TITRE IV
ASSURER UNE OFFRE D'HABITAT DIVERSIFIÉE
ET DE
QUALITÉ
Sur ce quatrième titre du projet de loi, constitué de cinq sections, votre commission des Lois s'est saisie pour avis des dispositions figurant sous la sous-section 2 (Immeubles menaçant ruine : articles 81 à 83 bis ) de la section 3 consacrée à l'insalubrité et à l'état de péril, et des dispositions de la sous-section 1A (Dispositions relatives à l'obligation du bailleur de délivrer un logement décent : article 85 A) et de la sous-section 1 (règlement amiable des conflits locatifs : articles 85 A à 85 ter ) de la section 5 consacrée aux droits des locataires.
SECTION 3
L'insalubrité et l'état de
péril
SOUS-SECTION 2
Les immeubles menaçant ruine
Article 81
(articles L. 123-3 du code de la construction et de
l'habitation)
Exécutant d'office de travaux
dans un immeuble
menaçant ruine à usage d'hébergement
Cet
article insère un
article L. 123-3 (nouveau)
dans le chapitre III
du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, afin de
prévoir l'exécution d'office de travaux rendus nécessaires
par une situation
d'insécurité manifeste
dans un immeuble
à usage total ou partiel d'hébergement.
Lorsqu'il a été prescrit à l'exploitant d'un immeuble de
ce type de faire cesser la situation d'insécurité
constatée par la commission de sécurité et, le cas
échéant, de réaliser des
aménagements et
travaux
dans un délai fixé, le maire pourra
procéder d'office
aux travaux nécessaires pour mettre fin
à la situation d'insécurité
manifeste
et demander
la condamnation de l'exploitant à verser une provision à valoir
sur le coût des travaux.
En cas de difficulté pour pénétrer dans les lieux, le
maire pourra saisir le
juge des référés
du lieu de
situation de l'immeuble aux fins d'être autorisé à le faire.
Le relogement des occupants devra être réalisé dans les
conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la
construction et de l'habitation.
Si la procédure d'exécution d'office justifiée par la
situation d'insécurité manifeste dispense le maire de
l'intervention préalable du juge, le maire tenant son habilitation de la
loi, la disposition prévoyant qu'en cas de difficulté celui-ci
devra s'adresser au juge des référés crée une
confusion sur la source de cette habilitation. Dans un souci de clarification,
votre commission vous soumet
un amendement
réservant
l'intervention du juge aux seuls cas où il y aurait litige sur les
conditions d'entrée dans l'immeuble.
Elle vous propose d'adopter l'article 81
ainsi modifié
.
Article 82
(articles L. 511-1-1 nouveau, L. 511-2
à
L. 511-6 nouveau
du code de la construction et de
l'habitation)
Procédure relative aux immeubles menaçant
ruine
Cet
article modifie et complète le titre Ier ("
Bâtiment
menaçant ruine
") du livre V
(" Bâtiments
menaçant ruine ou insalubres
") du code de la construction et
de l'habitation.
I. Notification de l'arrêté de réparation ou
démolition du bâtiment
L'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation précise
que le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des
murs, bâtiment ou édifice quelconques lorsqu'ils menacent ruine et
qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la
sécurité.
D'une façon générale, ce pouvoir peut s'exercer sur des
immeubles qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires
au maintien de la sécurité publique.
L'article L. 511-1-1 (nouveau),
inséré par le
présent article, fixe la
liste des destinataires de
l'arrêté du maire
. Ce dernier doit être porté
à la connaissance des propriétaires tels qu'ils figurent au
fichier immobilier et, pour autant qu'ils soient connus, aux titulaires de
droits réels immobiliers sur les locaux, aux titulaires de parts donnant
droit à l'attribution ou à la jouissance en
propriété des locaux, aux occupants et, le cas
échéant, à l'exploitant de l'immeuble d'hébergement.
Les titulaires de droits réels immobiliers étant inscrits au
fichier immobilier, il convient d'en transférer la mention dans la
première phrase du texte proposé pour
l'article L.
511-1-1
. Votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
à cet effet ainsi qu'un
amendement de conséquence
.
Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un
immeuble en copropriété, la notification aux
copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la
copropriété.
A défaut de connaître
l'adresse actuelle
des personnes
concernées ou de pouvoir
les identifier
, la notification les
concernant est valablement effectuée
par affichage
à la
mairie de la commune - ou à la mairie d'arrondissement où est
situé l'immeuble à Paris, Lyon et Marseille - ainsi que par
affichage sur la façade de l'immeuble.
