B. DIX-SEPT LOIS DEMEURENT PARTIELLEMENT MISES EN APPLICATION DANS DES PROPORTIONS REMARQUABLES
• LOI N° 2003-495 DU 12/06/2003 RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ROUTIÈRE (91 %)
Sur 17 dispositions de la présente loi requérant des mesures d'application, la plupart ont été prises dans des délais très satisfaisants.
Au 28 octobre 2010, une seule disposition figurant dans le projet de loi du Gouvernement était toujours en attente de mesures d'application : la mise en place de dispositifs d'information statistique sur le réseau routier par les collectivités gestionnaires ( article 22 ). Toutefois, Les progrès de la statistique et de l'accidentologie lui ont sans doute fait perdre de son utilité.
Au total, la mise en application de la loi n°2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière peut être considérée comme très satisfaisante.
• LOI N° 2004-193 DU 27/02/2004 COMPLÉTANT LE STATUT D'AUTONOMIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (67 %)
Cette loi apporte un ensemble de précisions pour l'application du nouveau statut de la Polynésie française.
La loi comporte essentiellement des dispositions d'application directe .
Sur les trois articles de cette loi renvoyant à des mesures réglementaires d'application, deux demeurent non mis en application :
- l'article 2 , qui renvoie à une convention la définition des conditions dans lesquelles, pour la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et pour les missions de sécurité intérieure, le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux , des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Polynésie française.
La convention devrait également définir les modalités selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière ;
- l'article 8 , qui prévoit que les créations et suppressions de communes de la Polynésie française sont décidées par décret en Conseil d'État. Il apparaît toutefois que les décrets mentionnés à cet article consistent davantage à affirmer une compétence du pouvoir réglementaire qu'à prévoir des dispositions d'application stricto sensu , et surtout à exiger des décrets en Conseil d'État. Cette disposition n'aurait donc vocation à recevoir une application que si la création ou la suppression d'une commune était envisagée.
La loi du 27 février 2004 est donc très largement mise en application.
• LOI N° 2004-204 DU 09/03/2004 PORTANT ADAPTATION DE LA JUSTICE AUX ÉVOLUTIONS DE LA CRIMINALITÉ (90 %)
La loi du 9 mars 2004 a fait l'objet d'une mise en application très satisfaisante puisque seul le décret concernant les dispositions relatives à la commission nationale des repentis ( art. 12 ) n'a pas été pris. Les négociations entre la Chancellerie et le ministère de l'intérieur se poursuivent sur ce sujet, en particulier sur la question du financement de la commission.
• LOI N° 2004-809 DU 13/08/2004 RELATIVE AUX LIBERTÉS ET RESPONSABILITÉS LOCALES (92 %)
Cette loi a donné de nouvelles compétences aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à titre définitif, expérimental ou par voie de délégation.
En complément de l'approfondissement de la décentralisation, la loi a prévu une restructuration des services déconcentrés de l'État, consistant à affirmer le rôle du préfet de région et à rénover les conditions d'exercice du contrôle de légalité.
Enfin, elle a opéré plusieurs réformes destinées à améliorer le fonctionnement des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et à conforter l'essor de la coopération intercommunale.
Les textes réglementaires d'application ont été adoptés dans des délais globalement satisfaisants. Toutefois, six ans après la promulgation de la loi, cinq décrets n'ont toujours pas été publiés.
En effet, à la date du 1er octobre 2010, les décrets prévus aux articles 74, 86, 94, 101et 121 II de la loi du 13 août 2004 n'ont toujours pas été adoptés :
- L'article 74 prévoit la possibilité pour Paris et les communes disposant d'un service communal d'hygiène et de santé, qui en font la demande, d'exercer la responsabilité de la politique de lutte contre l'insalubrité et le saturnisme dans l'habitat, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans. Sept communes se sont portées candidates : Bastia, Carcassonne, Dunkerque, Paris, Perpignan, Toulon et Valenciennes. L'expérimentation devait être engagée à partir du 1 er janvier 2006 et un décret devait être adopté afin de dresser la liste des communes expérimentatrices. Une concertation a été menée sur ce sujet, sous l'égide du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports. Toutefois, la ville de Paris s'étant opposée au projet de décret issu de cette concertation, le texte a été bloqué par le Secrétariat général du Gouvernement et n'a toujours pas fait l'objet d'une publication.
- L'article 86 prévoit la possibilité pour un groupement de communes, un EPCI ou une commune, de mener, pour une durée maximale de cinq ans, une expérimentation tendant à créer des établissements publics d'enseignement primaire dont les règles d'organisation et de fonctionnement et les modalités d'évaluation doivent être déterminées par un décret en Conseil d'État. Un projet de décret a été élaboré par le ministère de l'éducation nationale, en concertation avec le ministère de l'intérieur, et a été examiné par le Conseil d'État le 9 mai 2007. Aucune publication n'étant toutefois intervenue à ce jour, un amendement déposé par Mme Françoise Cartron et plusieurs de ses collègues sur la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit propose de supprimer ledit article 86 en raison de cette absence de décret d'application ;
- L'article 94 transfère aux régions intéressées (Haute-Normandie, Bretagne, Pays-de-Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur) le financement du fonctionnement et de l'investissement des quatre écoles de la marine marchande, à l'exception des dépenses pédagogiques qui demeurent prises en charge par l'État. Un projet de décret destiné à fixer les règles d'administration de ces écoles a été rédigé par le ministère chargé de la mer et a fait l'objet de plusieurs réunions interservices. Un certain nombre de difficultés techniques, tenant à la conciliation de certains aspects du statut d'établissement public régional avec les dispositions législatives applicables aux établissements publics nationaux à caractère scientifique, culturel et professionnel, ont été soulevées. À l'occasion d'un discours prononcé devant les armateurs de France le 2 avril 2008, le secrétaire d'État aux transports, M. Dominique Bussereau, a évoqué la possibilité de remettre en cause la décentralisation des écoles de la marine marchande ; cette modification a été opérée par la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, dont l'article 53 crée une École nationale supérieure maritime, dont les modalités de fonctionnement ont été déterminées par un décret du 28 septembre 2010 98 ( * ) . Le décret prévu par l'article 94 est donc devenu sans objet.
