Section 1
-
Le logement social
Art.
61 A (nouveau)
Congé de représentation des
salariés siégeant dans les conseils d'administration des
organismes HLM
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du Gouvernement qui
a invoqué la nécessité de consulter préalablement
les partenaires sociaux, un article 61 A issu d'un amendement
présenté par M. Denis Jacquat. Cet article modifie l'article L.
225-8 du code du travail relatif au congé de représentation
prévu dans le cadre de la participation des salariés aux
activités de certaines associations.
Il prévoit que l'employeur est tenu d'accorder le temps
nécessaire aux salariés siégeant dans les conseils
d'administration des organismes HLM pour participer aux réunions de ces
instances, de ces commissions et aux missions qui leur étaient
confiées.
II - Les propositions de la commission des Affaires sociales
• Votre commission partage tout à fait la préoccupation de
notre collègue député, Denis Jacquat. Elle
considère néanmoins que l'inscription de cette disposition
à l'article L. 225-8 du code du travail relatif à certaines
associations n'est pas souhaitable et qu'une insertion dans le code de la
construction et de l'habitation devrait être privilégiée.
Par ailleurs, ce droit à absence ne devrait concerner que les
séances plénières et non les séances des
commissions et les missions pour lesquelles le salarié devrait
être amené à obtenir l'accord de son employeur. Enfin, la
question de l'indemnisation du salarié n'a pas été
résolue par l'Assemblée nationale, un second amendement de M.
Denis Jacquat n'ayant pas été adopté.
• Votre commission vous propose une nouvelle rédaction de cet
article qui prendrait la forme d'un nouvel article L. 423-13 du code de la
construction et de l'habitation. L'autorisation d'absence ne vaudrait que pour
les séances plénières des organismes HLM et serait prise
en charge financièrement, éventuellement de manière
forfaitaire, par les organismes HLM. Cette nouvelle rédaction a
reçu le plein accord de notre collègue député,
Denis Jacquat.
Votre rapporteur a rappelé au cours du débat en commission que
cet article ne devait pas être interprété comme remettant
en cause la pratique en vigueur qui permet à l'ensemble des membres du
conseil d'administration d'un organisme HLM de bénéficier d'une
indemnité de présence. Il s'agit simplement dans ce cas de
traiter de la situation particulière des salariés qui connaissent
une relation de subordination juridique avec leur employeur et qui ne peuvent,
de ce fait, s'absenter sans autorisation.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Art. 61
Objectifs et moyens des organismes
HLM
(art. L. 411-2, L. 411-3 nouveau et L. 411-4
nouveau
du code de la construction et de l'habitation)
L'article 61 a pour objectif de compléter le chapitre
unique
du titre premier du livre IV " Habitations à loyer
modéré " par des dispositions de principe sur le statut et
la pérennité du logement social.
I - Le texte proposé par le Gouvernement
L'article 61 complète l'article L. 411-2 du code de la construction et
de l'habitation. Il crée par ailleurs deux nouveaux articles
numérotés L. 411-3 et L. 411-4.
• L'article L. 411-2 dans sa rédaction actuelle fixe la
liste des organismes d'habitations à loyer modéré. On
distingue ainsi six catégories qui se caractérisent par leur
statut respectif :
- les offices publics d'aménagement et de construction (OPAC),
- les offices publics d'habitations à loyer modéré,
- les sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré,
- les sociétés anonymes coopératives de production
d'habitations à loyer modéré,
- les sociétés anonymes de crédit immobilier,
- les fondations d'habitations à loyer modéré.
• Le
paragraphe I
de l'article 61 complète la
rédaction de l'article L. 411-2 en considérant que les
organismes d'habitations à loyer modéré
bénéficient de dispositions fiscales et d'aides
spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt
général que constituent la construction, l'acquisition,
l'attribution et la gestion de logements locatifs destinés à des
personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds.
Par ailleurs, il est précisé que les organismes d'habitations
à loyer modéré contribuent, dans le cadre de leurs
compétences, à la réalisation des objectifs de la
politique d'aide au logement définis à l'article L. 301-1.
Ces précisions permettent de mieux reconnaître le rôle des
organismes d'habitations à loyer modéré dans la conduite
de la politique du logement et des opérations de restructuration urbaine.
