EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (articles L. 131-8 à L. 131-13, L. 131-14 [abrogé], L. 131-16 du code de l'environnement) - Création de l'Office français de la biodiversité

Objet : cet article crée un nouvel établissement « l'Office français de la biodiversité » issu de la fusion de l'Agence française pour la biodiversité (AFB) et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

I. Le droit en vigueur

A. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)

L'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) est un établissement public d'État à caractère administratif créé en 1972.

Placé sous une double tutelle des ministres chargés de l'écologie et de l'agriculture, il a notamment pour missions en application de l'article L. 421-1 du code de l'environnement :

- de réaliser des études et expérimentations relatives à la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats, leur mise en valeur par le développement durable de la chasse et à l'élaboration de pratiques de gestion appropriée des territoires ruraux ;

- de surveiller la faune sauvage ;

- de faire respecter la réglementation relative à la police de la chasse ;

- d'organiser l'examen du permis de chasser et de délivrer le permis de chasser et l'autorisation de chasser accompagné ;

- d'apporter son concours à l'État, d'une part, pour évaluer l'état de la faune sauvage, en surveiller les dangers sanitaires et en assurer le suivi de sa gestion et, d'autre part, pour apporter son expertise pour évaluer les documents de gestion de la faune sauvage.

Son conseil d'administration comprend 26 membres ainsi répartis :

- 8 représentants des fédérations départementales des chasseurs ;

- 2 représentants des associations les plus représentatives de chasse spécialisée ;

- 4 représentants de l'État et de ses établissements publics gestionnaires d'espaces naturels et forestiers ;

- 3 représentants des collectivités territoriales (régions, départements, communes) ;

- 2 représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières ;

- 2 représentants d'organismes de protection de la nature ;

- 2 représentants des personnels de l'établissement ;

- 3 personnes qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage.

La moitié des membres doivent être issus des milieux cynégétiques.

L'établissement comprend également un conseil scientifique chargé de donner des avis sur la politique de l'établissement en matière de recherche scientifique et technique, de participer à l'évaluation de l'état de la faune sauvage et d'en assurer le suivi de la gestion.

Les ressources de l'établissement sont issues :

- des redevances cynégétiques ;

- des subventions de l'État et d'autres personnes publiques ;

- des redevances pour services rendus.

B. L'Agence française pour la biodiversité

Créée par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, l'Agence française pour la biodiversité (AFB) est une jeune agence née du regroupement à compter du 1 er janvier 2017 de plusieurs organismes : l'Agence des aires marines protégées, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), l'établissement public « Parcs nationaux de France » ainsi que le groupement d'intérêt public « Atelier technique des espaces naturels ».

Les missions de l'AFB sont extrêmement détaillées aux articles L. 131-8 et L. 131-9 du code de l'environnement et reprises ci-dessous :

« 1° Développement des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données déjà existantes dans les institutions productrices de connaissances :

« a) Mise en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de systèmes d'information sur la biodiversité, l'eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d'eau et d'assainissement ;

« b) Conduite et soutien de programmes d'études et de prospective, contribution à l'identification des besoins de connaissances et d'actions de conservation ou de restauration ;

« c) Conduite ou soutien de programmes de recherche, en lien avec la Fondation française pour la recherche sur la biodiversité ;

« 2° Appui technique et administratif :

« a) Appui technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques, coordination technique des conservatoires botaniques nationaux ;

« b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ; cette création ne peut intervenir qu'à la demande du conseil d'administration de l'établissement public intéressé, statuant à la majorité des deux tiers ;

« c) Appui technique et expertise aux services de l'État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la mise en oeuvre des politiques publiques ;

« d) Appui technique et expertise aux services de l'État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels pour la mise en oeuvre de plans de lutte contre l'introduction et le développement des espèces invasives ;

« e) Appui technique et expertise auprès des acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;

« f) Appui au suivi de la mise en oeuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales, contribution aux comptes rendus qu'ils prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux instances européennes ou internationales, en concertation avec l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial ;

« g) Appui à la préservation des continuités écologiques transfrontalières et aux actions de coopération régionale définies entre la France et les États voisins ;

« 3° Soutien financier :

« a) Attribution d'aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ;

« b) Garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur des bassins de la Corse, des départements d'outre-mer ainsi que des collectivités d'outre- mer et de la Nouvelle- Calédonie ;

« 4° Formation et communication :

« a) Participation et appui aux actions de formation, notamment dans le cadre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'enseignement agricole ;

« b) Structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;

« c) Communication, information et sensibilisation du public ;

« d) Accompagnement de la mobilisation citoyenne et du développement du bénévolat ;

« 5° Gestion ou appui à la gestion d'aires protégées ;

« 6° Contribution à l'exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l'eau et à l'environnement, en liaison avec les établissements publics compétents dans le cadre d'unités de travail communes.

« Les agents affectés à l'Agence française pour la biodiversité chargés de missions de police de l'eau et de l'environnement apportent leur concours au représentant de l'État dans le département et au représentant de l'État en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre I er du titre VII du livre I er . Ils exercent leurs missions de police judiciaire dans leur domaine de compétence sous l'autorité du procureur de la République, dans les conditions prévues aux articles L. 172-1 et L. 172-2 ;

« 7° Accompagnement et suivi du dispositif d'accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;

« 8° Suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. »

Le conseil d'administration comprend 43 membres répartis en cinq collèges :

- un premier collège composé de dix représentants de l'État, six représentants d'établissements publics nationaux oeuvrant dans le champ des compétences de l'agence et six personnalités qualifiées ;

- un deuxième collège comprenant quatre représentants des secteurs économiques concernés (Assemblée permanente des chambres d'agriculture, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, Mouvement des entreprises de France, Comité des pêches maritimes et des élevages marins), six représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement et des gestionnaires d'espaces naturels (soit trois représentants d'associations, deux présidents de parc naturel marin, un représentant de la fédération de la pêche de loisir) ;

- un troisième collège comprenant trois représentants des collectivités territoriales ;

- un quatrième collège comprenant deux députés et deux sénateurs ;

- un cinquième collège composé de quatre représentants du personnel.

Le premier collège dispose de la moitié des sièges .

L'Agence comprend également un conseil scientifique et trois comités d'orientation consacrés aux milieux marins et littoraux, aux milieux d'eau douce et à la biodiversité ultramarine. Le conseil d'administration peut leur déléguer certaines de ses attributions.

Les ressources de l'Agence sont issues principalement :

- des subventions de l'État et d'autres personnes publiques ;

- de la contribution des agences de l'eau ;

- des redevances pour services rendus.

II. Le projet de loi initial

Cet article modifie les articles L. 131-8 à L. 131-14 du code de l'environnement pour remplacer les dispositions relatives à l'Agence française pour la biodiversité par celles relatives au nouvel établissement issu de la fusion entre l'Agence française pour la biodiversité (AFB) et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

Les missions de ce nouvel établissement sont précisées à l'article L. 131-9. Six missions sont ainsi fixées :

- contribution à l'exercice de la police administrative et judiciaire relative à l'eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche, ainsi que la police sanitaire en lien avec la faune sauvage ;

- connaissance, recherche et expertise sur les espèces, sur les milieux, leurs fonctionnalités et leurs usages, ainsi que sur les risques sanitaires en lien avec la faune sauvage ;

- expertise et assistance en matière de gestion adaptative des espèces ;

- appui à la mise en oeuvre des politiques de l'eau et de la biodiversité ;

- gestion d'espaces naturels et appui à leur gestion ;

- accompagnement de la mobilisation de la société civile et des acteurs des secteurs économiques sur les enjeux de biodiversité.

Enfin, il est indiqué que le nouvel établissement sera chargé de délivrer les permis de chasser.

