le cas échéant, sur l'emballage commercial. Si
l'étiquetage complet à l'unité n'est pas praticable, les
informations doivent figurer sur le conditionnement et/ou dans la notice
d'utilisation accompagnant un ou plusieurs dispositifs.
Une notice d'utilisation doit accompagner chaque dispositif ou être
contenue dans l'emballage d'un ou plusieurs dispositifs.
Dans des cas dûment justifiés et à titre exceptionnel, la
notice d'utilisation n'est pas nécessaire si l'utilisation correcte et
en toute sécurité du dispositif peut être assurée
sans l'aide de celle-ci.
La décision de traduction de la notice et de l'étiquetage dans
une ou plusieurs langues de l'Union européenne est laissée
à la décision des États membres sous réserve que,
pour les dispositifs destinés à un autodiagnostic, la notice et
l'étiquetage comportent une traduction dans la ou les langue(s)
officielle(s) de l'État membre dans lequel le dispositif destiné
à un autodiagnostic est remis à l'utilisateur final.
8.2. Les informations à fournir devraient, le cas échéant,
prendre la forme de symboles. Tout symbole et toute couleur d'identification
doit être conforme aux normes harmonisées. Dans les domaines
où il n'existe aucune norme, les symboles et couleurs utilisés
doivent être décrits dans la documentation fournie avec le
dispositif.
8.3. Dans le cas de dispositifs contenant une substance ou une
préparation pouvant être considérée comme dangereuse
compte tenu de la nature et de la quantité de ses éléments
constitutifs et de la forme dans laquelle ils y sont présents, les
symboles de danger pertinents et les exigences d'étiquetage de la
directive 67/548/CEE (2) et de la directive 88/379/CEE (3) sont d'application.
Si l'espace disponible ne permet pas d'apposer toutes les informations sur le
dispositif lui-même ou sur son étiquette, les symboles de danger
sont apposés sur l'étiquette et les autres informations requises
par ces directives sont fournies dans la notice d'utilisation.
Les dispositions des directives susmentionnées relatives aux fiches de
sécurité sont d'application à moins que toutes les
informations appropriées ne figurent déjà dans la notice
d'utilisation.
8.4. L'étiquetage doit comporter les indications suivantes qui, le cas
échéant, peuvent prendre la forme de symboles :
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant. Pour les dispositifs
importés dans la Communauté pour y être distribués,
l'étiquetage, le conditionnement extérieur ou la notice
d'utilisation contiennent en outre le nom et l'adresse du mandataire du
fabricant ;
b) les indications strictement nécessaires à l'utilisateur pour
identifier sans équivoque le dispositif et le contenu de l'emballage
;
c) le cas échéant, la mention "STÉRILE" ou une mention
indiquant tout état microbiologique ou état de propreté
spécial ;
d) le code du lot, précédé de la mention "LOT", ou le
numéro de série ;
e) si nécessaire, la date jusqu'à laquelle le dispositif ou un de
ses éléments peut être utilisé en toute
sécurité, sans dégradation de performances,
exprimée dans cet ordre par l'année, le mois, et, le cas
échéant, le jour ;
f) s'il s'agit d'un dispositif destiné à l'évaluation des
performances, la mention "réservé à l'évaluation
des performances" ;
g) le cas échéant, une mention indiquant l'usage in vitro du
dispositif ;
h) les conditions particulières de stockage et/ou de manutention ;
i) le cas échéant, toute instruction particulière
d'utilisation ;
j) les mises en garde appropriées et/ou les précautions à
prendre ;
k) si le dispositif est destiné à l'autodiagnostic, cette
information doit être indiquée clairement.
8.5. Si la destination du dispositif n'est pas évidente pour
l'utilisateur, le fabricant doit la mentionner clairement dans la notice
d'utilisation et, le cas échéant, sur l'étiquette.
8.6. Dans la mesure où cela est raisonnablement possible, les
dispositifs et les composants séparés doivent être
identifiés, le cas échéant en termes de lots, de
façon à permettre toute action appropriée destinée
à détecter un risque potentiel lié aux dispositifs et aux
composants détachables.