L'Assemblée nationale a précisé qu'à la demande du
maire et aux frais du propriétaire, l'arrêté de
péril et, le cas échéant, l'arrêté portant
interdiction d'habiter, seraient publiés à la conservation des
hypothèques.
Votre commission vous propose sur ce même article
deux amendements
de clarification, le premier pour indiquer que le fichier visé est le
fichier immobilier de la conservation des hypothèques, le second pour
préciser que l'immeuble concerné peut être
"
à usage total ou partiel
" d'hébergement. Elle
vous soumet en outre
un amendement
pour supprimer la
référence à l'arrêté d'interdiction et
d'utilisation des lieux qui, n'étant visé qu'à l'article
L. 511-2, doit être pris en compte à cet article.
II. Expertise - Interdiction d'habiter - exécution des travaux
Dans les cas énoncés par
l'article L. 511-2
,
l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition
du bâtiment menaçant ruine est notifié au
propriétaire
avec sommation d'avoir à effectuer les
travaux
dans un délai déterminé. Si le
propriétaire conteste le péril, il doit
faire commettre un
expert
chargé de procéder, contradictoirement et au jour
fixé par l'arrêté, à la constatation du
bâtiment et de dresser rapport.
Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a pas fait cesser le
péril et s'il n'a pas cru devoir désigné un expert, il
sera passé outre et procédé à la visite par
l'expert seul nommé par l'administration.
En cas de litige, le tribunal administratif statue sur le litige de l'expertise
et fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou
pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y
procéder d'office
et
aux frais du propriétaire
si
cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite. En
outre, lorsque le juge a constaté l'insécurité de
l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant
interdiction d'habiter.
Le projet de loi adapte la rédaction de
l'article L. 511-2
, afin
de prendre en compte l'insertion au nouvel article L. 511-1-1 des dispositions
relatives à la notification de l'arrêté.
Il apporte par ailleurs
plusieurs précisions
au dispositif
actuel :
- lorsque le tribunal administratif aura constaté
l'insécurité de l'immeuble, le maire pourra prendre un
arrêté portant non seulement interdiction d'habiter mais
également
d'utiliser les lieux
, notification étant faite
aux destinataires de l'arrêté de péril ;
- l'arrêté de péril et l'arrêté portant
interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux devront être transmis au
procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de
logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de
l'immeuble ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le
logement du département ;
- à l'achèvement des travaux "
constaté
"
par un homme de l'art, le maire "
constate
" par
arrêté la réalisation des travaux prescrits et la date de
leur achèvement, prononce la
cessation du péril
et la
mainlevée de l'interdiction
d'habiter et d'utiliser les
locaux ; la personne tenue d'exécuter les travaux peut se
libérer de cette obligation en les réalisant dans le cadre d'un
bail à réhabilitation
. L'Assemblée nationale a
ajouté le
bail emphytéotique
et le
viager
. Elle a
par ailleurs détaillé le
contenu
que devrait avoir le bail.
Outre
un amendement
de conséquence, votre commission vous soumet
sur cet article
cinq amendements
tendant respectivement à :
- préciser la dénomination de l'arrêté de
péril ;
- préciser que si l'homme de l'art a pour mission de constater la
réalisation des travaux prescrits, il revient au maire de prononcer par
arrêté la cessation du péril ;
- prévoir la publication de l'arrêté constatant
l'achèvement des travaux à la conservation des
hypothèques, à la demande et aux frais du
propriétaire ;
- supprimer les dispositions introduites par l'Assemblée nationale
permettant au propriétaire de satisfaire à ses obligations de
réalisation des travaux prescrits dans le cadre d'un bail
emphytéotique ou d'un viager ;
- supprimer les mentions introduites par l'Assemblée nationale sur le
contenu du bail qui relèvent, soit du domaine réglementaire, soit
du cadre contractuel, sauf à imposer des stipulations d'ordre public ce
qui, en la matière, ne paraît pas souhaitable.
III. Réalisation des travaux dans le cadre d'un bail à
réhabilitation
L'article L. 511-3
du code de la construction et de l'habitation
prévoit des dispositions spécifiques relatives au
péril
imminent
.
Dans ce cas, le maire, après avertissement adressé au
propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance
d'un homme de l'art
qui est chargé d'examiner l'état des
bâtiments dans les vingt quatre heures suivant sa nomination. Si le
rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril
grave
et
imminent,
le maire ordonne les
mesures nécessaires
pour
garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de
l'immeuble.
