C. LENTEUR CONSTATÉE OU REDOUTÉE MALGRÉ LES ENGAGEMENTS PRIS PAR LE GOUVERNEMENT...
Une
dizaine de décrets étaient attendus sur
la loi du 15 avril
1999 relative aux polices municipales
, adoptée avant la session
unique 1999-2000.
Le ministre de l'Intérieur s'était
engagé devant le Sénat à assurer une application rapide de
cette loi, annonçant la parution de quatre décrets avant le 15
juillet 1999
. Une circulaire avait été adressée aux
préfets dès le 16 avril, jour de publication de la loi.
Aucune mesure d'application n'est cependant intervenue avant le début
de l'année 2000.
La
commission des lois
note :
Les premiers décrets, en date du 20 janvier 2000, ont concerné
la formation des policiers municipaux, prévue à l'article 18 de
la loi, ainsi que la création d'un corps de catégorie B pour les
chefs de police municipale, non prévue dans la loi mais ayant fait
l'objet d'un engagement du ministre lors du débat parlementaire. Sont
ainsi intervenus, en date du 20 janvier 2000,
9 décrets, (décrets n° 2000-43 à 2000-51), dont
4 décrets en Conseil d'Etat, ainsi que 6 arrêtés.
Trois nouveaux décrets en Conseil d'Etat sont intervenus le 24 mars
2000. Ils ont été respectivement explicités par trois
circulaires adressées aux préfets le 6 avril :
- décret n° 2000-277 fixant la liste des contraventions
au code de la route que les agents de police municipale peuvent verbaliser
(art. 1
er
de la loi). Ce décret accorde de larges
pouvoirs de verbalisation des infractions les plus dangereuses et les plus
courantes sur le territoire de la commune, hors autoroutes
( notamment : excès de vitesse; sens interdit,
dépassement dangereux, feux rouges, non conformité de certains
équipements des véhicules). Ils ne peuvent cependant pas
verbaliser les infractions qui leur demanderaient d'effectuer des
investigations. La circulaire précise que la constatation des
infractions pourra faire l'objet d'une amende forfaitaire. A cet effet, les
agents devront être munis d'un carnet à souche et la commune devra
créer une régie de recette.
- décret n° 2000-275 relatif à la convention type
de coordination (art. 2 de la loi). Les conventions de coordination
doivent en conséquence avoir été négociées
entre le maire et le représentant de l'Etat avant le 28 septembre
2000. A défaut d'accord, s'appliqueront à partir de cette date
les interdictions du travail de nuit et de l'armement des agents prévues
par la loi ;
- décret n° 2000-276 relatif à l'armement
(art. 8 de la loi). Le Sénat avait refusé que les
catégories d'armes autorisées apparaissent dans la loi. Le
décret n'autorise que le port de certaines armes de la 4
e
catégorie (revolvers chambrés pour le calibre 38 spécial,
armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mn) et de la 6
e
catégorie (matraques de type " bâton de défense "
ou " tonfa ", générateurs d'aérosols
incapacitants ou lacrymogènes, projecteurs hypodermiques). Le
décret précise les missions de surveillance (voies ouvertes au
public, transports publics, bâtiments communaux) et les conditions dans
lesquelles le port d'arme peut être utilisé en distinguant les
missions accomplies de jour et celles opérées la nuit. Les armes
devront être détenues par la commune. Les agents devront
bénéficier de deux séances de tir par an au cours
desquelles ils devront tirer cinquante cartouches.
Quatre décrets sont encore attendus :
- devrait intervenir avant la fin de l'année 2000, le décret
relatif à la composition de la commission consultative des polices
municipales prévu par l'article 3 de la loi. Le Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale, saisi du projet de
décret, a demandé, le 2 mars 2000, des modifications quant
à la durée du mandat des élus et des représentants
syndicaux siégeant au sein de cette commission ;
- la publication du précédent décret conditionne
celle des décrets exigeant la consultation de la commission
consultative, à savoir, le décret très attendu sur les
tenues et les équipements des polices municipales (art. 9 de la
loi) et celui sur le code de déontologie (art. 10 de la loi).
- devrait intervenir prochainement, le décret relatif aux
conditions du relevé d'identité par les agents des compagnies de
transport (art. 17 de la loi).
Par ailleurs, le Conseil d'Etat a considéré que les dispositions
de l'article 20 de la loi relatives aux pensions et rentes viagères
d'invalidité attribuables aux ayants cause de policiers municipaux
décédés lors d'opérations de police étaient
d'application directe et que le décret en Conseil d'Etat prévu
par la loi ne serait en conséquence pas nécessaire.
Malgré un délai d'application plus important que prévu
à l'origine, la
commission des lois
considère que
l'application de cette loi semble s'effectuer dans des délais
acceptables et ne pas créer trop de difficultés sur le
terrain : elle a fait l'objet d'un réel effort d'explication de la
part de l'administration centrale du ministère de l'Intérieur.
En outre, la
commission des lois
souligne que près de dix mois
après l'adoption définitive par le Sénat de la
loi du
22 novembre 1999
portant sur
diverses professions relevant du
ministère de la justice, la procédure civile et le droit
comptable
, dont Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux avait
souligné
l'urgence
, le décret d'application de la
principale disposition de ce texte, relative au tarif des huissiers, n'est
toujours pas paru. Cette situation apparaît d'autant plus surprenante
qu'un projet de décret avait d'ores et déjà
été préparé avant l'examen du texte par le
Sénat, ainsi que l'avait d'ailleurs confirmé le Garde des Sceaux
qui en avait présenté les principales orientations au cours du
débat en séance publique.
La
commission des lois
s'étonne par ailleurs que plus de 18 mois
après la promulgation de la
loi du 18 décembre 1998 relative
à l'accès au droit et à la résolution amiable des
conflits
, deux de ses principaux volets, concernant l'aide juridictionnelle
et les maisons de la justice et du droit, ne soient pas encore effectivement
applicables, faute de décrets, alors que Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux, semblait y apporter une grande importance.
La
commission des affaires culturelles
mentionne, pour l'avenir, le cas
de la
loi du 6 juillet 2000
relative à l'organisation des
activités physiques et sportives.
Elle exprime ainsi son sentiment :
En raison de la publication récente de cette loi, aucun des
décrets ou arrêtés qu'elle prévoit n'a encore
été publié.
Cette loi, pour être applicable, prévoit l'intervention de 23
décrets en Conseil d'Etat, 1 décret simple, et 7
arrêtés.
Le ministère de la jeunesse et des sports indique que la parution de ces
textes devrait s'échelonner entre le premier semestre 2000 (ce qui,
compte tenu de la date de la publication de la loi, paraît inutilement
téméraire) et le deuxième semestre 2001.
Dans la mesure où la plupart d'entre eux doivent être au
préalable soumis à l'avis du Conseil national des
activités physiques et sportives, ou à celui du Comité
national olympique et sportif français, et parfois même aux deux,
on peut se demander si les délais envisagés ne sont pas un peu
sous-estimés.