N° 109

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 novembre 2024

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des finances (1) sur la proposition de loi constitutionnelle visant à accélérer le redressement des finances publiques,

Par M. Stéphane SAUTAREL,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Bernard Delcros, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; M. Michel Canévet, Mme Frédérique Espagnac, M. Marc Laménie, secrétaires ; MM. Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Carole Ciuntu, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Hervé Maurey, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Jean-Baptiste Olivier, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.

Voir le numéro :

Sénat :

783 (2023-2024)

Cette proposition de loi vise à instituer des lois portant cadre financier pluriannuel, dont certaines dispositions, en vue d'assurer l'équilibre des comptes des administrations publiques, s'imposeraient aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale pour la durée d'une législature. En outre, elle prévoit de réserver les dispositions de nature fiscale aux lois de finances et d'inscrire dans la Constitution le Haut Conseil des finances publiques (HCFP).

I. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

La proposition de loi constitutionnelle n° 783 (2023-2024) visant à accélérer le redressement des finances publiques a été déposée le 30 septembre 2024 par Mme Paoli-Gagin. Elle contient 12 articles.

L'article 1er crée la catégorie juridique des lois portant cadre financier pluriannuel, qui détermineraient pour la durée d'une législature des plafonds de charges des administrations, la trajectoire des prélèvements obligatoires, des objectifs de solde public annuels et la stratégie d'investissements publics. Une loi organique déterminerait quelles dispositions de cette loi-cadre s'imposent aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale. La révision de ces lois-cadres ne serait possible que par le Parlement réuni en Congrès, à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Enfin l'article 1er réserve aux lois de finances le monopole des dispositions fiscales (article 34 de la Constitution).

Plusieurs dispositions rapprochent la procédure d'adoption des lois portant cadre financier pluriannuel de celle des lois de finances :

l'article 2 confère à l'Assemblée la priorité d'examen des projets de loi portant cadre financier pluriannuel, comme pour les textes financiers (article 39 de la Constitution) ;

l'article 3 prévoit, d'une part, que la discussion en séance des projets de loi portant cadre financier pluriannuel porte sur le texte présenté par le Gouvernement ou transmis par l'autre assemblée, et non sur un texte élaboré par la commission, et, d'autre part, que les délais prévus pour les textes ordinaires entre le dépôt et la discussion en séance d'un texte ne s'appliquent pas aux projets de loi portant cadre financier pluriannuel (article 42 de la Constitution) ;

l'article 4 renvoie à une loi organique la définition des modalités de vote des projets de loi portant cadre financier pluriannuel et permet au Gouvernement d'appliquer à l'examen de ces projets de loi devant chaque assemblée les délais contraignants prévus par l'article 47 de la Constitution pour l'examen des projets de loi de finances (article 46-1 nouveau de la Constitution) ;

l'article 8 permet au Gouvernement de demander l'inscription à l'ordre du jour par priorité des projets de loi portant cadre financier pluriannuel (article 48 de la Constitution) ;

l'article 9 lui permet également d'engager sa responsabilité sur le vote d'un projet de loi portant cadre financier pluriannuel dans les mêmes conditions que le vote des textes financiers (article 49 de la Constitution).

L'article 5 interdit l'adoption définitive d'une loi de finances en l'absence de loi portant cadre financier pluriannuel, et permet au Gouvernement, en l'absence d'une telle loi, de demander d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et d'ouvrir par décrets les crédits se rapportant aux services votés, comme c'est le cas en l'absence de loi de finances. Il impose également le dépôt du projet de loi finances de l'année au plus tard le 15 septembre de l'année précédente (article 47 de la Constitution).

L'article 6 interdit de même l'adoption définitive d'une loi de financement de la sécurité sociale en l'absence de loi portant cadre financier pluriannuel. Il prévoit le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède (article 47-1 de la Constitution).

L'article 7 étend au contrôle de la mise en oeuvre des lois portant cadre financier pluriannuel la mission d'assistance de la Cour des comptes au Parlement et inscrit dans la Constitution les missions du Haut Conseil des finances publiques, en lui donnant notamment pour mission d'effectuer des prévisions économiques indépendantes relatives aux finances publiques (article 47-2 de la Constitution).

L'article 10 impose le contrôle par le Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, des lois portant cadre financier pluriannuel, ainsi que des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, dont le Conseil devrait vérifier la conformité à la loi portant cadre financier pluriannuel, en se prononçant conjointement sur ces deux textes avant le 31 décembre de l'année d'adoption (article 61 de la Constitution).

L'article 11 permet au Gouvernement de consulter le Conseil économique, social et environnemental sur les projets de loi portant cadre financier pluriannuel, comme c'est le cas actuellement concernant les projets de loi de programmation des finances publiques (article 70 de la Constitution).

Enfin, l'article 12 prévoit que les articles de la Constitution dont la présente proposition de loi prévoit la modification entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois organiques nécessaires à leur application.

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