8.7. La notice d'utilisation doit comprendre, le cas échéant, les
indications suivantes :
a) les indications visées au point 8.4, à l'exception de celles
figurant aux points d) et e) ;
b) la composition du produit réactif avec la nature et la
quantité ou la concentration du ou des ingrédient(s) actif(s) du
(des) réactif(s) ou de l'ensemble ainsi que la mention, le cas
échéant, que le dispositif contient d'autres ingrédients
pouvant influencer la mesure ;
c) les conditions de stockage et la durée de vie à partir de la
première ouverture de l'emballage primaire, ainsi que les conditions de
stockage et la stabilité des réactifs de travail ;
d) les performances visées au point 3 de la partie A ;
e) l'indication de tout matériel particulier requis, y compris les
informations nécessaires à l'identification de ce matériel
en vue d'une utilisation correcte ;
f) le type d'échantillon à utiliser, toute condition
particulière relative à la collecte, au prétraitement et,
le cas échéant, aux conditions de stockage et les instructions
relatives à la préparation du patient ;
g) une description détaillée de la procédure d'utilisation
à suivre ;
h) la procédure de mesure à suivre avec le dispositif, y compris
le cas échéant :
- le principe de la méthode,
- les caractéristiques de performance analytique (par exemple
sensibilité, spécificité, précision,
répétabilité, reproductibilité, limites de
détection et plage de mesure, y compris les informations
nécessaires pour la maîtrise des interférences pertinentes
connues), les limites de la méthode et des informations sur
l'utilisation des procédures de mesure et matériaux de
référence à la disposition de l'utilisateur,
- des renseignements sur toute autre procédure ou manipulation
nécessaire avant d'utiliser le dispositif (par exemple, reconstitution,
incubation, dilution, contrôle des instruments, etc.),
- l'indication de toute formation spécifique nécessaire ;
i) la méthode mathématique servant de base au calcul du
résultat analytique ;
j) les mesures à prendre en cas de modification de la performance
analytique du dispositif ;
k) les informations nécessaires à l'utilisateur sur :
- le contrôle de qualité interne, y compris les méthodes de
validation,
- la traçabilité d'étalonnage du dispositif ;
l) les intervalles de référence pour les quantités
à déterminer, y compris une indication de la population de
référence considérée ;
m) si le dispositif doit être utilisé en combinaison ou être
installé avec d'autres dispositifs ou équipements médicaux
ou raccordé à ceux-ci pour fonctionner conformément
à sa destination, des indications suffisantes sur ses
caractéristiques pour identifier les dispositifs ou équipements
corrects qui doivent être utilisés afin d'obtenir une combinaison
sûre et adéquate ;
n) toutes les informations nécessaires pour vérifier si le
dispositif est bien installé et peut fonctionner correctement et en
toute sécurité, ainsi que les indications concernant la nature et
la fréquence des opérations d'entretien et d'étalonnage
nécessaires pour assurer en permanence le bon fonctionnement et la
sécurité du dispositif ; des informations sur
l'élimination sûre des déchets ;
o) les indications concernant tout traitement ou toute manipulation
supplémentaire nécessaire avant que le dispositif puisse
être utilisé (par exemple, stérilisation, assemblage final,
etc.) ;
p) les instructions nécessaires en cas d'endommagement de l'emballage
protecteur et, le cas échéant, l'indication des méthodes
appropriées de restérilisation ou de décontamination
;
q) si le dispositif est destiné à être
réutilisé, les informations relatives aux procédés
appropriés pour pouvoir le réutiliser, y compris le nettoyage, la
désinfection, le conditionnement et la restérilisation ou la
décontamination ainsi que toute restriction sur le nombre possible de
réutilisations ;
r) les précautions à prendre en ce qui concerne l'exposition,
dans des conditions d'environnement raisonnablement prévisibles,
à des champs magnétiques, à des influences
électriques externes, à des décharges
électrostatiques, à la pression ou à des variations de
pression, à l'accélération, à des sources
thermiques d'ignition, etc. ;
s) les précautions à prendre contre tout risque spécial ou
inhabituel lié à l'utilisation ou à l'élimination
du dispositif, y compris les mesures spéciales de protection ;
lorsque le dispositif contient des substances d'origine humaine ou animale,
l'attention sera attirée sur leur nature infectieuse potentielle ;
t) les spécifications applicables aux dispositifs destinés
à des autodiagnostics :
- les résultats doivent être exprimés et
présentés de telle manière qu'ils puissent être
compris aisément par un profane ; les informations doivent
comporter des conseils aux utilisateurs sur les mesures à prendre (en
cas de résultat positif, négatif ou indéterminé) et
mentionner la possibilité de résultats faussement positifs ou
négatifs,
- certaines informations peuvent être omises à condition que
les autres informations fournies par le fabricant soient suffisantes pour
permettre à l'utilisateur de se servir du dispositif et de comprendre le
ou les résultat(s) obtenu(s),
- l'information fournie doit comporter une mention précisant que
l'utilisateur ne doit pas prendre de décision médicale importante
sans consulter d'abord son médecin traitant,
- les informations doivent également préciser que, lorsqu'un
dispositif destiné à des autodiagnostics est utilisé
à des fins de contrôle d'une maladie existante, le patient ne doit
adapter le traitement que s'il a reçu la formation nécessaire
à cette fin ;
u) la date de la publication ou de la révision la plus récente de
la notice d'utilisation.
(1) JO L 39 du 15.2.1980, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 89/617/CEE (JO L 357 du 7.12.1989, p. 28).
(2) Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1). Directive modifiée
en dernier lieu par la directive 97/69/CE de la Commission (JO L 343 du
13.12.1997, p. 19).
(3) Directive 88/379/CEE du Conseil du 7 juin 1988 concernant le rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administratives
des États membres relatives à la classification, à
l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses
(JO L 187 du 16.7.1988, p. 14). Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 96/65/CE de la Commission (JO L 265 du 18.10.1996, p. 15).
Annexe
II
Liste des dispositifs visés à l'article 9, paragraphes 2 et
3
Liste A
- Réactifs et produits réactifs, y compris les
matériaux associés d'étalonnage et de contrôle, pour
la détermination des groupes sanguins suivants : système
ABO, rhésus (C, c, D, E, e) anti-kell.
- Réactifs et produits réactifs, y compris les
matériaux associés d'étalonnage et de contrôle, pour
la détection, la confirmation et la quantification dans des
spécimens humains de marqueurs de l'infection HIV (HIV 1 et 2), HTLV I
et II et hépatite B, C et D.
Liste B
- Réactifs et produits réactifs, y compris les
matériaux associés d'étalonnage et de contrôle, pour
la détermination des groupes sanguins suivants : anti-Duffy et
anti-Kidd.
- Réactifs et produits réactifs, y compris les
matériaux associés d'étalonnage et de contrôle, pour
la détermination d'anticorps irréguliers
antiérythrocytaires.
- Réactifs et produits réactifs, y compris les
matériaux associés d'étalonnage et de contrôle, pour
la détection et la quantification dans des échantillons humains
des infections congénitales suivantes : rubéole,
toxoplasmose.
- Réactifs et produits réactifs, y compris les
matériaux associés d'étalonnage et de contrôle, pour
le diagnostic de la maladie héréditaire suivante :
phénylcétonurie.
- Réactifs et produits réactifs, y compris les
matériaux associés d'étalonnage et de contrôle, pour
la détermination des infections humaines suivantes :
cytomégalovirus, chlamydia.
