B. LES AUTRES AIDES
Le tableau ci-dessous montre l'importance des moins values de recettes dues aux mesures fiscales prises en faveur de la presse (et au tarif postal, dont La Poste assure une part de la charge).
AIDES NON BUDGÉTAIRES À LA PRESSE
(en millions de francs)
Nature de la dépense |
1995 |
1996 |
1997 |
Moins-value de recettes de La Poste |
3 341 |
3 593 |
3 341 |
Allégement de la TVA |
990 |
1 020 |
1 000 |
Régime spécial des provisions (39 bis) |
210 |
210 |
210 |
Exonération de la taxe professionnelle |
1 062 |
1 009 |
nc |
1. Le régime particulier de TVA
La dépense fiscale correspondant à l'imposition des publications de presse à la TVA au taux de 2,10 % représente, par rapport à l'assujettissement au taux réduit de 5,5 %, en 1996, un montant de 1,020 milliard de francs, et en 1997, un montant de un milliard de francs.
La presse réclame traditionnellement l'imposition au taux 0 %, quel est l'état de ce dossier ?
Rappelons que la directive 92/77/CEE du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA permet le maintien des taux super réduits, c'est-à-dire inférieurs au taux réduit minimal de 5 %, dès lors qu'ils existaient avant le 1er janvier 1991 et ce jusqu'à la fin de la période transitoire, fixée initialement au 1er janvier 1997. En revanche, les taux super réduits ne peuvent être abaissés pendant cette période.
Dès lors, la France peut maintenir le taux de 2,10 % pendant toute la durée de la période provisoire, sans le diminuer pour autant.
Dans le cadre du passage à la monnaie unique et de l'harmonisation de la fiscalité indirecte, la Commission européenne a adopté, en juillet 1996, un programme de travail pour l'instauration d'un système commun de TVA.
La commission proposera à la fin de 1997, un rapprochement des taux de TVA entre les Etats membres ; puis fin 1998, des mesures relatives aux régimes particuliers (suppression, harmonisation) et aux mesures de transition, enfin, mi-1999, des dispositions relatives à la dernière étape de l'harmonisation des taux. Le régime actuel est donc prorogé pour encore plusieurs années, au moins jusqu'à 2001.
2. Le régime de l'article 39 bis du code général des impôts
a) Présentation générale du dispositif
L'article 118 de la loi de finances pour 1997 a reconduit, jusqu'à 2001, en les aménageant, les dispositions de l'article 39 bis du code général des impôts, instaurées dès 1945.
Ces dispositions permettent aux entreprises de presse éditant, soit un quotidien ou un hebdomadaire à diffusion départementale ou régionale consacré principalement à l'information politique et générale, soit une publication mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, d'affecter en franchise d'impôt une partie de leurs profits à l'acquisition d'éléments d'actif nécessaires à leur exploitation.
Les entreprises concernées peuvent ainsi retrancher de leur bénéfice imposable, dans certaines limites :
- soit les dépenses effectuées au cours de l'exercice pour l'acquisition de matériels ou de constructions strictement nécessaires à l'exploitation du journal ;
- soit une provision destinée à leur permettre de faire face au financement ultérieur d'investissements de même nature.
b) Les aménagements apportés à l'article 39 bis par la loi de finances pour 1997
Dans le cadre de la réflexion globale conduite en 1994, sur le régime économique de la presse, l'un des quatre groupes de travail avait été plus particulièrement chargé d'étudier les questions relatives au financement et à la fiscalité des entreprises de presse. Il préconisait dans son rapport, rendu en décembre 1994 de :
- réaménager l'article 39 bis, en fixant des critères plus stricts pour les bénéficiaires et les qualités provisionnables ;
- limiter le bénéfice du régime aux publications d'information politique et générale ;
- établir pour les qualités provisionnables un barème dégressif en fonction du niveau de bénéficies réalisés par titre éligible ;
- exclure les immeubles des actifs éligibles à l'emploi des provisions ;
- soumettre la réintégration des provisions non investies à des pénalités de retard, sauf si, pendant la période de provisionnement, on constate une accélération des dépenses non amortissables dans les domaines de la recherche éditoriale, de l'information rédactionnelle, de la numérisation des données ;
- rouvrir le droit à financer, sur les provisions du 39 bis, les prises de participations dans des filiales d'impression, de routage, de portage, de messageries ;
- admettre au titre des emplois du 39 bis les dépenses de matériel logiciel, et autres investissements, nécessaires à la constitution et à la transmission de banques de données numériques ;
- en parallèle et de manière alternative au 39 bis : avoir un régime d'amortissements exceptionnels ou accélérés pour les titres éligibles au 39 bis, mais qui n'auraient pu constituer des provisions préalablement, ou décideraient de ne pas y recourir pour l'investissement concerné.
Sur la base de ces propositions et compte tenu de l'évolution de la situation économique et technologique de la presse, le nouveau régime du 39 bis peut être résumé comme suit :
(les dispositions nouvelles par rapport au texte antérieur sont indiquées en italique)
dépenses éligibles |
- acquisition de matériels, mobiliers , terrains, constructions et prises de participation majoritaire dans des entreprises d'imprimerie ou exploitant des réseaux de portage , dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou de la publication - constitution de bases de données, extraites du journal ou de la publication, et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données. |
limite de la déduction des bénéfices |
- 30 % pour la généralité des publications et 60 % pour les quotidiens - 90 % pour les quotidiens et les publications assimilées réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de francs |
fraction du prix des investissements déductible |
40 % pour la généralité des publications et 90 % (au lieu de 80 %) pour les quotidiens et les publications assimilées |
Sort des provisions non investies |
les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année, majoré des intérêts de retard. |
Il convient d'observer que certaines des caractéristiques de l'aide instaurée par l'article 39 bis du code général des impôts en limitent la portée :
- par construction, le champ d'application du régime est limité aux seules entreprises réalisant des bénéfices ;
- la limitation du champ d'application aux seules entreprises éditrices favorise les structures intégrées.
Néanmoins, le dispositif de l'article 39 bis permet aux entreprises bénéficiaires, conformément à son principe fondateur, d'augmenter leur capacité de financement par un effet mécanique d'accroissement des ressources du fait de l'économie d'impôts. De ce point de vue, son impact sur l'autonomie financière et le maintien de l'indépendance des entreprises éligibles est positif et vient d'être renforcé, notamment au profit de la presse d'information politique et générale.
La moins-value fiscale pour le budget de l'Etat résultant de l'application de l'article 39 bis du code général des impôts est estimée à 210 millions de francs en 1997.
c) L'exonération de taxe professionnelle
En application de l'article 1458 du code général des impôts, les éditeurs de feuilles périodiques et, sous certaines conditions, les agences de presse ainsi que les correspondants locaux de presse régionale et départementale, sont exonérés de taxe professionnelle. Par ailleurs, ces entreprises sont, en vertu du 2° de l'article 1407 du code déjà cité, imposables à la taxe d'habitation pour tous les locaux meublés qu'elles occupent, à l'exception des locaux ouverts au public et de ceux servant exclusivement à la fabrication et au dépôt.
Le coût de l'exonération, évalué ci-dessous, est supporté par les collectivités locales qui participent ainsi, aux côtés de l'Etat, à l'effort commun en faveur de la presse. Il ne tient pas compte de la taxe d'habitation acquittée par les entreprises de presse sur leurs locaux exonérés de taxe professionnelle.
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
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Montant (en millions de francs) |
927 |
1 009 |
1 062 |
1 009 |
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