IX. PME, COMMERCE ET ARTISANAT

Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises

Le précédent rapport au Président du Sénat sur l'état de mise en application de cette loi exposait qu'elle était déjà presque totalement applicable.

La dernière mesure en attente était le décret en Conseil d'État prévu pour l'application de l'article 6-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI), créé par l'article 93 pour encadrer les prestations de cabotage prévues par le règlement CEE n° 3921/91 du Conseil du 16 décembre 1991. Le processus d'élaboration du projet de ce décret avait été interrompu en mai 2007 à la suite de la publication, par la Commission européenne, d'une proposition de modification de la réglementation relative au cabotage qui rendait obsolète le dispositif législatif institué par les articles 93 et 94 de la loi en faveur des PME. Un nouvel encadrement législatif du cabotage a donc été organisé dans le cadre de la loi relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports. La promulgation de la loi n° 2009-1503, le 8 décembre 2009, en remaniant totalement l'article 6-1 de la LOTI, rend ainsi sans objet le décret originellement prévu par l'article 93 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Cette loi peut donc être désormais considérée comme totalement applicable.

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME)

Sur les 175 articles de cette loi, 50 prévoient formellement une mesure d'application.

Le rapport sur la mise en application des lois de 2009 montrait que, sur ces 50 articles, 36 avaient fait l'objet d'une disposition règlementaire les rendant totalement applicables ( articles 1, 9, 12, 24, 26, 35, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 67, 75, 81, 86, 95, 96, 98, 100, 109, 116, 121, 123, 124, 130, 132, 136, 137, 140, 144, 146 et 168 ) ; 7 autres étaient devenus partiellement applicables ( articles 5, 8, 69, 102, 145, 151 et 162 ) ; enfin, 7 articles demeuraient totalement inapplicables ( articles 7, 25, 61, 93, 135, 156 et 171 ).

Au cours de l'année écoulée, plusieurs des articles qui demeuraient totalement ou partiellement inapplicables sont devenus pleinement effectifs suite à l'adoption des mesures règlementaires nécessaires :

L'article 5 étendant le champ d'application du rescrit social, partiellement applicable après le décret en Conseil d'État n° 2008-1537 du 30 décembre 2008, est désormais totalement applicable à la suite du décret n° 2009-1701 du 30 décembre 2009 pris pour l'application du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

L'article 7 instituant une procédure de rescrit concernant les aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi est désormais totalement applicable à la suite du décret n° 2009-1696 du 29 décembre 2009 relatif aux demandes d'informations concernant certains dispositifs d'aides à l'emploi ;

L'article 8 relatif aux obligations déclaratives des micro-entrepreneurs, partiellement applicable après le décret en Conseil d'État n° 2008-1488 du 30 décembre 2008, est désormais totalement applicable à la suite du décret n° 2010-210 du 1 er mars 2010 relatif aux centres de formalités des entreprises ;

L'article 69 relatif à la réduction d'impôt en faveur des contribuables apportant leur aide bénévole à des créateurs ou à des repreneurs d'entreprises est désormais pleinement applicable suite à l' arrêté du 3 mars 2010 fixant la liste des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises habilités à agréer un accompagnateur bénévole ainsi que les modalités d'agrément prévues à l'article 200 octies du code général des impôts ;

L'article 93 sanctionnant les abus dans la relation commerciale est totalement applicable après la publication du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 ;

L'article 135 prévoyant la compétence exclusive des tribunaux de grande instance en matière de droit de la propriété intellectuelle est totalement applicable après la parution du décret n° 2009-1204 du 9 octobre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle et du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle ;

L'article 151 relatif à l'extension à la Caisse des dépôts et consignations des règles comptables, prudentielles et de lutte contre le blanchiment applicables aux établissements de crédit, partiellement applicable après le décret n° 2009-268 du 9 mars 2009 relatif au contrôle externe de la Caisse des dépôts et consignations et pris en application de l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier, est désormais totalement applicable grâce au décret n° 2010-411 du 27 avril 2010 relatif au contrôle externe de la Caisse des dépôts et consignations et pris en application de l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier.

