II. L'ARTICLE 3 DU PROJET DE LOI SPÉCIALE AUTORISE LA SÉCURITÉ SOCIALE À RECOURIR À L'EMPRUNT

A. UN ARTICLE TRÈS SUCCINCT

L'article 3, dont la commission s'est saisie pour avis, est très succinct. Il est en effet ainsi rédigé :

« Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales sont habilitées [en 20251(*)] à recourir à des ressources non permanentes dans la seule mesure nécessaire à la couverture de leurs besoins de trésorerie. »

B. L'ABSENCE, JUSTIFIÉE, DE PLAFONDS D'ENDETTEMENT

L'article 3 ne fixe donc aucun plafond d'endettement.

Pour mémoire, le tableau ci-après rappelle les plafonds fixés par les LFSS pour 2023 et 2024 et par l'article 13 du PLFSS pour 2025.

Rappel des plafonds prévus par les LFSS 2023 et 2024
et le PLFSS 2025

(en millions d'euros)

 

LFSS 2023

LFSS 2024

PLFSS 2025

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss)

45 000

45 000

65 000

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA)

350

0

0

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF)

550

595

0

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF)

400

350

0

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)

450

450

450

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)

7 500

11 000

13 200

Source : LFSS 2023 et 2024, PLFSS 2025

Cette absence de plafonds dans le présent projet de loi est justifiée :

- d'une part, par la difficulté de définir le niveau adéquat d'un tel plafond, en l'absence de calendrier d'adoption et de contenu de la LFSS pour 2025 ;

- d'autre part, parce que les plafonds ainsi définis pourraient ne pas être révisables par décret, en l'absence de base juridique explicite pour prendre des décrets de relèvement (que le code de la sécurité sociale ne prévoit que pour les plafonds définis par les LFSS et non par une loi spéciale).

Le périmètre de la loi spéciale selon le Conseil d'État

Selon le Conseil d'État, seules peuvent figurer dans la loi spéciale :

• les dispositions explicitement prévues par l'art. 45 de la Lolf (autorisation de percevoir l'impôt - qui emporte la reconduction des prélèvements sur recettes) ;

• les dispositions matériellement nécessaires pour la reconduction des services votés (autorisation de l'État d'emprunter) ;

• les dispositions nécessaires à la « continuité de la vie nationale » (autorisation d'emprunt accordée à la sécurité sociale).

Selon le Conseil d'État, le reste ne peut figurer dans la loi spéciale.

En particulier, selon le Conseil d'État, la loi spéciale ne peut :

• contenir une indexation du barème de l'impôt sur le revenu ;

• proroger des crédits d'impôt devant s'éteindre le 31 décembre 2024.


* 1 Précision apportée par l'Assemblée nationale.

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