• Le
nouvel article L. 411-3
créé par le
présent article comprend cinq alinéas ayant pour objet d'assurer
le principe de pérennité de l'attribution sous plafonds de
ressources de logements sociaux construits, acquis ou améliorés
par des organismes d'habitations à loyer modéré, ceci
alors même que ces logements feraient l'objet d'un transfert de
propriété.
L'attribution de ces logements sociaux doit se faire sous condition de
ressources et de minima et maxima de loyers fixés par l'autorité
administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat
(premier alinéa de l'article L. 411-3)
.
Le droit au maintien dans les lieux dont bénéficient les
locataires des organismes d'habitations à loyer modéré et
les dispositions de l'article 115 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions
sont
également applicables aux locataires de ces logements ayant
changé de propriétaires. Le troisième alinéa de ce
nouvel article prévoit une sanction de nullité de tout acte
transférant la propriété conclu en violation de cette
obligation tandis que le quatrième alinéa prévoit que le
juge peut d'office ou à la demande de l'autorité administrative
ordonner la réaffectation des lieux à leur usage antérieur
(deuxième alinéa de l'article L. 411-3).
Des exceptions au principe de la pérennité de l'attribution sous
plafonds de ressources des logements sociaux ayant changé de
propriétaire sont prévues par le dernier alinéa. Elles
concernent les logements occupés et vendus à leur locataires
(art. L. 443-11, 1
er
alinéa), les logements vacants vendus
à des locataires du parc social du département concerné
(idem 3
ème
alinéa) et les logements vendus afin
d'assurer l'équilibre économique et social d'un ou plusieurs
ensembles d'habitations ou d'un quartier connaissant des difficultés
particulières (idem, 5
ème
alinéa). Il
prévoit aussi que ce principe ne s'applique pas non plus dans trois
autres cas :
- lorsque les logements ont été construits dans le cadre
d'un bail à construction
9(
*
)
ou d'un bail
emphytéotique
10(
*
)
après l'expiration de ce bail ;
- lorsqu'un office public d'aménagement et de construction (OPAC)
prend à bail des logements vacants pour les donner en sous-location
à des personnes physiques (art. L. 421-1, alinéa 13 tel qu'il
résulte de la loi n° 98-87 du 19 février 1998) ;
- et lorsqu'une société anonyme coopérative de
production d'habitations à loyer modéré réalise,
pour le compte d'autres organismes d'habitations à loyer
modéré, des prestations de services pour des missions rentrant
dans l'objet social et la compétence territoriale de ces organismes
(art. L. 422-3, alinéa 7).
Comme le reconnaît M. Patrick Rimbert, rapporteur au nom de la commission
de la production et des échanges au nom de l'Assemblée nationale,
les dispositions prévues par l'article 61 déroge
profondément au principe selon lequel "
la
propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la
manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage
prohibé par les lois et les règlements
" (art. 544 du
code civil).
Les limitations ainsi portées au droit de propriété sont
justifiées par le fait que ces habitations ont été
construites au moyen de fonds publics.
Ce dernier argument ne semble pourtant pas être déterminant,
compte tenu par exemple du fait que ces contraintes limitent la valorisation
des logements et constituent par conséquent autant de sources de
moins-values fiscales. Comme le remarque par ailleurs M. Patrick Rimbert, ces
dispositions apparaissent complexes à mettre en oeuvre à
l'encontre par exemple d'un propriétaire qui aurait acquis le logement
précédemment vendu à son locataire du parc social.
• Le
nouvel article L. 411-4
prévoit qu'à la
date de cessation d'effet d'une convention ouvrant droit à l'aide
personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-2
portant sur des logements appartenant à un organisme d'habitations
à loyer modéré l'ensemble des dispositions du chapitre
unique du titre premier du livre IV du code de la construction et de
l'habitation (art. L. 411-1 à L. 411-4) redeviennent applicables
à ces logements.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté trois amendements à
l'article 61. Un premier amendement a été présenté
par M. Patrick Rimbert, rapporteur et Mme Janine Jambu. Après
rectification, cet amendement a prévu de qualifier de mission de service
public la mission de bailleur social des organismes HLM. A l'issue d'un
débat, les auteurs de l'amendement ont renoncé à
étendre les dispositions de pérennisation du statut de logements
sociaux aux logements du SEM et à ceux de la SCIC et de ses filiales.
