EXPOSÉ GÉNÉRAL
La commission des finances du Sénat a souhaité se saisir pour avis du présent projet de loi, afin d'examiner les dispositions entrant dans son champ de compétence, qui figurent aux articles 12 à 16 quinquies ( nouveau ) du chapitre IV (dispositions améliorant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) du titre I er et au I de l'article 33 du chapitre II (habilitation à prendre par ordonnances des mesures relevant du domaine de la loi) du titre III du projet de loi.
Depuis de nombreuses années, avec une phase d'accélération après les attentats survenus aux États-Unis le 11 septembre 2001, des mesures ont été prises au plan international, européen et national, afin de lutter contre les circuits de financement du terrorisme et du crime organisé.
La France dispose d'outils juridiques élaborés et de services dont les missions recouvrent principalement ou partiellement ces objectifs (Tracfin, DGDDI 1 ( * ) ). Malgré ceux-ci, l'évolution des risques et les premiers enseignements tirés des deux vagues d'attentats commis en janvier et novembre 2015 amènent aujourd'hui le Gouvernement à proposer de nouvelles dispositions législatives de nature à renforcer ces moyens d'action.
I. LES RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES ET LE CADRE COMMUNAUTAIRE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
A. LES RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES
Au niveau international, le Groupe d'action financière (Gafi), organisme intergouvernemental créé par le sommet de l'Arche à Paris du G7 en 1989, élabore des recommandations à l'égard des États en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les autres menaces pour l'intégrité du système financier international et suit leur mise en oeuvre. Les dernières recommandations ont été publiées en 2012. Le Gafi a également établi une liste de pays qui ont des déficiences stratégiques, qui ne coopèrent pas avec lui ou font des progrès insuffisants 2 ( * ) et une liste des pays engagés dans un plan d'action pour combler les lacunes de leur dispositif 3 ( * ) .
B. LES DIRECTIVES ANTI-BLANCHIMENT
Au niveau européen, plusieurs mesures « anti blanchiment » ont été adoptées depuis la première directive relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991). La 4 e directive anti-blanchiment 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (LCB/FT) a été publiée le 5 juin 2015 et doit entrer en vigueur au plus tard le 26 juin 2017.
Cette directive comprend des dispositions permettant de renforcer les mesures de vigilances à l'égard de certaines personnes morales et physiques. Elle consacre l'indépendance et l'autonomie opérationnelle des cellules de renseignements financiers (CRF), renforce leur coopération et promeut une évaluation supranationale par les risques. La commission européenne pourra déterminer une politique spécifique à l'égard des « pays tiers à haut risque » avec des mesures de vigilance renforcée.
La directive comprend de nouvelles dispositions en matière de monnaie électronique avec l'identification du client, du bénéficiaire effectif et de vérification de l'identité sous réserve de « risque faible » strictement défini 4 ( * ) . Le seuil de paiement en espèces est abaissé pour les personnes négociant des biens (10 000 euros).
Elle prévoit également une harmonisation minimale des sanctions administratives vis-à-vis des établissements assujettis aux règles de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que la désignation d'un représentant permanent pour les établissements de paiement et de monnaie électronique anonyme. Elle modifie enfin les règles d'assujettissement des prestataires du secteur des jeux d'argent et de hasard.
D'autres dispositions communautaires, contribuant à la lutte contre le blanchiment et le crime organisé ont été prises par voie de règlement, notamment par le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.
* 1 Direction générale des douanes et des droits indirects.
* 2 Iran et Corée du Nord (appel à contre-mesures).
* 3 Afghanistan, Birmanie, Bosnie Guyana, Irak, Laos, Ouganda, Papouasie-Nouvelle Guinée, Syrie, Vanuatu, Yémen.
* 4 Cartes non rechargeables ou montant mensuel inférieur à 250 euros, montant maximum stocké de 250 euros, carte utilisable uniquement pour l'achat de biens ou services, carte ne pouvant être créditée par de la monnaie électronique anonyme...