VII. POSTE ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom

Cette loi est aujourd'hui quasi intégralement mise en application .

Il reste cependant à prendre un décret au titre des modifications apportées par l'article 3 du texte à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui ressortent du ministère de la culture. Prévu à la division VI dudit article, ce décret concerne l'article 54 de ladite loi n° 86-1067 et est relatif aux obligations des sociétés nationales de programme pour des motifs tenant à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications gouvernementales en temps de crise.

À l'occasion de la banalisation du statut de la société TDF, le législateur a souhaité s'assurer que des dispositions réglementaires préciseraient les obligations s'appliquant aux sociétés assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre des sociétés nationales de programme, pour des motifs tenant à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications du Gouvernement en temps de crise.

Le décret d'application n'a à ce jour pas été adopté dans la mesure où il convenait préalablement d'adopter d'autres séries de textes réglementaires relatifs à la défense nationale, la sécurité publique et les communications du Gouvernement en temps de crise : la directive nationale de sécurité pour le secteur audiovisuel d'une part, les décrets d'application des articles L. 1111-2 et L. 2141-3 du code de la défense pour le fonctionnement des stations radioélectriques et des réseaux de communications électroniques nécessaires pour la communication gouvernementale en temps de crise d'autre part. L'adoption de ces derniers textes, aujourd'hui en cours par le secrétariat général de la défense nationale (SGDN), constitue en effet un préalable nécessaire à l'adoption du décret d'application.

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

La mise en application de cette loi, qui a longtemps souffert d'un retard persistant, n'a pas progressé depuis deux ans.

Restent ainsi à prendre :

- un décret, prévu à l'article 6 , relatif à la conservation des données de connexion pour l'identification des éditeurs . Le projet de texte avait été préparé par la Chancellerie, validé le 13 août 2008 en réunion interministérielle et fait l'objet d'un avis favorable du Conseil d'État en juin 2008. Il est actuellement en cours de contreseing devant les ministères intéressés ;

- un décret, prévu à l'article 18 , permettant la fermeture d'un site pour atteinte ou risque d'atteinte au maintien de l'ordre et de la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale ou à la protection des personnes physiques par une activité de commerce électronique. Ministère pilote, le ministère de l'intérieur estimait le dispositif législatif inapplicable et souhaitait le modifier dans le cadre d'une loi sur la sécurité intérieure ;

- un décret en Conseil d'État, prévu à l'article 22 , pour établir les sanctions au non respect des dispositions de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (s'agissant des spams ) et du « paquet télécoms ». Ce texte semblait soulever des difficultés au sein de la Chancellerie, dans la mesure où il crée des contraventions pour sanctionner des manquements aux règles du formalisme contractuel, ce qui contredit la politique actuelle de dépénalisation. Le ministère de la justice vérifie donc actuellement si ces réserves peuvent être aujourd'hui levées ;

- un décret, prévu à l'article 28 , concernant l' adaptation aux téléphones mobiles des obligations d'information et de transmission des conditions contractuelles . Cette mesure, qui a été introduite par amendement pour répondre à la demande des opérateurs mobiles, pourrait ne jamais donner lieu à un texte d'application, lesdits opérateurs n'en ressentant plus le besoin et s'accommodant du corpus législatif actuel ;

- un décret, prévu à l'article 55 , imposant la gratuité pour les numéros de services sociaux . Cette mesure s'est heurtée au coût que représenterait son application, plus particulièrement pour les appels à partir de téléphones portables, qui seraient supportés par les administrations appelées. Un rapport de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur la modernisation de l'État a recommandé son abrogation ou, à tout le moins, sa limitation à l'urgence sociale. C'est d'ailleurs ce que propose l'article 55 de la proposition de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, en passe d'être examinée devant le Sénat.

Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle

Cette loi, qui transposait en droit interne un paquet de directives communautaires, dit « paquet télécoms », est quasiment entièrement applicable.

Durant l'année écoulée, a été pris, en application de l'article 24 , l'arrêté du 19 février 2010 désignant l' office d'enregistrement chargé d'attribuer et de gérer les noms de domaine au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'Internet correspondant au « .fr ». Il est venu désigner à cet effet l'Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC), pour une durée de sept ans.