Il existe donc encore 3 articles partiellement applicables (articles 102, 145 et 162), voire seulement 2 si l'on tient compte que le Gouvernement considère que l'article 102 est applicable même en l'absence du décret prévu.

L'article 102 portant réforme de la législation sur l'équipement commercial a donné lieu aux décrets en Conseil d'État n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 et n° 2008-1467 du 22 décembre 2008 ; cet article n'est toutefois pas encore totalement applicable en l'absence du décret en Conseil d'État devant fixer les modalités d'application de l'article L. 752-23 rétabli dans le code de commerce pour donner au préfet des pouvoirs de sanction en cas d'exploitation illicite d'une surface de vente. Cependant, le Gouvernement considère que la rédaction de la loi étant suffisamment explicite et détaillée, l'adoption d'un décret spécifique n'est pas nécessaire à l'application de cet article codifié .

L'article 145 réformant la distribution du livret A a déjà donné lieu à plusieurs mesures règlementaires (décrets en Conseil d'État n° 2008-1263, n° 2000-1264 du 4 décembre 2008 et n° 2008-1302 du 11 décembre 2008, arrêtés du 4 décembre 2008 relatif aux règles d'emploi des fonds collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et non centralisés par la Caisse des dépôts et consignation, ainsi qu'aux informations permettant le suivi de ces emplois, et du 18 décembre 2008 portant homologation de la charte d'accessibilité pour renforcer l'efficacité du droit au compte). C et article n'est toutefois pas encore totalement applicable car le décret en Conseil d'État précisant, en application de l'article L. 221-38 du code monétaire et financier, les modalités de la vérification opérée par l'établissement bancaire saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne, n'a toujours pas été publié.

L'article 162 , qui ouvre les écoles de la deuxième chance au financement par la taxe d'apprentissage , a donné lieu au décret en Conseil d'État n° 2009-211 du 24 février 2009. Il n'est toutefois pas encore totalement applicable en l'absence des dispositions réglementaires portant répartition des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles.

Enfin, 4 articles demeurent inapplicables (articles 25, 61, 156 et 171), nombre qu'on peut ramener à 3 dans la mesure où le décret prévu à l'article 171 a seulement un caractère facultatif.

Le Gouvernement envisage de prendre à la fin de 2011 le décret d'application de l'article 25 qui impose à l'État et ouvre aux collectivités territoriales la faculté d'accepter, à compter du 1 er janvier 2012, les factures émises par leurs fournisseurs sous forme dématérialisée.

L'article 61 est relatif aux vendeurs à domicile indépendants. Un arrêté doit fixer le montant des revenus d'activité au-delà duquel ces professionnels sont tenus de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux.

L'article 156 dispose que, au sein des établissements de crédit, les conditions d'information des organes de direction, d'administration et de surveillance concernant l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit interne et de gestion des risques et le suivi des incidents révélés notamment par ces systèmes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté n'a toujours pas été publié .

Concernant l'article 171 réformant les taxes communales sur la publicité, le secrétariat général du Gouvernement souligne le caractère facultatif du décret en Conseil d'État visé par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour préciser les modalités d'instauration et de mise en oeuvre d'une taxe locale sur la publicité extérieure ( « Les modalités de mise en oeuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin , par un décret en Conseil d'État » ). Il considère en outre que la disposition réglementaire mentionnée par l'article L. 2333-15 du CGCT pour fixer le taux de l'amende contraventionnelle punissant les infractions aux articles L. 2333-6 à L. 2333-13 et L. 2333-16 dudit code préexistait à la publication de la loi (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales) et n'a pas besoin d'être modifiée.

En ce qui concerne les mesures non règlementaires , 12 articles de la LME ont prévu la production de 13 rapports (dont quatre ne relevant pas de la responsabilité du Gouvernement).

