Art. 34 (Art. 63-2 du code de la famille et de l'aide sociale) - Autorisations d'absence pour les membres des nouvelles commissions d'agrément
Le présent article vise à créer un nouvel article 63-2 au sein du code de la famille et de l'aide sociale qui institue des autorisations d'absence pour les membres des commissions d'agrément créées à l'article 32 du présent texte.
L'article 32 ne mentionne, dans la composition de ces commissions d'agrément, que le membre d'un conseil de famille des pupilles de l'État nommé au titre des associations familiales ou de l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'État. Les autres membres ne sont pas précisés par la loi. S'est donc posé le problème des autorisations d'absence pour cette catégorie de membre d'une commission d'agrément lorsqu'elle a un emploi.
La proposition de loi initiale prévoyait que les salariés membres de la commission d'agrément avaient, de droit, des autorisations d'absence pour participer aux réunions de celle-ci selon les conditions prévues par l'article L. 225-8 du code du travail. Or, l'article L. 225-8 du code du travail concerne le salarié qui est désigné comme représentant d'une association ou d'une mutuelle « dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'État à l'échelon national, régional ou départemental ».
La commission d'agrément n'étant pas une instance instituée auprès d'une autorité de l'État, mais auprès du Conseil général, cette assimilation n'apparaissait pas totalement opportune. De plus, selon l'article L. 225-8, précité, pendant ce congé, qui ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an, si le salarié subit une baisse de rémunération, il doit, certes, recevoir une indemnité de la part de l'État, mais qui peut ne pas compenser totalement ce manque à gagner. De ce point de vue, cette assimilation ne semblait pas totalement satisfaisante.
Aussi, en adoptant un amendement du Gouvernement, l'Assemblée nationale a-t-elle modifié cet article. S'agissant des représentants des associations familiales (UDAF), elle a estimé que l'article 16 du code de la famille et de l'aide sociale pouvait s'appliquer. Cet article prévoit, en effet, d'une part, que lorsqu'un salarié est désigné pour assurer la représentation d'associations familiales par application de dispositions législatives et réglementaires, son employeur est tenu de lui laisser le temps nécessaire pour participer à des réunions, et d'autre part, que les dépenses supportées par ledit employeur en ce qui concerne le maintien du salaire, lui sont remboursées par, selon le cas, l'UNAF ou l'UDAF, sur les ressources de leur fonds spécial dont le budget est abondé en conséquence. Concernant l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'État qui n'est pas membre de l'UNAF, le Gouvernement, suivi par l'Assemblée nationale, a choisi de mettre à la charge des Conseils généraux le remboursement de la rémunération de son représentant à l'employeur de celui-ci.
Cet article tel que modifié par l'Assemblée nationale appelle deux remarques de la part de votre commission. Même si le cas de la fonction publique est abordé à l'article 52 bis du présent texte, il lui semble opportun de poser le principe de l'autorisation d'absence pour participer aux commissions d'agrément quel que soit l'emploi exercé au sein du code de la famille et de l'aide sociale. Ensuite, il lui semble que, dans la mesure où l'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'État mentionnée à l'article 65 du code de la famille et de l'aide sociale reçoit, notamment, des subventions du département, des communes et de l'État, et où il n'y aura dans la commission d'agrément qu'un seul membre de cette association, ce qui n'impliquera qu'une charge financière relativement faible pour celle-ci, ladite association a tout à fait, comme l'UNAF, les moyens de rembourser à l'employeur de son représentant les dépenses qu'il est amené à supporter au titre du maintien du salaire.
Compte tenu de ces observations, votre commission vous propose, par voie d'amendement, une nouvelle rédaction de l'article 63-2 du code de la famille et de l'aide sociale et d'adopter le présent article tel qu'amendé.