Le nouvel établissement sera géré en application de l'article L. 131-10 par un conseil d'administration composé de cinq collèges :

- un collège composé de représentants de l'État et d'établissements publics nationaux oeuvrant dans le champ des compétences du nouvel établissement ;

- un collège composé de représentants des secteurs économiques concernés, d'associations agréées de protection de l'environnement ou de gestionnaires d'espaces naturels et des instances cynégétiques ;

- un collège composé de représentants des comités de bassin et des collectivités territoriales ;

- un collège composé de représentants élus du personnel du nouvel établissement ;

- un collège composé de personnalités qualifiées.

Le premier collège composé de représentant de l'État détient la moitié des sièges du conseil.

L'établissement est dirigé en application de l'article L. 131-12 par un directeur général qui sera nommé par le Président de la République, après avis de l'Assemblée nationale et du Sénat selon la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution.

La liste des ressources du nouvel établissement est indiquée à l'article L. 131-13 et reprend les ressources actuelles de l'AFB et de l'ONCFS.

Les articles 4 à 8 du présent projet de loi tirent les conséquences de la création du nouvel établissement en termes de droits et d'obligations et de représentation des personnels au sein du nouvel établissement.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont adopté un amendement du Gouvernement dénommant le nouvel établissement « Office français de la biodiversité » . En effet, lors du dépôt du projet de loi, le Gouvernement avait dénommé l'établissement « AFB-ONCFS » dans l'attente des résultats de la consultation des personnels des deux établissements concernés.

D'après les informations transmises par le ministère de la transition écologique et solidaire, les agents des deux établissements devaient choisir parmi sept noms : Agence pour la protection de la nature, Agence de la nature, Agence de protection de la biodiversité, France nature et biodiversité, Office français de la nature, Office français de la biodiversité et Office de protection de la nature. 2 315 agents ont répondu, soit plus de 85 % d'entre eux. 42 % des agents des deux établissements ont cité l'Office français de la biodiversité parmi leurs trois préférences et plus de 22 % l'ont positionné en premier.

Alors que le Gouvernement avait peu détaillé la liste des missions du nouvel établissement, celles-ci ayant vocation à être précisées par décret, les députés ont au contraire complété les missions du nouvel établissement en reprenant la quasi-totalité des compétences actuellement prévues pour l'Agence française pour la biodiversité . Ils ont ainsi adopté :

- trois amendements identiques de la rapporteure Mme Barbara Pompili, de Mme Tuffnell et de Mme Lasserre-David et plusieurs de ses collègues, sous-amendés par le Gouvernement proposant d'indiquer que le développement de la connaissance portera également sur les services écosystémiques et sur les liens entre les changements climatiques et la biodiversité et ajoutant dans les missions le pilotage ou la coordination des systèmes d'information sur la biodiversité, l'eau, les milieux aquatiques et marins ;

- deux amendements identiques de la rapporteure Mme Barbara Pompili et de M. Lainé et plusieurs de ses collègues ajoutant la mission d'expertise et d'assistance en matière d'évaluation de l'état de la faune sauvage ;

- deux amendements identiques de la rapporteure Mme Barbara Pompili et de Mme Tuffnell mentionnant la compétence de l'établissement en matière de soutien à l'État pour l'élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité ;

- deux amendements identiques de la rapporteure Mme Barbara Pompili et de Mme Sarles mentionnant parmi les missions de l'établissement la lutte contre la biopiraterie et le suivi du dispositif d'accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;

- deux amendements identiques de la rapporteure Mme Barbara Pompili et de Mme Tuffnell mentionnant l'appui à la mise en oeuvre du principe « éviter, réduire, compenser » et au suivi des mesures de compensation ;

- deux amendements identiques de la rapporteure Mme Barbara Pompili et de M. Millienne et plusieurs de ses collègues prévoyant que l'établissement aidera au suivi de la mise en oeuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales ;

- un amendement de la rapporteure Mme Barbara Pompili prévoyant que l'établissement appuiera l'État dans sa lutte contre les espèces exotiques envahissantes, dans sa gestion de la faune sauvage, dans son action pour améliorer leurs habitats et les pratiques de gestion des territoires ;

- un amendement de la rapporteure Mme Barbara Pompili prévoyant que l'établissement appuiera les acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;

- un amendement de la rapporteure Mme Barbara Pompili précisant que l'établissement apportera son soutien financier par des aides accordées à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau et la garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques ;

- un amendement de M. Perea et plusieurs de ses collègues pour détailler la mission de l'établissement en matière de communication, d'information et de sensibilisation du public ;

- un amendement de la rapporteure Mme Barbara Pompili mentionnant au titre des missions de l'établissement les actions de formation.

La rapporteure Mme Barbara Pompili et Mme Tuffnell ont souhaité préciser que les missions de l'établissement portaient sur l'ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins des territoires métropolitain et ultra-marins.

La rapporteure Mme Barbara Pompili, M. Perea et plusieurs de ses collègues ainsi que M. Millienne et plusieurs de ses collègues ont souhaité inscrire dans la loi l'existence des agences régionales de la biodiversité .

Plusieurs amendements concernaient le conseil d'administration . Les députés ont souhaité rééquilibrer le conseil d'administration en ne donnant pas la majorité des sièges à l'État.

Plus précisément, ils ont adopté :

- un amendement de la rapporteure Mme Barbara Pompili pour compléter le collège des représentants de l'État en y ajoutant les personnalités qualifiées afin que l'État ne puisse avoir seul la majorité ;

- un amendement de la rapporteure Mme Barbara Pompili pour ajouter la présence de parlementaires dans le dernier collège ;

- un amendement de la rapporteure Mme Barbara Pompili prévoyant dans le deuxième collège la présence de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et des gestionnaires d'espaces naturels et non l'un ou l'autre ;

- un amendement de la rapporteure Mme Barbara Pompili prévoyant dans le deuxième collège la présence de représentants des instances de la pêche de loisir ;

- un amendement de la rapporteure Mme Barbara Pompili visant à assurer le respect de la parité au sein du conseil d'administration ;

- un amendement de M. Saddier et plusieurs de ses collègues précisant que les parlementaires seraient au nombre de quatre ;

- un amendement de la rapporteure Mme Barbara Pompili prévoyant la présence d'au moins un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins plutôt qu'un représentant des outre-mer dans le collège des représentants de l'État et dans les deuxième ou troisième collèges comme cela avait été proposé en commission.

Les députés notamment sur proposition de la rapporteure Mme Barbara Pompili ont souhaité maintenir plusieurs organes existant actuellement au sein de l'AFB : un conseil scientifique, un conseil d'orientation et la possibilité d'instituer des commissions spécialisées auxquelles le conseil d'administration pourra déléguer ses compétences.

Les députés ont adopté un amendement de M. Saddier et plusieurs de ses collègues demandant la remise d'un rapport au Parlement sur le financement de la politique de l'eau et de la biodiversité pour la période 2019-2022 ( II du présent article ).

IV. La position de votre commission

S'agissant de la dénomination de l'établissement , pour votre rapporteure, l'absence du mot « chasse » dans l'intitulé du nouvel établissement, le fait qu'il n'était même pas mentionné dans les propositions de dénomination soumises à la consultation des personnels des deux établissements, mais aussi la place réduite des chasseurs au sein du conseil d'administration, le rééquilibrage des missions de police vers la police de l'eau au détriment de la police de la chasse sont les signes d'un établissement laissant à la chasse une place réduite en contradiction même avec les propos du Gouvernement niant l'idée d'une fusion absorption de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage par l'Agence française pour la biodiversité.

Comme l'a indiqué Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, à l'Assemblée nationale, « la dénomination de l'établissement est importante : au-delà du symbole, elle renvoie à son identité et à son ambition ».

Votre rapporteure a donc souhaité redonner toute sa place à la chasse et aux chasseurs dans ce nouvel établissement et proposé plusieurs amendements en ce sens, le premier d'entre eux concernant le fait d'ajouter le terme « chasse » dans l'intitulé de l'établissement qui s'appellerait ainsi « Office français de la biodiversité et de la chasse ». Votre commission a adopté un amendement AFFECO.25 de votre rapporteure en ce sens.