- L'article 121 II de la loi du 13 août 2004 prévoit que « les ressources précédemment consacrées par l'État à l'exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales par le XI de l'article 82 et par les articles 97 et 101 de la présente loi sont intégrées dans la dotation générale de décentralisation et réparties entre les collectivités territoriales désormais compétentes ou leurs groupements désormais compétents dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ». Toutefois, le Gouvernement a prévu de financer ces transferts par l'attribution d'une fraction de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance (TSCA) pour les départements et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) pour les régions. Le dispositif prévu à l'article 121 II de la loi du 13 août 2004 devenant ainsi sans objet, le Gouvernement avait fait état, en octobre 2008, de son intention de demander au Parlement l'abrogation de ses dispositions ; cependant, cette abrogation n'a toujours pas été ni demandée, ni effectuée.
Pour mémoire, la mention des décrets prévus aux articles 94 et 121 II figurait dans le projet de loi déposé par le Gouvernement, la mention du décret figurant à l'article 74 avait été introduite par le Sénat en seconde lecture, tandis que celle du décret prévu à l'article 86 l'avait été par la commission mixte paritaire.
Soulignons qu' aucun nouveau texte d'application n'a été pris depuis le mois d'octobre 2009.
Par ailleurs, la loi prévoyait l'établissement de huit rapports du Gouvernement au Parlement , dont sept n'ont à ce jour pas été transmis au Sénat :
- article 44 : expérimentation de la gestion des fonds structurels européens par les régions volontaires (transmission du rapport prévue pour le premier semestre 2006) ;
- article 59 : évaluation de l'expérimentation de l'extension des compétences des départements en matière de protection judiciaire de la jeunesse (transmission du rapport prévue six mois avant le terme de l'expérimentation, fixée à cinq ans) ;
- article 70 : évaluation de l'expérimentation en matière de réalisation d'équipements sanitaires (transmission du rapport six mois avant le terme de l'expérimentation, commencée un an après l'entrée en vigueur de la loi et prévue pour quatre ans) ;
- article 74 : évaluation de l'expérimentation en matière de résorption de l'habitat insalubre (transmission du rapport six mois avant le terme de l'expérimentation, commencée un an après l'entrée en vigueur de la loi et prévue pour quatre ans) ;
- article 75 : évaluation des effets de l'exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers (transmission d'un rapport tous les deux ans) ;
- article 82 : répartition et évolution annuelle des effectifs sur les cinq dernières années des personnels techniciens, ouvriers et de service par académie, par département et par établissement (transmission du rapport prévue avant la publication du décret en Conseil d'État fixant les modalités du transfert définitif de ces personnels) ;
- article 99 : évaluation de l'expérimentation en matière d'entretien et de restauration des immeubles, orgues et objets mobiliers classés ou inscrits (transmission du rapport six mois avant le terme de l'expérimentation, commencée un an après l'entrée en vigueur de la loi et prévue pour quatre ans).
• LOI N° 2004-811 DU 13/08/2004 DE MODERNISATION DE LA SÉCURITÉ CIVILE (86 %)
Cette loi, comprenant 103 articles et annexes précisant les orientations de la politique de sécurité civile, tire les leçons des crises passées pour actualiser l'organisation de la sécurité civile.
L'ensemble des mesures réglementaires d'application explicitement prévues par ce texte ont été publiées , la dernière étant le décret n° 2009-1208 du 9 octobre 2009 relatif au recrutement de sapeurs-pompiers volontaires par contrat.
Celui-ci met en oeuvre l'article 82 qui instaure des contrats à durée déterminée de sapeurs-pompiers pour permettre aux SDIS de recruter temporairement des sapeurs-pompiers volontaires afin de remplacer momentanément des sapeurs-pompiers professionnels ou de faire face à des besoins saisonniers ou occasionnels.
Le retard pris pour la publication de ce décret s'explique par la difficulté à trouver un accord entre les représentants des présidents de conseil d'administration des SDIS et ceux des sapeurs-pompiers, notamment sur la liste des emplois dans les SDIS qui ne peuvent donner lieu à des recrutements temporaires de sapeurs-pompiers volontaires. La question a finalement été réglée par l'adoption à l'unanimité de la dernière mouture proposée lors de la réunion de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours le 3 mars 2009.
Cependant, il convient encore d'attirer l'attention sur les difficultés spécifiques posées par l'article 70 de la loi, qui n'appelle pas stricto sensu de mesure réglementaire d'application. Ce dispositif a prévu la mutualisation des frais de formation des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et des charges salariales des élèves lieutenants par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), ainsi que l'attribution du statut d'élève du Centre aux candidats admis au concours de lieutenant, ce qui nécessite un décret définissant le statut des élèves officiers : ce texte n'a pas été publié.
Plusieurs pistes d'évolution de cette réforme ont été examinées. A ce jour, le ministère de l'intérieur a prévu d'intégrer cette question dans le chantier de la réforme de la filière.
• LOI N° 2006-64 DU 23/01/2006 RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET AUX CONTRÔLES FRONTALIERS (94 %)
Cette loi comporte 33 articles dont la moitié environ était d'application directe .
Au 30 septembre 2009, seule une mesure d'application manquait encore. Cette mesure n'a toujours pas été prise au 30 septembre 2010.
L'article 6 de la loi du 23 janvier 2006 qui crée une procédure de réquisition administrative des données techniques de connexion afin de prévenir la commission d'actes terroristes n'est en effet que partiellement applicable.
Le décret relatif à la réquisition, auprès des fournisseurs d'accès à Internet et des hébergeurs, des données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont ils sont prestataires n'a toujours pas été pris.
Ce décret devrait cependant être publié prochainement . Il permettra de rendre applicables les dispositions de l'article 6, II et II bis de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, modifiées par l'article 6 de la loi du 23 janvier 2006.
Le premier chapitre de ce décret serait relatif à la conservation des données et à l'application du II de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004. Il présenterait ainsi une liste limitative des données afin que les fournisseurs et les hébergeurs d'accès Internet connaissent leurs obligations de conservation. Ces données conservées ne concerneront que les personnes physiques ou morales à l'origine des contenus et non les contenus eux-mêmes.
