Section 1
-
Le logement social

Art. 61 A (nouveau)
Congé de représentation des salariés siégeant dans les conseils d'administration des organismes HLM

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du Gouvernement qui a invoqué la nécessité de consulter préalablement les partenaires sociaux, un article 61 A issu d'un amendement présenté par M. Denis Jacquat. Cet article modifie l'article L. 225-8 du code du travail relatif au congé de représentation prévu dans le cadre de la participation des salariés aux activités de certaines associations.

Il prévoit que l'employeur est tenu d'accorder le temps nécessaire aux salariés siégeant dans les conseils d'administration des organismes HLM pour participer aux réunions de ces instances, de ces commissions et aux missions qui leur étaient confiées.

II - Les propositions de la commission des Affaires sociales

• Votre commission partage tout à fait la préoccupation de notre collègue député, Denis Jacquat. Elle considère néanmoins que l'inscription de cette disposition à l'article L. 225-8 du code du travail relatif à certaines associations n'est pas souhaitable et qu'une insertion dans le code de la construction et de l'habitation devrait être privilégiée.

Par ailleurs, ce droit à absence ne devrait concerner que les séances plénières et non les séances des commissions et les missions pour lesquelles le salarié devrait être amené à obtenir l'accord de son employeur. Enfin, la question de l'indemnisation du salarié n'a pas été résolue par l'Assemblée nationale, un second amendement de M. Denis Jacquat n'ayant pas été adopté.

• Votre commission vous propose une nouvelle rédaction de cet article qui prendrait la forme d'un nouvel article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation. L'autorisation d'absence ne vaudrait que pour les séances plénières des organismes HLM et serait prise en charge financièrement, éventuellement de manière forfaitaire, par les organismes HLM. Cette nouvelle rédaction a reçu le plein accord de notre collègue député, Denis Jacquat.

Votre rapporteur a rappelé au cours du débat en commission que cet article ne devait pas être interprété comme remettant en cause la pratique en vigueur qui permet à l'ensemble des membres du conseil d'administration d'un organisme HLM de bénéficier d'une indemnité de présence. Il s'agit simplement dans ce cas de traiter de la situation particulière des salariés qui connaissent une relation de subordination juridique avec leur employeur et qui ne peuvent, de ce fait, s'absenter sans autorisation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Art. 61
Objectifs et moyens des organismes HLM
(art. L. 411-2, L. 411-3 nouveau et L. 411-4 nouveau
du code de la construction et de l'habitation)

L'article 61 a pour objectif de compléter le chapitre unique du titre premier du livre IV " Habitations à loyer modéré " par des dispositions de principe sur le statut et la pérennité du logement social.

I - Le texte proposé par le Gouvernement

L'article 61 complète l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Il crée par ailleurs deux nouveaux articles numérotés L. 411-3 et L. 411-4.

•  L'article L. 411-2 dans sa rédaction actuelle fixe la liste des organismes d'habitations à loyer modéré. On distingue ainsi six catégories qui se caractérisent par leur statut respectif :

- les offices publics d'aménagement et de construction (OPAC),

- les offices publics d'habitations à loyer modéré,

- les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré,

- les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré,

- les sociétés anonymes de crédit immobilier,

- les fondations d'habitations à loyer modéré.

•  Le paragraphe I de l'article 61 complète la rédaction de l'article L. 411-2 en considérant que les organismes d'habitations à loyer modéré bénéficient de dispositions fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général que constituent la construction, l'acquisition, l'attribution et la gestion de logements locatifs destinés à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds.

Par ailleurs, il est précisé que les organismes d'habitations à loyer modéré contribuent, dans le cadre de leurs compétences, à la réalisation des objectifs de la politique d'aide au logement définis à l'article L. 301-1.

Ces précisions permettent de mieux reconnaître le rôle des organismes d'habitations à loyer modéré dans la conduite de la politique du logement et des opérations de restructuration urbaine.

•  Le nouvel article L. 411-3 créé par le présent article comprend cinq alinéas ayant pour objet d'assurer le principe de pérennité de l'attribution sous plafonds de ressources de logements sociaux construits, acquis ou améliorés par des organismes d'habitations à loyer modéré, ceci alors même que ces logements feraient l'objet d'un transfert de propriété.

L'attribution de ces logements sociaux doit se faire sous condition de ressources et de minima et maxima de loyers fixés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (premier alinéa de l'article L. 411-3) .

