AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
sur proposition de Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour avis
Amendement COM-16
Article 4
Alinéa 2
Après le mot :
dispositions
Insérer les mots :
de l'article 6-2, à l'exception du premier alinéa du I et
Objet
Cet amendement a pour objet de bien préciser le champ du contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), en écartant toute ambiguïté sur son rôle en matière d'identification des contenus litigieux.
Le CSA aura pour mission de s'assurer du respect par les plateformes en ligne de l'ensemble des obligations définies aux articles 6-2 et 6-3 de la loi du 21 juin 2004, tels que proposés par la présente proposition de loi. Il ne se substitue pas, en revanche, au juge judiciaire dans l'appréciation de la limitation à la liberté d'expression que constitue le retrait d'un contenu.
Amendement COM-17
Article 4
Alinéa 3
I. Remplacer les mots :
En cas de nécessité
Par les mots :
A ce titre
II. Supprimer les mots
, à ce titre,
III. Après le mot :
recommandations
Rédiger ainsi la fin de cette phrase :
visant à assurer le respect des dispositions mentionnées au premier alinéa du I du présent article.
Objet
Cet amendement a pour objet d'aligner la procédure prévue par la présente proposition de loi sur les pratiques du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. En application de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil émet en effet des recommandations à caractère général, comme par exemple celle du 15 mai 2019 relative au devoir de coopération des plateformes en matière de lutte contre la diffusion de fausses informations . Il parait superfétatoire de créer de nouvelles catégories aux contours peu précis comme les « bonnes pratiques et les lignes directrices ».
L'amendement propose donc de conserver les seules recommandations, qui concerneront précisément le champ d'action défini pour le Conseil par le premier alinéa, soit les obligations de moyens et de diligence des opérateurs en ligne.
Amendement COM-18
Article 4
Alinéa 7
Remplacer les alinéas 7 à 12 par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure un opérateur de se conformer, dans le délai qu'il fixe, aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I du présent article.
« Dans l'appréciation du manquement de l'opérateur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel prend en compte le caractère insuffisant ou excessif du comportement de l'opérateur en matière de retrait des contenus portés à sa connaissance ou qu'il constate de sa propre initiative.
« Lorsque l'opérateur faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant doit prendre en considération la gravité des manquements ainsi que, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d'affaires mondial total de l'exercice précédent. »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier et simplifier la procédure de sanction applicable aux opérateurs qui ne se conformeraient pas aux obligations de coopération et de moyens définies par la présente proposition de loi. La procédure serait rattachée à celle de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986, qui présente toutes les garanties de respect des droits de la défense et du contradictoire. Le montant maximal de l'amende demeurerait inchangé, à 4 % du chiffre d'affaires mondial de l'opérateur.
Amendement COM-19
Article 4
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. »
Objet
La décision de publication de la sanction imposée aux opérateurs constitue une sanction complémentaire. A ce titre, elle ne peut pas avoir un caractère automatique, mais doit faire l'objet d'une décision explicite du CSA proportionnée au manquement constaté.