TITRE IV - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
Le présent titre qui ne comportait, dans la proposition de loi initiale, que deux articles, après la première lecture du texte à l'Assemblée nationale, en compte désormais quatre, dont le dernier, l'article 50 ne devrait pas en faire partie dans la mesure où il a trait aux trois fonctions publiques et ne modifie donc pas le code du travail.
Art. 48 A (nouveau) (Art. L. 122-26 du code du travail) - Harmonisation des ternies employés pour désigner les organismes autorisés pour l'adoption
Le présent article a pour objet de modifier l'article L. 122-26 du code du travail relatif aux différentes modalités du congé maternité afin d'harmoniser les termes employés dans cet article en matière d'organismes intermédiaires pour l'adoption, avec les dispositions qui ont été adoptées dans les autres codes, code civil, code de la famille et de l'aide sociale et code de la sécurité sociale et qui ont transformé les « oeuvres d'adoptions autorisées » en « organismes autorisés pour l'adoption ».
Cet article, qui ne figurait pas dans la proposition de loi initiale, a été présenté par le rapporteur, M. Jean-François Mattéi et a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.
Votre commission estime que pourrait également être modifié, dans le même but, l'article L. 122-25-2 du code du travail qui interdit à un employeur de licencier une femme enceinte ou qui justifie de l'arrivée à son foyer d'un enfant placé en vue d'adoption.
Elle vous propose donc un amendement à cet effet et vous demande d'adopter cet article tel qu'amendé.
Art. 48 (Art. L. 122-28-1 du code du travail) - Possibilité de congé parental d'éducation pour les personnes qui ont adopté un enfant de plus de trois ans
Le présent article a pour objet de tirer les conséquences, pour le code du travail et le congé parental d'éducation, de l'adoption de l'article 44, dans le cadre des dispositions modifiant le code de la sécurité sociale, octroyant une allocation parentale d'éducation aux personnes qui adoptent un enfant de plus de trois ans.
Tel que figurant dans la proposition de loi, il a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale. Il vise à modifier l'article L. 122-28-1 du code du travail consacré au congé parental d'éducation à trois reprises. Cet article permet, en effet, à l'issue du congé de maternité ou d'adoption, ou conformément à une convention ou un accord collectif, à tout salarié qui a une ancienneté d'au moins un an, de bénéficier d'un congé parental pendant lequel son contrat de travail est suspendu, ou d'obtenir un emploi à temps partiel. La durée initiale du congé ou du temps partiel est d'un an renouvelable deux fois. Ces possibilités prennent fin, au plus tard, au troisième anniversaire de l'enfant, ou, en cas d'adoption, à l'issue d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant.
Le 1° du présent article permet, en fait, à tout salarié qui a une ancienneté minimale d'un an de bénéficier d'un congé parental d'éducation ou d'un travail à temps partiel à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté, ou confié en vue d'adoption, quel que soit l'âge de celui-ci. Votre commission a estimé cette possibilité un peu excessive. Elle l'a donc, par voie d'amendement, limitée à l'enfant dont l'âge n'excède pas la fin de l'obligation scolaire, soit seize ans. En effet, au-delà l'enfant peut déjà être apprenti et avoir intégré le monde du travail. La présence attentive d'un parent pendant un an ne se justifie donc plus auprès de lui au sens de votre commission.
Le 2° du présent article vise à préciser que le délai de trois ans pour le congé parental d'éducation ou le temps partiel ne vaut que pour un enfant de moins de trois ans, adopté, à compter de son arrivée au foyer. Votre commission ne vous propose pas d'amendement sur ce point.
Le 3° du présent article introduit un nouvel alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du travail qui octroie, si l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption a plus de trois ans, une possibilité de congé parental d'éducation, ou de temps partiel, d'un an au salarié concerné afin de faciliter l'intégration, notamment scolaire, de l'enfant qui peut être étranger et ne pas connaître le français. En cohérence avec les dispositions adoptées par votre commission à l'article 44 et au 1° de cet article, celle-ci instaure, par voie d'amendement, une limite d'âge pour l'adopté, qui est celle de la fin de l'obligation scolaire, soit seize ans, ce qui paraît déjà relativement large.
Sous réserve des deux amendements qu'elle vous a présentés, votre commission vous demande d'adopter cet article.