V. DÉDUCTION DU REVENU GLOBAL DES PERTES EN CAPITAL DE SOCIÉTÉS EN CESSATION DE PAIEMENTS
Les
particuliers qui ont souscrit, en numéraire, au capital d'une
société nouvelle, constituée à compter du
1er janvier 1994, ou à une augmentation de capital
réalisée par une société dans le cadre d'un plan de
redressement ordonnant la continuation de l'entreprise, et qui subissent
ultérieurement une perte en capital en raison de la cessation des
paiements de la société, peuvent déduire cette perte de
leur revenu imposable.
La déduction est égale au montant de la souscription, sous
déduction éventuelle des sommes récupérées
par le contribuable. Elle est plafonnée annuellement à
100.000 F pour une personne seule ou à 200.000 F pour un
couple marié. Elle est subordonnée à la condition que la
cessation des paiements de la société intervienne dans les cinq
ans de sa constitution ou du plan de redressement.
S'il s'agit de pertes subies à raison de la souscription au capital
d'une société nouvelle, celle-ci ne doit notamment, ni avoir
été créée dans le cadre de la reprise d'une
activité préexistante, ni être détenue pour plus de
50 de son capital par d'autres sociétés.
Afin d'encourager davantage la prise de risque que représente pour les
particuliers la souscription au capital de petites et moyennes entreprises
(PME), notamment en cas de souscription au capital de PME innovantes et
à fort potentiel de croissance, le projet de loi de finances pour 1999
propose
d'aménager le dispositif de déduction du revenu global
des pertes en capital de sociétés en cessation des paiements
:
- le délai pouvant s'écouler entre la création ou le
plan de redressement de la société et son état de
cessation des paiements, pour bénéficier de la déduction
des pertes en capital, serait porté de
5 à
8 ans
; ce nouveau délai s'appliquerait
rétroactivement aux souscriptions effectuées depuis le
1er janvier 1994 ;
- le champ d'application du dispositif serait
étendu aux
entreprises créées par voie d'essaimage
, c'est-à-dire
les entreprises créées par les salariés d'une
société et financées par cette dernière ;
- les règles de détention du capital de la
société nouvelle seraient assouplies : les participations
détenues par les divers organismes de capital-risque ne seraient plus
assimilées à des participations d'autres sociétés.
Cette disposition s'appliquerait aux souscriptions effectuées à
compter du 1er septembre 1998.