5 rapports ont été déposés :

Article 4 : rapport au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2009 , sur les conditions dans lesquelles peut être mis en place, en faveur des entreprises individuelles, un dispositif de réserve spéciale d'autofinancement. Ce rapport a été déposé le 16 décembre 2009 ;

Article 19 : rapport au Parlement, dans un délai d'un an suivant la promulgation de la loi (soit avant le 5 août 2009), sur les modalités de l'extension du statut de conjoint collaborateur aux personnes qui vivent en concubinage avec un chef d'entreprise ; ce rapport n'a pas été déposé, la sous-direction des affaires juridiques et du droit des entreprises de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS) du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi indiquant qu'il est encore en cours d'élaboration ;

Article 33 : rapport d'évaluation détaillé au Parlement, avant le 31 décembre 2011 , sur l'impact des modifications apportées par l'article 33 à l'article 163 bis G du code général des impôts relatif aux bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE). Ce rapport n'a pas été déposé ;

Article 65 : rapport d'évaluation détaillé au Parlement, avant le 31 décembre 2011 , sur l'impact des modifications apportées par l'article 65 à l'article 735 ter du code général des impôts incitant à la reprise d'entreprise par les salariés ou les membres du cercle familial du cédant. Ce rapport n'a pas été déposé ;

Article 67 : rapport d'évaluation détaillé au Parlement, avant le 31 décembre 2011 , sur l'impact des modifications apportées par l'article 67 à l'article 199 terdecies -0 B du code général des impôts améliorant la réduction d'impôt sur le revenu au titre des emprunts contractés pour acquérir une fraction du capital d'une société non cotée à l'occasion d'une opération de reprise. Ce rapport n'a pas été déposé ;

Article 109 (V) : bilan global publié par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) , sur la couverture du territoire en téléphonie mobile, portant notamment sur les perspectives de résorption des zones non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. Ce rapport a été remis au Parlement le 7 août 2009 ;

Article 109 (VIII) : rapport public de l'ARCEP , dans les deux ans suivant la publication de la loi (soit avant le 5 août 2010), sur l'effectivité du déploiement du très haut débit et de son ouverture à la diversité des opérateurs (ce rapport fait également des propositions pour favoriser le déploiement du très haut débit en zone rurale dans des conditions permettant le développement de la concurrence au bénéfice du consommateur) ; ce rapport a été publié le 29 septembre 2010 .

Article 118 : rapport public de l'ARCEP au Parlement et au Gouvernement, avant le 31 décembre 2008 , sur le premier bilan des interventions des collectivités territoriales dans l'exercice de leurs compétences en matière de communications électroniques, en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Ce rapport a été rendu public le 22 décembre 2008 ;

Article 121 : rapport d'évaluation détaillé au Parlement, avant le 31 décembre 2011 , sur l'impact de l'article 121 améliorant le régime fiscal des impatriés. Ce rapport n'a pas été déposé ;

Article 123 : rapport d'évaluation détaillé au Parlement, avant le 31 décembre 2011 , sur l'impact des dispositions prévues aux sept derniers alinéas de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale modifiant le régime social des impatriés. Ce rapport n'a pas été déposé ;

Article 125 : rapport au Parlement, au cours du premier semestre 2011 , portant sur l'ensemble des expérimentations de décentralisation de la gestion des fonds structurels européens mises en oeuvre au titre de l'article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ce rapport n'a pas été déposé ;

Article 145 : rapport annuel de l'Observatoire de l'épargne réglementée au Parlement et au Gouvernement sur la mise en oeuvre de la généralisation de la distribution du livret A. Le rapport pour l'exercice 2009 a été remis au ministre de l'économie et aux présidents des deux assemblées le 28 juillet 2010 ;

Article 163 : rapport au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2009 , sur le bilan de l'application des dispositions législatives destinées à améliorer l'attractivité de la place financière française. Ce rapport n'a pas été déposé .

Loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques

Le taux de mise en application de la loi est globalement satisfaisant .