Le deuxième chapitre du décret définirait les modalités de désignation des agents spécialement chargés de prévenir le terrorisme et pouvant mettre en oeuvre les prérogatives ouvertes par l'article 6. Ce chapitre devrait notamment comporter les modalités de transmission des demandes à la personnalité qualifiée chargée de les approuver puis aux personnes tenues d'y répondre. La commission nationale des interceptions de sécurité se verrait dotée d'un pouvoir de contrôle des demandes administratives et des données enregistrées dans les traitements de données concernés.
Pour le reste, le décret reprendrait pour l'essentiel les dispositions des articles R 10-15 et R 10-17 à R 10-21 du code des postes et communications électroniques, relatives aux demandes adressées aux opérateurs de téléphonie mobile et aux fournisseurs d'accès à l'Internet.
• LOI N° 2007-148 DU 02/02/2007 DE MODERNISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE (95 %)
Cette loi n'est toujours que partiellement mise en application.
Mais elle a reçu deux nouveaux textes réglementaires depuis le dernier contrôle annuel de la mise en application des lois après avoir dû être une nouvelle fois modifiée pour faire face aux retards du pouvoir réglementaire.
- Deux nouvelles dispositions mises en application :
1 - Le décret n° 2010-754 du 5 juillet 2010 applique l'article 40 en fixant les modalités selon lesquelles l'État et ses établissements publics peuvent contribuer au financement de la protection sociale complémentaire des personnels militaires qu'ils emploient selon un dispositif, calqué, sous réserve des adaptations nécessaires, sur le système en vigueur dans la fonction publique civile.
2 - Rappelons que l'article 59 avait prévu, à l'instar des fonctionnaires de l'État, la possibilité de remplacer, à titre expérimental pour la période 2007-2009, la notation des agents hospitaliers par un entretien professionnel afin de procéder à leur évaluation. La loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, tout en généralisant le dispositif expérimenté dans la fonction publique de l'État, a prolongé la période d'expérimentation, pour les fonctionnaires hospitaliers, jusqu'à l'année 2011, le décret requis pour l'application de cette mesure n'ayant jamais été publié. Quelques mois après, la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique a prolongé cette expérimentation.
Avec la publication du décret n° 2010-1153 du 29 septembre 2010 , celle-ci va enfin pouvoir débuter en clôturant heureusement ce feuilleton législatif.
Précisons que le bilan de l'expérimentation que devra présenter le Gouvernement au Parlement a été logiquement, une nouvelle fois, reporté à la date du 31 juillet 2014.
- Une disposition toujours non mise en application
L'article 43 organise les modalités d'affiliation des agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte aux régimes spéciaux de protection sociale des fonctionnaires.
En ce qui concerne la sécurité sociale , les décrets permettant l'intégration des agents mahorais dans la fonction publique d'État ou dans la territoriale sont au contreseing ministériel.
Pour le régime de retraite , un projet de décret, actuellement soumis à la concertation interministérielle, devrait être publié avant la fin de l'année 2009. Aujourd'hui affiliés au régime spécifique de la Caisse de retraite des agents de Mayotte, ces derniers devront voir leur double carrière prise en compte : celle effectuée dans la fonction publique de Mayotte puis, après leur intégration, celle de leur nouveau statut d'accueil.
• LOI N° 2007-209 DU 19/02/2007 RELATIVE À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Depuis le dernier contrôle annuel, deux nouveaux décrets ont complété cette loi qui reste encore partiellement non mise en application .
- Des mesures d'application ont été prises.
Ont été publiées les mesures réglementaires exigées par :
- l'article 16 pour fixer les modalités du transfert de missions du CNFPT vers les centres de gestion et le montant des compensations financières à la charge du Centre national : décret n° 2009-1732 du 15 avril 2009 .
Rappelons que la convention-type - qui organise les transferts de missions et les transferts des personnels les accompagnant - et détermine les modalités de calcul de la compensation financière en découlant, a été approuvée par un décret du 6 février 2009 ;
- l'article 54 (art. 139 ter de la loi du 26 janvier 1984) pour fixer les modalités d'intégration dans une filière de la FPT des titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A : décret n° 2009-414 du 30 décembre 2009 .
- l'article 49-1° (art. 7-1 de la loi du 26 janvier 1984), issu d'un amendement du sénateur Hugues Portelli. Cette disposition prévoit qu'un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles une compensation financière peut être proposée à un agent titulaire de droits à congés ouverts à compter de six mois après la promulgation de la loi.
Le dispositif retenu par le législateur de 2007 pour les fonctionnaires territoriaux (ouverture des droits à compter de 6 mois après la promulgation de la loi) apparaissait trop encadré, Il a été modifié, à l'initiative du gouvernement, dans la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, pour l'aligner sur le dispositif applicable à l'État, qui « monétarise » largement les droits. En conséquence, son décret d'application doit prévoir les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement pourra, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'État, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps. Cette compensation financière a été précisée, pour l'État, par le décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 complété par un arrêté du même jour.
Son application aux agents territoriaux est intervenue par l'effet du décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 .
- Deux dispositions encore non mises en application
Notons qu' elles résultent toutes deux d'un amendement parlementaire .
L'article 19 prévoit un décret pour fixer les modalités et les conditions de prise en charge financière des interventions exercées par les centres de gestion au profit des régimes de retraite : d'après les renseignements recueillis auprès du ministère de l'intérieur, il n'est prévu de prendre aucun décret dans la mesure où le système conventionnel mis en place fonctionne de façon satisfaisante (le ministère considère cependant qu'un toilettage de la loi serait sans doute souhaitable pour en prendre acte).
L'article 37 consacre, parmi les emplois fonctionnels, les emplois de directeur général des services et directeur général-adjoint des services des mairies d'arrondissement :
- le projet de décret concernant les emplois de directeur général des services ou de directeur général-adjoint des services de mairie d'arrondissement de Lyon et Marseille est à la signature ;
- celui concernant Paris doit être présenté au prochain Conseil supérieur des administrations parisiennes.
• LOI N° 2007-223 DU 21/02/2007 ORGANIQUE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES ET INSTITUTIONNELLES RELATIVES À L'OUTRE-MER (92 %)
Cette loi organique crée les nouvelles collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, met à jour le statut de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et définit les modalités de mise en oeuvre des pouvoirs normatifs accordés aux départements et régions d'outre-mer par l'article 73 de la Constitution.