Dans le cas où les mesures n'auraient pas été
exécutées dans le délai imparti par la sommation,
le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du
propriétaire les mesures indispensables.
Sans modifier l'économie de ce dispositif, le projet de loi
précise que la personne tenue d'exécuter les travaux prescrits
peut se libérer de son obligation en faisant réaliser les travaux
dans le cadre d'un bail à réhabilitation. L'Assemblée
nationale a ajouté le bail emphytéotique et le viager. Votre
commission, par coordination avec ce qu'elle vous a proposé sur
l'article L. 511-2, vous soumet
un amendement
pour supprimer cette
référence au viager et au bail emphytéotique.
IV. Inscription d'une hypothèque gageant les dépenses
engagées au titre de l'exécution d'office
L'article L. 511-4
du code de la construction et de l'habitation
précise que lorsque le maire a dû prescrire l'exécution
d'office des travaux dans le cadre des articles L. 511-2 et L. 511-3, le
montant des frais est avancé par la commune. Ils sont ensuite
recouvrés
comme en matière d'impôts directs.
Le projet de loi complète ce dispositif en prévoyant que le
paiement des travaux exécutés d'office ainsi que les frais
d'inscription hypothécaire et de relogement ou d'hébergement,
s'il y a lieu, sont garantis par l'inscription, à la diligence du maire
et aux frais du propriétaire,
d'une hypothèque
légale
sur l'immeuble concerné et, le cas
échéant, sur les lots d'un immeuble en copropriété.
A cet article, votre commission vous soumet
un amendement
tendant
à tenir compte du fait qu'il n'est pas possible de prendre une
hypothèque sur la globalité d'un immeuble lorsqu'il est
divisé en lots.
V. Interdiction de la location ou de la mise à disposition des locaux
frappés d'une interdiction d'habiter
L'article L. 511-5 (nouveau)
précise que les contrats à
usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté portant
interdiction d'habiter sont soumis aux règles qui sont
créées par l'article L. 521-2 (nouveau) issu de
l'article
83
du projet de loi. En conséquence, le loyer
cesse d'être
dû
et le bail est
prorogé
à due concurrence de
la durée d'indisponibilité des lieux.
En outre, à compter de la notification de l'arrêté portant
interdiction d'habiter et d'utiliser les locaux mentionnés à
l'article L. 511-2, les locaux vacants ne peuvent être
ni
loués
ni mis à disposition
pour quelque usage que ce
soit.
A cet article, votre commission vous soumet
un amendement
de
précision rédactionnelle.
VI. Sanction pénale
L'article
L. 511-6 (nouveau)
crée un délit pour
sanctionner le fait de louer ou de mettre à disposition pour quelque
usage que ce soit des locaux en violation de l'interdiction d'habiter et
d'utiliser.
Le contrevenant s'expose à un
emprisonnement de deux ans
et
à une
amende de 500 000 F
. Par ailleurs, les personnes morales
peuvent être également sanctionnées pénalement dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
L'Assemblée nationale a souhaité punir des mêmes peines le
fait de "
détruire
,
dégrader
ou
détériorer "
les locaux concernés.
Constatant que les incriminations visées à cet article
(détruire, dégrader ou détériorer des locaux)
peuvent d'ores et déjà être sanctionnées sur le
fondement du code pénal (dégradation d'un bien, atteinte à
la dignité humaine ou mise en danger délibérée
d'autrui) et que le dispositif proposé aboutirait, en outre, à
ériger en délit une infraction purement matérielle en
méconnaissance du principe de proportionnalité des peines, votre
commission vous soumet
un amendement
de suppression des dispositions
tendant à insérer un
article L. 511-6
dans le code de
la construction et de l'habitation.
Elle vous propose d'adopter l'article 82
ainsi modifié
.
Article 83
(articles L. 521-1 à L. 521-3
nouveau du
code
de la construction et de l'habitation)
Sanction de la
déclaration d'insalubrité ou de péril
I.
Hébergement et relogement - suspension des obligations contractuelles
L'article L. 521-1
du code de la construction et de l'habitation
précise actuellement que les propriétaires d'immeubles insalubres
ou en état de péril dont un ou plusieurs occupants de bonne foi
sont relogés par un organisme HLM, une société
d'économie mixte ou par une collectivité publique, sont tenus de
verser une contribution à l'organisme, société ou
collectivité qui a assuré ce relogement.