- Réactifs et produits réactifs, y compris les
matériaux associés d'étalonnage et de contrôle, pour
la détermination des groupes tissulaires HLA suivants : DR, A et B.
- Réactifs et produits réactifs, y compris les
matériaux associés d'étalonnage et de contrôle, pour
la détermination du marqueur tumoral suivant : PSA.
- Réactifs et produits réactifs, y compris les
matériaux associés d'étalonnage et de contrôle,
ainsi que le logiciel, spécifiquement destinés à
l'évaluation du risque de trisomie 21.
- Les dispositifs destinés aux autodiagnostics suivants, y compris
les matériaux associés d'étalonnage et de contrôle
: dispositif pour la mesure du glucose sanguin.
Annexe
III
Déclaration CE de conformité
1. La
déclaration CE de conformité est la procédure par laquelle
le fabricant ou son mandataire, qui remplit les obligations des points 2
à 5 et, dans le cas de dispositifs destinés à des
autodiagnostics, du point 6, assure et déclare que les produits
concernés satisfont aux dispositions de la présente directive qui
leur sont applicables. Le fabricant doit apposer le marquage CE
conformément à l'article 16.
2. Le fabricant doit rédiger la documentation technique décrite
au point 3 et assurer que le procédé de fabrication suit les
principes d'assurance de la qualité énoncés au point 4.
3. La documentation technique doit permettre d'évaluer la
conformité du produit aux exigences de la présente directive.
Elle doit notamment comprendre :
- une description générale du produit, y compris les
variantes envisagées,
- la documentation sur le système de qualité,
- les informations de conception, y compris la détermination des
caractéristiques des matériaux de base, les
caractéristiques et les limites de performance des dispositifs, les
méthodes de fabrication et, dans le cas d'instruments, les dessins de
conception, les diagrammes des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,
- dans le cas de dispositifs contenant des tissus d'origine humaine ou des
substances dérivées de ces tissus, des informations sur l'origine
et sur les conditions de collecte de ces matériaux,
- les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les
caractéristiques, les dessins et les diagrammes visés ci-dessus,
ainsi que l'utilisation du produit,
- les résultats de l'analyse des risques et, le cas
échéant, une liste des normes visées à l'article 5,
appliquées en tout ou en partie, et les descriptions des solutions
adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la directive
lorsque les normes visées à l'article 5 n'ont pas
été appliquées dans leur intégralité,
- dans le cas de produits stériles ou de produits présentant un
état microbiologique ou un état de propreté
spécial, une description des procédures utilisées,
- les résultats des calculs de conception et des inspections
effectuées, etc.,
- si le dispositif doit être combiné avec un (ou des)
autre(s) dispositif(s) pour pouvoir fonctionner conformément à sa
destination, la preuve qu'il satisfait aux exigences essentielles lorsqu'il est
combiné avec un ou plusieurs de ces dispositifs ayant les
caractéristiques indiquées par le fabricant,
- les rapports d'essais,
- les données adéquates de l'évaluation des performances,
démontrant les performances alléguées par le fabricant et
fondées sur un système de mesure de référence
(lorsqu'il existe), avec des informations concernant les méthodes de
référence, les matériaux de référence, les
valeurs de référence connues, l'exactitude et les unités
de mesure utilisées ; ces données devront provenir
d'études menées dans un environnement clinique ou un autre
environnement adéquat ou résulter de références
bibliographiques pertinentes,
- les étiquettes et la notice d'utilisation,
- les résultats des études de stabilité.
4. Le fabricant prend les mesures nécessaires pour assurer que le
procédé de fabrication suit les principes de l'assurance de la
qualité applicables aux produits fabriqués.
Le système concerne :
- la structure organisationnelle et les responsabilités,
- les procédés de fabrication et un contrôle
systématique de la qualité de la production,
- les moyens de surveiller les performances du système de qualité.
5. Le fabricant met en place et tient à jour une procédure
systématique d'examen des données acquises sur les dispositifs
depuis leur production et met en oeuvre les moyens appropriés pour
appliquer les mesures correctives nécessaires, compte tenu de la nature
et des risques liés au produit. Il informe les autorités
compétentes des incidents suivants dès qu'il en a connaissance
:
i) tout dysfonctionnement, défaillance ou altération des
caractéristiques et/ou des performances d'un dispositif ainsi que toute
inadéquation dans l'étiquetage ou dans la notice d'utilisation
susceptibles d'entraîner ou d'avoir entraîné, directement ou
indirectement, la mort ou une dégradation grave de l'état de
santé d'un patient ou d'un utilisateur ou d'autres personnes ;
ii) toute raison d'ordre technique ou médical liée aux
caractéristiques ou aux performances d'un dispositif et ayant
entraîné, pour les raisons visées au point i) ci-dessus, le
rappel systématique par le fabricant des dispositifs appartenant au
même type.
6. Pour les dispositifs destinés à des autodiagnostics, le
fabricant introduit une demande d'examen de la conception auprès d'un
organisme notifié.
6.1. La demande doit permettre de comprendre la conception du dispositif et
d'évaluer sa conformité aux exigences de conception
énoncées par la directive. Elle comporte :
- des rapports d'essais comprenant, le cas échéant, les
résultats des études menées avec des profanes,
- des données montrant que le dispositif est adapté à son
utilisation aux fins d'un autodiagnostic,
- les informations à fournir avec le dispositif sur son étiquette
et dans sa notice d'utilisation.
6.2. L'organisme notifié examine la demande et, si la conception est
conforme aux dispositions pertinentes de la présente directive,
délivre au demandeur un certificat d'examen CE de la conception.