Cette loi, qui compte près d'un millier de dispositions codifiées, ne requiert que seize mesures réglementaires d'application.
Afin de permettre au Gouvernement de prendre rapidement les décrets nécessaires à la mise en place des nouvelles collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, l'article 21 de la loi organique l'autorise, jusqu'au 31 décembre 2007, à prendre des décrets simples au lieu de décrets en Conseil d'État pour l'application des nouvelles dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à ces collectivités et des dispositions du livre VI du code électoral.
Au cours de l'année parlementaire 2007-2008, la loi organique avait fait l'objet de plusieurs mesures d'application importantes.
Si la loi organique est désormais mise en application à 92 %, deux mesures réglementaires d'application n'ont pas encore été publiées :
- définition de la procédure d'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable ( article 3 relatif à Mayotte) ;
- règles relatives aux modalités de contrôle par l'État de l'installation et du fonctionnement de casinos à Saint-Pierre-et-Miquelon ( article 6 ).
De plus, au cours de l'année 2008-2009 ont été pris deux décrets non prévus par la loi organique : le décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 relatif aux pouvoirs du représentant de l'État, à l'organisation et à l'action des services de l'État à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et le décret n° 2009-907 du 24 juillet 2009 relatif aux services de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Enfin, le secrétariat d'État à l'Outre-mer indique qu'en application de l'article 11 de la loi organique, un décret en Conseil d'État doit organiser le titre V du livre II du code des juridictions financières et qu'un projet associant la Cour des comptes et la Délégation générale à l'outre-mer est en cours de préparation.
• LOI N° 2007-224 DU 21/02/2007 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES ET INSTITUTIONNELLES RELATIVES À L'OUTRE-MER (DSIOM) (46 %)
Cette loi complète la loi organique n° 2007-223 portant DSIOM publiée le même jour.
Au cours de l'année parlementaire 2007-2008, le Gouvernement avait publié d'importantes mesures d'application de cette loi.
Lors de l'année parlementaire 2008-2009, seule une mesure d'application de la loi a été prise. Il s'agit du décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte (article 15 de la loi).
Les dispositions appelant des mesures réglementaires d'application non encore publiées portent sur :
- les modalités d'institution d'un fonds de coopération régionale à Mayotte ( article premier ) ;
- les conditions et limites aux avances consenties à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon par le ministre chargé de l'économie et des finances ( article premier ) ;
- les modalités d'information des employeurs par les élus quant aux dates de réunion du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ( article premier ) ;
- la fixation du siège de chacune des chambres territoriales des comptes ( article 13 ).
Le bilan de l'état de mise en application de cette loi apparaît néanmoins satisfaisant .
• LOI N° 2007-297 DU 05/03/2007 RELATIVE À LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE (86 %)
Au 30 septembre 2010, l'application de cette loi relative à la prévention de la délinquance pouvait être jugée satisfaisant puisque, un an et demi après son entrée en vigueur, 31 des 36 mesures réglementaires prévues pour son application avaient été adoptées.
Au 1 er octobre 2010, demeuraient à adopter les dispositions réglementaires suivantes :
1) Décret relatif aux modalités de concours des autorités organisatrices de transports collectifs aux actions de politique de prévention de la délinquance et de sécurisation des usagers dans ces transports en Ile de France.
L'article 6 de la loi a modifié la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs afin de prévoir que les autorités organisatrices des transports collectifs de voyageurs concourent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports. Ce décret a été adopté le 27 août 2008 (décret n° 2008-857). Néanmoins, il exclut expressément l'Île-de-France de son champ d'application.
A ce jour, le décret relatif à l'application de ces dispositions en Île-de-France est en cours de préparation. Des consultations sont actuellement menées entre le secrétariat d'État aux transports, la direction générale des collectivités territoriales (DGCL), la direction de la modernisation et de l'action territoriale (DMAT), le secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance (SGCIPD), la préfecture de police, la préfecture de la région Île-de-France et le syndicat des transports de la région d'Île-de-France (STIF). Aucune date n'est néanmoins avancée concernant l'adoption définitive de ce décret.
2) L'article 36 de la loi a introduit au sein du code monétaire et financier un certain nombre de dispositions relatives à la lutte contre les loteries, les jeux et les paris prohibés 99 ( * ) . L'actuel article L. 563-5 (anciennement article L. 565-5) du code monétaire et financier dispose ainsi qu'un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment celles dans lesquelles les organismes, institutions et services concernés sont tenus d'appliquer les mesures d'interdiction de mouvement ou de transfert de fonds prises en vertu du dispositif de gel des flux financiers mis en place.
Ce décret n'a, à ce jour, pas été adopté. En effet, un projet de décret présenté par le ministère des finances a reçu un avis défavorable en mai 2008 de la part du Conseil d'État, lequel a notamment rappelé que la CNIL devait obligatoirement être consultée sur les conditions de recueil et de traitement des données.
A ce jour, aucun nouveau projet de décret n'a été présenté. La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne a toutefois rendu ce décret inutile.
3) Tel est également le cas du décret prévu à l'article 40 de la loi, lequel a complété la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique afin de prévoir que, « compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression des activités illégales de jeux d'argent, les personnes [susmentionnées] mettent en place, dans des conditions fixées par décret, un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les autorités publiques compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d'actes de jeux réalisés en violation de la loi ». Pour des raisons identiques à celles évoquées plus haut, l'adoption de ce décret n'apparaît plus d'actualité .
4) L'article 48 de la loi a inséré au sein du code de la santé publique un nouvel article L. 3421-5 tendant à habiliter les officiers de police, agissant sur réquisitions du procureur de la République, afin de rechercher et constater le délit d'usage illicite de stupéfiants, à entrer dans les lieux où s'exerce le transport public de voyageurs, terrestre, maritime ou aérien, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, à y contrôler l'identité des personnes présentes et à y procéder auprès de ces personnes, s'il existe à leur encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont fait usage de stupéfiants, à des épreuves de dépistage. Les modalités de conservation des échantillons prélevés à l'occasion de ces opérations sont définies par décret. A ce jour, ce décret n'a pas été publié.
