Art. 33 (Art. 63-1 du code de la famille et de l'aide sociale) - Projet d'adoption pour les pupilles de l'État
Le présent article qui crée un nouvel article 63-1 du code de la famille et de l'aide sociale est composé de quatre alinéas.
L'article initial de la proposition de loi ne comportait que trois alinéas. Le premier alinéa proposait simplement de créer le nouvel article 63-1 du code de la famille et de l'aide sociale.
Le deuxième alinéa ne faisait que reprendre l'ancien dernier alinéa de l'article 63 du même code sur la définition du projet d'adoption et le choix des adoptants par le tuteur après accord du conseil de famille, en remplaçant, cependant, le terme d'adoption simple par celui de complétive. Il introduisait toutefois une précision importante : l'enfant, quel que soit son âge, devait avoir été entendu par le conseil de famille ou une personne que ce dernier aurait désigné à cet effet.
En revanche, le troisième alinéa introduisait une véritable innovation puisqu'il comportait l'obligation de transmettre les dossiers des pupilles pour lesquels aucun projet d'adoption n'aurait été formé six mois après leur admission, par le tuteur, c'est-à-dire le préfet, qui devrait expliquer les raisons d'une telle situation au ministre chargé de la famille. Il faut, toutefois, préciser que la transmission de ces dossiers devait se faire sous forme non nominative, ce qui incline à penser qu'il y a une finalité d'abord statistique dans cette disposition. Il est vrai que transmettre des dossiers nominatifs aurait posé de manière évidente le problème de la compétence de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés).
L'Assemblée nationale, sur proposition de M. Jean-François Mattéi, rapporteur de la commission spéciale, a adopté un alinéa additionnel après le premier alinéa de cet article visant, en cohérence avec ce qui avait été adopté à l'article précédent, à reprendre l'ancien premier alinéa de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale consacré à l'intervention d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais, à l'exigence pour le tuteur d'expliquer au conseil de famille pourquoi, le cas échéant, il considérait qu'un tel projet n'était pas adapté à la situation de l'enfant, et à l'obligation, enfin, que ces motifs soient confirmés lors de l'examen annuel de la situation de l'enfant.
Elle a, ensuite, complété le deuxième alinéa en substituant à l'exigence de l'audition de l'enfant par le conseil de famille ou une personne désignée par lui à cet effet, introduite par la proposition de loi, celle de l'audition du mineur capable de discernement -notion plus restreinte et qui doit être appréciée en l'occurrence par ceux qui l'entendent- qui doit s'exprimer, non seulement devant le conseil de famille ou l'un de ses membres, mais aussi devant le tuteur ou son représentant.
L'Assemblée nationale a, en revanche, adopté le dernier alinéa de cet article consacré à la transmission des dossiers des pupilles de l'État sans modification.
Votre commission a adopté les deux premiers alinéas de cet article, c'est-à-dire la création d'un nouvel article 63-1 et le projet d'adoption dans les meilleurs délais, sans modification.
Par voie d'amendement, elle a proposé de réintroduire les termes d'adoption simple plus que d'adoption complétive par coordination avec les dispositions qui ont été adoptées pour le code civil par la commission des lois, saisie au fond de ce texte.
S'agissant du dernier alinéa de cet article, votre commission en a proposé, par voie d'amendement, une nouvelle rédaction visant à renforcer l'obligation de transmission des dossiers des pupilles de l'État et à les adresser, en cohérence avec ce qu'elle a adopté pour les décisions relatives aux agréments, à l'Autorité centrale pour l'adoption créée à l'article 51 plutôt qu'au ministre chargé de la famille.
Sous réserve des deux amendements qu'elle vous a proposés, votre commission vous demande d'adopter cet article.