AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIERES

Amendement

Rédiger comme suit cet intitulé :

Des contributions du fonds de solidarité vieillesse et des communes aux budgets des départements au titre de la prestation d'autonomie

ARTICLE 26

Amendement

Rédiger comme suit cet article :

Le fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale participe au financement de la prestation d'autonomie, y compris de l'aide aux frais de dépendance prévue par l'article additionnel après l'article 15 (amendement n°34), et couvre les coûts de fonctionnement correspondant aux tâches d'instruction et de suivi prévues aux articles 7 et 20 par une contribution annuelle aux budgets des départements. Cette contribution est versée par acomptes mensuels et son montant définitif fait l'objet d'une régularisation dans un délai compatible avec l'inscription des ressources correspondantes au compte administratif de l'année de versement selon des modalités définies par décret.

ARTICLE 27

Amendement

Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

La contribution du fonds de solidarité vieillesse est égale pour chaque département à la différence entre le montant des sommes versées dans l'année au titre de la prestation d'autonomie majorées des coûts de fonctionnement mentionnés à l'article 26 et les dépenses de référence des départements déterminées selon les modalités prévues au présent article ainsi qu'aux articles 28 et 29. Pour ce calcul, le montant des sommes versées au titre de la prestation d'autonomie est, la même année, augmenté des sommes versées par le département au titre de l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975 précitée ou de l'aide sociale à l'hébergement instituée par les articles 164 et 165 du code de la famille et de l'aide sociale aux personnes qui remplissent les conditions d'âge et de dépendance définies par l'article premier.

Amendement

Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa de cet article :

Les dépenses de référence sont égales au montant des sommes versées au cours de l'exercice 1995 par le département, au titre de l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975 précitée, aux personnes ...

Amendement

Rédiger comme suit le troisième alinéa de cet article :

A compter de la date d'entrée en application prévue par le premier alinéa de l'article additionnel après l'article 25 (amendement n°47), les dépenses de référence sont majorées du montant des sommes versées au cours de l'exercice précédent par le département aux personnes hébergées en établissement remplissant les conditions d'âge et de dépendance définies par l'article premier, au titre de l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 précitée et au titre de l'aide sociale à l'hébergement instituée par les articles 164 et 165 du code de la famille et de l'aide sociale.

Amendement

Après le troisième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

La première année de mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent, la majoration est, le cas échéant, calculée au prorata du délai séparant la date d'entrée en application prévue par le premier alinéa de l'article additionnel après l'article 25 (amendement n°47) et le 31 décembre suivant.

Amendement

Rédiger comme suit le quatrième et dernier alinéa de cet article :

Dans chaque département, les dépenses d'aide sociale à l'hébergement mentionnées au troisième alinéa sont augmentées du produit de leur montant Par le taux moyen national des dépenses d'aide sociale à l'hébergement recouvrées, au cours des trois exercices précédant celui de la date d'entrée en application prévue par le premier alinéa de l'article additionnel après l'article 25 (amendement n°47), en application des dispositions de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, nettes des frais de recouvrement.

ARTICLE 28

Amendement

Rédiger comme suit cet article :

Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 27, les dépenses réalisées par chaque département au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne versée aux personnes hébergées dans les établissements mentionnés à l'article 21 autres que les logements-foyers mentionnés à l'article 25 sont comparées et, le cas échéant, majorées afin de réduire les différences constatées dans l'application des dispositions de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 précitée.

La situation de chaque département est appréciée notamment en fonction :

1° du montant de l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 précitée servie à domicile par le département, corrigé afin de tenir compte du rapport constaté au niveau national entre le montant moyen de cette allocation versé aux personnes hébergées dans les établissements mentionnés au premier alinéa et son montant moyen versé aux personnes à domicile et en logement-foyer ;

2° du rapport constaté au niveau national entre le nombre des bénéficiaires de cette allocation à domicile et en logement-foyer et le nombre des bénéficiaires dans les établissements mentionnés au premier alinéa ;

3° de la capacité d'accueil dans les établissements mentionnés au premier alinéa situés dans le département et du nombre des personnes ayant atteint l'âge moyen d'entrée dans ces établissements.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul de la majoration éventuelle des dépenses mentionnée au premier alinéa.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 28

Amendement

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dépenses de référence et la majoration des dépenses de référence mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 27 sont constatées pour chaque département par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des personnes âgées après avis de la commission prévue par le troisième alinéa de l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

ARTICLE 29

Amendement

Rédiger comme suit cet article :

Les dépenses constatées en application des dispositions de l'article additionnel après l'article 28 évoluent selon les règles fixées pour la dotation globale de fonctionnement par le premier alinéa du II de l'article 52 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993).

ARTICLE 30

Amendement

Supprimer cet article.

ARTICLE 31

Amendement

Rédiger comme suit le début de cet article :

La contribution du fonds de solidarité vieillesse est diminuée d'un montant égal au produit des dépenses de prestation d'autonomie recouvrées l'année du versement en application des dispositions de l'article 14 par le taux de participation du fonds ...

ARTICLE 32

Amendement

Rédiger comme suit le début de cet article :

Le montant des sommes versées chaque année par le département au titre de la prestation d'autonomie, diminué des dépenses de prestation d'autonomie recouvrées la même année en application des dispositions de l'article 14 et de la contribution du fonds de solidarité vieillesse nette des coûts de fonctionnement mentionnés à l'article 26 et de la moitié des frais mentionnés à l'article 31, est pris en compte pour le calcul de la participation financière des communes prévue par le dernier alinéa de l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

ARTICLE 33

Amendement

Supprimer cet article.

ARTICLE 34

Amendement

Après le paragraphe I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par les dispositions suivantes :

" Le fonds de solidarité vieillesse est administré par un conseil d'administration composé de représentants des ministères compétents. Il est contrôlé par un comité de surveillance de vingt-six membres, comprenant :

"1 ° quatre députés et quatre sénateurs ;

"2° huit représentants des organismes nationaux d'assurance vieillesse ;

"3° quatre représentants des départements ;

"4° deux représentants des communes ;

"5° deux membres de la Cour des comptes ;

"6° deux représentants des retraités.

"Le comité de surveillance donne son avis sur le rapport d'activité et sur les orientations du fonds. Il peut proposer au conseil d'administration toute mesure tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds.

"Les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds de solidarité vieillesse sont fixées par décret en Conseil d'État."

Amendement

Rédiger comme suit le deuxième alinéa de la section I bis proposée Par le paragraphe III de cet article pour compléter l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale :

"La contribution annuelle aux budgets des départements prévue à l'article 26 de la loi n° du "

Amendement

A la fin de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :

"Les trois sections définies ci-dessus font l'objet de gestions distinctes. Le fonds assure par priorité la couverture des dépenses constituant la section I bis et maintient l'équilibre financier de chacune des trois gestions."

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