L'organisme notifié peut exiger que la demande soit
complétée par des essais ou preuves supplémentaires, afin
de permettre l'évaluation de la conformité aux exigences de la
directive relatives à la conception. Le certificat contient les
conclusions de l'examen, les conditions de validité, les données
nécessaires à l'identification de la conception approuvée
et, le cas échéant, une description de la destination du produit.
6.3. Le demandeur informe l'organisme notifié qui a
délivré le certificat d'examen CE de la conception de toute
modification importante apportée à la conception
approuvée. Les modifications apportées à la conception
approuvée doivent recevoir une approbation complémentaire de
l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'examen
CE de la conception, lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la
conformité aux exigences essentielles de la présente directive ou
aux conditions prescrites pour l'utilisation du produit. Cette approbation
complémentaire prend la forme d'un addendum au certificat d'examen CE de
la conception.
Annexe
IV
Déclaration CE de conformité
(système complet
d'assurance de la qualité)
1. Le
fabricant veille à l'application du système de qualité
approuvé pour la conception, la fabrication et le contrôle final
des dispositifs concernés, tel qu'il est décrit au point 3, et
est soumis à la vérification prévue au point 3.3 et
à la surveillance prévue au point 5. En outre, le fabricant
applique, pour les dispositifs énumérés à l'annexe
II, liste A, les procédures prévues aux points 4 et 6.
2. La déclaration de conformité est la procédure par
laquelle le fabricant, qui remplit les obligations du point 1, assure et
déclare que les dispositifs concernés satisfont aux dispositions
de la présente directive qui leur sont applicables. Le fabricant appose
le marquage CE conformément à l'article 16 et établit une
déclaration de conformité relative aux dispositifs
concernés.
3. Système de qualité
3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son
système de qualité auprès d'un organisme notifié.
La demande comporte :
- le nom et l'adresse du fabricant et de tout autre lieu de fabrication couvert
par le système de qualité,
- les informations appropriées concernant le dispositif ou la
catégorie de dispositifs faisant l'objet de la procédure,
- une déclaration écrite spécifiant qu'aucune demande
portant sur le même système de qualité lié au
dispositif n'a été introduite auprès d'un autre organisme
notifié,
- la documentation sur le système de qualité,
- un engagement du fabricant de remplir les obligations découlant du
système de qualité approuvé,
- un engagement du fabricant de veiller à ce que le système de
qualité approuvé demeure adéquat et efficace,
- un engagement du fabricant de mettre en place et de tenir à jour une
procédure systématique d'examen des données acquises sur
les dispositifs depuis leur production, et de mettre en oeuvre des moyens
appropriés pour appliquer les mesures correctives nécessaires et
procéder à la notification conformément à l'annexe
III, point 5.
3.2. L'application du système de qualité doit garantir que les
dispositifs satisfont aux dispositions de la présente directive qui leur
sont applicables à toutes les phases, depuis la conception
jusqu'à l'inspection finale. L'ensemble des éléments,
exigences et dispositions adoptés par le fabricant pour son
système de qualité doit figurer dans une documentation tenue de
manière systématique et ordonnée sous la forme de
règles et de procédures écrites, telles que des
programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Cette documentation comprend en particulier une description adéquate
:
a) des objectifs de qualité du fabricant ;
b) de l'organisation de l'entreprise, et notamment :
- des structures organisationnelles, des responsabilités des cadres et
de leur autorité organisationnelle en matière de qualité
de la conception et de la fabrication des dispositifs,
- des méthodes permettant de contrôler le fonctionnement efficace
du système de qualité, et notamment son aptitude à
atteindre la qualité voulue de la conception et des produits, y compris
le contrôle des dispositifs non conformes ;
c) des procédures permettant de contrôler et de vérifier la
conception des dispositifs, et notamment :
- une description générale du dispositif, y compris les
variantes envisagées,
- toute la documentation visée à l'annexe III, point 3,
troisième au treizième tirets,
- dans le cas de dispositifs destinés à l'autodiagnostic,
les informations visées à l'annexe III, point 6.1,
- les techniques de contrôle et de vérification de la conception
ainsi que les procédés et les actions systématiques qui
seront utilisés lors de la conception des dispositifs ;
d) des techniques de contrôle et d'assurance de la qualité au
niveau de la fabrication, et notamment :
- les procédés et procédures qui seront utilisés
notamment en matière de stérilisation,
- les procédures relatives aux achats,
- les procédures d'identification du produit établies et tenues
à jour à partir de dessins, de spécifications ou d'autres
documents pertinents, à chaque étape de la fabrication ;
e) des examens et des essais appropriés qui seront effectués
avant, pendant et après la fabrication, de la fréquence à
laquelle ils auront lieu et des équipements d'essai utilisés
; la traçabilité de l'étalonnage doit être
assurée.
f) le fabricant procède aux contrôles et essais requis
conformément à l'état le plus récent de la
technique. Les contrôles et les essais portent sur le
procédé de fabrication y compris la caractérisation de la
matière première ainsi que sur les différents dispositifs
ou sur chaque lot de dispositifs fabriqués.
Pour les dispositifs énumérés à l'annexe II, liste
A, le fabricant tient compte des connaissances les plus récentes,
notamment en ce qui concerne la complexité et la variabilité
biologiques des échantillons à examiner à l'aide du
dispositif destiné à des diagnostics in vitro.
3.3. L'organisme notifié effectue une vérification du
système de qualité pour déterminer s'il répond aux
exigences visées au point 3.2. Il présume que les systèmes
de qualité qui mettent en oeuvre les normes harmonisées
correspondantes sont conformes aux exigences.
L'équipe chargée de l'évaluation dispose de
l'expérience de l'évaluation de la technologie concernée.
La procédure d'évaluation comprend une inspection dans les locaux
du fabricant et, dans des cas dûment motivés, dans les locaux des
fournisseurs et/ou des sous-traitants du fabricant pour contrôler les
procédés de fabrication.
