EXAMEN DES ARTICLES
TITRE II - SÉCURISER LE PARCOURS DE L'ENFANT
PLACÉ
Article 5 AB (nouveau) (art. L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles) - Signalement par le président du conseil départemental d'un mineur en danger
Le présent article a été introduit en séance publique à l'Assemblée nationale, en première lecture, par l'adoption d'un amendement du Gouvernement.
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Les suites données au
signalement au procureur de la République d'un mineur en
danger
Cette disposition vise à préciser à l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que, lorsque le président du conseil départemental avise le procureur de la République qu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil 1 ( * ) , cette démarche est entreprise « aux fins de saisine du juge des enfants ».
Cette précision est apparue superfétatoire à votre commission. En effet, si l'enfant est en danger, le juge naturellement compétent sera le juge des enfants. C'est donc celui-ci que saisira le procureur de la République. De plus, le procureur de la République peut être amené à intervenir dans l'urgence pour mettre le mineur en sécurité avant même la saisine du juge des enfants 2 ( * ) .
S'il existe des divergences de pratiques sur ce point au sein du ministère public, il conviendra alors au ministre de la justice d'adresser à l'ensemble du parquet, une circulaire précisant les suites à donner en cas de signalement par le président du conseil départemental d'un mineur en danger. Il n'est pas, pour cela, nécessaire de modifier la loi.
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Les situations susceptibles de faire
l'objet d'un signalement
Cet article précise également que le président du conseil départemental avise le procureur de la République « dans les situations de danger grave et immédiat, notamment les situations de maltraitance, dès lors que le développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant est gravement compromis ».
Préciser que ce danger peut résulter « notamment » de maltraitance est apparu inutile à votre rapporteur.
De plus, la notion de danger retenue ici ne concerne que le développement physique affectif, intellectuel et social de l'enfant alors que la notion de danger au sens de l'article 375 du code civil, auquel il est pourtant fait référence à l'article L. 226-4 du CASF, couvre également la santé, la sécurité ou la moralité.
Quant à l'opportunité d'introduire une nouvelle hypothèse de signalement par le président du conseil départemental au procureur de la République, votre rapporteur s'est interrogé sur sa pertinence.
L'article L. 226-4 du CASF prévoit d'ores et déjà deux séries d'hypothèses de signalements :
- lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et a fait l'objet de certaines mesures d'assistance éducative demeurées sans effet (aide à domicile, accueil provisoire...) ou que ces actions ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec le service de l'aide sociale à l'enfance ;
- lorsque le mineur est présumé être en situation de danger mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation.
La question se pose alors de savoir s'il existe une lacune dans le dispositif, ne permettant pas au président du conseil départemental de signaler au parquet « les situations de danger grave et immédiat ».
Or, l'article L. 226-3 du CASF dispose que « le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être ».
Après évaluation, le cas échéant par la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP), celles-ci font, si nécessaire, l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire en application du troisième alinéa de l'article L. 226-3 du CASF.
Dès lors, si le président du conseil départemental a connaissance d'une situation de danger grave et immédiat, en application des dispositions en vigueur, il peut d'ores et déjà saisi le parquet.
Votre commission vous propose de supprimer l'article 5AB ( amendement LOIS.1 ).
Si cet amendement ne devait pas être adopté par la commission des affaires sociales, votre rapporteur a proposé à votre commission de présenter un amendement ( LOIS.2 ) de repli permettant de conserver la précision prévue à l'article L. 226-4 du CASF selon laquelle, les situations de danger « grave et immédiat » peuvent également faire l'objet d'un signalement sans délai au procureur de la République.
Votre commission a donné un avis défavorable à l'adoption de l'article 5 AB.
Article 5 B (nouveau) (art. L. 221-2-1 du code de l'action sociale et des familles) - Possibilité, pour le service de l'aide sociale à l'enfance, de décider seul de confier l'enfant à un tiers bénévole
Cet article vise à autoriser le président du conseil départemental à confier l'enfant que les parents lui ont remis non pas à une structure ou une famille d'accueil rémunérée par le département, mais à un tiers bénévole.
Il a été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, par deux amendements identiques de la rapporteure de la commission des affaires sociales, Annie Le Houerou, et de Françoise Dumas et plusieurs de ses collègues du groupe socialiste, citoyen et républicain.
L'intention des auteurs de ce dispositif est de donner une base légale à une pratique déjà en cours dans les départements. En effet, plutôt que de remettre l'enfant à une famille d'accueil qui lui est étrangère, il s'agit de le confier à un tiers qui le connaît déjà et qui, souvent, est de sa famille (grand-parent, oncle ou tante, cousin...).
Deux questions se posent.
La première tient à l'association des parents à la procédure. En effet, le nouvel article L. 221-2-1 du code de l'action sociale et des familles ne s'appliquerait qu'aux situations dans lesquelles l'enfant est remis au service de l'ASE sur un autre fondement que l'assistance éducative, c'est-à-dire aux situations dans lesquelles aucun juge n'a été saisi. Ses parents ont donc consenti à la remise - parfois ce sont eux qui l'ont sollicitée - et ils demeurent titulaires de l'autorité parentale.
