Article 3 (supprimé)
Art. 32-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986)
Prix abusivement bas
Les dispositions figurant à cet article, qui interdisent les pratiques de prix de vente abusivement bas de produits fabriqués ou transformés par un distributeur et commercialisés par lui, ont été transférées au titre III de l'ordonnance par l'article premier D.
Article 3 bis
(Art. 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986)
Communication du barème de prix -
Règles applicables aux délais de paiement
Le premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance impose à tout producteur, prestataire de service, grossiste ou importateur, de communiquer à tout acheteur de produit ou de prestation de service qui en fait la demande pour une activité professionnelle, son barème de prix et ses conditions de vente. Il est précisé que les conditions de vente comprennent les conditions de règlement ainsi que les rabais et ristournes.
L'article 33 prévoit également l'application de pénalités en cas de non respect des délais de paiement prévus par les conditions générales de vente, les conditions de règlement devant préciser les modalités de calcul et les conditions de mise en oeuvre de ces pénalités. L'Assemblée nationale a complété ce dispositif en précisant que les conditions générales de vente devraient désormais fixer « le point de départ pour le calcul du délai de paiement et le barème des escomptes ». Considérant cette précision comme surabondante et de nature à accroître encore les obligations formelles pesant sur les entreprises, votre commission vous propose de supprimer cet ajout.
Cet article impose enfin qu'un contrat écrit soit établi pour tout accord de coopération commerciale conclu entre un fournisseur et un distributeur.
Toute infraction aux dispositions précitées est constitutive d'un délit puni d'une amende de 100 000 F. En outre, les personnes morales peuvent être déclarées responsables, les peines encourues étant l'amende et l'exclusion des marchés publics pour une durée maximale de cinq ans. Cette sanction d'exclusion des marchés publics peut avoir des conséquences économiques très graves pour une entreprise et peut sembler disproportionnée eu égard a la nature des obligations qu'elle sanctionne. Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement tendant à abroger la disposition correspondante.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 bis ainsi modifié.
Article 3 ter
(Art. 35 de l'ordonnance du 1er décembre 1986)
Délais de paiement applicables à certaines catégories de produits
L'article 35 de l'ordonnance, issu de la loi du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre entreprises, détermine des délais de paiement spécifiques pour certaines catégories de produits telles que les produits alimentaires périssables (trente jours après la fin de la décade de livraison) ou encore certaines boissons alcooliques (trente jours après la fin du mois de livraison). Le non respect de ces délais est puni d'une amende de 500.000 F.
L'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, a complété cette liste en prévoyant l'application d'un délai de paiement de vingt jours après la date de livraison aux achats de viandes congelées ou surgelées et de poissons surgelés Elle a en revanche repoussé un amendement d'une portée plus générale tendant à fixer un délai de paiement pour l'achat de tout produit alimentaire, qu'il soit ou non périssable. Une telle extension pourrait en effet avoir de graves conséquences financières pour le petit commerce (restaurateurs, revendeurs de fruits et légumes...) qui a déjà éprouvé des difficultés à s'adapter aux dispositions de la loi de 1992 alors que la grande distribution s'en accommode plus aisément en obtenant en contrepartie des réductions de prix.
Imposer des exceptions trop nombreuses et trop larges serait en outre en contradiction avec la liberté du commerce qui implique le respect du principe de libre fixation des délais de paiement et risquerait d'encourager la délocalisation des centres de facturation.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ter sans modification.