Cette contribution est due, en cas d'aliénation volontaire, totale ou
partielle des immeubles ou de reconstruction. Elle est au plus égale
à 15% du prix de revient, toutes dépenses confondues, du logement
auquel chacun des anciens occupants de bonne foi relogés peut
prétendre en application de la législation sur les habitations
à loyer modéré.
La nouvelle rédaction proposée par le projet de loi pour
l'article L. 521-1
fait obligation au propriétaire
d'assurer le relogement ou l'hébergement
des occupants et de
contribuer au coût correspondant. Il supporte cette obligation sans
préjudice des actions dont il dispose à l'encontre des personnes
auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout
ou partie imputable.
Les occupants sont ceux qui sont titulaires d'un droit réel
conférant l'usage : le locataire, le sous-locataire ou l'occupant
de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux
d'hébergement constituant leur habitation principale.
La question du coût du relogement ou de l'hébergement est, quant
à elle, prise en compte désormais à l'article L. 521-3
(nouveau).
A cet article, votre commission vous soumet
un amendement
de
clarification pour établir une liaison entre la charge imposée au
propriétaire et les dispositions des articles L. 521-2 et
L. 521-3 qui précisent les modalités de sa participation
financière.
II. Suspension des obligations contractuelles pendant la période
d'indisponibilité de l'immeuble ou des locaux
L'article L. 521-2 (nouveau)
fixe le principe de la suspension des
obligations contractuelles pendant la période d'indisponibilité
de l'immeuble ou des locaux.
S'agissant du
loyer
, son principal ou tout autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du logement, cesse d'être dû à
compter du premier jour du mois qui suit la notification de
l'arrêté d'insalubrité ou de péril. Le versement
reprend à la date d'achèvement des travaux ou, en cas
d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les lieux, jusqu'à la date de
notification de l'arrêté portant mainlevée de
l'interdiction.
La
durée résiduelle du bail
à la date de
levée de l'insalubrité ou du péril est celle qui restait
à courir au premier jour du mois suivant la notification de
l'arrêté d'insalubrité ou de péril. Dans les locaux
frappés d'une
interdiction définitive
d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement
poursuivent de plein droit leurs effets jusqu'au départ des occupants ou
jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
A cet article, votre commission vous soumet
deux amendements
de
clarification rédactionnelle.
III. Modalités d'exécution de l'obligation de relogement ou
d'hébergement
L'article
L. 521-3 (nouveau)
précise les modalités
financières d'exécution de l'obligation de relogement ou
d'hébergement.
Si l'interdiction d'habiter ou d'utiliser les lieux est
temporaire
, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
l'hébergement
des occupants. A défaut, le
représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions
nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
Le coût de cet hébergement est mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant. La créance est recouvrée
comme en matière de contributions directes et garantie par une
hypothèque sur l'immeuble et sur les lots concernés dans les
copropriétés.
L'Assemblée nationale a précisé que l'hébergement
devrait être décent et correspondre aux besoins et aux
possibilités des occupants.
En cas d'interdiction
définitive
d'habiter ou d'utiliser les
lieux, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le
relogement
des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant
à ses besoins et à ses possibilités.
En cas de
défaillance
du propriétaire ou de
l'exploitant ,
la collectivité publique
à
l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de
péril a été engagée prend les dispositions
nécessaires pour assurer le relogement des occupants.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant
évincé une indemnité d'un montant égal à
trois mois
de son nouveau loyer et destinée à couvrir les
frais de sa réinstallation.
Lorsque la collectivité a procédé au relogement, le
propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité
comprise entre 2.000 F et 4.000 F par personne relogée. La
créance résultant du non respect de cette obligation est
recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie
par une
hypothèque légale
sur l'immeuble et sur chaque lot
concerné dans le cas d'une copropriété.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est
résilié par le locataire en application de l'article 1724 du code
civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés
portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette
interdiction.
L'Assemblée nationale a souhaité complété
l'article L. 521-3
par un paragraphe qui
exclut
de manière
générale
toute indemnisation
à titre principal ou
accessoire en cas de
suppression d'un commerce
portant sur l'utilisation
comme habitation de terrains ou de locaux impropres à cet usage du fait
de l'interdiction d'habiter.