Le deuxième amendement adopté par l'Assemblée nationale
à l'initiative de M. Daniel Marcovitch a prévu que les
attributions de locaux commerciaux au pied des immeubles construits ou acquis
par les organismes HLM se feront en tenant compte des objectifs de
mixité urbaine et de mixité sociale du quartier ou de
l'arrondissement où les immeubles se situent. Les propositions devront
préalablement être soumises à l'avis consultatif du maire
de la commune.
L'Assemblée nationale a enfin adopté un troisième
amendement à l'article qui prévoit que l'union groupant les
organismes HLM peut conclure des conventions avec l'Etat portant sur la gestion
des organismes et sur les relations avec les occupants du parc social.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Art. 62
Régime des
établissements
publics d'habitations à loyer
modéré
(art. L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-3
du
code de la construction et de l'habitation)
L'article 62 modifie le chapitre relatif aux
compétences des
offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) et des offices
publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM).
I - Le texte proposé par le Gouvernement
L'article 62 est composé de trois paragraphes qui modifient le chapitre
premier du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation.
Le
premier paragraphe
insère un nouvel alinéa à
l'article L. 421-1, modifié encore dernièrement par la loi
n° 98-657 du 29 juillet 1998 qui détermine les missions des offices
publics d'aménagement et de construction (OPAC).
Il appartiendra également aux OPAC, selon cette modification, de
réaliser ou acquérir et améliorer, en vue de leur vente
à titre de résidences principales, des logements destinés
à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente
maxima fixés par l'autorité administrative, lorsqu'une offre
satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot, un
quartier ou dans le cadre d'une opération d'aménagement.
Cette nouvelle compétence reconnue aux OPAC par le projet de loi a pour
conséquence de donner une portée législative à un
principe réglementaire puisque l'article R. 421-4 du code de la
construction et de l'habitation prévoyait déjà que les
OPAC pouvaient "
réaliser en vue de la location ou de
l'accession à la propriété les opérations
prévues à l'article L. 411-1, ainsi que les opérations
financées au moyen des formes spécifiques d'aides de l'Etat et de
prêts accordés par l'Etat dans les cas prévus à
l'article L. 351-2 et assurer les questions des immeubles acquis, construits ou
aménagés aux mêmes fins, notamment en qualité de
syndic
".
La référence à l'article L. 411-1 permettait
déjà d'inscrire ces opérations dans un cadre social
puisqu'elles se devaient de répondre aux caractéristiques
techniques et de prix de revient déterminées par décision
administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources
modestes.
Le
paragraphe II
réécrit entièrement l'article
L. 421-2 qui prévoit dans sa rédaction actuelle que les OPAC
sont créées par décret en Conseil d'Etat.
La nouvelle rédaction fait référence à un simple
décret comme source juridique déterminant la création d'un
OPAC. Elle prévoit que cette création doit faire l'objet d'une
demande que trois autorités locales sont susceptibles de formuler :
- un ou plusieurs conseils municipaux ;
- un ou plusieurs conseils généraux ;
- l'organe délibérant d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.
Le second alinéa de la nouvelle rédaction de cet article
prévoit que le changement de collectivité territoriale ou
d'établissement public de coopération intercommunale de
rattachement d'un office public d'aménagement et de construction, le
changement de son appellation, ainsi que la fusion de plusieurs
établissements publics d'habitations à loyer modéré
sont effectués sur demande concordante des organes
délibérants des collectivités territoriales et des
groupements concernés, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat.
Le
paragraphe III
modifie la rédaction du deuxième
alinéa de l'article L. 421-4 du code de la construction et de
l'habitation. Aujourd'hui, les offices publics d'habitations à loyer
modéré sont créés par décret en Conseil
d'Etat à la demande soit d'un conseil municipal, soit des conseils
municipaux de communes, ayant à cet effet constitué un syndicat,
soit d'un conseil général, soit du conseil d'un
établissement public groupant des collectivités locales.
La nouvelle rédaction supprime la possibilité de créer des
offices HLM. Elle se borne à préciser les règles
applicables aux offices existants en les alignant sur celles des OPAC. A cet
égard, elle prévoit que le changement de collectivité
territoriale ou d'établissement public de coopération
intercommunale de rattachement d'un office public HLM, le changement de son
appellation, ainsi que la fusion de plusieurs établissements publics HLM
sont effectués sur demande concordante des organes
délibérants des collectivités territoriales de groupements
concernés, dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat.