La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les
conclusions de l'inspection et une évaluation motivée.
3.4. Le fabricant informe l'organisme notifié qui a approuvé le
système de qualité de tout projet de modification importante de
ce système ou de la gamme des produits couverts.
L'organisme notifié évalue les modifications proposées et
vérifie si le système de qualité ainsi modifié
répond encore aux exigences visées au point 3.2. Il notifie sa
décision au fabricant. Cette décision contient les conclusions de
l'inspection et une évaluation motivée.
4. Examen de la conception du produit
4.1. Pour les dispositifs énumérés à l'annexe II,
liste A, outre les obligations lui incombant en vertu du point 3, le fabricant
doit introduire auprès de l'organisme notifié une demande
d'examen du dossier de conception relatif au dispositif qu'il prévoit de
fabriquer et qui relève de la catégorie visée au point 3.1.
4.2. La demande décrit la conception, la fabrication et les performances
du dispositif en question. Elle comprend les documents nécessaires pour
évaluer la conformité du dispositif aux exigences de la
présente directive et visés au point 3.2 c).
4.3. L'organisme notifié examine la demande et, si le dispositif est
conforme aux dispositions applicables de la présente directive,
délivre au demandeur un certificat d'examen CE de la conception.
L'organisme notifié peut exiger que la demande soit
complétée par des essais ou preuves supplémentaires, afin
de permettre l'évaluation de la conformité aux exigences de la
directive. Le certificat contient les conclusions de l'examen, les conditions
de validité, les données nécessaires à
l'identification de la conception approuvée et, le cas
échéant, une description de la destination du dispositif.
4.4. Les modifications de la conception approuvée doivent recevoir une
approbation complémentaire de l'organisme notifié qui a
délivré le certificat d'examen CE de la conception, lorsque ces
modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences
essentielles de la présente directive ou aux conditions prescrites pour
l'utilisation du dispositif. Le demandeur informe l'organisme notifié
qui a délivré le certificat d'examen CE de la conception de toute
modification apportée à la conception approuvée.
L'approbation complémentaire prend la forme d'un addendum au certificat
d'examen CE de la conception.
4.5. Le fabricant informe immédiatement l'organisme notifié s'il
a obtenu des informations sur des modifications de l'agent pathogène et
du marqueur d'infection à examiner, notamment en raison de la
complexité et de la variabilité biologiques. Le fabricant fait
savoir à cet égard à l'organisme notifié si cette
modification est susceptible d'avoir des incidences sur les performances du
dispositif médical de diagnostic in vitro concerné.
5. Surveillance
5.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit
correctement les obligations qui découlent du système de
qualité approuvé.
5.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à effectuer toutes
les inspections nécessaires et lui fournit toutes les informations
pertinentes, en particulier :
- la documentation relative au système de qualité,
- les données prévues dans la partie du système de
qualité relative à la conception, telles que les résultats
des analyses, des calculs, des essais, etc.,
- les données prévues dans la partie du système de
qualité consacrée à la fabrication, telles que les
rapports d'inspection et les données d'essais, les données
d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel
concerné, etc.
5.3. L'organisme notifié procède périodiquement aux
inspections et aux évaluations appropriées afin de s'assurer que
le fabricant applique le système de qualité approuvé et
fournit un rapport d'évaluation au fabricant.
5.4. En outre, l'organisme notifié peut faire des visites
inopinées au fabricant. Lors de ces visites, il peut, s'il l'estime
nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier
le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au
fabricant un rapport d'inspection et, si un essai a été
effectué, un rapport d'essai.
6. Vérification des produits fabriqués visés à
l'annexe II, liste A
6.1. Dans le cas des dispositifs énumérés à
l'annexe II, liste A, le fabricant transmet à l'organisme
notifié, immédiatement après la fin des contrôles et
essais, les rapports correspondants relatifs aux essais effectués sur
les dispositifs ou sur chaque lot de dispositifs fabriqués. En outre, le
fabricant met à la disposition de l'organisme notifié les
échantillons de dispositifs ou de lots de dispositifs fabriqués,
selon des conditions et des modalités convenues au préalable.
6.2. Le fabricant peut mettre les dispositifs sur le marché, à
moins que, dans un délai convenu qui ne peut cependant excéder 30
jours à compter de la réception des échantillons,
l'organisme notifié ne lui communique toute autre décision, y
compris, notamment, toute condition de validité des certificats
délivrés.
Annexe
V
Examen ce de type
1.
L'examen CE de type est la partie de la procédure par laquelle un
organisme notifié constate et atteste qu'un échantillon
représentatif de la production projetée satisfait aux
dispositions pertinentes de la présente directive.
2. La demande d'examen CE de type est introduite par le fabricant ou par son
mandataire auprès de l'organisme notifié.
La demande comporte :
- le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire
si la demande est introduite par celui-ci,
- la documentation décrite au point 3, nécessaire pour permettre
l'évaluation de la conformité aux exigences de la présente
directive de l'échantillon représentatif de la production en
question, ci-après dénommé "type". Le demandeur met un
type à la disposition de l'organisme notifié, qui peut demander
d'autres exemplaires en tant que de besoin,
- une déclaration écrite spécifiant qu'aucune demande
portant sur le même type n'a été introduite auprès
d'un autre organisme notifié.
3. La documentation doit permettre de comprendre la conception, la fabrication
et les performances du dispositif. Elle contient notamment les
éléments suivants :
- une description générale du type, y compris les variantes
envisagées,
- toute la documentation visée à l'annexe III, point 3,
troisième au treizième tirets,
- dans le cas des dispositifs destinés à des
autodiagnostics, les informations visées à l'annexe III, point
6.1.