Sur les quatre rapports au Parlement prévus, deux ne sont attendus qu'à l'échéance de l'été 2011, et la remise des deux autres est annoncée comme imminente.

29 mesures d'application réglementaires ont été prises , dont 23 seulement étaient prévues. Sur les 6 mesures encore attendues, 2 sont annoncées comme imminentes, tandis que l'article 12 prévoyant qu'un décret détermine les procédures de classement des chambres d'hôtes a été abrogé par l'article 43 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services a abrogé cet article.

Quatre rapports sont encore attendus sur ce texte :

L'article 11 prévoit un rapport au Parlement sur les difficultés de mise aux normes rencontrées par les établissements hôteliers.

Ce rapport est annoncé comme étant en cours de transmission au Parlement

L'article 14 prévoit un rapport au Parlement relatif au classement dans l'ensemble des hébergements touristiques marchands.

L'échéance prévue par cet article est de deux ans après la promulgation de la loi : le rapport sera donc déposé à l'été 2011.

L'article 23 prévoit un rapport au Parlement portant sur la situation globale de l'offre d'hébergement touristique en France.

Ce rapport est annoncé comme étant en cours de finalisation.

L'article 31 prévoit un rapport au Parlement relatif au régime des chèques-vacances.

L'échéance prévue par cet article est de deux ans après la promulgation de la loi : le rapport devra donc être déposé à l'été 2011.

Six décrets ou arrêtés sont encore attendus sur ce texte :

À l 'article 1 , l'article L. 211-1 du code du tourisme prévoit que le délai dans lequel l'acheteur peut céder son contrat de vente de voyage et de séjour est fixé par voie réglementaire.

Ce délai est fixé par le premier alinéa de l'article R. 111-7 du code du tourisme, tel qu'il résulte du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques .

À l 'article 1 , l'article L. 211-24 du code du tourisme prévoit qu'un décret en Conseil d'État définit les modalités particulières de mise en oeuvre et de fonctionnement de la garantie financière, le contenu du contrat de mandat et les conditions de rémunération du mandataire en matière de contrats de jouissance d'immeubles à temps partagé.

Ce décret est du ressort du ministère de la justice et des libertés.

L'article 5 prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des dispositions relatives au transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues.

Ce dossier est piloté par le ministère de l'intérieur. Le décret a été élaboré, et est un cours de contreseing.

À l'article 7 , l'article L. 141-2 du code du tourisme prévoit que le contrat constitutif de l'agence de développement touristique de la France est approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Cet arrêté est en cours d'élaboration.

À l'article 12 , l'article L. 324-3-1 du code du tourisme prévoit qu'un décret détermine les procédures de classement des chambres d'hôtes, mais l'article 43 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services a abrogé cet article.

À l'article 27 , l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'un décret fixe les conditions d'application des dispositions relatives aux prélèvements opérés au profit de l'État, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des organismes sociaux aux jeux des casinos.

Cette élaboration échoit au ministère de l'intérieur.

Loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation

Vingt-trois articles sur les soixante-trois articles du texte prévoient pour leur application des mesures réglementaires. A ce stade, le Gouvernement n'a pris que trois décrets :

- le décret n°2010-827 du 20 juillet 2010 publié au JO du 22 juillet 2010 instituant un comité chargé de préfigurer la création d'un registre national des crédits aux particuliers, prévu par l'article 49 de la loi ;

- le décret n°2010-1005 du 30 août 2010 publié au JO du 31 août 2010 relatif au contenu et aux modalités de présentation de l'exemple représentatif utilisé pour les publicités portant sur des crédits renouvelables, prévu par l'article 4 de la loi ;

- le décret n°2010-1004 du 30 août 2010 publié au JO du 31 août 2010 relatif au seuil déterminant le régime applicable aux opérations de regroupement de crédits, prévu par l'article 61 division I de la loi .

Le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a rendu public un calendrier de publication des textes d'application de la loi, qui devraient être pris avant décembre 2010.