II - Les modifications adoptés par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté trois amendements à
l'article 62. Elle a d'abord adopté un amendement rédactionnel de
M. Patrick Rimbert, rapporteur.
Puis, elle a adopté contre l'avis du Gouvernement un amendement
présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur et MM. Daniel
Marcovitch et Dauge qui limite les interventions des organismes HLM en
matière d'accession à la propriété à des
quartiers répondant spécifiquement à des objectifs de
renouvellement urbain.
Elle a enfin adopté un amendement présenté par M. Patrick
Rimbert, rapporteur et Mme Janine Jambu qui aligne les modalités de
création des offices publics HLM sur celles des offices publics
d'aménagement et de construction.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose
deux amendements
à cet article.
• Le premier précise que les opérations d'accession
sociale à la propriété des organismes HLM constituent un
complément de leur activité locative.
• Le second supprime la disposition introduite par l'Assemblée
nationale qui pourrait être interprétée comme limitant
l'intervention des organismes HLM en matière d'accession à la
propriété à des quartiers répondant
spécifiquement aux objectifs du renouvellement urbain.
La commission des Affaires économiques a déposé des
amendements identiques à ceux que votre commission vous propose
d'adopter.
Votre commission des Affaires sociales vous propose d'adopter cet article
ainsi amendé.
Votre commission des Affaires sociales, saisie pour avis, n'a pas
examiné les articles 62 bis et 62 ter relatifs à des dispositions
statutaires de la fonction publique territoriale.
Art.
63
Régime des sociétés anonymes d'habitations
à loyer modéré
(art. L. 422-2, L. 422-7, L.
422-8 et L. 422-8-1
du code de la construction et de l'habitation)
Cet
article comprend cinq paragraphes qui modifient le chapitre II du titre II du
livre IV du code de la construction et de l'habitation.
I - Le texte proposé par le Gouvernement
Le
paragraphe I
précise les compétences des
sociétés anonymes de HLM en matière d'accession sociale
à la propriété.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 422-2 prévoit que les
sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré ont pour objet, outre la réalisation, dans les
conditions prévues par leurs statuts, des opérations
prévues à l'article L. 411-1 :
- la réalisation de toutes les opérations
d'aménagement définies par le code de l'urbanisme, soit pour leur
compte avec l'accord de la ou des collectivités locales
concernées, soit pour le compte de tiers lorsqu'elles ont
été agréées à cet effet ;
- la réalisation, pour le compte d'autres organismes d'habitation
à loyer modéré, de prestations de services
afférentes à des missions rentrant dans l'objet social et la
compétence territoriale desdits organismes et des organismes
prestataires ;
- l'acquisition et la location à des organismes
agréés par arrêté du représentant de l'Etat
dans le département des hôtels, meublés ou non,
destinés à l'hébergement temporaire de personnes en
difficulté.
Le texte du projet de loi propose de compléter cette rédaction de
manière semblable à ce qui a été proposé
pour compléter l'article L. 421-1 du code de la construction et de
l'habitation.
Les sociétés anonymes de HLM se verraient ainsi reconnaître
à leur tour la possibilité de réaliser ou acquérir
et améliorer, en vue de leur vente à titre de résidences
principales, des logements destinés à des personnes de ressources
modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par
l'autorité administrative, lorsqu'une offre satisfaisante de ces
logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier ou dans le
cadre d'une opération d'aménagement.
Le
paragraphe II
propose une nouvelle rédaction de l'article
L. 422-7 du code de la construction et de l'habitation.
• Cet article L. 422-7 prévoit, dans sa rédaction
actuelle, qu'en cas d'irrégularités graves, de faute grave dans
la gestion ou de carence du conseil d'administration ou du directoire et du
conseil de surveillance d'une société d'habitations à
loyer modéré ou de crédit immobilier, le ministre
chargé de la construction et de l'habitation peut, après avoir
entendu les observations de la société ou celle-ci ayant
été dûment appelée à les présenter,
prononcer sa dissolution et nommer un liquidateur.
Les irrégularités ayant justifié la dissolution de
sociétés d'habitations à loyer modéré et de
crédit immobilier concernent la nature des opérations
menées lorsqu'elles sont sans rapport avec leur vocation sociale, des
irrégularités dans la présentation des comptes ou dans la
passation des marchés publics ou encore des abus de biens sociaux.
