C. LA CRÉATION CONTESTABLE D'UNE NOUVELLE TAXE MISE À LA CHARGE DE DIFFÉRENTES PROFESSIONS JURIDIQUES
L'Assemblée nationale a introduit en première partie du projet de loi de finances, par l'adoption en séance publique d'un amendement portant article additionnel, un article 27 bis créant une contribution 25 ( * ) pour l'accès au droit et à la justice, supportée par certaines professions réglementées du droit , en vue de financer le fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice. Sont visés les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs et mandataires judiciaires et les greffiers des tribunaux de commerce.
Ce fonds interprofessionnel , créé par la « loi Macron » 26 ( * ) , devait distribuer des aides à l'installation ou au maintien de l'activité et ainsi assurer une forme de péréquation territoriale entre professionnels , pour éviter les déserts juridiques.
Au surplus, cette taxe a déjà été censurée à deux reprises par le Conseil constitutionnel pour des raisons de fond 27 ( * ) . Elle présente donc des fragilités juridiques.
En outre, elle n'apparaît plus opportune : les professionnels concernés ont mis en place des dispositifs de péréquation internes , pour assurer l'équilibre économique des professionnels qui feraient trop d'actes à perte (offices notariaux ruraux par exemple). Ils y sont donc unanimement opposés , comme votre rapporteur a pu le constater lorsqu'il les a entendus. Votre rapporteur propose donc de s'en tenir à l'idée d'un fonds de péréquation propre à chaque profession, en complément de la péréquation tarifaire, plutôt qu'à un fonds interprofessionnel .
De surcroît, toutes les professions ne sont pas également concernées par cette problématique . À titre d'exemple, les greffiers du tribunal de commerce n'existent qu'auprès d'un tribunal de commerce et il n'est pas possible de créer de greffe sans tribunal, de sorte que la problématique du maillage territorial n'a pas de sens. Associer ces différentes professions à un même mécanisme de solidarité financière n'a donc guère de sens .
Votre commission souscrit donc pleinement à l'amendement I-113 de suppression de cette taxe de notre collègue Albéric de Montgolfier , rapporteur général de la commission des finances.
D. UNE PROLONGATION RAISONNABLE DE L'EXPÉRIMENTATION DE LA MÉDIATION FAMILIALE PRÉALABLE OBLIGATOIRE
L'article 76 duodecies , également adopté par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, prolonge d'une année (soit jusqu'au 31 décembre 2020) l' expérimentation relative à la tentative de médiation préalable obligatoire en matière familiale , prévue par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle. Celle-ci prévoit que la saisine du juge aux affaires familiales par les parents, aux fins de modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale ou de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, doit être précédée, sous peine d'irrecevabilité, d'une tentative de médiation familiale 28 ( * ) .
Les auteurs de l'amendement, nos collègues députés Patrick Hetzel et Dimitri Houbron, justifient cette prolongation par le lancement tardif de l'expérimentation, qui impose donc le report de son terme pour disposer d'une évaluation réellement convaincante , avant d'envisager une éventuelle généralisation. Votre rapporteur n'y voit pas d'objection.
* 25 Le taux de cette taxe serait de 0,5 % sur le chiffre d'affaires hors taxes excédant 300 000 euros.
* 26 Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
* 27 Conseil constitutionnel, décision n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016 sur la loi de finances rectificative pour 2016, considérants 23 à 29 et décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015, loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, considérants 48 à 52.
* 28 La tentative de médiation n'est pas imposée si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.