Des décrets d'application de la loi non encore pris par le Gouvernement sont prévus par :

- L'article 3 : s'agissant du contenu des informations que les caisses de crédit municipal doivent mettre à la disposition de leur clientèle préalablement à l'octroi des prêts sur gage corporel, conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public et mentions obligatoires devant figurer dans les contrats de crédit (d'après le calendrier de publication des textes fourni par le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, ce décret devrait être pris entre octobre et décembre 2010) ;

L'article 5 fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit, et conditions de sa présentation ; (la publication d'un décret en Conseil d'État sur les informations contractuelles et précontractuelles obligatoires est prévue pour septembre-octobre 2010) ;

L'article 6 qui prévoit plusieurs décrets : exigences minimales auxquelles doit répondre la formation des personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche d'information prévue à l'article L. 311-10 du code de la consommation (publication prévue en septembre-octobre 2010) ; seuil au-dessus duquel une fiche d'informations remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives et liste de ces pièces (ce décret « justificatifs » est prévu pour septembre-octobre 2010) ;

L'article 7 sur les modalités du remboursement minimal du capital emprunté (un décret sur les modalités de l'amortissement minimum est prévu pour septembre-octobre 2010) ;

L'article 10 fixe la liste des informations figurant dans le contrat de crédit (le même décret en Conseil d'État que pour les informations précontractuelles obligatoires - à l'article 5 - est prévu septembre-octobre 2010) ;

L'article 11 : s'agissant du seuil du montant de remboursement anticipé au-dessus duquel le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1% du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé (d'après les informations fournies par le ministère, un décret « seuils » - relatif donc à l'offre alternative, au plafond des cadeaux, à l'application des indemnités de remboursement anticipé - est prévu pour septembre-octobre 2010) ;

L'article 16 : arrête la liste et les conditions de présentation des informations permettant d'appréhender clairement l'étendue de l'engagement et liste des informations figurant dans le contrat ; liste et contenu des informations du relevé de compte que le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur (décret en Conseil d'État prévu en septembre-octobre 2010) ;

L'article 22 : seuil au-dessous duquel un contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation (décret en Conseil d'État prévu en juillet-août) ; modalités de conclusion des opérations de rachat de crédit pour garantir la bonne information de l'emprunteur (décret en Conseil d'État prévu entre octobre et décembre 2010) ;

L'article 25 arrête les conditions d'habilitation des associations et fondations mentionnées à l'article L. 511-6 du code de la consommation. D'après les informations fournies par le ministère, si la re-rédaction de cet article donne l'impression qu'un nouveau décret est nécessaire, ce n'est pas le cas car les dispositions réglementaires existent déjà (articles R. 518-57 à R. 518-64 du code monétaire et financier) ;

L'article 32 fixe les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 212-15-1 du code de la mutualité ;

L'article 33 prévoit les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 951-14-1 du code de la sécurité sociale (décret en Conseil d'État) ;

L'article 39 définit les modalités de représentation au sein de la commission de surendettement des particuliers (la publication d'un décret portant réforme du surendettement est prévue en septembre-octobre 2010) ;

L'article 40 : s'agissant des conditions des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 du code de la consommation ; conditions de prise en compte et d'appréciation des dépenses par le règlement intérieur de chaque commission de surendettement ; conditions d'information des créanciers par télécopie ou par courrier électronique (publication prévue pour septembre-octobre 2010) ;

L'article 45 précise les conditions dans lesquelles le juge de l'exécution peut désigner un mandataire figurant sur une liste pour faire procéder à une enquête sociale (décret en Conseil d'État dont la publication est prévue pour septembre-octobre 2010) ;

L'article 56 fixe la limite de prix des biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur (septembre-octobre 2010) ;

L'article 58 précise les conditions de création d'une commission temporaire d'évaluation (décret dont la publication était prévue en juillet-août 2010) ;

L'article 61 division I arrête les modalités d'application des articles 21 à 25, du A et du 2° du B du II de l'article 13 de la loi (décret prévu en juillet-août 2010) ;

L'article 61 division II précise les dispositions transitoires pour l'application des sections 4 à 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation dans leur rédaction issue de la présente loi aux contrats de crédit renouvelables en cours (décret en Conseil d'État prévu en septembre-octobre 2010) ;

L'article 62 arrête les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national de la consommation, de la commission des clauses abusives, de la commission de la sécurité des consommateurs et de la nouvelle commission de la médiation de la consommation (décret en Conseil d'État dont la publication est prévue avant la fin de l'année 2010).