S'agissant des missions de l'établissement , votre rapporteure a constaté que le projet de loi ne mentionnait plus l'organisation matérielle du permis dans les compétences de l'Office français de la biodiversité , compétence aujourd'hui exercée par l'ONCFS. Votre commission a adopté un amendement AFFECO.2 de votre rapporteure pour pallier cette omission .

Votre rapporteure a également souhaité placer en tête des missions du nouvel établissement l'exercice des missions de police . Elle a en effet considéré que l'argument des députés consistant à dire que l'établissement n'était pas une agence de sécurité publique revenait à nier l'importance des missions de police actuellement exercées par les inspecteurs de l'environnement, qui représentent 1 700 personnes sur les 2 800 agents des établissements fusionnés. Votre commission a adopté en conséquence un amendement AFFECO.19 de votre rapporteure.

S'agissant de la composition du conseil d'administration de l'établissement , votre rapporteure a souhaité redonner aux chasseurs et aux acteurs économiques directement concernés par la biodiversité, comme les agriculteurs et les forestiers, leur juste place au sein de l'établissement . Elle a proposé que le 1 er collège composé de représentants de l'État et de personnalités qualifiées comprenne également les représentants des gestionnaires d'espaces naturels (ex. gestionnaires de parcs naturels marins, de parcs naturels régionaux, des sites Natura 2000), que le 2 ème collège mentionne expressément la présence de représentants d'agriculteurs et de forestiers ainsi que la présence de représentants des fédérations nationales de la chasse et de la pêche.

En outre, elle a proposé de ne pas donner de majorité au premier collège mais d'instaurer en contrepartie un droit de veto au bénéfice de l'État. L'État pourra ainsi demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour du conseil d'administration, provoquer la convocation d'un conseil d'administration extraordinaire ou s'opposer à une décision du conseil d'administration et solliciter une nouvelle délibération.

Ce système, qui a par exemple été retenu pour le conseil d'administration de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, oblige l'État à construire une majorité pour imposer ses décisions. Il a également l'avantage de permettre de réduire le nombre total de membres du conseil d'administration.

En conséquence, votre commission a adopté les amendements AFFECO.3, AFFECO.27, AFFECO.5 et AFFECO.1 de votre rapporteure.

S'agissant de la tutelle, cette question relevant du pouvoir réglementaire selon le Gouvernement, votre rapporteure n'a pas déposé d'amendement mais elle penche, comme de nombreuses personnes auditionnées, pour que le futur établissement soit placé sous la double tutelle des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sous réserve des amendements qu'elle a adoptés.

Article 2 (articles L. 172-2, L. 172-4, L. 172-10, L. 172-11, L. 172-12, L. 172-13, L. 172-16-1 [nouveau] du code de l'environnement, article L. 330-2 du code de la route, articles 28 et 390-1 du code de procédure pénale, article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques) - Renforcement des pouvoirs de police judiciaire des inspecteurs de l'environnement

Objet : cet article renforce les pouvoirs de police judiciaire des inspecteurs de l'environnement.

I. Le droit en vigueur

L'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement a profondément remanié les règles en matière de police de l'environnement.

Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au code de l'environnement les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'État chargés de la mise en oeuvre des dispositions du code de l'environnement, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, dans les parcs nationaux ou à l'Agence française pour la biodiversité. Ils ont la qualité d'inspecteurs de l'environnement (article L. 172-1 du code de l'environnement).

Les inspecteurs de l'environnement exercent leur mission sur le territoire pour lequel ils sont missionnés. Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent et sous réserve d'en informer au préalable le procureur de la République du lieu concerné, ils peuvent exercer leur compétence dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région ou du département où ils sont affectés (article L. 172-2).

Les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités territoriales sont habilités à rechercher et à constater les infractions au code de l'environnement selon les règles de procédure de ce code. Les inspecteurs de l'environnement qui recherchent et constatent les infractions à d'autres dispositions législatives doivent également suivre ces mêmes règles de procédure (article L. 172-4).

Pour rechercher et constater les infractions au code de l'environnement, les fonctionnaires et agents précités bénéficient de plusieurs prérogatives :

- accès à des locaux professionnels et autres installations professionnelles entre 6h et 21h après en avoir informé le procureur de la République (article L. 172-5) ;

- accès aux véhicules, bateaux et avions professionnels utilisés pour détenir, transporter, conserver ou commercialiser des animaux et des végétaux après en avoir informé le procureur de la République (article L. 172-5) ;

- accès au domicile entre 6h et 21h avec l'accord de l'occupant ou en présence d'un officier de police judiciaire (article L. 172-5) ;

- droit de suivre dans les lieux où ils sont transportés les animaux et végétaux prélevés en violation des règles du code de l'environnement (article L. 172-6) ;

- audition de toutes personnes pouvant apporter des précisions utiles (article L. 172-8) ;

- droit de requérir directement la force publique (article L. 172-10) ;

- droit de se faire communiquer tous documents relatifs à l'objet du contrôle (article L. 172-11) ;

- droit de saisir l'objet de l'infraction, et notamment les animaux et végétaux, armes et instruments ayant servi à commettre l'infraction et droit de saisir les embarcations et véhicules ayant servi à commettre l'infraction, à s'en éloigner ou à transporter l'objet de l'infraction (article L. 172-12). Les animaux et végétaux peuvent être remis dans leur milieu ou un milieu compatible avec les exigences biologiques ; ceux qui sont morts peuvent être détruits. En revanche, il appartient au juge de décider la destruction des instruments et engins interdits (article L. 172-13) ;

- droit de prélever des échantillons (article L. 172-14).

Ils peuvent être requis par le procureur de la République ou le juge d'instruction ou un officier de police judiciaire (article L. 172-10).

L'accès au fichier des immatriculations des véhicules est limité à certaines personnes en application de l'article L. 330-2 du code de la route. Si les officiers de police judiciaire et les gardes champêtres ont accès à ce fichier, tel n'est pas le cas des inspecteurs de l'environnement.

Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics ne peuvent en application de l'article 28 du code de procédure pénale exercer certains pouvoirs de police judiciaire en application de lois spéciales que dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.

II. Le projet de loi initial

L'article 2 modifie les modalités d'exercice des missions de police judiciaire des fonctionnaires et agents chargés de rechercher et constater les infractions en matière de code de l'environnement, et des inspecteurs de l'environnement afin, selon l'exposé des motifs, de renforcer leur pouvoir de police conformément au plan biodiversité.

Il s'agit notamment de permettre aux inspecteurs de l'environnement de mener plus facilement des enquêtes judiciaires, sans avoir à demander l'assistance des services de police et de gendarmerie.

Les fonctionnaires et agents habilités ainsi que les inspecteurs de l'environnement pourront ainsi saisir le produit indirect de l'infraction ( 1° du I ).

Ils pourront procéder aux réquisitions dans les mêmes conditions que les officiers de police judiciaire et ainsi procéder à des constatations ou demander des examens techniques ou scientifiques, toutes informations utiles ou encore requérir un expert ( 2° du I ).

La gestion des biens saisis et leurs éventuelles destructions sont précisées. Les animaux et végétaux viables pourront être placés dans un lieu prévu à cet effet par décision écrite et motivée du procureur de la République. Si leur conservation n'a plus lieu d'être, les fonctionnaires et inspecteurs précités pourront, sur décision écrite et motivée du procureur de la République, remettre dans leur milieu ou un milieu adapté les animaux non domestiques et non apprivoisés et les végétaux non cultivés mais viables, ou procéder à la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. Les objets, sans propriétaires ou non réclamés, dangereux ou nuisibles ou dont la détention est interdite pourront également être détruits. Ces actions seront constatées par procès-verbal ( 3° et 4° du I )

Enfin les inspecteurs de l'environnement pourront mettre en oeuvre des mesures alternatives aux poursuites sur instruction du procureur de la République (ex. rappel à la loi, médiation...) ( 5° du I ).

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont lors de l'examen en commission adopté :

- deux amendements identiques de la rapporteure Mme Barbara Pompili et de M. Perea et plusieurs de ses collègues précisant que les inspecteurs de l'environnement pourront se transporter partout sur le territoire national ( 1°A du I ) ;

- un amendement de la rapporteure Mme Barbara Pompili précisant que le placement de l'animal ou du végétal dans un lieu de dépôt pourra intervenir immédiatement sur autorisation du procureur de la République délivrée par tous moyens, et non sur autorisation écrite et motivée ( 4° du I ) ;

- un amendement de la rapporteure Mme Barbara Pompili précisant que lorsque le placement de l'animal est susceptible de le rendre dangereux ou de mettre sa santé en péril, il pourra être tué en application de l'article 99-1 du code de procédure pénale ( 4° du I ) ;

- un amendement de la rapporteure Mme Barbara Pompili précisant que les inspecteurs de l'environnement auront accès au fichier national d'immatriculation des véhicules ( II du présent article ).

Les députés ont lors de l'examen en séance adopté deux amendements du Gouvernement précisant que les agents pourront recevoir des commissions rogatoires du juge d'instruction ( III du présent article ).

IV. La position de votre commission

Les représentants des personnels de l'AFB et ceux de l'ONCFS ont fait part à votre rapporteure des difficultés qu'ils rencontraient dans l'exercice de leur mission de police judiciaire, faute de bénéficier des prérogatives adéquates.

Votre rapporteure a estimé que les dispositions du présent article qui renforcent les pouvoirs des inspecteurs de l'environnement allaient dans le bon sens. Pour permettre un traitement plus rapide et efficace des procédures judiciaires et apporter une réponse pénale rapidement après la commission de l'infraction, elle a proposé de compléter ces dispositions en autorisant les inspecteurs de l'environnement, sur instruction du procureur de la République, à porter à la connaissance de l'auteur des faits la proposition de composition pénale faite par le procureur de la République et à notifier des convocations en justice. Votre commission a en conséquence adopté l'amendement AFFECO.13 de votre rapporteure.

En outre, votre rapporteure a constaté que les textes actuels ne permettaient pas à l'AFB et à l'ONCFS d'obtenir l'affectation de biens saisis qui peuvent les intéresser pour l'exercice de leurs missions, tels que les armes ou les véhicules. Elle a proposé d'y remédier. Tel est l'objet de son amendement AFFECO.6 adopté par votre commission.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sous réserve des amendements qu'elle a adoptés.

Article 2 bis A (articles L. 161-4 et L. 161-5 du code forestier) - Procédure en matière d'infractions forestières

Objet : cet article introduit par les députés vise à permettre aux agents investis de missions de police judiciaire au titre du code de l'environnement et du code forestier d'agir selon les procédures définies par le code de l'environnement.

I. Le droit en vigueur

Les articles L. 161-4 et suivant du code forestier déterminent les règles de procédure pénale que doivent appliquer les agents chargés de rechercher et constater les infractions forestières.

En application de l'article L. 161-4, peuvent rechercher et constater les infractions forestières :

- les officiers et agents de police judiciaire ;

- les agents des services de l'État chargés des forêts, les agents de l'Office national des forêts (ONF) ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés et assermentés à cet effet ;

- les gardes champêtres et les agents de police municipale.

En application de l'article L. 161-5, peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans l'exercice de leurs fonctions :

- les fonctionnaires et agents publics commissionnés et assermentés, habilités par une disposition du code de l'environnement à constater les infractions pénales en matière de chasse, de pêche, de protection de l'eau, des milieux aquatiques, des parcs nationaux ou des espaces naturels ;

- les agents publics habilités par la loi ou le règlement à effectuer des missions de surveillance, des inspections ou des contrôles de police administrative dans les bois et forêts, lorsqu'ils sont assermentés et habilités par la loi à rechercher et constater des infractions.

Néanmoins, les inspecteurs de l'environnement interviennent selon les règles de procédures prévues par le code de l'environnement, sauf pour la transmission des procès-verbaux pour lesquels ils doivent respecter la procédure prévue par le code forestier.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen en séance, les députés ont adopté un amendement de la rapporteure Mme Barbara Pompili qui vise à permettre aux agents investis de missions de police judiciaire au titre du code de l'environnement et du code forestier d'agir conformément aux procédures définies par le code de l'environnement.

III. La position de votre commission

Cet article n'appelle pas de remarque particulière de la part de votre rapporteure.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 2 bis (article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure) - Vérification du respect de la réglementation relative aux armes

Objet : cet article introduit par les députés autorise les inspecteurs de l'environnement de l'AFB et de l'ONCFS à constater les infractions aux dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à l'acquisition, la détention, la conservation, le port et le transport des armes et des munitions.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure détermine les personnes habilitées à constater les infractions à la réglementation relative aux armes. Ainsi, ces infractions peuvent être constatées par les agents des douanes, les autorités de police judiciaire ainsi que les agents du ministère de la défense habilités à cette fin.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen en commission, les députés ont adopté deux amendements identiques de la rapporteure Mme Barbara Pompili et de M. Perea et plusieurs de ses collègues qui autorisent les inspecteurs de l'environnement affectés à l'Agence française pour la biodiversité et à l'ONCFS à constater les infractions aux dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à l'acquisition, la détention, la conservation, le port, le transport, la perte et le transfert de propriété des armes et des munitions. Pour les auteurs de l'amendement, il s'agit « d'une mesure de simplification et d'optimisation des interventions des services de police ».

L'article 8 du projet de loi opère les coordinations nécessaires afin de permettre aux inspecteurs de l'environnement affectés à l'Office national de la biodiversité de pouvoir continuer de bénéficier des mêmes prérogatives.

III. La position de votre commission

Cet article n'appelle pas de remarque particulière de la part de votre rapporteure.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 3 (articles L. 421-5, L. 421-8, L. 421-11-1, L. 421-14, L. 422-3, L. 422-5, L. 422-7, L. 422-8, L. 422-18, L. 422-25-1 [nouveau], L. 423-1, L. 423-2, L. 423-4, L. 425-8, L. 425-10 [abrogé], L. 425-15-1 à L. 425-18 [nouveaux], L. 426-5 et L. 429-31 du code de l'environnement) - Mission des fédérations de chasseurs - dégâts de gibier - gestion adaptative des espèces - fonctionnement des ACCA

Objet : cet article précise que les fédérations de chasseurs devront mener des actions en matière de biodiversité. Il transfère à ces dernières de nouvelles compétences en matière de gestion des ACCA et des plans de chasse mais leur retire la gestion du fichier des permis de chasser. Il modifie les règles relatives à la gestion des dégâts de gibier en imposant la participation en fonction des territoires. Il définit et fixe le régime de la gestion adaptative des espèces. Enfin, il précise le fonctionnement des ACCA.

I. Le droit en vigueur

A. Les missions des fédérations de chasseurs

Les fédérations de chasseurs sont des associations soumises à la loi du 1 er juillet 1901 dont les missions et l'organisation sont réglementées en raison des missions de service public qu'elles exercent.

Il ne peut exister qu'une seule fédération de chasseurs par département qui rassemble :

- les chasseurs ayant validé leur permis de chasser dans le département ;

- les titulaires de droits de chasse sur les terrains situés dans le département et bénéficiaires d'un plan de chasse.

Les personnes ayant un permis de chasser ou titulaires de droit de chasse sur des terrains situés dans le département peuvent également y adhérer.

L'adhérent paie, en application de l'article L. 421-8, une cotisation fixée par l'assemblée générale de la fédération et des participations décidées par la fédération pour garantir l'indemnisation des dégâts de gibier.

Les fédérations départementales des chasseurs exercent plusieurs missions définies à l'article L. 421-5 du code de l'environnement, parmi lesquelles figurent :

- la mise en valeur du patrimoine cynégétique ;

- la participation à la protection et à la gestion de la faune sauvage et de ses habitats ;

- la promotion et la défense de la chasse et la défense de ses adhérents ;

- la prévention des dégâts de gibier et leur indemnisation ;

- la coordination des actions des ACCA ;

- l'élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ;

- la prévention du braconnage ;

- la surveillance des dangers sanitaires impliquant le gibier ;

- l'organisation d'actions en matière d'information, d'éducation et d'appui aux chasseurs, aux gestionnaires des territoires de chasse et aux gardes-chasse particuliers et d'actions spécifiques d'information et d'éducation en matière de gestion de la biodiversité.

Elles peuvent apporter leur concours à la validation du permis de chasser.

Lorsqu'il constate des difficultés de gestion, des manquements graves et persistants dans la mission d'indemnisation des dégâts de gibier et d'organisation de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser, le préfet transmet ses remarques à la chambre régionale des comptes à l'issue d'une procédure contradictoire (article L. 421-11-1).

La fédération nationale des chasseurs est une association qui regroupe les fédérations départementales, interdépartementales et régionales. Elle assure, en application de l'article L. 421-14, la promotion et la défense de la chasse et la coordination des actions des fédérations départementales, interdépartementales et régionales.

Elle est en outre chargée de gérer :

- le fonds cynégétique national (cf. infra) ;

- le fichier central à caractère national des permis délivrés, des validations et des autorisations de chasser , sous le contrôle de l'ONCFS (article L. 423-4). À cette fin, les fédérations départementales doivent lui transmettre chaque année les listes des adhérents ayant un permis de chasser, une validation et une autorisation de chasser. L'autorité judiciaire informe l'ONCFS et renseigne le fichier sur les peines de retrait des permis, et sur les interdictions d'acquérir et de détenir des armes. Le décret d'application de cette disposition n'a jamais été pris.

B. Le régime de l'autorisation de chasser

La personne souhaitant chasser doit obtenir son permis de chasser et le valider chaque année. Elle peut également au préalable demander une autorisation de chasser.

La réglementation relative aux permis de chasser

Permis de chasser : il est délivré sous certaines conditions par l'ONCFS après réussite d'un examen comportant des épreuves théoriques et pratiques. Lors de l'examen du permis de chasser, la sécurité occupe une place importante. Selon le site de l'ONCFS, le candidat ne peut obtenir son permis de chasser s'il a eu un comportement dangereux aux exercices pratiques ou s'il a fourni la mauvaise réponse à la question portant sur la sécurité.

Validation du permis de chasser : s'il veut chasser, le détenteur d'un permis de chasser doit valider chaque année son permis de chasser en application de l'article L. 423-1. Il existe différents types de validation selon :

- la période : le chasseur peut demander une validation annuelle pour la période allant du 1 er juillet au 30 juin de l'année suivante, ou une validation temporaire pour une durée de neuf jours consécutifs ou de trois jours renouvelables deux fois ;

- la zone géographique souhaitée : une validation nationale ou départementale.

La délivrance de la validation du permis de chasser implique le paiement des redevances cynégétiques, des droits de timbre et des cotisations.

Autorisation du permis de chasser : la personne de plus de 15 ans qui n'a pas de permis de chasser peut se voir délivrer, une seule fois, pour un an par l'ONCFS une autorisation de chasser gratuitement. Cette personne doit avoir reçu une formation élémentaire par la fédération départementale des chasseurs. Elle doit être accompagnée d'une personne ayant son permis de chasser depuis plus de 5 ans. La personne ayant l'autorisation de chasser et son accompagnateur ne disposent que d'une arme pour deux. Ce dispositif a pour objectif de faire découvrir la chasse (article L. 423-2).

C. Les plans de chasse

D'une durée de six ans, le schéma départemental de gestion cynégétique élaboré par les fédérations de chasseurs et approuvé par le préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de la faune sauvage comprend :

- les plans de chasse ;

- les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ;

- les actions pour améliorer la pratique de la chasse ;

- les actions pour préserver les habitats de la faune sauvage ;

- les dispositions permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.

Le plan de chasse fixe les nombres minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il doit permettre le développement durable du gibier en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques.

Le plan de chasse prend en compte :

- les documents de gestion des forêts ;

- les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique.

Le préfet met en oeuvre le plan de chasse après avoir recueilli l'avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de la faune sauvage (article L. 425-8).

Composition de la commission départementale compétente
en matière de chasse et de la faune sauvage

• Des représentants de l'État et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ;

• Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ;

• Des représentants des piégeurs ;

• Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;

• Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département ;

• Des représentants d'associations actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;

• Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.

Le préfet doit suspendre le plan de chasse lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est perturbé ou menacé en application de l'article L. 425-10. En cas de circonstances exceptionnelles, un nouveau plan de chasse peut être élaboré.

D. Les dégâts de gibier

La procédure d'indemnisation

L'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et récoltes agricoles est régie par les articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement.

Plusieurs conditions doivent, en application de l'article L. 426-5, être réunies :

- des dégâts causés « aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles » ;

- des dégâts causés par des sangliers ou autres espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse ;

- des dommages qui imposent une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou qui entraînent une perte de récolte ;

- des dégâts qui ne doivent pas être causés par le gibier de son propre fonds.

Lorsque ces conditions sont réunies, l'exploitant peut demander une indemnisation à la fédération départementale des chasseurs.

La fédération départementale instruit la demande et propose une indemnité selon un barème départemental. Ce barème est établi par la commission départementale compétente en matière de chasse et de la faune sauvage qui doit tenir compte des valeurs minimales et maximales des prix fixées par la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier.

Si la fédération départementale et l'exploitant ne trouvent pas d'accord, il revient à la commission départementale précitée de fixer l'indemnité.

Siègent dans les commissions nationale et départementales des représentants de l'État et notamment de l'ONCFS, des représentants des chasseurs ainsi que des représentants des intérêts agricoles et forestiers.

Chiffres clés de l'indemnisation des dégâts de gibier

- 15 millions d'euros consacrés aux actions de prévention.

- Plus de 30 millions d'euros d'indemnisation de dégâts de gibier en 2017 (23 millions en 2016).

Source : FNC - Analyse du bilan national et départemental des dégâts de gibier à la date du 31 mars 2017.

- 85 % de dégâts dus aux sangliers, 13 % dus aux cerfs et 2 % aux chevreuils pour la récolte 2016.

- 90 % des dégâts répartis sur 15 % du territoire national pour la récolte 2017.

Source : Coordination rurale.

La contribution des chasseurs à l'indemnisation des dégâts de gibier

Les dépenses en matière de prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier sont, en application de l'article L. 426-5, mis à la charge des chasseurs.

La fédération départementale doit répartir cette dépense entre ses adhérents ou certains d'entre eux. Elle peut exiger :

- une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier. En sont dispensés les titulaires du permis national porteur du timbre national grand gibier ;

- une participation pour chaque dispositif de marquage versée par les détenteurs des droits de chasse ;

- une participation des territoires de chasse, aussi appelée « taxe à l'hectare » versée par les détenteurs des droits de chasse ;

- ou une combinaison de ces différents types de participation.

Elle peut adapter ces participations en fonction des types de gibier, du sexe, des catégories d'âge, des territoires de chasse ou d'unités de gestion.

La fédération peut en outre bénéficier d'une aide nationale issue du fonds de péréquation géré par la Fédération nationale des chasseurs.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, soumis au droit local, un fonds départemental d'indemnisation est chargé, en application de l'article L. 429-27, d'indemniser les dégâts de gibier. Les locataires de chasse, les propriétaires qui se sont réservé l'exercice du droit de chasse et l'ONF sont d'office membres du fonds.

