C. LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Le décret du 2 avril 1996 a élargi la panoplie des sanctions disciplinaires et opéré une distinction entre celles qui peuvent être prononcées « quelle que soit la faute disciplinaire » (article D. 251 du code de procédure pénale) et celles qui peuvent être prononcées « en fonction des circonstances de la faute disciplinaire » (article D. 251-1). La circulaire d'application appelle les premières « sanctions générales » et les secondes « sanctions spécifiques ».
1. Les sanctions générales
Elles sont au nombre de cinq :
- l'avertissement ;
- l'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;
- la privation pendant une période maximum de deux mois d'effectuer certains achats en cantine ;
- le confinement en cellule individuelle ordinaire . Cette sanction, qui ne peut être prononcée à l'encontre des mineurs de seize ans, emporte privation de cantine ainsi que privation de toutes les activités à l'exception de la promenade et de l'assistance aux offices religieux. La durée maximum du confinement varie en fonction de la gravité de la faute et de l'âge de son auteur :
Durée maximum du confinement
en cellule individuelle ordinaire (en jours)
Faute du premier degré |
faute du deuxième degré |
faute du troisième degré |
|
Majeurs |
45 |
30 |
15 |
Mineurs de plus de seize ans |
15 |
8 |
4 |
- la mise en cellule disciplinaire : elle consiste dans le placement individuel du détenu dans l'une des cellules spécialement aménagées du quartier disciplinaire. Elle comporte la privation d'achats en cantine ainsi que la privation des visites et de toutes les activités, sous réserve d'une heure de promenade par jour. Comme pour le confinement, la durée maximum de la mise en cellule disciplinaire varie selon la faute et l'âge du détenu :
Durée maximum de la mise
en cellule disciplinaire (en jours)
Faute du premier degré |
faute du deuxième degré |
faute du troisième degré |
|
Majeurs |
45 |
30 |
15 |
Mineurs de plus de seize ans |
15 ou 8 (selon que la faute a été ou non accompagnée de violences contre les personnes) |
8 ou 5 (selon que la faute a été ou non accompagnée de violences) |
3 |
Mineurs de seize ans |
Mise en cellule disciplinaire impossible |
Il convient de souligner que ces sanctions dites générales ne sont pas cumulables entre elles. Elles peuvent en revanche aller de pair avec le prononcé d'une sanction dite spécifique.
2. Les sanctions spécifiques
Ainsi nommées par la circulaire d'interprétation parce « qu'elles ne peuvent être prononcées que si elles sont en lien avec l'infraction commise », ces sanctions peuvent être prononcées à titre principal ou à titre complémentaire aux sanctions générales.
Ladite circulaire classe ces sanctions spécifiques en trois catégories.
a) Les sanctions entraînant la remise en cause temporaire ou définitive du bénéfice d'une activité.
Il s'agit de :
- la mise à pied d'un emploi pour une durée maximum de huit jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail :
- le déclassement d'un emploi ou d'une formation, lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ;
- la privation d'activités de formation, culturelles, sportives et de loisir pour une période maximum d'un mois lorsque la faute a été commise au cours de ces activités.
b) Les sanctions entraînant l'exécution d'un travail
Instaurées « dans le but pédagogique de faire réparer au détenu les dégradations qu'il a pu volontairement faire subir aux locaux de l'administration pénitentiaire », ces sanctions supposent l'accord du détenu. Elles ne peuvent être prononcées que comme substituts aux sanctions de confinement en cellule individuelle ou de mise en cellule disciplinaire. C'est pourquoi les sanctions impliquant l'exécution d'un travail sont inapplicables aux mineurs de moins de seize ans, ceux-ci ne pouvant se voir infliger une sanction de mise en cellule.
Ces sanctions, au nombre de deux, sont :
- l'exécution d'un travail de nettoyage des locaux pour une durée globale n'excédant pas quarante heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles d'hygiène ;
- l'exécution de travaux de réparation lorsque la faute est en relation avec la commission de dommages ou de dégradations.
c) Les sanctions entraînant la privation temporaire d'un avantage
Il s'agit de :
- la privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration lorsque la faute disciplinaire a été commise à l'occasion de l'utilisation de ce matériel ou lorsque la sanction accompagne une décision de confinement en cellule individuelle ordinaire ;
- la suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite.