B. L'ABSENCE DE PROCÉDURE PRÉVUE POUR AUTORISER LA SÉCURITÉ SOCIALE À EMPRUNTER EN L'ABSENCE DE LFSS AU 1ER JANVIER

Du fait de la censure du Gouvernement, il était matériellement impossible de promulguer un projet de loi de finances (PLF) et un PLFSS au 1er janvier 2025.

Si la Constitution prévoit une procédure pour pallier l'absence de loi de finances au 1er janvier (avec, en l'absence de vote séparé sur la première partie du PLF, un « projet de loi spéciale » autorisant la perception de l'impôt), tel n'est pas le cas en l'absence de LFSS.

Or, une disposition du domaine obligatoire et exclusif des lois de financement de la sécurité sociale est indispensable au fonctionnement de la sécurité sociale et, par là même, à la continuité de la vie nationale : l'autorisation d'emprunter donnée à divers organismes, au premier rang desquels figure l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), connue sous le nom d'Urssaf Caisse nationale.

Il est donc impératif d'assurer l'entrée en vigueur de cette autorisation dès le début de l'année, même en l'absence de LFSS.

Règles applicables en cas de non-respect du délai constitutionnel d'examen ou de l'échéance du 1er janvier

 

PLF

PLFSS

Si le Parlement ne se prononce pas dans le délai constitutionnel

 

 

Délai

Art. 47 C et 40 Lolf : 70 jours

Art. 47-1 C : 50 jours

Procédure

Art. 47 C et 40 Lolf : possible mise en oeuvre par ordonnance

Art. 47-1 C : possible mise en oeuvre par ordonnance

S'il n'est pas possible de promulguer un texte au 1er janvier

Art. 47 C et 45 Lolf : autorisation de percevoir les impôts (1re partie PLF ou loi spéciale) et ouverture par décret des services votés

• Pas de procédure prévue.

• Domaine exclusif de la LFSS : autorisation de recourir à l'emprunt

C : Constitution

Source : Commission des affaires sociales

C. UN « PROJET DE LOI SPÉCIALE » AYANT LE STATUT DE LOI DE FINANCES ET COMPRENANT NOTAMMENT UN ARTICLE AUTORISANT LA SÉCURITÉ SOCIALE À EMPRUNTER

La solution retenue par le Gouvernement consiste à inclure la disposition relative au recours à l'emprunt de la sécurité sociale dans le « projet de loi spéciale » prévu, pour l'État, par l'article 45 de la Lolf.

En effet, ce véhicule présente l'intérêt d'être prévu par des dispositions constitutionnelles et organiques. Bien que l'article 47 de la Constitution ne prévoie une loi spéciale que dans le cas où le PLF a été déposé trop tard, le Conseil d'État considère qu'il est possible d'y recourir en l'espèce, afin de permettre la « continuité de la vie nationale ». C'est aussi ce principe qui, selon le Conseil d'État, autorise à inclure dans le projet de loi spéciale l'autorisation d'emprunter octroyée à la sécurité sociale.

Bien que cette loi ait le caractère d'une loi de finances aux termes du 5° de l'article 1er de la Lolf, la présence de cet article au sein de ce texte justifie pleinement la saisine pour avis de la commission des affaires sociales.

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