Des arrêtés sont prévus par :

L'article 6 division II E s'agissant de la valeur maximale de la prime à laquelle donne droit la conclusion d'une opération mentionnée à l'article L. 311-2 du code de la consommation ;

L'article 35 division I à propos du format et du contenu de la notice prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance ;

L'article 48 pose les conditions dans lesquelles sont déclarés les incidents de paiement à la Banque de France ; conditions dans lesquelles les personnes sont informées de leur inscription et de leur radiation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, ainsi que de leurs droits (un arrêté portant réforme du FICP est prévu pour septembre-octobre 2010) ;

L'article 57 fixe les conditions dans lesquelles, en Polynésie française, les personnes sont informées de leur inscription et radiation de ce fichier (arrêté) ;

En outre certains articles de la loi prévoient des mesures non réglementaires :

L'article 27 prévoit que le Gouvernement pourra prendre par ordonnance, dans un délai de 18 mois à compter de la publication de la loi (c'est-à-dire avant le 2 janvier 2012) , des mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la généralisation et au renforcement des contrôles et des sanctions en matière de respect des obligations à l'égard de la clientèle dans les domaines des produits et services financiers et d'assurance, des opérations de crédit, de la mise à disposition de moyens de paiement et de la fourniture d'autres services bancaires.

L'article 49 prévoit la publication d'un rapport relatif à la création d'un registre national des crédits aux particuliers qui doit être remis au Parlement et au Gouvernement avant le 2 juillet 2011 ;

L'article 58 prévoit que la commission temporaire d'évaluation de la loi doit remettre au Parlement, avant le 12 mai 2011, un rapport évaluant la réforme du fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers ;

L'article 62 prévoit que l'Institut national de la consommation établit chaque année un rapport d'activité qui est présenté au Président de la République et au Parlement ;

L'article 63 autorise le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance à la refonte du code de la consommation (cette ordonnance devra être prise dans un délai de 12 mois, à savoir avant le 2 juillet 2011, et un projet de loi de ratification devra être déposé dans un délai de 3 mois une fois l'ordonnance publiée) et à l'extension de l'application des dispositions codifiées, avec les adaptations nécessaires à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et les adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises (ces ordonnances devront être prises dans un délai de 12 mois après la publication de la première).

Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services

21 articles prévoient des mesures réglementaires d'application. À ce jour, un seul décret a été pris : il s'agit du décret n°2010-924 du 3 août 2010 relatif à la composition et au régime électoral des chambres de commerce et d'industrie , prévu par l'article 7 de la loi.

Les articles prévoyant des mesures réglementaires d'application sont les suivants :

L'article 1 er (article L. 710-1 du code de commerce) sur les conditions dans lesquelles les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent transiger et compromettre (décret) ; conditions d'exercice des missions des réseaux et chambres consulaires (décret) ;

L'article 2 (article L. 711-1 du code de commerce et article L. 711-3) s'agissant des modalités des expérimentations auxquelles peuvent procéder les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Île-de-France (décret en Conseil d'État) ; conditions de l'étude économique prévue pour déterminer le poids économique des chambres territoriales (décret en Conseil d'État) ; conditions de l'éventuelle délégation permanente des chambres de région aux chambres territoriales du recrutement et de la gestion de la situation personnelles des agents de droit public sous statut nécessaires au bon accomplissement de leurs missions opérationnelles (décret en Conseil d'État) ; conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie territoriales disposent des moyens budgétaires et en personnels nécessaires au bon accomplissement de leurs missions (décret en Conseil d'État) ;