• La nouvelle rédaction proposée pour cet article L.
422-7 du code de la construction et de l'habitation propose d'introduire une
gradation dans l'échelle des sanctions qui puisse permettre à
l'autorité administrative d'effectuer un contrôle efficace et
proportionné.
Dans ces conditions, et après avoir constaté des cas
d'irrégularités graves ou de faute grave de gestion commises par
une société d'habitations à loyer modéré ou
de crédit immobilier ou en cas de carence de son conseil
d'administration, de son directoire ou de son conseil de surveillance, le
ministre pourrait opter pour l'une des trois sanctions suivantes :
- retirer à l'organisme, pour une durée qui ne pourrait
excéder cinq ans, la possibilité d'exercer une ou plusieurs de
ses compétences,
- révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration,
du conseil de surveillance ou du directoire, cette révocation pouvant
être assortie d'une interdiction de participer au conseil
d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme
d'habitations à loyer modéré pendant une durée qui
ne pourra excéder dix ans,
- dissoudre l'organisme et nommer un liquidateur. Le dernier
alinéa de la nouvelle rédaction de cet article L. 422-7 dispose
par ailleurs que, préalablement au prononcé d'une de ces
sanctions, l'organisme et les personnes susceptibles d'être
personnellement concernés sont mis en mesure de présenter leurs
observations dans le délai d'un mois. Il est également
prévu que les décisions prises seront communiquées au
conseil d'administration ou au conseil de surveillance et au directoire de
l'organisme, dès sa plus proche réunion.
Le
paragraphe III
modifie le régime de l'administration
provisoire prévu par l'article L. 422-8 du code de la construction et de
l'habitation.
• Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 422-8 dispose
que, dans les cas prévus à l'article L. 422-7, le ministre
chargé du logement peut se borner à suspendre le conseil
d'administration ou le conseil de surveillance et le directoire, ou ce dernier
seulement, par arrêté motivé, et nommer un administrateur
provisoire auquel est transféré, de plein droit, l'ensemble des
pouvoirs du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la mission
de l'administration provisoire prend fin, soit à la désignation
d'un nouveau conseil d'administration ou d'un nouveau conseil de surveillance,
par l'assemblée générale réunie au plus tard avant
l'expiration d'un délai d'un an, renouvelable une fois à dater de
la décision ministérielle, soit, à défaut de cette
désignation, à la nomination d'un liquidateur par le ministre
chargé de la construction et de l'habitation.
• La nouvelle rédaction proposée en remplacement du
second alinéa de l'article L. 422-8 du code de la construction et de
l'habitation a pour objectif de tirer les conséquences de lacunes de la
législation apparues à l'occasion de mises sous administration
provisoire, suivies d'une liquidation.
La nouvelle rédaction conserve le principe d'une durée d'un an,
renouvelable une fois à compter de la décision
ministérielle, de la durée de l'administration provisoire.
Trois principes sont par ailleurs mentionnés :
- pendant la durée de l'administration provisoire, et par
dérogation aux dispositions des articles 180, 215 et 274 de la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales
11(
*
)
, toute
augmentation ou réduction du capital social ou toute cession d'action
est soumise à l'agrément de l'administration provisoire, à
peine de nullité ;
- lorsque la société fait l'objet d'un plan de redressement
approuvé par le conseil d'administration de la caisse de garantie du
logement locatif social, l'administrateur provisoire peut soumettre à
l'assemblée générale extraordinaire, tout projet
d'augmentation du capital social rendu nécessaire par le plan de
redressement. En cas de refus de l'assemblée générale
extraordinaire, la décision de procéder à l'augmentation
de capital pourra être prise par le conseil d'administration de la caisse
de garantie du logement locatif social ;
- pendant la durée de l'administration provisoire,
l'assemblée générale ne peut désigner un nouveau
conseil d'administration ou conseil de surveillance. A l'issue de la mission de
l'administrateur provisoire, il est procédé soit à la
désignation d'un nouveau conseil d'administration ou conseil de
surveillance par l'assemblée générale soit à la
dissolution de la société dans les modalités
prévues à l'article L. 422-7.
Le
paragraphe IV
de cet article insère enfin un nouvel article
L. 422-8-1 après l'article L. 422-8 du code de la construction et
de l'habitation.