Le droit au maintien dans les lieux dont bénéficient les locataires des organismes d'habitations à loyer modéré et les dispositions de l'article 115 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions sont également applicables aux locataires de ces logements ayant changé de propriétaires. Le troisième alinéa de ce nouvel article prévoit une sanction de nullité de tout acte transférant la propriété conclu en violation de cette obligation tandis que le quatrième alinéa prévoit que le juge peut d'office ou à la demande de l'autorité administrative ordonner la réaffectation des lieux à leur usage antérieur (deuxième alinéa de l'article L. 411-3).

Des exceptions au principe de la pérennité de l'attribution sous plafonds de ressources des logements sociaux ayant changé de propriétaire sont prévues par le dernier alinéa. Elles concernent les logements occupés et vendus à leur locataires (art. L. 443-11, 1 er alinéa), les logements vacants vendus à des locataires du parc social du département concerné (idem 3 ème alinéa) et les logements vendus afin d'assurer l'équilibre économique et social d'un ou plusieurs ensembles d'habitations ou d'un quartier connaissant des difficultés particulières (idem, 5 ème alinéa). Il prévoit aussi que ce principe ne s'applique pas non plus dans trois autres cas :

- lorsque les logements ont été construits dans le cadre d'un bail à construction 9( * ) ou d'un bail emphytéotique 10( * ) après l'expiration de ce bail ;

- lorsqu'un office public d'aménagement et de construction (OPAC) prend à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques (art. L. 421-1, alinéa 13 tel qu'il résulte de la loi n° 98-87 du 19 février 1998) ;

- et lorsqu'une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré réalise, pour le compte d'autres organismes d'habitations à loyer modéré, des prestations de services pour des missions rentrant dans l'objet social et la compétence territoriale de ces organismes (art. L. 422-3, alinéa 7).

Comme le reconnaît M. Patrick Rimbert, rapporteur au nom de la commission de la production et des échanges au nom de l'Assemblée nationale, les dispositions prévues par l'article 61 déroge profondément au principe selon lequel " la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements " (art. 544 du code civil).

Les limitations ainsi portées au droit de propriété sont justifiées par le fait que ces habitations ont été construites au moyen de fonds publics.

Ce dernier argument ne semble pourtant pas être déterminant, compte tenu par exemple du fait que ces contraintes limitent la valorisation des logements et constituent par conséquent autant de sources de moins-values fiscales. Comme le remarque par ailleurs M. Patrick Rimbert, ces dispositions apparaissent complexes à mettre en oeuvre à l'encontre par exemple d'un propriétaire qui aurait acquis le logement précédemment vendu à son locataire du parc social.

•  Le nouvel article L. 411-4 prévoit qu'à la date de cessation d'effet d'une convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-2 portant sur des logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré l'ensemble des dispositions du chapitre unique du titre premier du livre IV du code de la construction et de l'habitation (art. L. 411-1 à L. 411-4) redeviennent applicables à ces logements.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements à l'article 61. Un premier amendement a été présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur et Mme Janine Jambu. Après rectification, cet amendement a prévu de qualifier de mission de service public la mission de bailleur social des organismes HLM. A l'issue d'un débat, les auteurs de l'amendement ont renoncé à étendre les dispositions de pérennisation du statut de logements sociaux aux logements du SEM et à ceux de la SCIC et de ses filiales.

Le deuxième amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Daniel Marcovitch a prévu que les attributions de locaux commerciaux au pied des immeubles construits ou acquis par les organismes HLM se feront en tenant compte des objectifs de mixité urbaine et de mixité sociale du quartier ou de l'arrondissement où les immeubles se situent. Les propositions devront préalablement être soumises à l'avis consultatif du maire de la commune.

L'Assemblée nationale a enfin adopté un troisième amendement à l'article qui prévoit que l'union groupant les organismes HLM peut conclure des conventions avec l'Etat portant sur la gestion des organismes et sur les relations avec les occupants du parc social.

III - Les propositions de la commission des Affaires sociales

Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.

Art. 62
Régime des établissements publics d'habitations à loyer modéré
(art. L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-3
du code de la construction et de l'habitation)

L'article 62 modifie le chapitre relatif aux compétences des offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) et des offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM).

I - Le texte proposé par le Gouvernement

L'article 62 est composé de trois paragraphes qui modifient le chapitre premier du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation.

Le premier paragraphe insère un nouvel alinéa à l'article L. 421-1, modifié encore dernièrement par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 qui détermine les missions des offices publics d'aménagement et de construction (OPAC).