Outre
trois amendements
de précision rédactionnelle ou de
coordination, votre commission vous soumet, sur cet
article
L. 521-3
,
trois
amendements
ayant pour objet de :
- supprimer un ajout de l'Assemblée nationale visant les
"
possibilités
" de la personne hébergée,
notion qui renvoie à sa capacité financière et qui
constitue une précision inutile dans la mesure où
l'hébergement correspond à une période transitoire dont le
financement est assumé par l'exploitant ;
- substituer un mécanisme forfaitaire (douze mois de loyer) aux
modalités de calcul de l'indemnité retenues, faisant
référence au nombre de personnes à reloger et qui risque
de se heurter à des difficultés d'application ;
- supprimer un ajout de l'Assemblée nationale prévoyant, de
manière générale et absolue, l'absence d'indemnisation en
cas de suppression d'un commerce, en contradiction avec la jurisprudence du
Conseil constitutionnel du 27 octobre 1982.
IV. Sanction de la menace ou de l'intimidation à l'égard d'un
occupant
L'Assemblée nationale a ajouté un
article L. 521-4
qui
sanctionne pénalement les menaces et les intimidations à
l'encontre d'un occupant d'un immeuble insalubre ou en état de
péril.
Comme pour l'article L. 511-6 ajouté par l'article 82 du projet de
loi, votre commission vous soumet
un amendement
de suppression de
l'article L. 521-4
dont l'objet est satisfait par les dispositions
du code pénal (articles 222-17 et 222-18, relatifs aux menaces
envers les personnes).
Elle vous propose d'adopter l'article 83
ainsi modifié
.
Article 83 bis (nouveau)
(articles L. 314-1 du
code
de l'urbanisme)
Définition des occupants dans le code de
l'urbanisme
Cet
article additionnel introduit par l'Assemblée nationale complète
le deuxième alinéa de
l'article L . 314-1
du code de
l'urbanisme qui définit les occupants bénéficiant d'une
protection dans le cadre d'une opération d'aménagement.
Ces occupants sont actuellement les propriétaires occupants, les
locataires, les occupants de bonne foi maintenus dans les lieux et les preneurs
de baux professionnels, commerciaux , artisanaux, industriels ou ruraux.
Le présent article ajoute à cette liste les occupants
définis par l'article L. 521-1 du code de la construction et de
l'habitation, tel que modifié par l'article 83 du projet de loi.
A cet article, votre commission vous soumet
un amendement
de
précision pour tenir compte du fait que les baux artisanaux et
industriels ne sont pas juridiquement reconnus.
Elle vous propose d'adopter l'article 83
bis
ainsi
modifié
.
SECTION 5
Les droits des locataires
SOUS-SECTION 1 A
Dispositions relatives à l'obligation du
bailleur
de délivrer un logement décent
L'Assemblée nationale a créé en
tête de
la section 5 consacrée aux droits des locataires une nouvelle
sous-section traitant de l'obligation faite au bailleur de délivrer un
logement décent.
Cette sous-section comprend un article unique, l'article 85 A, comportant trois
parties distinctes venant respectivement modifier pour la première (I)
le code civil, pour la deuxième (II) la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et, pour
la dernière (III), le code de la sécurité sociale. Les
dispositions entrant dans cette dernière partie ne relèvent pas
du champ de compétence de votre commission des Lois et ont
été examinées par votre commission des Affaires
sociales.
Article 85 A (nouveau)
(articles 2, 6, 20-1, 24-1 et
41-1
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
et article 1720 du code
civil)
Définition du logement décent et action
en
réduction du loyer
•
Le paragraphe I
de cet article vient compléter l'article 1720 du
code civil aux termes duquel "
le bailleur est tenu de délivrer
la chose en bon état de réparation de toute
espèce
" et "
doit y faire, pendant la durée du
bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires,
autres que les locatives
".
Le sous-amendement présenté par M. Daniel Marcovitch,
adopté par l'Assemblée nationale, a reçu un avis favorable
de la commission de la production et un avis défavorable du
Gouvernement. Il propose d'inscrire dans le code civil l'interdiction de louer
"
un local à usage d'habitation principale ne présentant
pas les caractéristiques de décence
".
Comme l'a fait valoir le Gouvernement, l'article 1720 du code civil figure dans
un chapitre du code civil dont le champ est large puisqu'il traite, de
façon générale, du louage des choses. Il paraîtrait
tout à fait inopportun et insolite d'y insérer une disposition
spécifique concernant les locaux à usage d'habitation principale.