4. L'organisme notifié :
4.1. examine et évalue la documentation et vérifie que le type a
été fabriqué en conformité avec celle-ci ; il
établit également un relevé des éléments qui
ont été conçus conformément aux dispositions
applicables des normes visées à l'article 5, ainsi que des
éléments pour lesquels la conception ne s'appuie pas sur les
dispositions pertinentes des normes susmentionnées ;
4.2. effectue ou fait effectuer les examens appropriés et les essais
nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le
fabricant satisfont aux exigences essentielles de la présente directive
lorsque les normes visées à l'article 5 n'ont pas
été appliquées ; si le dispositif doit être
combiné avec un (d') autre(s) dispositif(s) pour pouvoir fonctionner
conformément à sa destination, la preuve qu'il satisfait aux
exigences essentielles lorsqu'il est combiné avec les dispositifs ayant
les caractéristiques indiquées par le fabricant doit être
fournie ;
4.3. effectue ou fait effectuer les examens appropriés et les essais
nécessaires pour vérifier, au cas où le fabricant a choisi
d'appliquer les normes pertinentes, si celles-ci ont réellement
été appliquées ;
4.4. convient avec le demandeur de l'endroit où les examens et essais
nécessaires seront effectués.
5. Lorsque le type satisfait aux dispositions de la présente directive,
l'organisme notifié délivre au demandeur un certificat d'examen
CE de type. Le certificat comporte le nom et l'adresse du fabricant, les
conclusions de l'examen, les conditions de validité et les
données nécessaires à l'identification du type
approuvé. Les parties pertinentes de la documentation sont
annexées au certificat et une copie est conservée par l'organisme
notifié.
6. Le fabricant informe sans tarder l'organisme notifié dans le cas
où il obtient des informations sur des modifications des agents
pathogènes ou des marqueurs de l'infection à rechercher,
notamment dues à la complexité et la variabilité
biologiques. À cet égard, le fabricant fait savoir à
l'organisme notifié si la modification en question est susceptible
d'avoir des répercussions sur le fonctionnement du dispositif in vitro
concerné.
6.1. Les modifications du dispositif approuvé doivent recevoir une
approbation complémentaire de l'organisme notifié qui a
délivré le certificat d'examen CE de type, lorsque ces
modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences
essentielles de la directive ou aux conditions prescrites pour l'utilisation du
dispositif.
Le demandeur informe l'organisme notifié qui a délivré le
certificat d'examen CE de type de toute modification de cette nature du
dispositif approuvé. Cette nouvelle approbation doit prendre la forme
d'un addendum au certificat initial d'examen CE de type.
7. Dispositions administratives
Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des certificats
d'examen CE de type et/ou de leurs addenda. Les annexes des certificats sont
tenues à la disposition des autres organismes notifiés sur
demande motivée, après information du fabricant.
Annexe
VI
Vérification CE
1. La
vérification CE est la procédure par laquelle le fabricant ou son
mandataire assure et déclare que les produits qui ont été
soumis à la procédure décrite au point 4 sont conformes au
type décrit dans le certificat d'examen CE de type et répondent
aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.
2.1. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le
procédé de fabrication assure la conformité des produits
au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et aux exigences
de la directive qui leur sont applicables. Il établit, avant le
début de la fabrication, une documentation définissant les
procédés de fabrication, en particulier, en matière de
stérilisation et d'adéquation des matériels initiaux, si
besoin est, et détermine les procédures d'essais
nécessaires selon l'état de la technique. Toutes les dispositions
préétablies et systématiques doivent être mises en
oeuvre pour assurer l'homogénéité de la production et la
conformité des produits au type décrit dans le certificat
d'examen CE de type ainsi qu'aux exigences de la présente directive qui
leur sont applicables.
2.2. Dans la mesure où, pour certains aspects, le contrôle final
visé au point 6.3 est inadéquat, des méthodes d'essai, de
surveillance et de contrôle en cours de fabrication sont établies
par le fabricant avec l'accord de l'organisme notifié. Les dispositions
de l'annexe IV, point 5, s'appliquent par analogie dans le cadre des
procédures approuvées ci-dessus.
3. Le fabricant s'engage à mettre en place et à tenir à
jour une procédure systématique d'examen des données
acquises sur les dispositifs depuis leur production et à mettre en
oeuvre des moyens appropriés pour appliquer les mesures correctives
nécessaires et procéder à la notification
conformément à l'annexe III, point 5.
4. L'organisme notifié effectue les examens et essais appropriés,
en tenant compte du point 2.2, afin de vérifier la conformité du
produit aux exigences de la directive, soit par contrôle et essai de
chaque produit comme spécifié au point 5, soit par contrôle
et essai des produits sur une base statistique comme spécifié au
point 6, au choix du fabricant. En procédant à la
vérification statistique décrite au point 6, l'organisme
notifié doit décider quand il convient d'appliquer les
méthodes statistiques de contrôle lot par lot ou de contrôle
d'un lot isolé. Cette décision doit être prise après
consultation du fabricant.
Si la réalisation des contrôles et essais sur une base statistique
est inappropriée, les contrôles et essais peuvent être
effectués sur une base aléatoire, à condition que cette
procédure associée aux mesures prises en vertu du point 2.2
assure un niveau de conformité équivalent.
5. Vérification par contrôle et essai de chaque produit
5.1. Chaque produit est examiné individuellement et les essais
appropriés, définis dans la (les) norme(s) applicable(s)
visée(s) à l'article 5, ou des essais équivalents sont
effectués afin de vérifier la conformité des produits avec
le type décrit dans le certificat d'examen CE de type et avec les
exigences de la directive qui leur sont applicables.
5.2. L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro
d'identification sur chaque produit approuvé et établit une
attestation de conformité écrite relative aux essais
effectués.
6. Vérification statistique
6.1. Le fabricant présente les produits fabriqués sous la forme
de lots homogènes.