Cet article dispose que pendant la durée des opérations de
liquidation consécutives à une dissolution prononcée dans
les conditions prévues à l'article L. 422-7, toute
opération portant sur le capital de la société out toute
cession d'action est soumise à l'agrément du liquidateur,
à peine de nullité.
Il dispose également que lorsque l'assemblée
générale extraordinaire a refusé une cession d'actif
proposée par le liquidateur, celui-ci ne peut procéder à
cette cession qu'après autorisation de l'autorité administrative.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements à
l'article 63 dont un amendement rédactionnel présenté par
M. Patrick Rimbert, rapporteur.
Elle a également adopté un amendement déposé par M.
Patrick Rimbert, rapporteur et M. Daniel Marcovitch semblable à celui
adopté à l'article 62 et qui limitait l'intervention des
organismes HLM en matière d'accession à la
propriété à des quartiers répondant à des
objectifs de renouvellement urbain.
Elle a enfin adopté deux amendements identiques présentés,
l'un par M. Alain Cacheux, l'autre par M. Jean-Louis Damont, Mme Odile Saugues,
MM. Philippe Decaudin, Jean-Pierre Dufau, Jean-Claude Perez, Kofi Yamgnane,
Jacques Bascou, Jean-Pierre Balduyck, Roland Metzinger et
Mme Geneviève Perrin-Gaillard.
Ces deux amendements ont pour objet de confirmer les compétences des
sociétés anonymes coopératives de production HLM en
matière d'accession à la propriété. Ils les
autorisent en particulier à intervenir en tant que marchand de bien ou
de constructeur de maisons individuelles et de recourir à des contrats
de location-accession.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission des Affaires sociales vous propose d'adopter
deux
amendements
semblables à ceux qu'elle vous a proposés pour
l'article 62.
Le premier précise que les opérations d'accession sociale
à la propriété des organismes HLM constituent un
complément de leur activité locative.
Le second supprime la disposition introduite par l'Assemblée nationale
qui pourrait être interprétée comme limitant l'intervention
des organismes HLM en matière d'accession à la
propriété à des quartiers répondant
spécifiquement aux objectifs du renouvellement urbain.
La commission des Affaires économiques a présenté deux
amendements identiques sur cet article 63.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Votre commission des Affaires sociales, saisie pour avis, n'a pas
examiné l'article 63 bis relatif aux compétences des
sociétés anonymes coopératives de production HLM en
matière d'aménagement et de gestion locative.
Art. 63 ter (nouveau)
Conférence
communale du logement
(art. L. 441-1-4, L. 441-5 et
L. 441-2
du code de la construction et de l'habitation)
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel issu d'un
amendement présenté par le Gouvernement qui se propose selon
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au Logement
" d'ouvrir
aux communes qui comptent un grand nombre de logements sociaux sur leur
territoire des moyens d'expression appropriés à cette
réalité "
.
Le paragraphe I
de cet article additionnel prévoit ainsi que
les communes d'Ile-de-France comptant un grand nombre de logements sociaux
pourront créer une conférence communale du logement. Cette
conférence réunirait l'ensemble des autorités ou des
organismes intéressés par la question du logement (maire,
préfet, bailleurs sociaux, associations...).
Le paragraphe II
prévoit que les conférences
communales du logement pourront élaborer une charte communale du
logement en vue d'harmoniser les politiques d'attribution de logements sociaux
des bailleurs disposant d'un parc locatif sur le territoire communal.
Le paragraphe III
prévoit la possibilité de
créer une commission d'attribution sur demande d'un EPCI ou d'une
commune lorsqu'un même organisme dispose de plus de 2.000 logements
locatifs sociaux sur le territoire de l'EPCI ou de la commune.
Enfin,
le paragraphe IV
associe les EPCI concernés au
fonctionnement de ces commissions d'attribution.
II - Les propositions de la commission des Affaires
sociales
Votre commission observe que cet article additionnel reprend le dispositif
qu'elle vous avait proposé d'adopter à l'occasion de l'examen de
la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative
à la lutte contre les exclusions et qui prévoyait la
création de conférences communales du logement dans les communes
dotées d'une zone urbaine sensible.
Votre commission se félicite que les arguments soulevés à
l'époque par le Gouvernement pour s'opposer à cette proposition,
comme celui de la trop grande complexité, ne présentent plus la
même pertinence aujourd'hui.