D'après les informations recueillies auprès du secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance, un premier projet de décret, qui se limitait à un renvoi à l'article R. 235-9 du code de la route, qui est applicable aux modalités de conservation des échantillons prélevés lors des contrôles effectués sur la route, a été abandonné, car cet article R. 235-9 du code de la route avait été adopté par arrêté, et non par décret. Actuellement, le secrétariat général du Gouvernement envisage de compléter l'article L. 3421-5 du code de la santé publique afin d'y introduire ces dispositions. Ce projet de modification législative avait été inséré dans l'avant-projet de loi relatif à la LOPPSI avant d'en être retiré. Une réflexion est en cours quant au vecteur législatif qui pourrait porter cette disposition.
5) Enfin, les dispositions réglementaires prévues à l'article 81 (conditions de mise en place en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance) ont été insérées dans le décret n° 2007-1126 du 23 juillet 2007 relatif au conseil local et au conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance et au plan de prévention de la délinquance dans le département, lequel prévoit expressément son application aux communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.
Ce même article 81 a complété l'article 132-2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie ainsi que l'article 132-2 du code des communes de Polynésie française afin de prévoir que les gardes champêtres sont habilités à constater les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret 100 ( * ) , dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. Ces dispositions réglementaires figurent au livre septième de la deuxième partie du code pénal, lequel dispose que, sous réserve des adaptations prévues au présent titre, le livre VI du code pénal est applicable aux territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
• LOI N° 2007-308 DU 05/03/2007 PORTANT RÉFORME DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS (83 %)
Cette loi a eu pour objet de recentrer les mesures de tutelle et de curatelle sur les personnes réellement atteintes d'une altération de leurs facultés, de garantir le respect des principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité des mesures, d'assurer la protection de la personne protégée, et pas seulement celle de son patrimoine, de renforcer les conditions de moralité et de compétence des professionnels de la prise en charge des majeurs protégés, appelés « mandataires judiciaires à la protection des majeurs », et de rénover le financement des mesures de protection, dont le coût est partagé entre l'État et les départements.
L'entrée en vigueur de cette loi a été échelonnée dans le temps et subordonnée à la parution de nombreuses mesures réglementaires d'application .
1) Deux décrets étaient parus en 2007 pour rendre effectives les dispositions d'application immédiate . La plupart des autres dispositions de la loi du 5 mars 2007 sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2009 moyennant la publication, pour le moins tardive puisqu'elle est intervenue au cours du mois de décembre de l'année 2008 , d' une quinzaine de mesures d'application. Certaines mesures n'ont été adoptées que très récemment, comme celles relatives à l'article L. 271-7 du code de l'action sociale et des familles, concernant la liste des données agrégées devant être fournies par les départements à l'État, qui a fait l'objet d'un arrêté en date du 17 mars 2010 .
2) Après avoir envisagé l'adoption d'un nouveau décret pour permettre l'application de l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles , relatif aux conditions dans lesquelles les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale doivent prêter serment et peuvent effectuer des saisies les services compétents du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ont considéré que ce texte pouvait d'ores et déjà recevoir application sur la base de l'article R. 313-25 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2006-169 du 10 février 2006 .
3) La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a apporté plusieurs modifications aux dispositions de la loi du 5 mars 2007.
Outre quelques corrections matérielles ou précisions textuelles, la loi de simplification a tout d'abord reporté du 1 er janvier 2011 au 1 er janvier 2012 le délai accordé aux établissements de santé ou sociaux et médico-sociaux publics pour désigner un préposé chargé des mesures de protection juridique des majeurs. La même prorogation aurait dû être accordée aux personnes morales et aux personnes physiques exerçant à titre habituel des charges tutélaires pour leur permettre d'obtenir l'autorisation ou l'agrément de l'État. L'article 6 bis de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (n° 130 - 2009-2010), prévoit de corriger l'erreur matérielle qui a empêché cette prorogation.
Elle a, par ailleurs, fait courir le délai quinquennal de caducité des mesures de protection juridique non révisées par le juge des tutelles à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1 er janvier 2009 , et non de sa date de publication, en mars 2007. Ce report de deux ans tire la conséquence de l'insuffisance des moyens dévolus aux tribunaux d'instance pour la mise en oeuvre de la réforme, constatée par M. Yves Détraigne, rapporteur pour avis de la commission des lois du Sénat, lors de l'examen de la loi de finances pour 2009.
Enfin, elle a modifié l'article 459-1 du code civil afin de supprimer le renvoi à un décret en Conseil d'État de la fixation de la liste des actes graves nécessitant une autorisation du juge des tutelles pour que le préposé d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social chargé de la tutelle ou de la curatelle d'une personne accueillie dans cet établissement puisse agir . A l'expérience, ce renvoi à un décret en Conseil d'État apparaissait complexe à mettre en oeuvre et surtout moins protecteur qu'une appréciation concrète, au cas par cas, par le juge.
4) Sont encore attendues les mesures réglementaires d'application :
- de l'article 498 du code civil , relatif aux conditions dans lesquelles, lorsque la mesure de tutelle est confiée aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique, les capitaux revenant à la personne protégée doivent être versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant la mesure de tutelle, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. Le texte serait cependant en cours de finalisation ;
- de l'article 511 du code civil , qui permet la désignation d'une personne pour assister le greffier en chef du tribunal d'instance dans sa mission de contrôle des comptes de tutelle. L'intention du législateur, tirant les leçons du succès de l'expérimentation conduite dans le ressort des cours d'appel de Bourges et d'Angers, était de permettre la désignation d'agents du Trésor. Sa mise en oeuvre, qui était envisagée dans le décret n° 2008-1276, a achoppé pour des raisons exclusivement budgétaires, le ministère de la justice ne disposant pas des crédits nécessaires pour financer la mise à disposition de ces agents. Une autre option est envisagée qui consisterait à donner compétence aux huissiers de justice plutôt qu'à des agents du Trésor. Cependant, le dispositif prévu a été revu pour tenir compte des observations formulées par l'autorité de la concurrence ;
- de l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles , prévoyant l'établissement d'un barème national pour le calcul de l'indemnité versée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le décret nécessaire devrait cependant être prochainement adopté.
• LOI N° 2008-582 DU 20/06/2008 RENFORÇANT LES MESURES DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CHIENS DANGEREUX (89 %)
Cette loi a été adoptée définitivement par le Sénat en troisième lecture, le 12 juin 2008.