En outre, la disposition proposée prescrit une interdiction, ce qui
entre en contradiction avec le dispositif inséré par le
paragraphe II dans la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs qui propose de permettre au juge de sanctionner par une
réduction du loyer la non exécution des prescriptions
adressées au bailleur en vue de la mise en conformité des locaux
loués. Aussi votre commission des Lois vous soumet-elle
un
amendement
de suppression de cet ajout dans le code civil.
•
Le paragraphe II
, introduit par un amendement du Gouvernement,
propose de modifier les articles 2 et 6 de la loi du 6 juillet 1989
précitée et d'insérer dans cette loi trois nouveaux
articles (20-1, 24-1 et 41-1) pour y consacrer la notion de logement
décent.
Le 1°
vient modifier le second alinéa de
l'article 2
de cette loi qui exclut du
champ d'application
du titre premier relatif
aux rapports entre bailleurs et locataires certaines catégories de
locaux : les locaux meublés, les logements-foyers, les logements
attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de
l'occupation d'un emploi et les locations à caractère saisonnier.
En vertu de cette modification, parmi ces catégories de locaux à
usage d'habitation, seules les locations saisonnières resteraient
désormais en dehors du champ des articles 6 (obligation pour le bailleur
de délivrer un logement décent) et 20-1 (sanction de cette
obligation).
Le 2°
complète le dispositif de
l'article 6
de la loi
du 6 juillet 1989 qui énumère les
obligations mises à
la charge du bailleur
. En vertu des dispositions en vigueur, celui-ci est
obligé "
de délivrer au locataire le logement en bon
état d'usage et de réparation ainsi que les équipements
mentionnés au contrat de location en bon état de
fonctionnement
",
"
d'assurer au locataire la
jouissance paisible du logement
", "
d'entretenir les locaux
en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y
faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires
au maintien en état et à l'entretien normal des locaux
loués
" et "
de ne pas s'opposer aux
aménagements réalisés par le locataire, dès lors
que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose
louée
". A cette liste, le projet de loi ajoute l'obligation de
"
remettre au locataire un logement décent
",
c'est-à-dire un logement "
ne laissant pas apparaître de
risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité
physique ou à la santé, adapté à l'usage
d'habitation et doté d'éléments de confort permettant
notamment l'intimité et le repos
". Cette disposition vient
décliner dans la loi du 6 juillet 1989 l'un des aspects de l'objectif
à valeur constitutionnelle d'accès de toute personne à un
logement décent consacré par le Conseil constitutionnel dans sa
décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 sur la loi
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.
Alors que les critères placés en tête de la
définition du logement décent permettent d'avoir une vision
relativement objective de ce qu'il ne peut être (risques manifestes,
atteinte à la sécurité ou à la santé), cette
objectivité résultant de leur caractère flagrant, la fin
de la définition se réfère au contraire à des
notions subjectives couvrant des réalités différentes pour
chaque personne (confort, intimité, repos). Toute subjectivité en
la matière risque d'aboutir à une multiplicité des
contentieux sans que le phénomène dit des " marchands de
sommeil ", qui très souvent concerne des populations en situation
irrégulière, puisse par ce biais être
éradiqué. Il paraît dès lors plus pertinent de s'en
tenir à des critères offrant la meilleure
objectivité : votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
à cet effet. Le logement décent serait celui ne
laissant pas apparaître de risques manifestes susceptibles de porter
atteinte à la sécurité physique ou à la
santé et doté des éléments le rendant conforme
à l'usage d'habitation. La définition des caractéristiques
correspondantes seraient précisées par décret en Conseil
d'Etat.
Le 3°
insère un nouvel
article 20-1
dans la loi du 6
juillet 1989 pour énoncer la sanction de la nouvelle obligation de
donner à bail un logement décent.
Si le logement donné à bail ne répond pas aux
critères de décence visés à l'article 6, est
ouverte au locataire la faculté de saisir le juge pour lui demander la
mise en conformité sans que la validité du bail ne soit remise en
cause. A défaut d'accord entre les parties sur les travaux à
exécuter en vue de cette mise en conformité, il revient au juge
saisi de prescrire les travaux nécessaires ainsi que leur
échéancier de réalisation. Lorsque les conditions
fixées par le juge n'ont pas été respectées, le
juge a la possibilité de réduire le montant du loyer. L'action
dont dispose le locataire est prescrite à l'expiration du délai
d'un an à compter de la date de prise d'effet du contrat de location
initial : elle ne s'ouvre donc pas à nouveau lors du renouvellement
du bail.