Si les ressources sont insuffisantes à couvrir les besoins d'indemnisation, une ou plusieurs contributions complémentaires peuvent être déterminées en application de l'article L. 429-31 :

- une contribution due par les membres du fonds d'indemnisation en fonction de la surface du territoire de chasse ;

- une contribution due par les membres du fonds d'indemnisation par secteur cynégétique en fonction de la surface du territoire ;

- une contribution personnelle modulable en fonction du nombre de jours de chasse due par tout chasseur le premier jour où il chasse le sanglier dans le département. En sont dispensés les porteurs du timbre national grand gibier ;

- une contribution due pour chaque sanglier tué.

La Fédération nationale des chasseurs gère, en application de l'article L. 421-14, le fonds cynégétique national qui a pour objet de :

- permettre une péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs en fonction de leurs ressources et de leurs charges ;

- d'assurer la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier par les fédérations départementales des chasseurs.

Ce fonds est alimenté par :

- des contributions obligatoires acquittées par les fédérations départementales des chasseurs ;

- le produit d'une cotisation nationale versé à la Fédération nationale des chasseurs par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national (= timbre national grand gibier).

Ce fonds s'élève à environ 5 millions d'euros par an. Selon le ministère de la transition écologique et solidaire, la redistribution vers les départements prend en compte plusieurs critères : le nombre de timbre vendu dans le département, le montant des dégâts, l'effort de prévention et les frais justifiés, ou encore une clé inversement proportionnelle au nombre de chasseurs ayant validé leur permis dans le département.

E. Le fonctionnement des ACCA

La loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées, dite « loi Verdeille », a instauré les associations communales et intercommunales de chasse agréées (ACCA). Ces associations, soumises à la loi du 1 er juillet 1901 et agréées par le préfet en application de l'article L. 422-3, ont pour objet :

- d'assurer la bonne organisation de la chasse ;

- de favoriser le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un équilibre agro-sylvo-cynégétique et de la régulation des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

- assurer le respect des plans de chasse en y consacrant les moyens appropriés.

Les ACCA sont :

- obligatoires dans certains départements dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis conforme des conseils départementaux et consultation des chambres d'agriculture et des fédérations départementales des chasseurs (article L. 422-6). Une enquête menée à l'initiative du préfet doit déterminer les terrains soumis à l'ACCA (article L. 422-8) ;

- facultatives dans les autres départements dont la liste est arrêtée par le préfet. Dans ce cas, la création de l'ACCA suppose l'accord amiable de 60 % des propriétaires représentant 60 % de la superficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour cinq ans au moins (article L. 422-7) ;

Une commune ne peut avoir qu'une seule ACCA. L'ACCA doit être constituée dans le délai d'un an à compter de l'arrêté ministériel ou préfectoral (article L. 422-5).

L'ACCA est constituée sur les terrains autres que ceux :

- situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;

- entourés d'une clôture ;

- ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures à 20 hectares, cette superficie étant modulée pour la chasse aux gibiers d'eau, aux colombidés et pour la chasse en montagne ;

- faisant partie du domaine public de l'État, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités ;

- ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires opposés à la pratique de la chasse au nom de convictions personnelles. Ce droit d'opposition a été introduit par la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse à la suite de la décision de la Cour européenne des droits de l'Homme du 29 avril 1999 Chassagnou et autres c/France condamnant la France.

L'opposition pour motifs éthiques ou pour l'exercice de ses droits de chasse prend effet, en application de l'article L. 422-18, à l'expiration d'une période de 5 ans sous réserve d'avoir été notifiée au préfet six mois avant le terme de la période. En cas de changement de propriétaire, le nouveau propriétaire a six mois pour former opposition pour des motifs éthiques. Au-delà de ce délai, la procédure précitée s'applique.

L'article R. 422-53 du code de l'environnement permet à un propriétaire qui acquiert des terrains supplémentaires et qui ainsi remplit les conditions relatives au droit d'opposition de pouvoir demander le retrait de ses terrains de l'ACCA.

Dans son arrêt du 5 octobre 2018, le Conseil d'État a décidé que le Gouvernement ne pouvait, sous peine de méconnaître le principe d'égalité, instaurer une « différence de traitement, manifestement disproportionnée, consistant à réserver par principe aux seules personnes physiques propriétaires d'un terrain de chasse supérieur au seuil minimal le droit de demander le retrait de leur fonds du territoire d'une ACCA déjà constituée et à en exclure les propriétaires qui atteignent ce seuil minimal en se regroupant en vue d'exercer ensemble leurs droits de chasse ».

Enfin, les ACCA sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse. La superficie minimale des réserves est fixée au dixième de la superficie totale du territoire de l'association.

II. Le projet de loi initial

A. Les missions des fédérations de chasseurs

Le présent article modifie les compétences des fédérations de chasseurs.

• Les fédérations départementales devront ainsi mener des actions qui concourent directement à la protection de la biodiversité pour y consacrer un montant fixé par voie réglementaire et qui ne pourra être inférieur à cinq euros par adhérent ayant validé un permis de chasser départemental dans l'année ( 1° du I 3 ( * ) ).

La même obligation est prévue pour la Fédération nationale des chasseurs qui pourra si elle ne souhaite pas mener elle-même ces actions apporter un soutien financier à leur réalisation. La fédération nationale devra y consacrer un montant fixé par voie réglementaire mais qui ne pourra être inférieur à cinq euros par chasseur ayant validé un permis de chasser national dans l'année ( 2° du I ) .

• La gestion du fichier central à caractère national des permis délivrés, des validations et des autorisations de chasser ne sera plus confiée à la Fédération nationale des chasseurs mais au nouvel établissement issu de la fusion entre l'AFB et l'ONCFS . C'est un retour à la situation existante avant 2005. Il s'agit selon l'exposé des motifs du projet de loi de « renforcer la connaissance et le suivi des porteurs d'un permis de chasser, qui s'avère importante dans un contexte de prévention du risque terroriste, sachant que la détention d'un permis de chasser validé auprès d'une fédération de chasseurs constitue le principal accès légal aux armes ». Cette mesure permettra également selon l'exposé des motifs de remédier à un défaut de transmission à l'ONCFS de la liste annuelle des chasseurs. La Fédération nationale aura un accès permanent à ces informations. Les fédérations départementales devront transmettre sans délai (et non plus chaque année) au gestionnaire les modifications de la liste de leurs adhérents ayant validé leur permis et des personnes ayant obtenu une autorisation de chasser accompagné ( 4° du I ) .

B. Le régime de l'autorisation de chasser

Le régime de l'autorisation de chasser est modifié. L'autorisation sera désormais délivrée par la fédération départementale en lieu et place de l'ONCFS. L'article prévoit que l'accompagnateur d'une personne titulaire d'une autorisation de chasser devra désormais avoir suivi une formation à la sécurité à la chasse adaptée à cette responsabilité d'accompagnateur ( 3° du I ).

C. La gestion adaptative des espèces

Estimant que le principe de « prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables » n'était pas mis en oeuvre de manière optimale, le Gouvernement a souhaité instaurer un dispositif de gestion adaptative des espèces qui permet « d'adapter dans le temps voire l'espace, à la hausse ou à la baisse, les prélèvements de certaines espèces en fonction de l'état de conservation et de la dynamique de leurs populations ». Six espèces seraient dans un premier temps concernées : l'oie cendrée, la tourterelle des bois, la barge à queue noire, le courlis cendré, le fuligule milouin et le grand tétras.

En pratique, le ministère de la transition écologique et solidaire, l'ONCFS et l'AFB sont chargés de préparer le dossier comprenant les données sur les espèces concernées (état de conservation, prélèvements...) qu'ils transmettent à un comité d'experts composé de 14 membres et d'un président qui propose au ministre des recommandations de gestion. Le ministre décide en dernier ressort.

Le présent article précise les règles de transmission des prélèvements des spécimens de certaines espèces. Ainsi tout chasseur devra transmettre à sa fédération de chasseurs les données de prélèvements réalisés sur des espèces soumises à gestion adaptative.