L'article 3 (article L. 711-8 du code de commerce) fixe les conditions dans lesquelles les CCIR exercent leur activité (décret) ; conditions dans lesquelles les CCIR établissent le schéma directeur (décret en Conseil d'État) ; conditions dans lesquelles les CCIR adoptent des schémas sectoriels destinés à encadrer les projets des CCIT dans certains domaines d'activités (décret) ; conditions dans lesquelles les CCIR répartissent le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées aux CCIT et CCID et transfèrent leur contribution à l'ACFCI (décret en Conseil d'État) ; conditions dans lesquelles les CCIR recrutent les personnels de droit public et les mettent à disposition des CCIT et CCID qui leur sont rattachées ; conditions dans lesquelles les CCIR assurent au bénéfice des CCIT qui leur sont rattachées des fonctions d'appui juridique, d'audit et d'appui administratif (décret) ; conditions et limites dans lesquelles les CCIR abondent le budget d'une CCIT et d'une CCID rattachée en cas de dépenses exceptionnelles ou de circonstances particulières (décret) ;

L'article 4 (article L. 711-11 du code de commerce) sur les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie de la Seine-et-Marne et de l'Essonne peuvent décider de conserver le statut juridique d'établissement public (décret) ;

L'article 5 (article L. 711-15 du code de commerce) arrête les modalités de répartition des dépenses de l'ACFCI (voie réglementaire) ; conditions dans lesquelles l'ACFCI définit et suit la mise en oeuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres (décret en Conseil d'État) ; conditions dans lesquelles l'ACFCI peut mener des audits sur le fonctionnement des CCI (décret en Conseil d'État) ;

L'article 6 (article L. 712-1 du code de commerce) : conditions du décompte des votes à l'ACFCI (décret en Conseil d'État) ; conditions de publication et de transmission d'un bilan et d'un compte de résultat à l'autorité de tutelle (voie réglementaire) ; modalités de fonctionnement de la commission paritaire nationale (voie réglementaire) ; fixation des élections à une date unique (arrêté) ;

L'article 9 (article 1600 du code général des impôts) sur les modalités du financement des dépenses et des contributions allouées par les CCIR (décret en Conseil d'État) et les conditions de la convention d'objectifs et de moyens (décret en Conseil d'État) ;

L'article 12 : conditions dans lesquelles sont associées au réseau des chambres de métiers et de l'artisanat certaines chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (décret en Conseil d'État ; fonctions administratives exercées au niveau national ou régional (décret en Conseil d'État) ; conditions et limites dans lesquelles la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat abondent le budget d'une chambre qui lui est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles (décret) ; modalités d'adaptation des dispositions de l'article 5-5 dans le cas du rattachement volontaire à une chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à une chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'une chambre de métiers de droit local (décret en Conseil d'État) ; conditions dans lesquelles les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres de métiers sont soumis à un agrément s'ils ont un impact sur les rémunérations (décret en Conseil d'État ) ;

L'article 13 s'agissant des modalités d'organisation et de fonctionnement des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l'artisanat départementales aux chambres de métiers et de l'artisanat de région ou aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat (décret en Conseil d'État) ;

L'article 14 pour les conditions dans lesquelles chaque établissement du réseau des CMA publie et transmet à l'autorité de tutelle un bilan, un compte de résultat et une annexe (voie réglementaire) ;

L'article 15 sur les conditions dans lesquelles les chambres sont autorisées à porter le produit du droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises jusqu'à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements (décret en Conseil d'État) ; conditions dans lesquelles la part du produit du droit additionnel dépassant 60 % du produit du droit fixe fait l'objet d'une convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'État (décret en Conseil d'État) ;

L'article 18 à propos des modalités de constitution par les établissements du réseau des CCI et ceux du réseau des CMA peuvent, à titre expérimental et pour une période de temps déterminée, de groupements interconsulaires pour la défense d'intérêts spéciaux et communs (voie réglementaire) ;

L'article 20 pour arrêter la liste des produits aux fins de la vente en gros desquels les projets d'implantation ou d'extension de locaux ou d'ensembles de locaux supérieurs à 1000 m² sont soumis à autorisation (arrêté des ministres de tutelle) ; conditions d'application du présent article (décret en Conseil d'État) ;

L'article 21 pour fixer les modalités du mandat de l'agent artistique visé au premier alinéa et obligations respectives à la charge des parties (décret en Conseil d'État) ; conditions d'inscription sur le registre et modalités de sa tenue par l'autorité administrative compétente (décret en Conseil d'État) ; nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l'agent artistique, ainsi que plafond et modalités de versement de sa rémunération (décret) ;

L'article 24 : modalités de fonctionnement et de contrôle du fonds de règlements des experts-comptables créé par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables (décret) ; modalités de souscription par les experts-comptables établis en France d'un contrat d'assurance pour garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en raison de leurs activités (décret) ;

L'article 31 : conditions et limites dans lesquelles sont acquittées par chèque emploi-service universel des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 (décret) ; conditions dans lesquelles les émetteurs perçoivent de la part des personnes morales ou des entrepreneurs individuels rémunérés par chèque emploi-service universel une rémunération relative au remboursement de ces titres (décret) ; limite d'âge au-dessous de laquelle l'activité de garde d'enfant est soumise à agrément (arrêté conjoint du ministre de l'emploi et du ministre chargé de la famille) ; liste des activités de services à la personne ne mettant pas en cause la sécurité des personnes et exemptées d'agrément (décret) ; modalités selon lesquelles une personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des différentes aides aux activités de service à la personne déclare son activité auprès de l'autorité compétente (décret en Conseil d'État) ; modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article sur la perte des aides aux activités de service à la personne si l'entreprise ne se livre pas à titre exclusif à cette activité (décret en Conseil d'État) ; liste des prestations de services à la personne bénéficiant d'une taxe sur la valeur ajoutée perçue au taux réduit de 5,50 % (décret) ;

L'article 33 concernant les autorités auxquelles le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes physiques peut être délivré à la demande de certaines autorités européennes (arrêté en attente de publication) ;

L'article 34 : autorités auxquelles le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales peut être délivré à la demande de certaines autorités européennes (arrêté) ;

L'article 38 s'agissant des conditions dans lesquelles les personnes déclarant leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur peuvent être exemptées de l'obligation de justifier d'une garantie financière pour obtenir la carte professionnelle nécessaire à l'exercice d'activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce (décret en Conseil d'État) ;

L'article 40 pour la fixation de la date à partir de laquelle les CCI et CRCI deviennent CCIT et CCIR (décret : au plus tard le 1 er janvier 2011) ;

L'article 44 concernant les conditions dans lesquelles certaines données collectées par les services fiscaux sur les redevable à la taxe sur les surfaces commerciales sont communiquées aux CCI par les services du ministre chargé du commerce (voie réglementaire).

Deux articles du texte de loi prévoient également deux mesures d'application non réglementaires :

L'article 9 prévoit la remise au Parlement d'un rapport du Gouvernement dressant un bilan précis de la mise en oeuvre et de l'impact du nouveau régime de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région et du fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région entre 2011 et 2013. Ce rapport devra proposer, le cas échéant, les adaptations et évolutions du mode de financement des chambres de commerce et d'industrie de région qui s'avéreraient opportunes au vu de ce bilan. Ce rapport devra être publié avant le 1 er janvier 2014 ;

L'article 20 prévoit la remise d'un rapport, au plus tard le 31 décembre 2012, établissant le bilan de l'organisation des marchés d'intérêt national.

D'après les informations transmises par le ministère, l'ensemble des mesures réglementaires prévues pour la réforme des réseaux consulaires devrait être contenu dans deux décrets : un pour le réseau des CCI, un pour le réseau des CMA. Deux avant-projets sont à ce jour disponibles sur le site du ministère.

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