Il appartiendra également aux OPAC, selon cette modification, de réaliser ou acquérir et améliorer, en vue de leur vente à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative, lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier ou dans le cadre d'une opération d'aménagement.

Cette nouvelle compétence reconnue aux OPAC par le projet de loi a pour conséquence de donner une portée législative à un principe réglementaire puisque l'article R. 421-4 du code de la construction et de l'habitation prévoyait déjà que les OPAC pouvaient " réaliser en vue de la location ou de l'accession à la propriété les opérations prévues à l'article L. 411-1, ainsi que les opérations financées au moyen des formes spécifiques d'aides de l'Etat et de prêts accordés par l'Etat dans les cas prévus à l'article L. 351-2 et assurer les questions des immeubles acquis, construits ou aménagés aux mêmes fins, notamment en qualité de syndic ".

La référence à l'article L. 411-1 permettait déjà d'inscrire ces opérations dans un cadre social puisqu'elles se devaient de répondre aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes.

Le paragraphe II réécrit entièrement l'article L. 421-2 qui prévoit dans sa rédaction actuelle que les OPAC sont créées par décret en Conseil d'Etat.

La nouvelle rédaction fait référence à un simple décret comme source juridique déterminant la création d'un OPAC. Elle prévoit que cette création doit faire l'objet d'une demande que trois autorités locales sont susceptibles de formuler :

- un ou plusieurs conseils municipaux ;

- un ou plusieurs conseils généraux ;

- l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.

Le second alinéa de la nouvelle rédaction de cet article prévoit que le changement de collectivité territoriale ou d'établissement public de coopération intercommunale de rattachement d'un office public d'aménagement et de construction, le changement de son appellation, ainsi que la fusion de plusieurs établissements publics d'habitations à loyer modéré sont effectués sur demande concordante des organes délibérants des collectivités territoriales et des groupements concernés, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Le paragraphe III modifie la rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 421-4 du code de la construction et de l'habitation. Aujourd'hui, les offices publics d'habitations à loyer modéré sont créés par décret en Conseil d'Etat à la demande soit d'un conseil municipal, soit des conseils municipaux de communes, ayant à cet effet constitué un syndicat, soit d'un conseil général, soit du conseil d'un établissement public groupant des collectivités locales.

La nouvelle rédaction supprime la possibilité de créer des offices HLM. Elle se borne à préciser les règles applicables aux offices existants en les alignant sur celles des OPAC. A cet égard, elle prévoit que le changement de collectivité territoriale ou d'établissement public de coopération intercommunale de rattachement d'un office public HLM, le changement de son appellation, ainsi que la fusion de plusieurs établissements publics HLM sont effectués sur demande concordante des organes délibérants des collectivités territoriales de groupements concernés, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

II - Les modifications adoptés par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements à l'article 62. Elle a d'abord adopté un amendement rédactionnel de M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Puis, elle a adopté contre l'avis du Gouvernement un amendement présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur et MM. Daniel Marcovitch et Dauge qui limite les interventions des organismes HLM en matière d'accession à la propriété à des quartiers répondant spécifiquement à des objectifs de renouvellement urbain.

Elle a enfin adopté un amendement présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur et Mme Janine Jambu qui aligne les modalités de création des offices publics HLM sur celles des offices publics d'aménagement et de construction.

III - Les propositions de la commission des Affaires sociales

Votre commission vous propose deux amendements à cet article.

• Le premier précise que les opérations d'accession sociale à la propriété des organismes HLM constituent un complément de leur activité locative.

• Le second supprime la disposition introduite par l'Assemblée nationale qui pourrait être interprétée comme limitant l'intervention des organismes HLM en matière d'accession à la propriété à des quartiers répondant spécifiquement aux objectifs du renouvellement urbain.

La commission des Affaires économiques a déposé des amendements identiques à ceux que votre commission vous propose d'adopter.

Votre commission des Affaires sociales vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Votre commission des Affaires sociales, saisie pour avis, n'a pas examiné les articles 62 bis et 62 ter relatifs à des dispositions statutaires de la fonction publique territoriale.

Art. 63
Régime des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré
(art. L. 422-2, L. 422-7, L. 422-8 et L. 422-8-1
du code de la construction et de l'habitation)

Cet article comprend cinq paragraphes qui modifient le chapitre II du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation.