Composé de 26 articles, ce texte tend en particulier à rendre obligatoire l'évaluation comportementale des chiens de première et de deuxième catégories, ainsi que l'obtention d'une attestation d'aptitude et d'un permis de détention par les propriétaires ou détenteurs habituels de ces chiens, à imposer la déclaration de tout fait de morsure d'une personne par un chien à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal, ainsi que l'évaluation comportementale de tout chien responsable d'une telle morsure ; à instituer une qualification professionnelle obligatoire pour les personnes exerçant des activités de surveillance et de gardiennage en utilisant des chiens, et coordonner ce dispositif avec l'instauration d'une carte professionnelle garantissant leur aptitude professionnelle ; à subordonner toute vente de chiens par un professionnel ou toute cession de chiens par un particulier à la production d'un certificat vétérinaire ; enfin, à renforcer les sanctions pénales à l'encontre des propriétaires et détenteurs de chiens à l'origine d'attaques entraînant des blessures invalidantes, voire le décès de leur victime.
Huit articles de la loi font explicitement référence à l'adoption de décrets pour fixer les modalités de leur mise en oeuvre. En outre, d'autres dispositions du texte appellent des précisions par des mesures réglementaires.
Au 30 septembre 2010, la quasi-totalité des mesures d'application a été prise.
Seule la création de l'Observatoire national du comportement canin ( article 1 er ), qui résulte d'un amendement adopté au Sénat, est toujours en attente des mesures nécessaires.
En effet, l'élaboration du décret d'application de cet article a achoppé sur la composition de l'observatoire, qui doit comprendre des personnes expertes en comportement canin, ainsi que sur ses missions. Toutefois, ces difficultés semblent avoir été surmontées et le texte devrait paraître prochainement, après avoir été soumis toutefois à la commission consultative d'évaluation des normes. L'observatoire pourra ainsi impulser la réalisation d'études permettant d'affiner la connaissance du comportement canin et, en conséquence, de mieux cibler les politiques publiques dans ce domaine.
• LOI N° 2008-1350 DU 19/12/2008 RELATIVE À LA LÉGISLATION FUNÉRAIRE
La présente loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire , adoptée à l'unanimité par chacune des deux assemblées sur la proposition du sénateur Jean-Pierre Sueur et sur le rapport du sénateur Jean-René Lecerf, met en oeuvre les recommandations de la mission d'information de la commission des lois du Sénat sur le bilan et les perspectives de la législation funéraire publiées au mois de juin 2006.
Les dispositions de ses vingt-trois articles, divisées en cinq chapitres, s'articulent autour de quatre axes : améliorer les conditions d'exercice de la profession d'opérateur funéraire ; sécuriser et simplifier les démarches des familles endeuillées ; fixer le statut et prévoir la destination des cendres des personnes décédées ayant choisi la crémation ; faire évoluer la conception et la gestion des cimetières.
La plupart de ces dispositions sont d' application directe , en particulier celles du chapitre III relatif au statut et à la destination des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.
Quatre mesures réglementaires ont toutefois été prévues, dont aucune n'avait été adoptée à la date du précédent contrôle de la mise en application des lois. L'année 2010 marque une amélioration notable de la situation , puisque l'un des textes d'application a été adopté, tandis que les travaux préparatoires à l'élaboration de deux autres ont été engagés. Il s'agit ainsi :
- de l' arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales du 23 août 2010 qui a établi les modèles de devis auxquels les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations habilitées devront se conformer ( article 6 de la loi - article L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales ) ;
- du décret qui doit fixer les conditions de délivrance des diplômes nationaux exigés de certains agents des opérateurs funéraires ( article 2 de la loi - article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales ). Les consultations nécessaires à l'élaboration de ce décret sont en cours, l'objectif retenu étant celui d'une publication du décret au 1 er janvier 2011, afin de laisser aux organismes de formation le temps nécessaire pour organiser ces formations afin d'être en mesure de délivrer les diplômes au moment de l'entrée en vigueur de l'article 2 au 1 er janvier 2013;
- du décret devant définir les modalités de la procédure contradictoire engagée par le maire lorsqu'il met en demeure les titulaires d'une concession funéraire de réaliser d'urgence des travaux de remise en état du monument funéraire ( article 21 de la loi - article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation ). Les dispositions en cause ont été intégrées dans un projet de décret de simplification et de modernisation du droit funéraire qui a passé le stade de l'examen par le Conseil d'État, intervenu le 6 octobre 2010, et devrait être prochainement adopté.
En revanche, aucune avancée n'est constatée - sans qu'une justification en soit donnée - s'agissant du décret en Conseil d'État devant déterminer les modalités de la constitution d'un fichier national destiné à centraliser les contrats prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance souscrits par les particuliers auprès des sociétés d'assurance et des mutuelles ( article 9 de la loi - article L. 2223-34 -2 du code général des collectivités territoriales ).
Par ailleurs, et sans qu'il s'agisse d'une condition d'entrée en vigueur des dispositions concernées, le ministre chargé des collectivités territoriales a actualisé par arrêté les montants minimum et maximum des vacations funéraires, respectivement fixés à 20 et à 25 euros par la loi, qu'il revient au maire de fixer après avoir recueilli l'avis du conseil municipal ( article 5 de la loi - article L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales ).
Les dispositions de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 sont en outre d'application directe , à l'exception de deux d'entre elles dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1 er janvier 2013 par l'article 22. Il s'agit :
- ainsi qu'il a été vu précédemment, de l' obligation de détention d'un diplôme national exigé de certains agents des opérateurs funéraires ( article 2 de la loi - article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales ) ;
-de l' obligation faite aux communes de 2 000 habitants et plus et établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus, compétents en matière de cimetières, de disposer d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation ( article 14 de la loi - article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales ), ce site devant comprendre un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes ( article 15 de la loi - article L. 2223-2 du code général des collectivités territoriales ).
Il est à noter enfin qu'à l'initiative du Sénat la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a rétabli les dispositions des articles 8 (taux légal garanti pour le capital versé) et 9 (fichier central des contrats en prévision d'obsèques) de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 , qu'une ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance avait remises en cause.
