C. DES MESURES SUR LES CONDITIONS DE L'EXPERTISE
1. Concernant l'expertise présentencielle
Cinq articles concernent, dans la proposition n° 486, la réalisation de l'expertise présentencielle.
L'article 2 vise à préciser les conditions de l'expertise sollicitée par le juge d'instruction en vue d'établir le discernement du commettant. Il prévoit ainsi de modifier l'article 158 du code de procédure pénale afin de préciser que, dans ce cas, l'expertise décidée doit se concentrer sur cette seule question.
L'article 3 vise à ce, que dans le cas d'une expertise mandatée afin de déterminer le discernement d'une personne, celle-ci soit nécessairement conduite dans un délai de deux mois après le placement en détention du commettant. Le délai retenu reprend celui fixé en 2019 pour la réalisation des expertises en cas de comparution à délai différé en matière correctionnelle. Ces dispositions contraignantes, parfois jugées peu réalisables compte tenu des conditions actuelles, visent également à mettre en lumière les lacunes en termes de moyens pour la justice.
L'article 4 vise à restreindre le champ de l'examen clinique de garde à vue au seul examen de la compatibilité de l'état de santé de la personne avec la mesure en en excluant les expertises psychiatriques ou psychologiques requises par l'instruction judiciaire À ce titre, la commission, sur proposition de son rapporteur, a adopté un amendement visant à mieux articuler les dispositions proposées avec les règles relatives aux obligations d'examen psychiatrique dans le cas des infractions sexuelles .
L'article 5 prévoit l'intégration du dossier médical aux scellés dans le cas d'une mission d'expertise en vue d'établir le discernement du commettant. Afin de lever certains blocages signalés dans la communication du dossier médical, la commission a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement réécrivant cet article et visant à prévoir l'obligation de transmission du dossier médical des médecins à l'expert psychiatre.
L'article 6 vise à mieux encadrer la possibilité pour les parties de solliciter un complément d'expertise pénale ou une contre-expertise pénale au moment de l'ouverture de l'instruction. Il supprime en outre la prérogative du président de la chambre d'instruction de ne pas saisir la chambre d'un appel d'une demande de contre-expertise.
2. Concernant l'expertise post-sentencielle
En matière d'expertise de prévention de la récidive, la proposition de loi n° 486 porte trois articles.
L'article 7 vise également à renforcer l'information des experts. Il prévoit la communication par le juge d'application des peines, aux experts chargés de l'examen des détenus et aux conseillers des services pénitentiaires d'insertion et de probation, des résultats des expertises présentencielles et post-sentencielles.
L'article 8 précise au sein du code de procédure pénale les missions de l'équipe chargée de l'équipe pluri-disciplinaire de dangerosité et celles de l'expert post-sentencielle. Les conclusions respectives sont mutuellement transmises avant leur transmission au tribunal de l'application des peines.
L'article 9 modifie le code de la santé publique afin d' ouvrir à l'expert psychiatre chargé de l'expertise post-sentencielle les fonctions de médecin coordonnateur du détenu lors de sa sortie d'incarcération.