Elle vous propose donc d'adopter cet article additionnel sans
modification.
Art.
64
Mise en gérance d'immeubles appartenant
à un
organisme d'habitations à loyer modéré
(art. L.
442-9 du code de la construction et de l'habitation)
I -
Le texte proposé par le Gouvernement
Cet article complète l'article L. 442-9 du code de la construction et de
l'habitation relatif à la mise en gérance d'immeubles appartenant
à un organisme HLM.
L'article L. 442-9 du code de la construction et de l'habitation est
actuellement composé d'un alinéa unique qui dispose que sauf
autorisation administrative particulière, les offices et
sociétés d'habitations à loyer modéré ne
peuvent mettre leur immeuble en gérance.
Le nouvel alinéa ajouté à l'article L. 442-9
prévoit que lorsque la gérance d'un ou plusieurs immeubles est
confiée à un autre organisme d'habitations à loyer
modéré ou à une société d'économie
mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux, le
gérant peut bénéficier de toutes les
délégations nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.
M. Patrick Rimbert
12(
*
)
,
rapporteur au nom de la commission de la production et des échanges de
l'Assemblée nationale, a considéré que la rédaction
de cet article présentait des problèmes de forme, comme de fond.
Sur la forme, il a considéré que la juxtaposition dans la
nouvelle rédaction de deux alinéas pouvant paraître
contradictoires n'était pas heureuse. Sur le fond, il a estimé
que la rédaction proposée manquait de précision. Il a
souligné tous les problèmes que cette situation pourrait poser en
matière de comptabilité et de procédure de passation des
marchés publics.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur, qui
prévoit que les organismes HLM peuvent également être
autorisés à prendre en gérance des logements appartenant
à des sociétés d'économie mixte de construction et
de gestion de logements locatifs sociaux ou à des collectivités
territoriales et bénéficier également, pour ce faire, de
toutes les délégations nécessaires à
l'accomplissement de cette mission.
On peut observer que l'Assemblée nationale n'a pas répondu aux
questions posées par le rapporteur notamment en ce qui concerne la
coexistence de régimes juridiques différents.
III - Les propositions de la commission des Affaires
sociales
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification
,
considérant qu'il permet de faciliter au niveau local une certaine
unité de gestion au sein du parc HLM.
Art.
64 bis (nouveau)
Procédure d'attribution des logements
sociaux dans le cadre d'une convention de gérance
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel issu d'un
amendement présenté par M. Patrick Rimbert qui
complète l'article L. 441-2 du code de la construction et de
l'habitation afin de prévoir que, lorsqu'une convention de
gérance confie au gérant l'attribution des logements, le
président de la commission d'attribution de l'organisme ayant
confié la gérance des immeubles est membre de droit de la
commission d'attribution de l'organisme gérant.
II - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
64 ter (nouveau)
(art. L. 443-7 du code de la construction et de
l'habitation)
Accession à la propriété des
locataires de logements HLM
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel issu d'un
amendement présenté par M. Alain Cacheux tendant à
faciliter l'accession à la propriété des locataires de
logements HLM en favorisant la formule de la location-accession. Il s'agit pour
l'auteur de cet amendement de renforcer fortement un dispositif existant en
complétant l'article L. 443-7. Cet article crée également
un article L. 443-7-1 qui prévoit que les organismes HLM pourront
céder des logements construits ou acquis depuis plus de dix ans à
des sociétés civiles immobilières de location, dont les
seuls associés sont les organismes HLM et les locataires de ces
logements HLM.
II - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
64 quater (nouveau)
(Art. L. 443-11 du code de la construction et de
l'habitation)
Autorité compétente pour
réglementer les prêts aidés en accession à la
propriété
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article additionnel modifie l'article L. 443-11 du code de la
construction et de l'habitation définissant les catégories des
bénéficiaires possibles pour l'achat d'un logement HLM. Il
prévoit qu'à défaut du locataire lui-même ou de son
conjoint, ses ascendants ou ses descendants peuvent prétendre à
l'achat de ce logement si leurs ressources ne dépassent pas un certain
niveau.
Cet article supprime la référence désormais
obsolète aux prêts en accession à la
propriété (PAP) pour l'évaluation de ce plafond de
ressources afin de confier à l'autorité administrative le soin de
fixer ces plafonds.
II - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.