Concernant le titre II de la loi, portant modifications de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, l'année écoulée n'a toujours pas vu sortir :

- ni le décret simple, prévu à l'article 41 , qui modifie le 12° de l'article 28 de la loi de 1986, relatif à l' autorisation, par le CSA des décrochages locaux . Le projet de décret, élaboré il y a déjà plusieurs années, avait en effet reçu un avis défavorable du CSA et un accueil hostile des opérateurs. Le Gouvernement a décidé de surseoir à son adoption, aucun texte alternatif n'ayant pour l'heure été envisagé ;

- ni le décret en Conseil d'État, prévu à l'article 57 et modifiant l'article 30-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, pour fixer la procédure d'autorisation, par le CSA, de l'usage des fréquences de diffusion radio-télévision par satellite . Il s'agit en fait d'adapter le décret existant et pris en application de l'article 30-6 précité aux nouvelles demandes qui n'ont pas encore pris forme et ne devraient émerger qu'avec l'arrivée de la radio numérique terrestre (RNT). Celle-ci n'étant cependant pas encore finalisée, il n'y a pas eu lieu en l'état de modifier ledit décret ;

- ni le décret en Conseil d'État, prévu à l'article 69 , traitant des conditions d'obligation de service minimal en langue française pour les distributeurs n'utilisant pas les fréquences assignées par le CSA.

Cet article a réécrit l'article 34-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée pour procéder à l'actualisation des termes utilisés par ledit article. Son principe résulte en réalité de l'article 61 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

Ces dispositions ont pour objet de règlementer le contrôle, par les distributeurs de services du câble, du satellite et de l'ADSL, de chaînes qui ne sont pas contrôlées par les distributeurs de services eux-mêmes ou par leurs actionnaires.

Aux termes de deux consultations publiques menées pour l'élaboration d'un projet de décret, il est apparu que les critères d'indépendance retenus par la loi posaient plusieurs difficultés techniques -notamment la définition de l'« indépendance » des chaînes par rapport aux distributeurs- qui empêchaient d'atteindre l'objectif recherché par le législateur. De plus, les craintes qui avaient poussé le législateur à intervenir en 1986 ne sont plus d'actualité. Le décret d'application de l'article 34-3 n'a en conséquence à ce jour pas été adopté et ne devrait pas l'être dans un avenir proche, le CSA étant toujours à même de régler les différends susceptibles de survenir.

Pour mémoire, on rappellera également que le Gouvernement aurait dû -aux termes de l'article 67 - rendre un rapport, au plus tard en août 2008, pour examiner l' opportunité de maintenir l'obligation, pour les éditeurs de services par voie hertzienne terrestre, d'accepter leur reprise sur le câble .

Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales

La mise en application de cette loi est toujours incomplète. Demeurent ainsi en instance :

- les décrets, prévus par l'article 8 , relatifs respectivement à la représentation des agents de La Poste et à l' adaptation à cette dernière des dispositions du code du travail relatives à l'hygiène, la sécurité et la santé au travail.

S'agissant du premier de ces textes, le projet de décret a été transmis aux ministères en charge du travail et de la fonction publique par celui en charge de l'industrie pour accord officiel, le 26 mai 2010. La procédure est actuellement bloquée en raison de l'impact de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

En ce qui concerne le second, une réunion du comité technique paritaire (CTP) de La Poste a eu lieu le 13 septembre 2010, puis le projet de décret a été transmis aux ministères en charge du travail et de la fonction publique pour accord officiel. Une réunion du comité d'orientation sur les conditions de travail (COCT) est prévue sur ce point le 7 octobre ;

- les trois décrets, prévus pour l'application de l'article 15 , relatifs au fonds de compensation du service universel postal . Ces décrets, qui ont fait l'objet d'un avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) en date du 16 décembre 2008, voient leur publication suspendue à la transposition de la troisième directive postale supprimant le secteur réservé, laquelle sera effectuée par le projet de loi relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales précité ;

- enfin, conformément à l'article 25 , un décret en Conseil d'État permettant à l'État de s'opposer à une cession ou à un apport d'un bien immobilier de La Poste .