I - Le texte proposé par le Gouvernement

Le paragraphe I précise les compétences des sociétés anonymes de HLM en matière d'accession sociale à la propriété.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 422-2 prévoit que les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ont pour objet, outre la réalisation, dans les conditions prévues par leurs statuts, des opérations prévues à l'article L. 411-1 :

- la réalisation de toutes les opérations d'aménagement définies par le code de l'urbanisme, soit pour leur compte avec l'accord de la ou des collectivités locales concernées, soit pour le compte de tiers lorsqu'elles ont été agréées à cet effet ;

- la réalisation, pour le compte d'autres organismes d'habitation à loyer modéré, de prestations de services afférentes à des missions rentrant dans l'objet social et la compétence territoriale desdits organismes et des organismes prestataires ;

- l'acquisition et la location à des organismes agréés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté.

Le texte du projet de loi propose de compléter cette rédaction de manière semblable à ce qui a été proposé pour compléter l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les sociétés anonymes de HLM se verraient ainsi reconnaître à leur tour la possibilité de réaliser ou acquérir et améliorer, en vue de leur vente à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative, lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier ou dans le cadre d'une opération d'aménagement.

Le paragraphe II propose une nouvelle rédaction de l'article L. 422-7 du code de la construction et de l'habitation.

•  Cet article L. 422-7 prévoit, dans sa rédaction actuelle, qu'en cas d'irrégularités graves, de faute grave dans la gestion ou de carence du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance d'une société d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avoir entendu les observations de la société ou celle-ci ayant été dûment appelée à les présenter, prononcer sa dissolution et nommer un liquidateur.

Les irrégularités ayant justifié la dissolution de sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier concernent la nature des opérations menées lorsqu'elles sont sans rapport avec leur vocation sociale, des irrégularités dans la présentation des comptes ou dans la passation des marchés publics ou encore des abus de biens sociaux.

•  La nouvelle rédaction proposée pour cet article L. 422-7 du code de la construction et de l'habitation propose d'introduire une gradation dans l'échelle des sanctions qui puisse permettre à l'autorité administrative d'effectuer un contrôle efficace et proportionné.

Dans ces conditions, et après avoir constaté des cas d'irrégularités graves ou de faute grave de gestion commises par une société d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier ou en cas de carence de son conseil d'administration, de son directoire ou de son conseil de surveillance, le ministre pourrait opter pour l'une des trois sanctions suivantes :

- retirer à l'organisme, pour une durée qui ne pourrait excéder cinq ans, la possibilité d'exercer une ou plusieurs de ses compétences,

- révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire, cette révocation pouvant être assortie d'une interdiction de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré pendant une durée qui ne pourra excéder dix ans,

- dissoudre l'organisme et nommer un liquidateur. Le dernier alinéa de la nouvelle rédaction de cet article L. 422-7 dispose par ailleurs que, préalablement au prononcé d'une de ces sanctions, l'organisme et les personnes susceptibles d'être personnellement concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations dans le délai d'un mois. Il est également prévu que les décisions prises seront communiquées au conseil d'administration ou au conseil de surveillance et au directoire de l'organisme, dès sa plus proche réunion.



Le paragraphe III modifie le régime de l'administration provisoire prévu par l'article L. 422-8 du code de la construction et de l'habitation.

•  Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 422-8 dispose que, dans les cas prévus à l'article L. 422-7, le ministre chargé du logement peut se borner à suspendre le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et le directoire, ou ce dernier seulement, par arrêté motivé, et nommer un administrateur provisoire auquel est transféré, de plein droit, l'ensemble des pouvoirs du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la mission de l'administration provisoire prend fin, soit à la désignation d'un nouveau conseil d'administration ou d'un nouveau conseil de surveillance, par l'assemblée générale réunie au plus tard avant l'expiration d'un délai d'un an, renouvelable une fois à dater de la décision ministérielle, soit, à défaut de cette désignation, à la nomination d'un liquidateur par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

•  La nouvelle rédaction proposée en remplacement du second alinéa de l'article L. 422-8 du code de la construction et de l'habitation a pour objectif de tirer les conséquences de lacunes de la législation apparues à l'occasion de mises sous administration provisoire, suivies d'une liquidation.

La nouvelle rédaction conserve le principe d'une durée d'un an, renouvelable une fois à compter de la décision ministérielle, de la durée de l'administration provisoire.