6.2. Un ou plusieurs échantillons, selon les besoins, sont
prélevés au hasard dans chaque lot. Les produits constituant
l'échantillon sont examinés et les essais appropriés,
définis dans la (les) norme(s) applicable(s) visée(s) à
l'article 5, ou des essais équivalents sont effectués pour
vérifier, le cas échéant, la conformité des
produits avec le type décrit dans le certificat d'examen CE de type et
avec les exigences de la directive qui leur sont applicables afin de
déterminer si le lot est accepté ou rejeté.
6.3. Le contrôle statistique des produits sera fait par attributs et/ou
variables, impliquant des plans d'échantillonnage dont les
caractéristiques de fonctionnement garantissent un niveau
élevé de sécurité et de fonctionnement conforme aux
techniques les plus avancées. La méthode d'échantillonnage
sera établie par les normes harmonisées visées à
l'article 5, en tenant compte de la spécificité des
catégories de produits en question.
6.4. Si le lot est accepté, l'organisme notifié appose ou fait
apposer son numéro d'identification sur chaque produit et établit
une attestation de conformité écrite relative aux essais
effectués. Tous les produits du lot peuvent être mis sur le
marché, à l'exception des produits de l'échantillon qui
n'étaient pas conformes. Si un lot est rejeté, l'organisme
notifié compétent prend les mesures appropriées pour
empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet
fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la
vérification statistique.
Le fabricant peut, sous la responsabilité de l'organisme notifié,
apposer le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus
de fabrication.
Annexe
VII
Déclaration CE de conformité
(assurance de la
qualité de la production)
1. Le
fabricant veille à l'application du système de qualité
approuvé pour la fabrication et effectue l'inspection finale des
dispositifs concernés comme spécifié au point 3 et est
soumis à la surveillance visée au point 4.
2. Cette déclaration de conformité est l'élément de
la procédure par lequel le fabricant, qui remplit les obligations
énoncées au point 1, assure et déclare que les produits
concernés sont conformes au type décrit dans le certificat
d'examen CE de type et satisfont aux dispositions de la présente
directive qui leur sont applicables. Le fabricant appose le marquage CE
conformément à l'article 16 et établit une
déclaration de conformité portant sur les dispositifs
concernés.
3. Système de qualité
3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son
système de qualité auprès d'un organisme notifié.
La demande comporte :
- la totalité de la documentation et des engagements visés
à l'annexe IV, point 3.1
- et la documentation technique relative aux types approuvés et une
copie des certificats d'examen CE de type.
3.2. L'application du système de qualité doit assurer la
conformité des dispositifs au type décrit dans le certificat
d'examen CE de type.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par
le fabricant pour son système de qualité doivent figurer dans une
documentation tenue de manière systématique et ordonnée
sous la forme de politiques et de procédures écrites. La
documentation du système de qualité doit permettre une
interprétation uniforme des politiques et des procédures en
matière de qualité, telles que les programmes, les plans, les
manuels et les enregistrements relatifs à la qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate :
a) des objectifs de qualité du fabricant ;
b) de l'organisation de l'entreprise, et notamment :
- des structures organisationnelles, des responsabilités des cadres et
de leur autorité organisationnelle en matière de qualité
de fabrication des dispositifs,
- des moyens pour contrôler le fonctionnement efficace du système
de qualité, et notamment son aptitude à réaliser la
qualité voulue des produits, y compris la maîtrise des dispositifs
non conformes ;
c) des techniques de contrôle et d'assurance de la qualité au
niveau de la fabrication, et notamment :
- des procédés et des procédures qui seront
utilisés notamment en matière de stérilisation,
- les procédures à suivre en matière d'achats,
- des procédures d'identification du produit établies et tenues
à jour à partir de dessins, de spécifications applicables
ou d'autres documents pertinents, au cours de toutes les phases de la
fabrication ;
d) des examens et des essais appropriés qui seront effectués
avant, pendant et après la production, de la fréquence à
laquelle ils auront lieu et des équipements d'essai utilisés
; la traçabilité de l'étalonnage doit être
assurée.
3.3. L'organisme notifié effectue un audit du système de
qualité pour déterminer s'il répond aux exigences
visées au point 3.2. Il présume que les systèmes de
qualité qui mettent en oeuvre les normes harmonisées
correspondantes sont conformes à ces exigences.
L'équipe chargée de l'évaluation dispose de
l'expérience de l'évaluation de la technologie concernée.
La procédure d'évaluation comprend une inspection dans les locaux
du fabricant et, dans des cas dûment motivés, dans les locaux des
fournisseurs et/ou des sous-traitants du fabricant pour contrôler les
procédés de fabrication.
La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les
conclusions du contrôle et une évaluation motivée.
3.4. Le fabricant informe l'organisme notifié qui a approuvé le
système de qualité de tout projet de modification importante du
système de qualité.
L'organisme notifié évalue les modifications proposées et
vérifie si le système de qualité ainsi modifié
répond encore aux exigences visées au point 3.2. Il notifie sa
décision au fabricant. Cette décision contient les conclusions du
contrôle et une évaluation motivée.
4. Surveillance
Les dispositions de l'annexe IV, point 5, sont applicables.
5. Contrôle des dispositifs fabriqués visés à
l'annexe II, liste A
5.1. Dans le cas des dispositifs visés à l'annexe II, liste A, le
fabricant transmet à l'organisme notifié dès la fin des
contrôles et des essais les rapports d'essai correspondant aux essais
effectués sur les dispositifs ou sur chaque lot de dispositifs
fabriqués. En outre, le fabricant met à la disposition de
l'organisme notifié, selon des conditions et modalités convenues
au préalable, les échantillons des dispositifs ou des lots de
dispositifs fabriqués.