En cas de non-transmission des données au cours d'une campagne cynégétique, le chasseur ne pourra prélever des spécimens de l'espèce concernée pendant une campagne cynégétique et, s'il récidive, l'interdiction de prélèvement durera pendant cinq campagnes.

Les fédérations départementales devront transmettre au nouvel établissement issu de la fusion entre l'AFB et l'ONCFS au fur et à mesure de leur réception, les données de prélèvements de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser. La Fédération nationale des chasseurs disposera d'un accès permanent à ces informations ( 5° du I ) .

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

A. Les missions et le fonctionnement des fédérations de chasseurs

Les députés ont adopté un amendement de M. Colombani et plusieurs de ses collègues permettant aux fédérations départementales de pouvoir apporter un soutien financier à la réalisation des actions en matière de biodiversité plutôt que de les réaliser elles-mêmes.

Les députés ont précisé, sur proposition de M. Perea et plusieurs de ses collègues, que les fédérations menaient des actions de formation et que leurs actions de formation, d'éducation, d'information se faisaient également en direction du public ( 1°A du I ) .

Ils ont adopté un amendement du Gouvernement précisant que la cotisation annuelle versée par les chasseurs comprend une part forfaitaire fléchée vers le budget de la fédération nationale des chasseurs . La fédération nationale déterminera lors de son assemblée générale la part des cotisations destinées au budget de la fédération nationale selon que l'adhérent est demandeur d'un permis de chasser national ou départemental ( bis A et 2° bis A du I ).

Les députés ont adopté un amendement du Gouvernement pour transférer la gestion individuelle des plans de chasse de l'État aux fédérations de chasseurs. Ainsi, le plan de chasse sera désormais mis en oeuvre par le président de la fédération départementale des chasseurs après avis de la chambre d'agriculture, de l'Office national des forêts et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière.

Il est également précisé que pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le préfet fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de la faune sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d'animaux à prélever annuellement dans l'ensemble du département, répartis, le cas échéant, par sous-ensemble territorialement cohérent pour la gestion de ces espèces, par sexe ou par catégorie d'âge. Si le préfet constate, après avoir recueilli les observations du président de la fédération, une défaillance grave dans la prise en compte par le plan de chasse des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, il modifie les plans de chasse individuels ( bis et 4° ter du I ) .

Ce transfert fera l'objet d'une compensation financière de la part de l'Office français de la biodiversité ( II du présent article ) . Il s'agit selon le Gouvernement de responsabiliser de façon plus importante les fédérations de chasseurs en leur donnant les outils de maîtrise des populations de gibier et de mettre « un terme à une sur-administration inutile et coûteuse pour l'État ».

B. Les dégâts de gibier

Lors de l'examen en séance, les députés ont sur proposition de M. Jolivet :

- supprimé le timbre national grand gibier et le fonds cynégétique national ;

- exigé l'instauration par les fédérations départementales d'une participation des territoires de chasse et, en complément, une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage, ou la combinaison des deux.

En conséquence, alors qu'actuellement est dispensé d'acquitter une participation personnelle le chasseur ayant validé un permis de chasser national et qui est porteur du timbre national grand gibier, désormais en raison de la suppression du timbre précité, il suffira d'être titulaire du permis national pour être dispensé de cette participation personnelle ( bis B, 2° sexies , 6° et 7° du I ) .

C. La gestion adaptative des espèces

Les députés ont adopté deux amendements identiques présentés par Mme Barbara Pompili, rapporteure et M. Perea et plusieurs de ses collègues tendant à définir la gestion adaptative des espèces comme le fait d'« ajuster régulièrement les prélèvements de ces espèces en fonction de l'état de conservation de leur population et de leur habitat, en s'appuyant sur les connaissances scientifiques relatives à ces populations. La gestion adaptative repose sur un système de retour d'expérience régulier et contribue à l'amélioration constante des connaissances ». La liste des espèces soumises à gestion adaptative sera définie par décret.

Sur proposition du Gouvernement, les députés ont précisé que le ministre de l'environnement pourrait déterminer le nombre maximal d'animaux des espèces soumises à gestion adaptative à prélever annuellement et les conditions spécifiques de la chasse de ces espèces. Le ministre peut également déterminer, sur proposition de la Fédération des chasseurs et après avis de l'Office français de la biodiversité, le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné.

Les députés ont adopté, s'agissant des sanctions, un amendement de la rapporteure Mme Barbara Pompili visant à préciser la sanction en cas de non-transmission des données relatives aux espèces relevant de la gestion adaptative. L'interdiction de prélèvement s'appliquera dès la campagne durant laquelle le manquement à l'obligation de transmission est constaté, ainsi que lors de la campagne suivante. En cas de réitération du manquement au cours d'une des cinq campagnes cynégétiques suivant le précédent manquement, la nouvelle interdiction de prélèvement aurait lieu pour la campagne en cours et pour les trois suivantes.

D. Le fonctionnement des ACCA

Les députés ont décidé, sur proposition du Gouvernement, de transférer la gestion des associations locales de chasse agréées aux fédérations de chasseurs. Le Gouvernement souhaite ainsi responsabiliser les fédérations de chasseurs dans la gestion cynégétique et mettre un terme à une « sur-administration inutile et coûteuse pour l'État » ( bis et 2° bis , 2° ter et 2° quater du I ) .

Néanmoins, en cas de violation grave de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques ou de manquement grave aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique par une ACCA, le préfet pourra après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, décider de mesures provisoires telles que la suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, la dissolution et le remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion pour un an maximum pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu ( quinquies du I ).

Le transfert de cette mission devra faire l'objet d'une compensation financière acquittée par l'Office français de la biodiversité ( II du présent article ) .

Les députés ont adopté deux amendements de M. Perea et de M. Batut relatifs aux modalités permettant de s'extraire d'une ACCA. Ils ont ainsi précisé que le droit d'opposition serait désormais réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l'association. Il s'agit selon les auteurs des amendements de « contrer » la décision du Conseil d'État précitée qui pourrait selon eux conduire à un « démantèlement des ACCA » ( quinquies A du I ) .

IV. La position de votre commission

Sur les actions en matière de biodiversité

Votre rapporteure a constaté que les fédérations de chasseurs conduisent déjà des actions en matière de biodiversité. Les présidents de fédération départementale de chasseurs qu'elle a auditionnés lui ont indiqué que les sommes engagées dépassaient les 5 euros par chasseur.

Elle a noté que l'État s'est engagé lors des débats à l'Assemblée nationale à apporter son concours financier en versant 10 euros pour 5 euros versés par les chasseurs. Sans attendre la prochaine loi de finances, votre rapporteure a proposé d'inscrire dans la loi cette promesse de l'État.

Elle a également souhaité préciser les modalités de collecte et d'utilisation de ces sommes. La contribution de l'État et celle de la Fédération nationale des chasseurs - soit 5 euros par validation du permis national - seraient ainsi fléchées vers un fonds dédié géré par la Fédération nationale des chasseurs. Ce fonds financera des actions en matière de biodiversité conduites par les fédérations nationale, départementales et régionales. Ces actions devront figurer parmi une liste d'actions fixée par l'Office français de la biodiversité. En revanche, votre rapporteure a souhaité que les 5 euros collectés par permis de chasser départemental restent dans les fédérations départementales de chasseurs qui les utiliseront pour financer des actions de proximité en matière de biodiversité.

Votre commission a adopté un amendement AFFECO.12 de votre rapporteure en ce sens.

Sur les missions des fédérations de chasseurs

Les fédérations de chasseurs sont des organismes de droit privé investies de missions de service public. Les données qu'elles produisent contribuent à la mise en oeuvre de politiques publiques. Ainsi, les données relatives aux prélèvements ou aux comptages sont nécessaires à l'État pour élaborer des réglementations plus pertinentes. Celles relatives aux dégâts de gibier permettent de mieux identifier les zones les plus concernées par ces dégâts et ainsi de prendre des mesures de gestion adaptées. Enfin, dans la mesure où elles concernent la sécurité publique, celles relatives à la sécurité à la chasse ou au permis de chasser doivent être portées à la connaissance des services de l'État ou de ses opérateurs.

