IV. LA RÉOUVERTURE EXCEPTIONNELLE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES : UNE MISE EN oeUVRE EN COURS
La loi n° 2015-852 du 13 juillet 2015 visant à la réouverture exceptionnelle des délais d'inscription sur les listes électorales a anticipé leur ouverture annuelle pour 2016. Cette mesure d'exception suit le vote d'une proposition de loi de Mme Elisabeth Pochon par l'Assemblée nationale, contre l'avis du Sénat. Soutenue par le Gouvernement, cette initiative parlementaire reprenait la recommandation n° 1 du propre rapport d'information de Mme Elisabeth Pochon et M. Jean-Luc Warsmann, rapport présenté devant la commission des lois de l'Assemblée nationale le 17 décembre 2014 28 ( * ) . La publication du décret n° 2015-882 du 17 juillet 2015 a permis le lancement de cette procédure exceptionnelle dès l'été.
A. LE CHOIX D'UNE CHARGE SUPPLÉMENTAIRE POUR UN EFFET DISCUTABLE
Par la voix de votre rapporteur, le Sénat soutenait une proposition plus pragmatique et évitant le recours à une nouvelle loi d'exception, pour corriger les effets des lois électorales précédentes. Reprenant une alternative ouverte par le rapport Pochon-Warsmann précité, le Sénat avait préféré à une réouverture exceptionnelle des listes électorales l'élargissement des possibilités d'inscription déjà prévues à l'article L. 30 du code électoral. Réservée aux seules personnes ayant déménagé pour des raisons professionnelles, cette faculté aurait été étendue à toutes les personnes s'étant installées depuis le 1 er janvier sur le territoire de la commune.
La révision exceptionnelle des listes électorales a inévitablement entraîné des charges supplémentaires pour l'ensemble des communes quelques mois avant qu'elles aient à faire face à la révision ordinaire, maintenue pour le début d'année 2016. Alors que les commissions administratives de révision achèvent le traitement des demandes d'inscription déposées jusqu'au 30 septembre 2015, elles devront se plier une nouvelle fois à cet exercice pour les demandes présentées entre cette date et le 31 décembre 2015. Le coût réel de cette mesure pour les communes n'a jamais été sérieusement évalué, ni d'ailleurs le véritable effet de cette décision sur la participation électorale pour le scrutin régional de décembre prochain.
En effet, les promoteurs de la loi justifiaient cette procédure exceptionnelle par le décalage qui pouvait exister entre la liste électorale pour laquelle les inscriptions auraient été closes au 31 décembre 2014 et les électeurs potentiels aux régionales de décembre 2015. Lors de l'examen du texte, votre rapporteur n'avait pas manqué de relever qu'il était illusoire d'espérer que des électeurs qui n'ont pas fait usage de leur droit d'inscription voire de leur droit de vote pendant plusieurs années décident subitement de s'inscrire et de voter.
Quelques semaines après la mise en oeuvre de cette procédure exceptionnelle, son bilan apparaît en demi-teinte, empêchant toute conclusion définitive. Selon les premières estimations communiquées par le ministère de l'intérieur, 50 000 inscriptions en ligne ont été constatées, dont près d'un cinquième pour la seule journée du 30 septembre, ce pic de demandes d'inscription étant un phénomène classique lors de la journée de clôture des demandes d'inscription. Ces inscriptions en ligne représentant d'habitude environ un dixième des demandes d'inscription, le ministère de l'intérieur estime, à ce stade, que le niveau de demandes présentées s'apparente à celui constaté l'année précédant le renouvellement général des assemblées départementales. Lors de son audition, la représentante de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a confirmé à votre rapporteur, au regard des mouvements de demandes d'inscription et de radiation constatés à la suite de la réouverture exceptionnelles de la procédure d'inscription, que l'année 2015 ressemblait à l'heure actuelle à une année ordinaire.
L'afflux de demande d'inscriptions qui devait augurer le regain de participation électorale n'a donc pas eu lieu, et ce, d'autant plus que les demandes d'inscription traitées par les commissions administratives placées auprès de chaque commune rassemblent celles déposées depuis le 1 er janvier 2015, pour certaines donc avant l'examen et la promulgation de la loi. Ces inscriptions comportent les inscriptions d'office des jeunes électeurs ayant atteint l'âge de la majorité cette année ainsi que celles des électeurs qui auraient pu de toute manière s'inscrire par l'effet de l'article L. 30 du code électoral, a fortiori si son champ d'application avait été élargi selon le souhait du Sénat.
* 28 Rapport d'information n° 2473 (A.N., XIV ème lég.) sur les modalités d'inscription sur les listes électorales, de Mme Elisabeth Pochon et M. Jean-Luc Warsmann.