III. L'ÉTHIQUE DES PROGRAMMES
Le dernier rapport public du Conseil d'État constate une « montée de la demande d'éthique dans les rapports entre les médias et la société » 3 ( * ) . Les programmes de télévision du secteur public comme du secteur privé illustrent bien cette nécessité dans deux domaines en particulier : le traitement de l'information et la protection de la jeunesse.
A. LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION
Le traitement de l'information audiovisuelle est soumis à des logiques contradictoires.
D'une part, l'influence sociale des médias audiovisuels et la rareté persistante des supports de diffusion, qui justifient la spécificité de l'ensemble du droit de la communication audiovisuelle, légitiment l'intervention de l'État pour assurer le pluralisme de l'information et le respect de principes éthiques dans la présentation de celle-ci.
Cette mission est confiée au CSA par la loi du 30 septembre 1986.
D'autre part, les principes de liberté d'opinion, de liberté d'expression et de liberté de la presse rendent malaisée la détermination d'un cadre législatif et réglementaire assurant le respect du pluralisme et de l'honnêteté dans le traitement de l'information.
1. Le cadre législatif
Les dispositions consacrées au traitement de l'information dans la loi du 30 septembre 1986, disparates, traduisent les hésitations du législateur en la matière. Les deux aspects majeurs du traitement de l'information, le pluralisme et l'honnêteté, sont traités différemment.
a) Le pluralisme
L'article 1er de la loi mentionne le respect du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion parmi les motifs permettant de limiter la liberté proclamée de la communication audiovisuelle.
Au troisième alinéa du même article, qui énonce les missions générales du CSA ce dernier n'est cependant chargé, à cet égard, que de garantir l'indépendance et l'impartialité du secteur public de l'audiovisuel. Cette formulation paraît couvrir aussi bien le pluralisme que l'éthique de l'information. Cependant, les dispositions subséquentes de la loi sont essentiellement consacrées au respect du pluralisme :
- art. 13 : le CSA assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des sociétés nationales. Il communique à différents responsables politiques le relevé mensuel des temps d'intervention des personnalités politiques dans les différentes catégories d'émissions (il contrôle dans ce cadre le respect de la règle coutumière des trois-tiers -gouvernement, majorité, opposition- sur les chaînes nationales publiques et privées) ;
- art. 16 : le CSA organise les campagnes électorales officielles sur les chaînes publiques et adresse des recommandations aux chaînes privées sur le traitement de l'information en période électorale ;
- art. 55 : le CSA organise les modalités de fonctionnement des émissions d'expression directe qui donnent aux formations politiques et aux organisations syndicales représentatives l'accès à l'antenne des sociétés nationales de programme ;
- art. 28 : les conventions conclues avec les services autorisés de radio ou de télévision diffusées par voie hertzienne doivent être élaborées dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information.
b) L'éthique de l'information
Le principe d'honnêteté de l'information, second volet de la problématique de l'information ne figure dans la loi de 1986 qu'à l'article 28 sous la forme peu directive rappelée ci-dessus, et dans l'article 62 qui prévoit la fixation par décret d'un cahier des charges de TF1 contenant, entre autre, des obligations minimales sur l'honnêteté et le pluralisme de l'information.
L'essentiel des obligations incombant aux chaînes en matière d'honnêteté de l'information figure dans des textes d'application :
- le décret n° 47-43 du 30 janvier 1987 fixant le cahier des charges de TF1 lors de sa privatisation, fait obligation à la chaîne d'assurer l'honnêteté de l'information et lui impose de réaliser les émissions d'information dans un esprit de stricte objectivité ;
- les cahiers des charges de France 2 et France 3, approuvés par le décret n° 94-813 du 16 septembre 1994, prévoient (art. 2) pour chaque chaîne obligation d'assurer l'honnêteté, l'indépendance, le pluralisme de l'information ;
- la décision n° 87-13 du 26 février 1987 de la CNCL autorisant M6 prévoit que la société assure l'honnêteté et le pluralisme de l'information (art. 16).
* 3 Etudes et documents du conseil d'État n° 47, p. 157.