Votre rapporteure a proposé de poser dans la loi le principe selon lequel les données produites par les fédérations des chasseurs pour le compte du ministre chargé de l'environnement seront systématiquement et gratuitement transmises à l'Office français de la biodiversité. Votre commission a adopté un amendement AFFECO.9 de votre rapporteure en ce sens.

Sur les dégâts de gibier

Selon le ministère de la transition écologique et solidaire, les règles de financement des dégâts de gibier sont « complexes et pas toujours justes ». La suppression du timbre national grand gibier et du fonds de péréquation doit permettre selon le ministère de la transition écologique et solidaire et la Fédération nationale des chasseurs de responsabiliser les territoires afin qu'ils identifient les « points noirs » de leur département et mettent en place tous les moyens de les traiter. Cependant, si votre rapporteure comprend l'esprit de la réforme elle s'interroge sur les conséquences de ces mesures pour le budget des fédérations départementales mais aussi celui des ACCA ayant des territoires très importants et peu de chasseurs.

S'agissant du transfert des plans de chasse aux fédérations départementales de chasseurs, votre rapporteure constate que l'État transfère aux chasseurs la gestion des plans de chasse et n'intervient que dans la fixation du nombre minimal et du nombre maximal des prélèvements et en cas de « défaillance grave » de la prise en compte des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique.

Les représentants des agriculteurs et des forestiers ont fait part à votre rapporteure de leurs inquiétudes quant aux conséquences sur la gestion des dégâts de gibier d'un désengagement de l'État des plans de chasse.

Votre rapporteure a souhaité maintenir le transfert de la gestion des plans de chasse aux fédérations des chasseurs considérant qu'il était important que ces derniers aient l'ensemble des outils nécessaires pour limiter les dégâts de gibier. Néanmoins, elle a proposé d'encadrer ce transfert. Ainsi, elle a proposé que le préfet soit plus précis dans la détermination des prélèvements minimaux et maximaux en l'obligeant à fixer des prélèvements minimaux et maximaux par sous-ensemble territorialement cohérent pour la gestion des espèces et en l'obligeant à tenir compte des dégâts de gibier dans le département (amendement AFFECO.20). Elle a également souhaité préciser les cas dans lesquels le préfet pourrait intervenir pour modifier les plans de chasse individuels après avoir entendu le président de la fédération départementale des chasseurs. Ainsi, le préfet pourrait intervenir d'une part, lorsque le plan de chasse ne prend pas en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique et pas uniquement en cas de défaillance grave dans cette prise en compte et, d'autre part, en cas d'augmentation importante des dégâts de gibier dans le département. Pour assurer la bonne information du préfet, la fédération des chasseurs devra lui transmettre un rapport annuel sur ces dégâts (amendement AFFECO.30). Votre commission a adopté les amendements de votre rapporteure en ce sens.

Sur la gestion adaptative

Votre rapporteure juge que le dispositif de gestion adaptative est un outil intéressant si chaque partie joue le jeu.

Elle considère que les données brutes des chasseurs doivent être transmises parallèlement à l'Office français de la biodiversité et à la Fédération nationale des chasseurs. L'ensemble des acteurs doit pouvoir bénéficier des mêmes informations et au même moment.

Toutefois, elle estime que les sanctions prévues en cas de récidive pour non-transmission des données sont disproportionnées. C'est pourquoi elle a proposé de ramener la sanction en cas de réitération du manquement dans la transmission des données, au cours d'une des trois campagnes suivant le premier manquement à une interdiction de prélever l'espèce pendant la campagne en cours et les deux campagnes suivantes. Votre commission a en conséquence adopté un amendement AFFECO.21 de votre rapporteure en ce sens.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sous réserve des amendements qu'elle a adoptés.

Article 10 - Entrée en vigueur de la loi

Objet : cet article précise les dates d'entrées en vigueur de plusieurs dispositions du projet de loi.

I. Le projet de loi initial

Cet article précise les dates d'entrée en vigueur de plusieurs dispositions de la présente loi.

Les dispositions relatives aux actions des fédérations de chasseurs en matière de biodiversité (1° et 2° du I de l'article 3) entreront en vigueur à l'occasion de la campagne cynégétique 2019-2020.

Les dispositions relatives à la gestion adaptative (5° du I de l'article 3) seront mises en oeuvre à compter du 1 er juillet 2019.

Au 1 er janvier 2020, le nouvel établissement sera mis en place. À la même date, entreront en vigueur les dispositions relatives à la formation à la sécurité pour les accompagnateurs et à la gestion du fichier de chasseurs (3° et 4° du I de l'article 3).

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen en commission, les députés ont adopté :

- un amendement de la rapporteure Mme Barbara Pompili précisant que les actions en matière de protection de la biodiversité entreront en vigueur au plus tard le 1 er aout 2019 ;

- un amendement de la rapporteure Mme Barbara Pompili précisant qu'entre le 1 er juillet 2019 et le 31 décembre 2019, les données devant être transmises à l'OFB dans le cadre de la gestion adaptative seront transmises à l'ONCFS ;

- un amendement du Gouvernement précisant que jusqu'au 31 décembre 2019, la compensation financière prévue pour le transfert de deux missions aux fédérations de chasseurs sera versée par l'ONCFS.

Lors de l'examen en séance, les députés ont adopté :

- un amendement de la rapporteure Mme Barbara Pompili précisant qu'entre le 1 er juillet 2019 et le 31 décembre 2019, l'avis de l'OFB sur les quotas de prélèvement dans le cadre de la gestion adaptative sera émis par l'ONCFS ;

- un amendement du Gouvernement précisant que jusqu'au 31 décembre 2019, les fonctions confiées au directeur général de l'OFB en matière de sécurité sont confiées au directeur général de l'ONCFS ;

- un amendement du Gouvernement précisant que les inspecteurs de l'environnement actuellement affectés à l'AFB et à l'ONCFS pourront dès l'entrée en vigueur de la loi se voir délivrer des commissions rogatoires.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté deux amendements de coordination de votre rapporteure avec des amendements adoptés à l'article 2.

Il s'agit de permettre, d'une part, aux inspecteurs de l'environnement de l'AFB et de l'ONCFS de pouvoir délivrer des convocations en justice sur instruction du procureur de la République (AFFECO.14) comme cela est prévu par un amendement de votre rapporteure pour les inspecteurs de l'environnement de l'OFB et, d'autre part, de permettre à l'AFB et à l'ONCFS de pouvoir obtenir l'affectation de biens transférés à l'État par une décision de justice devenue définitive comme cela est prévu pour l'OFB (AFFECO.7).

Votre rapporteure est favorable au transfert aux fédérations départementales de chasseurs des compétences en matière de gestion d'associations communales de chasse agréées et de plan de chasse. Elle constate que ce transfert donne lieu au versement d'une compensation financière versée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage jusqu'au 31 décembre 2019, puis par l'Office français de la biodiversité à compter du 1 er janvier 2020. Or, cette compensation estimée à 9 millions d'euros par an n'a pas été prévue au budget de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Pour ne pas accroître le déficit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, votre rapporteure a proposé de transférer ces nouvelles compétences en même temps que la création de l'Office français de la biodiversité. Votre commission a en conséquence adopté l'amendement AFFECO.15 de votre rapporteure en ce sens.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sous réserve des amendements qu'elle a adoptés.


* 3 Les subdivisions de cet article ont été modifiées par la division des lois de l'Assemblée nationale. Le I du projet de loi initial est devenu le 1° du I, le II est devenu le 2° du I, le III est devenu le 3° du I, le IV est devenu le 4° du I et le V est devenu le 5° du I. Le présent commentaire fait référence aux subdivisions du texte soumis à l'examen de votre commission.

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