L'auteur de l'amendement, le sénateur Jean-Pierre Sueur, et le rapporteur de la commission des lois du Sénat, M. Bernard Saugey, ont fait valoir que cette remise en cause était intervenue sans véritable base légale, au nom d'une non conformité au droit communautaire qui n'était pas établie et alors même que le Gouvernement s'était déclaré favorable aux dispositions concernées quelques semaines auparavant, lors de leur introduction par l'Assemblée nationale dans le texte de la proposition de loi sénatoriale.
En dépit de cette réintroduction dans le droit positif, le dispositif de l'article 8 (article L. 2223-34-1 du CGCT) qui ne requiert pourtant pas de mesures d'application particulière ne paraît pas appliqué par les sociétés commercialisant des contrats d'assurance obsèques.
• LOI N° 2009-526 DU 12/05/2009 DE SIMPLIFICATION ET DE CLARIFICATION DU DROIT ET D'ALLÈGEMENT DES PROCÉDURES (54 %)
Cette loi du 12 mai 2009, issue d'une proposition de loi du président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. Jean-Luc Warsmann, vise à clarifier, simplifier et alléger un grand nombre de dispositions dans des domaines très divers : droit pénal, droit civil, droit des collectivités territoriales, droit social, droit rural, code des douanes, code de la consommation...
La variété des domaines abordés avait d'ailleurs conduit trois commissions permanentes (affaires économiques, affaires sociales et finances) à se saisir pour avis de cette proposition soumise au fond à l'examen de la commission des lois.
Du fait de son objet insuffisamment précis et limité, la proposition, initialement composée de 49 articles, en comptait 77 à son arrivée au Sénat, d'importance inégale au-delà des corrections rédactionnelles. Au terme de son examen par la Haute assemblée, le texte comportait 140 articles qui ont été adoptés sans modification par l'Assemblée nationale. Précisons que la loi du 12 mai a ratifié 52 ordonnances ...
Une publication rythmée des mesures réglementaires :
21 mesures réglementaires sont expressément prévues pour l'application de cette loi.
Au cours de cette année, 11 mesures ont été mises en application , ce qui mérite d'être salué. Ce sont :
- article 3 (modalités de remboursement lors d'une restitution automatique de la consignation en cas de succès de la contestation d'une amende) : décret n° 2010-671 du 18/06/2010 ;
- article 12 (modalités d'enregistrement des déclarations de nationalité française hors mariage) : décret n° 2010-527 du 20/05/2010 ;
- article 45 (financement de la retraite complémentaire des illustrateurs) : décret n° 2009-1736 du 30/12/2009 ;
- article 61 (modernisation de la procédure de conciliation et d'expertise douanière) : décret n° 2010-428 du 28/04/2010 ;
- article 72 (modalités de la procédure d'arbitrage par le bâtonnier en cas de différends entre avocats à l'occasion d'un exercice professionnel) : décret n° 2009-1544 du 11/12/2009 ;
- article 74 (modalités déclaratives liées à l'utilisation du titre emploi-service entreprise) : décret n° 2009-1598 du 18/12/2009 ;
- article 75 (conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité) : décret n° 2009-1598 du 18/12/2009 ;
- article 77 (conditions d'agrément à remplir par chacun des associés d'une société en nom collectif (exploitation d'un débit de tabac) : décret n° 2010-720 du 28/06/2010 ;
- article 121 : décret n° 2009-1751 du 30/12/2009 relatif aux cessions gratuites de matériels informatiques ;
- article 131 (recours à la signature numérique ou électronique en matière pénale) : décret n° 2010-671 du 18/06/2010 ;
- article 139 (simplification de certaines déclarations de salaire pour les employeurs agricoles et pour ceux du spectacle vivant ainsi que des procédures de versement d'aides aux exploitants agricoles et suppression des comités départementaux des prestations sociales agricoles) : décret n° 2010-314 du 22/03/2010 .
Avec le décret n° 2009-764 du 23 juin 2009 d'application de l'article 94 , plus de la moitié des dispositions de la loi est aujourd'hui mise en application.
D'autres articles qui ne prévoyaient pas expressément de décret ont bénéficié d'une mesure d'application :
- article 5 (modalités de la renonciation à une succession) : décret n° 2009-1366 du 09/11/2009 ;
- article 13 (transfert au juge aux affaires familiales de la tutelle des mineurs et transfert à la cour d'appel des appels contre les décisions des juges d'instance en matière de protection juridique des majeurs) : décret n° 2009-1628 du 23/12/2009 ;
- article 14 (mise en place d'une procédure écrite avec représentation obligatoire devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivision) : décret n° 2009-1591 du 17/12/2009 ;
- article 17 (désignation d'un tribunal de grande instance spécialisé pour l'adoption internationale dans le ressort de chaque cour d'appel) : décret n° 2009-1221 du 12/10/2009 ;
- article 20 (déclenchement d'office du solde bancaire insaisissable) : décret n° 2009-1694 du 30/12/2009 ;
- article 46 (missions et incompatibilités des commissaires aux comptes - Contrôle de la légalité de la fusion conduisant à la création d'une société européenne) : décret n° 2009-1559 du 14/12/2009 ;
- article 47 (clarification de dispositions relatives à l'urbanisme commercial) : décret n° 2010-403 du 23/04/2010 .
Ainsi, moins de quatorze mois après sa promulgation, la loi est mise en application pour plus de la majorité de ses dispositions . Au moment où le Sénat examine un nouveau train de simplifications d'une ampleur jamais égalée, la célérité du pouvoir réglementaire doit être saluée.
• LOI N° 2009-969 DU 03/08/2009 ORGANIQUE RELATIVE À L'ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET À LA DÉPARTEMENTALISATION DE MAYOTTE (17 %)
Cette loi organique comporte deux volets. Le premier modifie la loi organique du 19 mars 1999 afin, d'une part, de faciliter la mise en oeuvre des transferts de compétences prévus par l'accord de Nouméa du 5 mai 1998, et d'autre part, de moderniser l'organisation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Le second volet inscrit dans la loi organique le choix exprimé par la population de Mayotte en faveur de la départementalisation, lors de la consultation du 29 mars 2009.
La première mesure d'application de cette loi a été prise récemment. Il s'agit du décret n° 2010-1087 du 14 septembre 2010 relatif aux modalités des transferts de compétences au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie et des provinces de la Nouvelle-Calédonie , pris en application des articles 7 et 8 de la loi organique :
- l'article 7 modifie les règles de calcul de la compensation financière des transferts de compétences prévues par l'article 55 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Cette disposition fait référence « aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État, à l'exercice des compétences transférées » afin de déterminer les ressources attribuées au titre de la compensation des compétences transférées. Le décret du 14 septembre 2010 prévoit ainsi « les modalités d'actualisation des dépenses de l'État » , ainsi qu'en disposait l'article 7 de la loi organique.
- l'article 8 précise la définition de la période de référence pour le calcul de la compensation des charges d'investissement qui seront transférées avec la compétence en matière d'enseignement scolaire secondaire public et privé et d'enseignement primaire privé. Il renvoie de la même façon à un décret pour l'actualisation du montant des charges transférées.
L'article 9 du décret renvoie à un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget sur ces deux points.
Les autres mesures d'application de la loi organique restant à prendre concernent les dispositions suivantes :
- les modalités du transfert de personnels après avis de la commission consultative d'évaluation des charges ( article 12 ) ;
- la liste des informations indispensables à l'élaboration du budget par l'assemblée de province ( article 26 ) ;
- la fixation d'un seuil maximum pour le montant des intérêts dans le cadre des commandes publiques ( article 27 ) ;
- les dispositions budgétaires et comptables ( article 28 ). Selon le Gouvernement, un projet de décret relatif au régime budgétaire et comptable applicable en Nouvelle-Calédonie est actuellement en cours d'examen par les ministères appelés à le contresigner. Le comité des finances locales et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie devaient en être saisis en septembre 2010 et le Conseil d'État en octobre 2010 ;
- les règles d'organisation financière et comptable pour les établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et pour les établissements publics à caractère industriel et commercial interprovinciaux ( article 28 ). Le secrétariat d'État à l'outre-mer a indiqué que deux projets de décrets sur ce point étaient en cours d'élaboration. Le premier , relatif aux établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, a été examiné par les ministères compétents et soumis pour avis à la Commission consultative d'évaluation des normes, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et au Conseil d'État. Il est actuellement en cours de signature . Le second projet de décret est relatif aux chambres consulaires et fait l'objet d'une concertation locale organisée par le haut-commissaire pour une application à compter de l'exercice 2011 ;
- les modalités de transmission des actes dans le cadre de l'exercice de recours juridictionnels ( article 48 ). Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par un projet de décret en Conseil d'État qui a recueilli l'accord de la Direction générale des collectivités locales. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le Conseil d'État en ont été saisis au début du mois d'août 2010.
A ce jour, la loi organique n'est donc que partiellement mise en application .
• LOI N° 2009-972 DU 03/08/2009 RELATIVE À LA MOBILITÉ ET AUX PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE (30 %)
Présenté comme la boîte à outils du Gouvernement pour conduire la réorganisation des administrations d'État, cette loi a également été utilisée pour régler un certain nombre de questions diverses mais nombreuses concernant le secteur public.
Un objet dilué au cours de l'examen par le Parlement.
Le projet, déposé sur le bureau du Sénat le 9 avril 2008 et adopté dans une extrême urgence par la Haute assemblée le 29 avril suivant, comprenait deux dimensions bien distinctes : d'une part, une série de mesures destinées à faciliter la mobilité choisie des fonctionnaires, d'autre part, de nouveaux outils de gestion des effectifs pour accompagner la restructuration en cours des administrations de l'État dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP). Il comportait par ailleurs quelques dispositions diverses.
Ce dernier volet a été considérablement enrichi au cours de son parcours parlementaire par l'intégration de dispositifs disparates comme la monétisation des comptes épargne-temps, le financement de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale, le transfert des personnels du Palais de la découverte dans le cadre de la fusion de cet établissement avec la Cité des sciences et de l'industrie, la réorganisation des fonctions de soutien du ministère de la défense ou le maintien en partenariat des auxiliaires de vie scolaire individuels avec des associations agréées.
Un calendrier réglementaire qui s'éternise
On peut s'étonner de la faible mise en application de cette loi au regard de la priorité que semblait lui attacher le Gouvernement.
En effet, à ce jour, seules six des vingt mesures prévues ont été publiées dont cinq depuis le dernier contrôle annuel :
- le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 précisant les modalités de l'entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux introduit à titre expérimental par l'article 15 de la loi ;
- le décret n° 2010-1079 du 13 septembre 2010 fixant les conditions de saisine de la commission de déontologie ( article 17 ) ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 fixant les conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires d'État, notamment la possibilité, pour les intéressés, de demander à la commission administrative paritaire la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation (article 35) ;
- le décret n° 2010-531 du 2 mai 2010 prévoyant les conditions de monétisation des comptes épargne-temps des agents territoriaux (article 37) ;
- le décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 prévoyant les conditions de mise à disposition de personnel lorsqu'une activité du ministère de la défense est confiée par contrat à un organisme de droit privé ou d'une société nationale, notamment les modalités de la mise à disposition pendant la durée d'exécution du contrat de prestation et les conditions financières du remboursement (article 43).
En revanche, le coeur du projet de loi - le développement des mobilités - tarde à être mis en oeuvre .
Requérant une dizaine de décrets dont seul celui portant sur les conditions de saisine de la commission de déontologie a été publié, il devrait en recevoir quatre « très prochainement » ; les autres, actuellement soumis aux procédures de consultation, seraient publiés fin 2010 d'après les indications du ministère, de même que les mesures réglementaires d'application de diverses dispositions de simplification prévues au chapitre III de la loi.
Notons les premières mises en oeuvre du recours à l'intérim, autorisé par la loi dans des conditions strictes pour remplacer un agent momentanément absent dans certaines préfectures ou établissements d'enseignement.
Les agences d'intérim, elles, semblent développer cette fonction, allant jusqu'à démarcher les administrations.
* 98 Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'École nationale supérieure maritime.
* 99 L'insertion de ces dispositions au sein du code monétaire et financier a été modifiée par l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009.
* 100 Le texte initial de la loi prévoyait l'intervention d'un décret en Conseil d'État. L'ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 lui a substitué l'exigence d'un décret simple.