C. LES POLICIERS DOIVENT TROUVER UN APPUI SANS RESERVE AUPRÈS DES AUTRES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT DANS LEUR LUTTE CONTRE L'IMMIGRATION RÉGULIÈRE
La lutte contre l'immigration clandestine est l'affaire de tous, d'autant qu'elle se heurte à une résistance concertée de la part des intéressés, faisant appel à des filières et à des tactiques éprouvées, notamment le refus systématique de décliner son identité qui paralyse trop souvent l'éloignement.
A ce titre, il serait souhaitable que l'action de la police ne soit pas compromise, en aval, par les pesanteurs ou le moindre engagement d'autres services : en particulier les services sociaux, la justice et l'administration Pénitentiaire.
Votre rapporteur déplore en particulier la sous-utilisation manifeste de procédure de rétention judiciaire instituée par la loi du 30 décembre 1993 (article 27, alinéa 2, de l'ordonnance de 1945).
Cette procédure a été conçue pour faciliter l'identification des clandestins et, par voie de conséquence, leur éloignement effectif. Trois centres ont été créés à cette fin à Orléans (Loiret), à Aniane (Hérault) et à Ollioules (Var).
D'emblée, ces centres ont provoqué une mobilisation hostile des milieux associatifs. Quant aux magistrats, ils n'ont prononcé que 24 placements en rétention judiciaire depuis le 1er janvier 1994, si bien que les trois centres sont demeurés pratiquement vides depuis leur ouverture.
Faut-il imputer cet état de fait à une réticence des services de la justice ? Pudiquement, les services du ministère de l'Intérieur indiquent que « le recours limité à la détention judiciaire peut s'expliquer en grande partie par une relative méconnaissance des conditions concrètes de fonctionnement des centres par les magistrats »...
Quoi qu'il en soit, il serait dommageable que la volonté du législateur de 1993, confirmée par la loi d'orientation et de programmation, ne soit pas mieux prise en compte par tous car la police, si diligente soit-elle, ne peut à elle seule assumer l'ensemble de la lutte contre l'immigration irrégulière.