On notera que deux décrets prévus par ce texte n'ont plus à être pris . Ainsi en est-il :

- du décret qui était prévu à l'article 1 er et pris en application de l'article L. 3-4, fixant les caractéristiques du service d'envois recommandés . Après une réunion interministérielle consacrée à ce sujet en avril 2008, puis la constitution de groupes de travail s'étant réunis en juillet et septembre 2008, il a finalement été constaté que le service d'envois recommandés pour les procédures administratives et juridictionnelles n'était ni utile, ni réalisable dans la pratique. Cette disposition a en conséquent été abrogée par l'article 24 de la loi du 9 février 2010 précitée ;

- du décret en Conseil d'État, prévu à l'article 5 , relatif à l' accès aux boîtes aux lettres particulières. Le texte préparé par le ministère de l'industrie, pour lequel le Conseil d'État avait été consulté, avait vu sa publication suspendue par le Gouvernement. Il a finalement été décidé de ne pas prendre ce décret, les dispositions de la loi se suffisant à elles-mêmes.

Loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique

Sept mois après sa publication, ce texte a déjà fait l'objet de six décrets d'application. Ont ainsi été pris :

- le décret n° 2010-670 du 18 juin 2010 relatif à la composition des commissions de transition vers la télévision numérique , en application de l'article 4 ;

- le décret n° 2010-546 du 26 mai 2010 relatif à l' assistance technique mise en oeuvre au bénéfice de certains foyers , afin d'assurer la continuité de la réception des services de télévision en clair, conformément à l'article 7 ;

- le décret n° 2010-706 du 29 juin 2010 relatif à la compensation financière versée par l'État aux collectivités territoriales et à leurs groupements ayant mis en oeuvre toute solution permettant d'assurer la continuité de la réception des services de télévision en clair après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, en application de l'article 8 ;

- le décret n° 2010-993 du 26 août 2010 relatif à l' aide aux téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans les zones où celle-ci ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique, en application de l'article 11 ;

- le décret n° 2010-709 du 28 juin 2010 précisant, aux termes de l'article 17 , les conditions dans lesquelles le procureur de la République obtient l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

- le décret n° 2010-726 du 28 juin 2010 pris en application de l'article L. 49 du code des postes et des communications électroniques , ainsi qu'il était prévu à l'article 27 ;

Par ailleurs, ont été remis par le Gouvernement au Parlement :

-  un rapport décrivant l' état des technologies fixes et mobiles , y compris satellitaires, qui pourront permettre d'augmenter le débit disponible en communications électroniques, et les services que ces technologies permettront de fournir, en application de l'article 32 ;

- un rapport du 2 juillet 2010, établi conformément aux prévisions de l'article 34 et traitant de « la conservation et l'utilisation des données à caractère personnel par les prestataires du web » ;

- un rapport du 16 juillet de la même année, établi en application de l'article 33 et portant sur « la neutralité de l'Internet ».

En revanche, n'ont pas encore été pris :

- le décret prévoyant, conformément à l'article 22 , le délai maximal de la procédure d'attribution des autorisations d'utilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique ;

- les décrets procédant, en application de l'article 24 , d'une part, à la nomination des membres du fonds d'aménagement numérique des territoires , d'autre part, à la possibilité donnée à ce dernier d'octroyer certaines aides .

Selon les informations recueillies auprès du Gouvernement, le premier de ces deux décrets devrait être publié avant la fin de l'année 2010 ; le second, en cours d'élaboration, devrait être publié très prochainement.

Par ailleurs, doivent toujours être remis :

- en application de l'article 12 , un rapport sur la réception numérique dans les zones de montagne ;

- conformément aux dispositions de l'article 25 , un rapport sur la fracture numérique ;

- selon les précisions de l'article 31 , un rapport sur la possibilité de mettre en place une tarification de l'accès à Internet en fonction du débit réel dont bénéficient les abonnés ;

Loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales

Seuls deux décrets sont pour l'instant venus préciser les conditions d'application de ce texte, dont une partie, il est vrai, n'est pas encore entrée en vigueur.

Le décret en Conseil d'État n° 2010-191 du 26 février 2010 fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste a été pris en application de ses articles 10 et 14 .

Le décret du 1er avril 2010 portant nomination du président du conseil d'administration de La Poste a quant à lui désigné M. Jean-Paul Bailly à cette fonction, en application de l'article 8 .