Ce mécanisme de sanction est directement inspiré de celui
figurant à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la propriété de logements sociaux et le
développement de l'offre foncière, pour les locaux loués
à compter du 23 décembre 1986 et précédemment
soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1
er
septembre 1948.
Le 4°
, dans sa rédaction initiale résultant de
l'amendement présenté par le Gouvernement, prévoyait la
possibilité pour plusieurs locataires ayant avec un même bailleur
un litige locatif ayant une origine commune de donner
mandat à une
association
, association siégeant à la Commission nationale
de concertation ou association de défense des personnes en situation
d'exclusion par le logement mentionnée à l'article 31 de la loi
du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre l'exclusion
et agréées à cette fin,
pour ester en justice
en
leur nom et pour leur compte. Un sous-amendement présenté par M.
Daniel Marcovitch a substitué à cette initiative collective
concernant des litiges conjoints une possibilité individuelle de donner
mandat à une des associations précitées pour agir en
justice en lieu et place d'un locataire unique. Sur ce point et du fait de son
caractère dérogatoire par rapport aux actions ouvertes par le
droit commun aux associations, il paraît préférable de
retenir le dispositif initialement proposé par le Gouvernement qui
transpose des mécanismes de représentation conjointe
prévus par le code de la consommation. Votre commission des Lois vous
soumet
un amendement
à cet effet.
Le 5°
insère dans le titre II de la loi du 6 juillet 1989
regroupant les dispositions diverses un article 41-1 pour prévoir que la
procédure de saisine du juge en vue de la mise en conformité du
logement et, à défaut, de la réduction du loyer, sera
applicable aux contrats en cours pendant un délai d'un an à
compter de la publication du décret devant préciser les
critères de définition de la décence. Cette
définition du délai ouvert concernant les contrats en cours par
référence à la date de publication d'un décret
d'application paraissant peu lisible pour les locataires, votre commission vous
propose de lui substituer, par
un amendement
, une date lisible et facile
à mémoriser pour tous, soit le 1
er
janvier 2001. Cette
échéance devrait laisser le temps nécessaire à
l'élaboration dudit décret, le ministre de l'équipement,
des transports et du logement ayant indiqué, lors de son audition devant
la commission des Affaires économiques du Sénat, que les mesures
d'application de la présente loi devraient être publiées
dans les six mois de sa promulgation.
Sous réserve des observations émanant de votre commission des
Affaires sociales sur les dispositions du paragraphe III modifiant le code de
la sécurité sociale, votre commission des Lois vous propose
d'adopter l'article 85 A
ainsi modifié
.
SOUS-SECTION 1
Le règlement amiable des
conflits
locatifs et le développement de la négociation
Article 85
(Articles 20 et 40 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 ;
article 25 de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986)
Règlement amiable des conflits locatifs dans
le parc privé
Cet
article propose de modifier plusieurs articles de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de
l'offre foncière dans le but, selon les termes de l'exposé des
motifs, de "
favoriser le règlement amiable des conflits
locatifs locaux, individuels ou collectifs
".
A cet effet, le champ de compétence de la commission
départementale de conciliation, qui concerne actuellement les litiges
relatifs au montant des loyers, serait étendu aux litiges de nature
individuelle portant sur les états des lieux, les dépôts de
garantie, les charges locatives, les réparations et les
difficultés nées de l'application des accords collectifs de
location, du plan de concertation locative ou des modalités de
fonctionnement de l'immeuble.
Tirant les conséquences de l'élargissement de ce champ de
compétence,
le 1°
vient compléter l'intitulé
du chapitre III du titre Ier de cette loi pour faire référence au
règlement des litiges.
Le 2°
procède à l'extension susvisée en
modifiant l'article 20 de la loi donnant compétence à la
commission départementale de conciliation "
sur les litiges
résultant de l'application de l'article 17
" de la loi du 6
juillet 1989 et "
des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986
", c'est-à-dire les litiges
portant sur la fixation du montant du loyer et sa révision. Rappelons
qu'aux termes de la loi cette commission est composée à
parité de représentants d'organisations de bailleurs et de
représentants d'organisations de locataires.
Il est proposé d'ajouter à ce chef de compétence deux
nouvelles rubriques :
- la première vise à la fois les litiges relatifs à
l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges
locatives et aux réparations ;
- la seconde fait référence aux difficultés
résultant de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux de
location ou de celle du plan de concertation locative ainsi qu'aux
difficultés résultant des modalités de fonctionnement d'un
immeuble ou d'un groupe d'immeubles.