Trois principes sont par ailleurs mentionnés :

- pendant la durée de l'administration provisoire, et par dérogation aux dispositions des articles 180, 215 et 274 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales 11( * ) , toute augmentation ou réduction du capital social ou toute cession d'action est soumise à l'agrément de l'administration provisoire, à peine de nullité ;

- lorsque la société fait l'objet d'un plan de redressement approuvé par le conseil d'administration de la caisse de garantie du logement locatif social, l'administrateur provisoire peut soumettre à l'assemblée générale extraordinaire, tout projet d'augmentation du capital social rendu nécessaire par le plan de redressement. En cas de refus de l'assemblée générale extraordinaire, la décision de procéder à l'augmentation de capital pourra être prise par le conseil d'administration de la caisse de garantie du logement locatif social ;

- pendant la durée de l'administration provisoire, l'assemblée générale ne peut désigner un nouveau conseil d'administration ou conseil de surveillance. A l'issue de la mission de l'administrateur provisoire, il est procédé soit à la désignation d'un nouveau conseil d'administration ou conseil de surveillance par l'assemblée générale soit à la dissolution de la société dans les modalités prévues à l'article L. 422-7.

Le paragraphe IV de cet article insère enfin un nouvel article L. 422-8-1 après l'article L. 422-8 du code de la construction et de l'habitation.

Cet article dispose que pendant la durée des opérations de liquidation consécutives à une dissolution prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 422-7, toute opération portant sur le capital de la société out toute cession d'action est soumise à l'agrément du liquidateur, à peine de nullité.

Il dispose également que lorsque l'assemblée générale extraordinaire a refusé une cession d'actif proposée par le liquidateur, celui-ci ne peut procéder à cette cession qu'après autorisation de l'autorité administrative.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements à l'article 63 dont un amendement rédactionnel présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Elle a également adopté un amendement déposé par M. Patrick Rimbert, rapporteur et M. Daniel Marcovitch semblable à celui adopté à l'article 62 et qui limitait l'intervention des organismes HLM en matière d'accession à la propriété à des quartiers répondant à des objectifs de renouvellement urbain.

Elle a enfin adopté deux amendements identiques présentés, l'un par M. Alain Cacheux, l'autre par M. Jean-Louis Damont, Mme Odile Saugues, MM. Philippe Decaudin, Jean-Pierre Dufau, Jean-Claude Perez, Kofi Yamgnane, Jacques Bascou, Jean-Pierre Balduyck, Roland Metzinger et Mme Geneviève Perrin-Gaillard.

Ces deux amendements ont pour objet de confirmer les compétences des sociétés anonymes coopératives de production HLM en matière d'accession à la propriété. Ils les autorisent en particulier à intervenir en tant que marchand de bien ou de constructeur de maisons individuelles et de recourir à des contrats de location-accession.

III - Les propositions de la commission des Affaires sociales

Votre commission des Affaires sociales vous propose d'adopter deux amendements semblables à ceux qu'elle vous a proposés pour l'article 62.

Le premier précise que les opérations d'accession sociale à la propriété des organismes HLM constituent un complément de leur activité locative.

Le second supprime la disposition introduite par l'Assemblée nationale qui pourrait être interprétée comme limitant l'intervention des organismes HLM en matière d'accession à la propriété à des quartiers répondant spécifiquement aux objectifs du renouvellement urbain.

La commission des Affaires économiques a présenté deux amendements identiques sur cet article 63.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Votre commission des Affaires sociales, saisie pour avis, n'a pas examiné l'article 63 bis relatif aux compétences des sociétés anonymes coopératives de production HLM en matière d'aménagement et de gestion locative.

Art. 63 ter (nouveau)
Conférence communale du logement
(art. L. 441-1-4, L. 441-5 et L. 441-2
du code de la construction et de l'habitation)

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel issu d'un amendement présenté par le Gouvernement qui se propose selon M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au Logement " d'ouvrir aux communes qui comptent un grand nombre de logements sociaux sur leur territoire des moyens d'expression appropriés à cette réalité " .

Le paragraphe I de cet article additionnel prévoit ainsi que les communes d'Ile-de-France comptant un grand nombre de logements sociaux pourront créer une conférence communale du logement. Cette conférence réunirait l'ensemble des autorités ou des organismes intéressés par la question du logement (maire, préfet, bailleurs sociaux, associations...).

Le paragraphe II prévoit que les conférences communales du logement pourront élaborer une charte communale du logement en vue d'harmoniser les politiques d'attribution de logements sociaux des bailleurs disposant d'un parc locatif sur le territoire communal.

Le paragraphe III prévoit la possibilité de créer une commission d'attribution sur demande d'un EPCI ou d'une commune lorsqu'un même organisme dispose de plus de 2.000 logements locatifs sociaux sur le territoire de l'EPCI ou de la commune.

