II. LE SOUCI D'UNE MEILLEURE APPRÉCIATION MÉDICALE DE L'ÉTAT DE LA PERSONNE JUGÉE

A. UNE PROPOSITION DE LOI ISSUE DE TRAVAUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA COMMISSION DES LOIS

La proposition de loi n° 486, dont le rapporteur est l'auteur, a été déposée à la suite de l'adoption d'un rapport d'information conjoint de la commission des affaires sociales et de la commission des lois 3 ( * ) relatif à l'expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale. Il s'agissait, pour les deux commissions, de mieux appréhender le rôle des experts chargés d'évaluer le discernement du commettant au moment de l'acte.

Ces travaux ont donné lieu à une série de vingt propositions visant à donner à l'expert psychiatre ou psychologue les moyens de remplir effectivement son rôle .

Si plusieurs des propositions du rapport d'information relevaient de la formation ou des moyens des experts, les recommandations d'ordre législatif ont été déclinées dans cette proposition de loi.

B. UNE INTERROGATION SUR L'OPPORTUNITÉ DE MODIFIER L'ARTICLE 122-1 DU CODE PÉNAL

L'article 1 er de la proposition de loi n° 486 comme l'article unique de la proposition de loi n° 232 proposent de modifier la rédaction de l'article 122-1 du code pénal . Ces deux articles entendent ouvrir le débat de l'irresponsabilité lorsque l'abolition du discernement est issue d'un acte fautif, notamment une exposition volontaire à une substance psychoactive . La question est particulièrement posée sur les cas où l'irresponsabilité relèverait d'une intoxication quand cette même intoxication peut, dans d'autres cas, aggraver la responsabilité de l'auteur d'un acte. C'est dans cette optique que le rapporteur proposait de compléter l'article 122-1 du code pénal par la notion d'exposition « contrainte » à une substance psychoactive .

Les auditions menées conjointement avec le rapporteur de la commission des lois et l'avis de l'avocate générale près la Cour de cassation pour l'arrêt du 14 avril 2021 4 ( * ) soulèvent plusieurs difficultés qui pourraient apparaître dans le cas d'une telle modification. En effet, c'est bien l'état
- et, en l'espèce, l'état mental de la personne -, au moment des faits qu'il appartient au juge d'apprécier
.

Aussi, si la plus grande précaution doit être retenue dans les modifications éventuelles à apporter à l'article 122-1 du code pénal, le rapporteur considère que ce débat doit intervenir au Parlement et la rédaction proposée être discutée .


* 3 Rapport d'information de MM. Jean SOL et Jean-Yves ROUX, fait au nom de la commission des lois et de la commission des affaires sociales, n° 432 (2020-2021) - 10 mars 2021.

* 4 Cour de cassation, arrêt n° 404 du 14 avril 2021 - Pourvoi n° 20-80.135. Avis de Mme Zientara, avocate générale.

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