B. L'INTÉGRATION FISCALE : LA TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE
Malgré l'échec des communautés de villes, le présent projet de loi ne revient pas sur la volonté du législateur de 1992 de consacrer la taxe professionnelle unique comme régime fiscal de l'intercommunalité en milieu urbain.
1. La taxe professionnelle unique allie péréquation et efficacité économique
Les
structures intercommunales ont le choix entre le régime fiscal de la
fiscalité additionnelle et celui de la taxe professionnelle unique.
Dans un régime de fiscalité additionnelle, les communes-membres
continuent de percevoir les quatre taxes directes locales, le groupement votant
des taux additionnels aux taux communaux pour ces quatre taxes.
Dans un régime de taxe professionnelle unique, les communes-membres
continuent de voter les taux, et de percevoir, la taxe d'habitation et les
taxes foncières. En revanche, le groupement se substitue à elles
pour le vote du taux et la perception de la taxe professionnelle.
Par conséquent, le taux de taxe professionnelle pratiqué dans
chacune des communes membres du groupement est le même. Ce système
a l'avantage de faire disparaître la principale source
d'inégalité de richesse entre les communes tout en créant
les conditions d'une véritable coopération : la concurrence
fiscale entre les communes disparaissant, les communes-membres peuvent mettre
en oeuvre des stratégies de développement
équilibrées à l'échelle de l'ensemble du territoire
du groupement.
La taxe professionnelle unique est donc un instrument de l'aménagement
du territoire. En effet, les entreprises n'ont plus de raison de se concentrer
dans les communes périphériques, qui pratiquent
généralement les taux les plus bas. La taxe professionnelle
unique peut donc contribuer à inverser la tendance à la
dégradation des espaces périurbains, fréquemment mise en
évidence dans notre Assemblée.
La mutualisation des ressources de la taxe professionnelle permet aussi de
partager le coût des charges de centralité, qui reposent
aujourd'hui principalement sur les communes centres, les conduisant à
pratiquer des taux de taxe professionnelle plus élevés que les
communes périphériques.
Pour les entreprises, le passage à la taxe professionnelle unique n'a
pas que des avantages. Les entreprises sont souvent implantées dans les
communes où les taux sont les plus bas, et où ils sont donc
appeler à augmenter progressivement pendant la période
d'unification des taux. Toutefois, le taux unique permet une harmonisation des
conditions de la concurrence dans des espaces économiques
cohérents.
2. Les dispositions favorables à la taxe professionnelle unique
En
milieu urbain, où les écarts entre les bases de taxe
professionnelle de communes appartenant à une même aire urbaine
sont parfois très importants, la taxe professionnelle unique reste
pourtant peu répandue.
Ainsi, en 1998, les 98 groupements à taxe professionnelle unique (sur
1.679 groupements à fiscalité propre) n'ont perçu que 4,4%
de la taxe professionnelle prélevée par les communes et leurs
groupements. Ces groupements sont principalement des groupements ruraux car les
bases de taxe professionnelle par habitant des communes qui les composent sont
plus faibles que la moyenne nationale, 8.818 francs contre 10.858 francs.
Pour contribuer à remédier à état de fait, la taxe
professionnelle unique sera le régime de
droit commun dans les
communautés d'agglomération et les nouvelles communautés
urbaines
.
De plus, le montant moyen par habitant de la dotation globale de fonctionnement
versée à la nouvelle catégorie des communautés
d'agglomération s'établira à
250 francs
. Ce montant
est très incitatif car, aujourd'hui, les communautés de villes et
les communautés de communes à taxe professionnelle unique ne
bénéficient, en moyenne, que de 123 francs par habitant.
Le texte proposé comporte d'autres dispositions incitant à une
généralisation de la taxe professionnelle unique en milieu urbain
:
- la taxe professionnelle unique deviendra, au 1er janvier 2000, le
régime de droit dans les communautés urbaines existantes, ainsi
que dans les communautés de communes et les districts de plus de 500.000
habitants, sauf si les conseils des groupements concernés adoptent une
délibération contraire (
article 47, 49 et 50
).
Par conséquent, l'ensemble des structures de grande taille devra
débattre de l'opportunité d'adopter ce régime fiscal.
Toutefois, la date du 1er janvier 2000 semble trop rapprochée pour
permettre l'organisation de débats sérieux. Il conviendrait de la
repousser au 1er janvier 2001.
- les communautés de communes qui remplissent les critères
démographiques des communautés d'agglomération, soit plus
de 50.000 habitants avec une ville centre d'au moins 15.000 habitants, ne
pourront plus mettre en place de taxe professionnelle de zone
3(
*
)
(
article 50
). Ainsi, les grandes
communautés de communes désireuses d'aller plus loin dans la
mutualisation du produit de taxe professionnelle perçu sur leur
territoire seront fortement incitées à passer à la taxe
professionnelle unique.
De même, les communautés urbaines existantes qui n'ont pas de taxe
professionnelle de zone ne pourront plus adopter ce régime (
article
47
) ;
- le projet de loi allonge de dix à douze ans la durée maximale
d'unification des taux en cas d'adoption par un groupement de la taxe
professionnelle unique (
article 51
), de manière à lisser
l'impact du nouveau régime fiscal sur l'équilibre des budgets
communaux et sur le niveau des prélèvements obligatoires des
entreprises installées dans les communes dans lesquelles le taux de la
taxe professionnelle est appelé à augmenter ;
- le comité des finances locales est incité à ne pas
interrompre sa pratique consistant à privilégier les groupements
à taxe professionnelle unique par rapport aux groupements à
fiscalité additionnelle pour l'attribution des dotations de l'Etat au
titre de la DGF (
article 66
) ;
- le nouveau prélèvement au profit du fonds de solidarité
des communes de la région Ile-de-France s'appliquera aux groupements
à taxe professionnelle de zone, mais pas à ceux à taxe
professionnelle unique (
article 57
) ;
- les communautés d'agglomération et les communautés
urbaines à taxe professionnelle unique verront leur
"écrêtement" au profit des fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle gelé à son
niveau d'avant leur passage à la taxe professionnelle unique (
article
56
). Par conséquent, les éventuels accroissements des bases
de taxe professionnelle sur leur territoire seront conservés par ces
groupements.
Cette disposition est de nature à inciter les grandes communautés
de communes à se transformer en communautés
d'agglomération.