Enfin, le paragraphe IV associe les EPCI concernés au fonctionnement de ces commissions d'attribution.

II - Les propositions de la commission des Affaires sociales

Votre commission observe que cet article additionnel reprend le dispositif qu'elle vous avait proposé d'adopter à l'occasion de l'examen de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et qui prévoyait la création de conférences communales du logement dans les communes dotées d'une zone urbaine sensible.

Votre commission se félicite que les arguments soulevés à l'époque par le Gouvernement pour s'opposer à cette proposition, comme celui de la trop grande complexité, ne présentent plus la même pertinence aujourd'hui.

Elle vous propose donc d'adopter cet article additionnel sans modification.

Art. 64
Mise en gérance d'immeubles appartenant
à un organisme d'habitations à loyer modéré
(art. L. 442-9 du code de la construction et de l'habitation)

I - Le texte proposé par le Gouvernement

Cet article complète l'article L. 442-9 du code de la construction et de l'habitation relatif à la mise en gérance d'immeubles appartenant à un organisme HLM.

L'article L. 442-9 du code de la construction et de l'habitation est actuellement composé d'un alinéa unique qui dispose que sauf autorisation administrative particulière, les offices et sociétés d'habitations à loyer modéré ne peuvent mettre leur immeuble en gérance.

Le nouvel alinéa ajouté à l'article L. 442-9 prévoit que lorsque la gérance d'un ou plusieurs immeubles est confiée à un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux, le gérant peut bénéficier de toutes les délégations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

M. Patrick Rimbert 12( * ) , rapporteur au nom de la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale, a considéré que la rédaction de cet article présentait des problèmes de forme, comme de fond.

Sur la forme, il a considéré que la juxtaposition dans la nouvelle rédaction de deux alinéas pouvant paraître contradictoires n'était pas heureuse. Sur le fond, il a estimé que la rédaction proposée manquait de précision. Il a souligné tous les problèmes que cette situation pourrait poser en matière de comptabilité et de procédure de passation des marchés publics.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur, qui prévoit que les organismes HLM peuvent également être autorisés à prendre en gérance des logements appartenant à des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux ou à des collectivités territoriales et bénéficier également, pour ce faire, de toutes les délégations nécessaires à l'accomplissement de cette mission.

On peut observer que l'Assemblée nationale n'a pas répondu aux questions posées par le rapporteur notamment en ce qui concerne la coexistence de régimes juridiques différents.

III - Les propositions de la commission des Affaires sociales

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification
, considérant qu'il permet de faciliter au niveau local une certaine unité de gestion au sein du parc HLM.

Art. 64 bis (nouveau)
Procédure d'attribution des logements sociaux dans le cadre d'une convention de gérance

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel issu d'un amendement présenté par M. Patrick Rimbert qui complète l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation afin de prévoir que, lorsqu'une convention de gérance confie au gérant l'attribution des logements, le président de la commission d'attribution de l'organisme ayant confié la gérance des immeubles est membre de droit de la commission d'attribution de l'organisme gérant.

II - Les propositions de la commission des Affaires sociales

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 64 ter (nouveau)
(art. L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation)
Accession à la propriété des locataires de logements HLM

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel issu d'un amendement présenté par M. Alain Cacheux tendant à faciliter l'accession à la propriété des locataires de logements HLM en favorisant la formule de la location-accession. Il s'agit pour l'auteur de cet amendement de renforcer fortement un dispositif existant en complétant l'article L. 443-7. Cet article crée également un article L. 443-7-1 qui prévoit que les organismes HLM pourront céder des logements construits ou acquis depuis plus de dix ans à des sociétés civiles immobilières de location, dont les seuls associés sont les organismes HLM et les locataires de ces logements HLM.

II - Les propositions de la commission des Affaires sociales

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 64 quater (nouveau)
(Art. L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation)
Autorité compétente pour réglementer les prêts aidés en accession à la propriété

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel modifie l'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation définissant les catégories des bénéficiaires possibles pour l'achat d'un logement HLM. Il prévoit qu'à défaut du locataire lui-même ou de son conjoint, ses ascendants ou ses descendants peuvent prétendre à l'achat de ce logement si leurs ressources ne dépassent pas un certain niveau.

Cet article supprime la référence désormais obsolète aux prêts en accession à la propriété (PAP) pour l'évaluation de ce plafond de ressources afin de confier à l'autorité administrative le soin de fixer ces plafonds.

II - Les propositions de la commission des Affaires sociales

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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