5.2. Le fabricant peut mettre les dispositifs sur le marché, à
moins que, dans un délai convenu - qui ne peut toutefois dépasser
30 jours à compter de la réception des échantillons, -
l'organisme notifié ne lui communique toute autre décision,
notamment toute condition de validité des certificats
délivrés.
Annexe
VIII
Déclaration et procédures relatives aux dispositifs
destinés
à l'évaluation des performances
1. Pour
les dispositifs destinés à l'évaluation des performances,
le fabricant ou son mandataire rédige la déclaration contenant
les informations mentionnées au point 2 et s'assure que les dispositions
pertinentes de la présente directive sont satisfaites.
2. La déclaration contient les informations suivantes :
- les données permettant d'identifier le dispositif en question,
- un plan d'évaluation indiquant notamment l'objet, la motivation
scientifique, technique ou médicale, la portée de
l'évaluation et le nombre de dispositifs concernés,
- la liste des laboratoires ou autres institutions qui participent
à l'étude d'évaluation des performances,
- la date de début et la durée projetée des
évaluations et, dans le cas de dispositifs destinés à des
autodiagnostics, l'emplacement ainsi que le nombre de profanes concernés,
- une déclaration attestant que le dispositif satisfait aux exigences de
la directive, indépendamment des aspects couverts par
l'évaluation et de ceux qui figurent spécifiquement dans la
déclaration, et que toutes les précautions ont été
prises pour protéger la santé et la sécurité du
patient, de l'utilisateur ou d'autres personnes.
3. Le fabricant s'engage également à tenir à la
disposition des autorités nationales compétentes la documentation
permettant de comprendre la conception, la fabrication et les performances du
produit, y compris les performances attendues, pour permettre d'évaluer
la conformité aux exigences de la présente directive. Cette
documentation doit être conservée pendant une durée de cinq
ans au moins après la fin de l'évaluation des performances.
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le
procédé de fabrication garantisse la conformité des
produits fabriqués à la documentation mentionnée au point
1.
4. Pour les dispositifs destinés à l'évaluation des
performances, les dispositions de l'article 10, paragraphes 1, 3 et 5 sont
applicables.
Annexe
IX
Critères devant être réunis pour la
désignation
des organismes notifiés
1.
L'organisme notifié, son directeur et le personnel chargé
d'exécuter les opérations d'évaluation et de
vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni
le fournisseur, ni l'installateur, ni l'utilisateur des dispositifs qu'ils
contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent
intervenir, ni directement dans la conception, la construction, la
commercialisation ou l'entretien de ces dispositifs, ni comme mandataires des
parties engagées dans ces activités. Ceci n'exclut pas la
possibilité d'un échange d'informations techniques entre le
fabricant et l'organisme.
2. L'organisme notifié et son personnel doivent exécuter les
opérations d'évaluation et de vérification avec la plus
grande intégrité professionnelle et la compétence requise
dans le secteur des dispositifs médicaux et doivent être libres de
toute pression et incitation, notamment d'ordre financier, pouvant influencer
leur jugement ou les résultats de leur contrôle, et pouvant en
particulier émaner de personnes ou de groupements de personnes
intéressés par les résultats des vérifications.
Lorsqu'un organisme notifié confie des travaux spécifiques
à un sous-traitant portant sur la constatation et la vérification
de faits, il doit s'assurer préalablement que le sous-traitant respecte
les dispositions de la directive.
L'organisme notifié tient à la disposition des autorités
nationales les documents relatifs à l'évaluation de la
compétence du sous-traitant et des travaux effectués par ce
dernier dans le cadre de la présente directive.
3. L'organisme notifié doit pouvoir assurer l'ensemble des tâches
assignées dans l'une des annexes III à VII à un tel
organisme et pour lesquelles il a été notifié, que ces
tâches soient effectuées par l'organisme même ou sous sa
responsabilité. Il doit notamment disposer du personnel et
posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon
adéquate les tâches techniques et administratives liées
à l'exécution des évaluations et vérifications.
Cela suppose qu'il y ait au sein de l'organisation un personnel scientifique en
nombre suffisant et doté d'une expérience et de connaissances
suffisantes pour évaluer, sur le plan biologique et médical, le
caractère fonctionnel et les performances des dispositifs qui lui ont
été notifiés par rapport aux exigences de la
présente directive et notamment celles de l'annexe I. Il doit
également avoir accès au matériel nécessaire pour
les vérifications requises.
4. Le personnel chargé du contrôle doit posséder :
- une bonne formation professionnelle portant sur l'ensemble des
opérations d'évaluation et de vérification pour lesquelles
l'organisme a été désigné,
- une connaissance satisfaisante des règles relatives aux
contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante des contrôles,
- l'aptitude requise pour rédiger les attestations,
procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des
contrôles effectués.
5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit
être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit
être fonction ni du nombre de contrôles qu'il effectue, ni des
résultats de ces contrôles.
6. L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile
à moins que cette responsabilité ne soit couverte par
l'État sur la base du droit interne ou que les contrôles ne soient
effectués directement par l'État membre.
7. Le personnel de l'organisme notifié chargé des contrôles
est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans
l'exercice de ses fonctions (sauf à l'égard des autorités
administratives compétentes de l'État où il exerce ses
activités) dans le cadre de la présente directive ou de toute
disposition de droit interne lui donnant effet.
Annexe
X
Marquage CE de conformité
Le
marquage CE de conformité se compose des initiales "CE" ayant la forme
suivante :
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
- Si le marquage est réduit ou agrandi, les proportions figurées
dans le dessin gradué ci-dessus sont à respecter.
- Les différents éléments du marquage CE doivent avoir
sensiblement la même dimension verticale, qui ne peut être
inférieure à 5 mm. Cette dimension minimale n'est pas obligatoire
pour les dispositifs de petites dimensions.