2. Le respect du principe constitutionnel d'égal accès aux emplois publics

Selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel 54 ( * ) , " le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ".

Ainsi, le principe d'égalité ne revêt pas une portée absolue mais doit être apprécié dans un contexte éclairé par les intentions du législateur. Mais la latitude du législateur s'arrête lorsque sont en cause des discriminations expressément interdites par la Constitution : selon la race, l'origine, la religion, les croyances, et, en dehors du domaine électoral, le sexe.

Or, l'article VI de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen dispose que : " tous les citoyens sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ".

a) La portée du principe d'égal accès

Lors de l'examen de la constitutionnalité de la loi du 13 janvier 1983 relative au statut général des fonctionnaires, le Conseil constitutionnel a considéré que : si le principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics, proclamé par l'article VI de la Déclaration de 1789, imposait que, dans les nominations de fonctionnaires, il ne soit tenu compte que de la capacité, des vertus et des talents, il ne s'opposait pas à ce que les règles de recrutement destinées à permettre l'appréciation des aptitudes et des qualités des candidats à l'entrée dans une école de formation ou dans un corps de fonctionnaires soient différenciées pour tenir compte tant de la variété des mérites à prendre en considération que de celle des besoins du service public 55 ( * ) .

b) Motifs d'intérêt général

Le Conseil d'Etat a déjà jugé une affaire mettant en jeu l'égalité d'accès des hommes et des femmes dans des organismes chargés de prendre des décisions individuelles à l'égard des fonctionnaires. En l'espèce, il s'agissait des conseils de discipline compétents pour les maîtres d'internat et les surveillants d'externat 56 ( * ) .

Le Conseil d'Etat a établi que la discrimination tendant à instituer une représentation séparée d'agents du sexe masculin et d'agents du sexe féminin appartenant à une même catégorie de personnels, n'était justifiée ni par les conditions dans lesquelles les uns et les autres exercent leurs fonctions, ni par aucun autre motif d'intérêt général et était donc incompatible avec le principe constitutionnel de l'égalité des droits accordés aux hommes et aux femmes.

Dans une autre affaire, le Conseil d'Etat a reconnu que les discriminations pouvaient être justifiées par la nécessité de la protection de la femme ou de la promotion de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes 57 ( * ) .

*

Votre commission des Lois estime que tout agent public a vocation à participer aux organismes consultatifs en tant que représentant de l'administration dès lors que ses mérites professionnels le justifient . Cette participation ne doit pas être justifiée par le seul sexe de l'agent, ce critère étant étranger à l'objet de ces organismes. Il n'en demeure pas moins que l'amélioration de l'accès des agents du sexe sous-représenté participe de la promotion de l'égalité des chances entre hommes et femmes.

* 54 Décision n° 87-232 DC du 7 janvier 1988.

* 55 Décision n° 82-153 DC du 14 janvier 1983. Décision n° 85-204 du 16 janvier 1986.

* 56 Conseil d'Etat, 26 juin 1989, Fédération des Syndicats généraux de l'Education nationale et de la recherche.

* 57 Conseil d'Etat, 7 décembre 1990, Ministre de l'Education nationale contre Mme Buret.

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