Art. 29 (Art. 61 du code de la famille et de l'aide sociale) - Accélération de l'admission en tant que pupille de l'État et retrait de l'autorité parentale
Le présent article vise à modifier l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale qui définit les six possibilités pour un enfant d'être admis comme pupille de l'État, afin, notamment, d'harmoniser les dispositions de celui-ci avec celles adoptées en matière de délai de rétractation et de terminologie au titre premier de ce texte consacré au code civil, en particulier celles qui figurent aux articles 7, 11, et dans tout le chapitre III.
Ainsi le 1° de cet article réduit-il le délai de rétractation de trois mois actuellement à six semaines pour rendre plus rapide l'admission comme pupilles de l'État des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance dans les trois cas suivants :
- Lorsqu'il s'agit d'un enfant dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, c'est-à-dire l'article 61-1 du code de la famille et de l'aide sociale. Sous cette rubrique, figurent notamment, dans les statistiques, les enfants trouvés sur la voie publique, soit une quinzaine par an, et les enfants qui proviennent d'un accouchement secret, soit, selon le rapport dit « Pascal » précité, le cas de 36 % des 3.911 pupilles de l'État admis comme tels au 31 décembre 1993 1 ( * ) .
- Lorsqu'il s'agit d'un enfant dont la filiation est établie et connue et qui a été remis expressément en vue de son admission comme pupille de l'État par les personnes qui ont qualité pour consentir à son adoption. C'est l'article 61-2. Toujours selon le rapport « Pascal », cela constituerait 13 % des pupilles de l'État admis au 31 décembre 1993.
- Lorsqu'il s'agit d'un enfant orphelin de père et de mère et pour lequel la tutelle n'a pas été organisée conformément aux dispositions du code civil. C'est l'article 61-4. Cela concernait, tout de même, au 31 décembre 1993, 9 % des pupilles de l'État.
Si cette réduction des délais pour l'admission comme pupille de l'État ne pose pas de problème concernant les enfants visés par les deux derniers cas et les enfants trouvés, en revanche, certains ont pu s'interroger sur la pertinence du choix de la proposition de loi concernant les enfants résultant d'un accouchement secret. Une association comme ATD - Quart Monde souhaitait maintenir le délai actuel dans la mesure où elle estimait qu'il fallait laisser le plus de temps possible aux personnes en grande détresse que sont les femmes dans ce cas et ne pas faire pression sur elles pour prendre une décision qu'elles pourraient ensuite regretter. Certains évoquaient la nécessité d'un travail de deuil. D'autres pensaient, au contraire, comme Mme Boisseau, député, à l'Assemblée nationale, en séance publique, le 17 janvier 1996, qu'il fallait réduire le plus possible ce délai et le porter à un mois 1 ( * ) , afin de permettre à l'enfant, pour qui des semaines à cette époque de la vie semblent extrêmement longues, d'être le plus rapidement adoptable.
Le présent article réalise donc un compromis entre le délai actuel de trois mois et celui évoqué précédemment d'un mois. Le rapporteur du texte et auteur de la proposition de loi mentionnait, à cet égard, la nécessité de ne pas confondre ce qui pourrait ressortir de la dépression post-partum avec le souhait réel de confier son enfant en vue d'adoption. Un mois semblant ainsi trop court, six semaines apparaissait comme un moyen terme. Toutefois, certains ont évoqué pour la mère en détresse la difficulté de se rappeler la date butoir et la pertinence de prendre un chiffre rond comme un ou deux mois. À cet égard, il paraît opportun de rappeler, ainsi que l'a fait le rapport « Pascal » précité, que la grande majorité des reprises 2 ( * ) s'effectue durant le premier mois (et même la première semaine), soit 62,1 %, 18,3 % étant réalisés au cours du deuxième mois et 18,7 % au cours du troisième mois. Il faut noter, cependant, que les reprises au cours du troisième mois interviennent surtout dans les derniers jours du délai. Il convient également de souligner qu'au-delà du délai actuel, la mère, ou le père, peut demander la restitution de l'enfant. C'est au tuteur, avec l'accord du conseil de famille, de permettre cette restitution. En cas de refus, conformément au dernier alinéa de l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale, les demandeurs peuvent saisir le tribunal de grande instance.
Sensible à l'argument du chiffre « rond » et à la nécessité de prévoir un délai suffisant de rétractation, votre commission vous propose, par voie d'amendement, d'inscrire un délai de deux mois.
S'agissant du 2° de cet article, celui-ci propose de modifier le délai figurant au 3° de l'article 60 précité et qui concerne les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont été remis au service de l'aide sociale à l'enfance par l'un de leurs parents et dont l'autre n'a pas fait connaître son intention d'en assumer la charge. Il est précisé, dans ce 3°, qu'avant l'expiration de ce délai, le service d'aide sociale à l'enfance doit s'enquérir des intentions dudit parent. Actuellement, toujours selon le rapport « Pascal », cette disposition ne conditionne l'admission que de 3 % des pupilles de l'État. Le délai actuel est d'un an, ce qui peut sembler à la fois long pour un enfant et plus que suffisant pour le service d'aide sociale à l'enfance afin de s'enquérir des intentions du deuxième parent. À cet égard, la réduction de ce délai semble pertinente. Toutefois, votre commission estime que le texte de l'Assemblée nationale ne va pas assez loin en proposant huit mois. De plus, cette durée n'est pas, à la connaissance de votre commission, fréquemment utilisée. Votre commission vous propose donc, par voie d'amendement, de le raccourcir à six mois, estimant que ce délai sera suffisant pour recueillir le sentiment de l'autre parent.
Enfin, concernant les 3° et 4°, le remplacement des termes de « déchéance d'autorité parentale » par ceux de « retrait de tous les droits d'autorité parentale » ne peut être qu'approuvé sur le principe par votre commission dans la mesure où ce qualificatif n'a pas de caractère péjoratif à l'instar de la déchéance qu'acceptaient fort mal, en général, les enfants qui étaient concernés. Il convient de rappeler, toujours selon le rapport « Pascal », que ces enfants constituaient au 31 décembre 1993, 3 % des pupilles de l'État. Toutefois, dans une perspective de coordination avec les dispositions adoptées pour le code civil, votre commission vous propose, par voie d'amendement, une autre terminologie soit « le retrait de l'autorité parentale ».
Sous réserve des trois amendements qu'elle vous a proposés, votre commission vous demande d'adopter cet article.
* 1 Il faut noter que les chiffres donnés en annexe du rapport Mattéi de janvier 1995 « Enfants d'ici, enfants d'ailleurs » sont assez différents.
* 1 Le rapport « Pascal » le prônait également.
* 2 Ceci ne concerne pas exclusivement l'accouchement secret, mais l'ensemble des reprises.