En outre, un décret n° 2010-351 du 1er avril 2010 , modifiant le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste, a été pris à l'article 2 , bien que non prévu explicitement par le texte.

Par ailleurs, il a finalement été décidé de ne pas prendre de décret prévu à l'article 10 , posant les conditions d'instauration d'un régime collectif obligatoire de protection sociale complémentaire au bénéfice des personnels de La Poste . Le texte de la loi a en effet été considéré comme suffisamment détaillé pour s'appliquer tel quel.

Enfin, le décret prévu à l'article 11 afin d' organiser les transferts financiers entre les fédérations d'institutions de retraite complémentaire et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques est également apparu inutile, du fait de la convention signée entre l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) - Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) le 9 juin 2010.

Restent à ce jour huit mesures d'application à prendre, dont certaines sont toutefois circonstancielles :

À l'article 4 , deux décrets en Conseil d'État précisant, d'une part, la méthode d'évaluation du coût net du maillage complémentaire permettant d'assurer la mission d'aménagement du territoire confiée à La Poste, et d'autre part, les conditions de fixation annuelle du taux des abattements contribuant au financement du coût dudit maillage .

S'agissant du premier de ces deux textes d'application, le projet - qui a pris davantage de temps que prévu pour son élaboration, eu égard à sa complexité - en a été transmis en juillet à la Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques (CSSPPCE) et à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), qui ont toutes deux rendu un avis favorable. Il est actuellement examiné par le Conseil d'État et devrait normalement être publié avant la fin de l'année, aux dires du Gouvernement, permettant ainsi à l'ARCEP d'évaluer comme prévu le coût de la mission d'aménagement du territoire à partir de 2011.

Le second texte, quant à lui, est prévu pour l'année 2011. La fixation annuelle du taux de l'abattement, qui est du ressort de la direction de la législation fiscale, interviendra postérieurement au premier décret, sur la base de l'évaluation du coût net de la mission d'aménagement du territoire faite par l'ARCEP ;

À l'article 7 , un décret prévoyant la nomination , par décret, de représentants des usagers au sein du conseil d'administration de La Poste, dès lors qu'une personne morale de droit public, autre que l'État, détient une part de son capital ;

À l'article 9 , un arrêté fixant le prix de cession des biens immobiliers au-delà duquel l'État peut demander la nullité d'une cession ou d'un apport réalisé par La Poste ou l'une de ses filiales ;

À l'article 12 , un décret en Conseil d'État prévoyant les conditions dans lesquelles le titre II du livre III de la troisième partie du code du travail peut être étendu à l'ensemble des personnels de La Poste.

Ce projet de décret n'est pas encore lancé. En effet, il s'agit d'une simple opportunité d'étendre, le cas échéant, le champ de la participation. A ce stade, il n'a pas encore été considéré souhaitable de se lancer dans ce chantier, tant qu'il n'y aurait pas de visibilité suffisante sur la rentabilité de l'entreprise ;

À l'article 21 , un décret fixant le seuil d'envois de correspondance au-dessous duquel les prestataires de services postaux sont exemptés de contribution au fonds de compensation du service universel postal, ainsi qu'un décret en Conseil d'État relatif à l'établissement public chargé de la gestion du fonds de compensation du service universel.

S'agissant de ce second texte, une saisine des directions juridiques des ministères en charge de l'économie et de l'agriculture est en cours pour connaître la faisabilité d'une extension des pouvoirs de l'Agence des paiements de l'État ;

À l'article 26 , un arrêté déterminant les objectifs de qualité du service universel et un décret précisant les modalités de veille du respect des objectifs de qualité dudit service.

On notera que ces deux derniers articles concernent le titre II de la loi, qui n'entre en vigueur qu'au 1 er janvier 2011.

En outre, doivent être remis, en application :

- de l'article 3 , un rapport du Gouvernement au Parlement sur le dispositif permettant à La Poste de proposer aux usagers un accès à Internet haut débit depuis leur terminal personnel ;

- de l'article 4 , un rapport au Gouvernement et au Parlement sur le coût net du maillage complémentaire permettant d'assurer la mission d'aménagement du territoire confiée à La Poste, réalisé par l'ARCEP.

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