Art. 49 (Art. L. 122-28-10 du code du travail) - Octroi d'un congé non rémunéré pour le salarié qui se rend à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants
Le présent article qui compte deux paragraphes a pour objet de créer au paragraphe I, un nouvel article dans le code du travail, intitulé L. 122-28-10, instaurant un congé non rémunéré pour le salarié qui va chercher un ou plusieurs enfants en vue d'adoption et au paragraphe II de tirer les conséquences de cette création en matière de références à l'article L. 122-31 du code du travail qui prévoit un décret en Conseil d'État pour appliquer un certain nombre d'articles du code du travail.
Le paragraphe I de l'article initial de la proposition de loi qui crée l'article L. 122-28-10 du code du travail instaurait un congé non rémunéré pour le salarié titulaire de l'agrément mentionné à l'article 63 ou à l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale. Ce congé devait être de cinq jours, pour l'enfant résidant dans une pouponnière, maison ou famille d'accueil en France, et de huit semaines, s'il vivait à l'étranger. À cet égard, on pouvait s'interroger, même s'il est vrai que certains pays exigent une présence sur leur sol relativement longue de la part des adoptants, sur la pertinence des huit semaines alors que le congé prénatal pour les deux premières maternités biologiques est de six semaines seulement. D'autres ont pu se demander pourquoi une telle différence entre la France et l'étranger, alors que la France peut signifier la Polynésie, et l'étranger, la Belgique.
Le texte du présent paragraphe résulte de l'adoption, en séance publique, à l'Assemblée nationale, d'un amendement du Gouvernement qui est plus restrictif et détaillé que le paragraphe initial, puisqu'il est composé de sept alinéas au lieu des quatre initiaux.
Si le premier alinéa créant l'article L. 122-28-10 n'est pas modifié, le deuxième fait l'objet d'une modification rédactionnelle et de fond, puisqu'il n'est désormais question que se rendre à l'étranger en vue de l'adoption. Votre commission vous propose, pour ce deuxième alinéa du paragraphe I, deux amendements, l'un, visant à corriger une erreur matérielle et, l'autre, à permettre aux adoptants se rendant dans les départements ou territoires d'outre mer de bénéficier également de ce congé non rémunéré.
Le troisième alinéa réduit désormais à six semaines maximum ce congé non rémunéré par agrément, ce qui peut se concevoir puisque c'est la durée du congé prénatal pour la maternité biologique.
Le quatrième alinéa définit les modalités requises pour l'obtention de ce congé. Le salarié doit ainsi informer son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux semaines avant son départ, de la date initiale et de la durée envisagée du congé, ce qui ne sera pas évident à préciser. Votre commission ne vous propose toutefois pas d'amendement pour cet alinéa.
Le cinquième alinéa précise que, dans le cas où l'adoption n'a pas pu se faire, et où le salarié interrompt son congé avant la date prévue, il a le droit de reprendre son activité initiale. Le salarié doit alors en informer son employeur au moins une semaine avant son retour dans l'entreprise. Ceci apparaît excessivement rigoureux à votre commission dans la mesure où le salarié ne pourra pas être forcément en mesure d'apporter cette précision. De plus, aucune sanction n'est prévue si cette obligation n'est pas respectée. C'est pourquoi, par voie d'amendement, votre commission vous propose de supprimer cette seconde phrase.
Le sixième alinéa qui reprend la seconde phrase du troisième alinéa initial, précise qu'un décret en Conseil d'État fixe la nature des pièces justificatives à produire pour l'obtention de ce congé. Votre commission s'interroge sur la nature et la liste de ces pièces, dans la mesure où elle voit mal quelle autre pièce que l'agrément serait exigible. C'est pourquoi, par voie d'amendement, votre commission vous propose de supprimer cet alinéa.
Enfin, le septième alinéa qui est identique au quatrième alinéa du paragraphe I de l'article de la proposition de loi initiale, prévoit que l'application de cet article ne fait pas obstacle à celle des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables. Votre commission ne vous propose pas d'amendement pour cet alinéa.
Le paragraphe II de cet article est de conséquence puisqu'il étend à l'article L. 122-28-10 du code du travail qui vient d'être créé au paragraphe précédent, la nécessité d'un décret en Conseil d'État pour en définir les conditions d'application.
Sous réserve des quatre amendements qu'elle vous a proposés, votre commission vous demande d'adopter cet article.