L'Assemblée nationale a, contre l'avis du Gouvernement, étendu
cette compétence aux litiges relatifs à la décence des
locaux d'habitation donnés à bail. Votre commission des Lois
soumet
un amendement
tendant à supprimer cet ajout, le
problème de la décence obéissant désormais à
un régime spécifique. Il s'agit d'éviter d'étendre
indéfiniment le champ d'intervention de la commission
départementale de conciliation dont le fonctionnement risque
d'être paralysé en l'absence de renforcement des moyens mis
à sa disposition. En outre, le dispositif proposé fait
référence au recours à un expert pour définir les
travaux à mettre en oeuvre, ce qui induira des coûts
supplémentaires.
Votre commission des Lois vous soumet par ailleurs
un amendement
de
clarification tendant à regrouper dans un alinéa distinct les
dispositions relatives aux modalités de saisine de la commission et
à l'utilisation qui peut être faite de l'avis qu'elle rend en cas
d'échec de la tentative de conciliation.
Elle vous soumet enfin
un amendement
de suppression de la disposition
insérée
in fine
par l'Assemblée nationale à
l'initiative de Mme Janine Jambu et plusieurs de ses collègues, tendant
à rendre possible à tout moment, et non plus seulement dans le
délai d'un an à compter de la date de prise d'effet du contrat de
location initial, pour les locaux loués depuis le
23 décembre 1986, la saisine du juge afin qu'il se prononce sur la
mise en conformité du logement et, le cas échéant, sur la
réduction du montant du loyer. Cette disposition entre en effet en
contradiction avec le mécanisme retenu à l'article 85 A du
projet de loi pour l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 85
ainsi
modifié
.
Article 85 bis (nouveau)
(article 9-1 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989)
Opposabilité au partenaire
lié par un pacte civil de solidarité
des notifications
adressées par le bailleur au locataire
Cet
article a été introduit par l'Assemblée nationale à
l'initiative de MM. Gilles Carrez et Christian Estrosi, avec l'avis
favorable de la commission de la production et du Gouvernement.
Il propose de compléter l'article 9-1 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 pour étendre au partenaire lié à un locataire
par un pacte civil de solidarité des dispositions applicables
actuellement au conjoint : il s'agit de préciser que les
notifications et assignations faites sur le fondement des dispositions du titre
premier de cette loi sont opposables de plein droit à ce partenaire,
quand bien même son existence n'aurait pas été
préalablement portée à la connaissance du bailleur. Les
garanties offertes au bailleur seront ainsi équivalentes, que les
occupants du local d'habitation donné à bail soient liés
par un pacte civil de solidarité ou par le mariage.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 85 bis
sans
modification
.
Article 85 ter (nouveau)
(article 15 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989)
Exclusion du congé pour
vente du champ d'application
de l'obligation de mention de superficie du lot
vendu
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de
MM. Gilles Carrez et Christian Estrosi avec l'accord de la commission de
la production et du Gouvernement, tend à exclure du champ d'application
de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, qui impose la mention de
la superficie du lot vendu dans toute promesse de vente, les congés pour
vente visés à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Il
procède dans un second volet à la validation des congés
pour vendre donnés en méconnaissance de cette exigence, tout en
recourant à la formule traditionnelle concernant les décisions de
justice passées en force de chose jugée.
En vertu de l'article 15 précité, le congé donné
par le bailleur qui, à peine de nullité, doit indiquer le prix et
les conditions de la vente projetée, vaut offre de vente au profit du
locataire. Dès lors, la doctrine s'est interrogée sur le point de
savoir si les dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 sur
l'obligation de mention de superficie devaient s'appliquer.
Bien que cette obligation ait été instaurée en vue de
protéger l'acquéreur qui n'a pas les moyens de vérifier la
superficie annoncée, ce qui exclut le cas du locataire placé en
situation d'acheter puisqu'il occupe les lieux, cette question a donné
naissance à quelques rares contentieux. Dans un arrêt du 14
septembre 1999, la cour d'appel de Paris a confirmé cette exclusion en
estimant que l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ne visait que les
contrats alors que l'offre de vente en matière de congé
résultait d'une exigence légale et non de la rencontre de deux
volontés.
Afin que soit levée toute ambiguïté, votre commission des
Lois vous propose d'adopter l'article 85 ter
sans modification
.