Ce faisant, ils doivent continuer d'être associés aux décisions importantes pour leur enfant.
Le présent article ne le prévoit pas. Toutefois, on peut considérer que l'article L. 223-2 du CASF, qui a une portée générale, s'y applique, comme il a vocation à s'appliquer à toutes les décisions prises par le service de l'aide sociale à l'enfance sur le principe ou les modalités d'admission de l'enfant. Or ce dernier article impose que les services compétents recueillent l'accord écrit des représentants légaux du mineur. Les droits des titulaires de l'autorité parentale sont donc préservés.
La seconde question porte sur le lien juridique entre le service de l'ASE et le tiers bénévole et sur l'engagement de responsabilité souscrit par ce dernier.
En confiant l'enfant à l'ASE, les parents transfèrent à ce service la charge d'organiser et de contrôler la vie du mineur. Ce transfert entraîne transfert de responsabilité : le département répond des dommages éventuels causés par le mineur dont il a la charge 3 ( * ) .
Que le service de l'ASE remette ensuite matériellement le mineur à un établissement ou un assistant familial (terme juridique utilisé pour désigner celui qui accueille l'enfant au sein de sa famille) ne le décharge pas de cette responsabilité, dans la mesure où cet établissement ou cette famille d'accueil sont eux-mêmes placés sous son autorité et rémunérés par lui.
Cette jurisprudence vaudra-t-elle pour le tiers bénévole auquel l'enfant serait remis ? La réponse à cette question dépend de l'intensité du pouvoir de direction et de contrôle du service compétent sur le tiers bénévole.
Le présent article prévoit à cet égard que le service de l'aide sociale à l'enfance « informe, accompagne et contrôle le tiers à qui il confie l'enfant ». Votre rapporteur doute que cette précision suffise à instituer ce tiers comme un simple préposé du département, soumis à son pouvoir de direction : l'accompagnement n'est pas une subordination, le contrôle peut être plus ou moins contraignant.
La comparaison de la situation juridique du tiers bénévole avec celui d'un assistant familial est éloquente : l'assistant familial doit être agréé par le président du conseil départemental, il est formé par le département, rémunéré par lui et bénéficie d'un contrat de travail. En outre, il doit souscrire une assurance en responsabilité civile. Le présent article, quant à lui, se contente de renvoyer à un décret ses conditions d'application alors que les dispositions précédemment rappelées pour l'assistant familial sont établies par la loi.
Votre rapporteur a donc proposé à votre commission des lois d'adopter un amendement ( LOIS.3 ) tendant à conférer au service de l'ASE un réel pouvoir de direction sur le tiers bénévole, s'incarnant, en particulier, dans un contrat d'accueil de l'enfant, comme c'est la pratique pour les assistants familiaux. Ceci garantira, notamment, que la responsabilité sans faute du département puisse être recherchée pour les dommages éventuellement causés par le mineur tout le temps qu'il sera confié au tiers bénévole.
Sous réserve de l'adoption de son amendement , votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 5 B.
Article 6 (art. L. 223-1 et L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles) - Définition, dans le projet pour l'enfant, des actes usuels de l'autorité parentale exercés par la famille d'accueil ou l'établissement où l'enfant est placé
Cet article visait initialement à définir, dans le projet pour l'enfant, document de référence établi entre le service de l'aide sociale à l'enfance et la famille ou l'institution à laquelle le mineur est confié, les modalités selon lesquelles les intéressés peuvent accomplir les actes usuels de l'autorité parentale.
Vos commissions des affaires sociales et des lois en avaient précisé la rédaction, afin de rappeler que la famille ou l'institution d'accueil agissaient comme le préposé du service de l'aide sociale à l'enfance, qui demeurait le seul attributaire de l'exercice de l'autorité parentale. En séance publique, votre assemblée avait adopté un amendement du Gouvernement corrigeant l'expression « actes usuels courants » afin de lui préférer celle, plus simple et plus habituelle, d'« actes usuels ».
Les députés n'ont apporté au présent article que des modifications d'ordre rédactionnel.
Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 6.
Article 6 bis (nouveau) (art. 373-2-9 du code civil) - Obligation, pour le juge, de rendre une décision spécialement motivée lorsqu'il fixe des conditions particulières de remise de l'enfant à l'autre parent
Cet article, introduit en séance publique à l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, vise à imposer au juge aux affaires familiales de motiver spécialement sa décision lorsqu'il décide que le droit de visite du parent qui n'a pas la garde de l'enfant ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre.
La situation plus particulièrement visée par cet amendement est celle où « il existe un contexte de violence entre les parents » 4 ( * ) .
Votre rapporteur s'est interrogé sur l'utilité de la précision apportée par le présent article.
Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut imposer le recours à un espace de rencontre, pour l'exercice du droit de visite du parent qui n'a pas la garde de l'enfant, que « lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ». Cette incise impose donc d'ores et déjà au juge aux affaires familiales de motiver sa décision, puisqu'il doit justifier en quoi l'intérêt de l'enfant commande ce recours, par exemple en faisant état d'un risque de violence contre l'enfant ou de mise en danger de celui-ci.
Créer une obligation de motivation spéciale est donc surabondant.
Votre rapporteur souligne que cette disposition marque une défiance vis-à-vis des magistrats, puisqu'elle trouve son origine dans l'idée que les juges aux affaires familiales motiveraient insuffisamment leurs décisions. Or, interrogés sur ce sujet par votre rapporteur, les représentants du ministère de la justice ont indiqué que la Chancellerie n'a jamais été saisie d'observations étayant une telle appréciation.
Il a par conséquent proposé à votre commission d'adopter un amendement ( LOIS.4 ) de suppression de cet article.
Sous réserve de l'adoption de son amendement , votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 6 bis .
Article 6 ter (nouveau) (art. 375-7 du code civil) - Modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement des parents de l'enfant placé
Le présent article a été introduit dans le texte en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement.
Actuellement, en application du quatrième alinéa de l'article 375-7 du code civil, le juge fixe les modalités du droit de correspondance et du droit de visite et d'hébergement des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement. Cette disposition précise que le juge peut décider que l'exercice de ces droits ou de l'un d'eux est provisoirement suspendu ou que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié.
La nouvelle rédaction proposée par le présent article modifie le quatrième alinéa sur plusieurs points.
• Les situations justifiant la suspension
du droit de visite et d'hébergement du ou des parents
En premier lieu, il précise que la suspension provisoire de tout ou partie de l'exercice du droit de correspondance ou du droit de visite et d'hébergement peut « notamment » être prononcée par le juge « dans les situations de violences commises par l'un des parents sur la personne de l'autre parent ou de l'enfant ».
Votre rapporteur a estimé qu'une telle précision était inutile et qu'il n'y avait aucune raison de mentionner ces situations attentatoires à l'intérêt de l'enfant plutôt que d'autres.
• La motivation spéciale des
décisions organisant les visites
«
médiatisées
»
En second lieu, il prévoit que la décision par laquelle le juge impose que le droit de visite du ou des parents n'est exercé qu'en présence d'un tiers soit spécialement motivée.
Or, l'article 375-7 du code civil prévoit explicitement que le lieu et les modalités de l'accueil sont fixés par le juge dans l'intérêt de l'enfant. Dès lors, la décision d'organiser ces visites « médiatisées » doit être justifiée par des raisons touchant à l'intérêt de l'enfant.
Cependant, en pratique, les services du secrétariat d'État chargé de la famille, de l'enfance, des personnes âgées, et de l'autonomie ont fait valoir à votre rapporteur que la décision d'organiser ces visites ne faisait souvent l'objet que d'une simple mention au terme de la décision de placement, sans motivation spécifique.
Ils ont également relevé une augmentation considérable du nombre de décisions ordonnant ces visites, alors même que les professionnels s'accorderaient à dire que ces visites ne sont pas forcément bénéfiques pour l'enfant. Leur organisation soulève une réelle incompréhension des éducateurs chargés de les mettre en oeuvre.
Votre rapporteur a donc considéré que, dans ce cas précis, une motivation spéciale de la décision d'organiser les visites du ou des parents en présence d'un tiers pouvait se justifier.
•
La possibilité d'organiser des
visites «
médiatisées
» lorsque
l'enfant est placé auprès d'une personne
En troisième lieu, il étend ce dispositif de visite en présence d'un tiers aux situations dans lesquelles l'enfant est confié à un tiers digne de confiance. Dans ce cas, le tiers dont la présence est requise serait désigné par le juge lui-même.
Cette précision est issue d'une proposition du Défenseur des droits, formulée en 2014, selon laquelle le quatrième alinéa de l'article 375-7 du code civil ne faisant pas mention de l'hypothèse où l'enfant est confié à un particulier, cela pose la question de la désignation d'un tiers présent lors de la visite des parents dans ces situations. « Le juge des enfants ne peut, en théorie, désigner lui-même le tiers chargé de médiatiser la visite, bien qu'il semble que de nombreuses décisions de justice procèdent, en pratique, à ces désignations .
« Cette omission constitue un vide juridique ayant des répercussions non négligeables. Il en résulte en effet que certains conseils généraux considèrent que les dispositifs mis en place par leur département pour les visites en présence de tiers sont destinés aux seuls enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance.
« Or cela peut compromettre l'effectivité du maintien des liens entre l'enfant et ses parents, et le travail nécessaire en vue d'un retour possible au domicile parental . » 5 ( * )
Votre rapporteur s'est montré tout à fait favorable à cette précision.
•
La fixation par décret des
modalités d'organisation des visites
«
médiatisées
»
En quatrième lieu, le présent article prévoit que les modalités d'organisation de la visite en présence d'un tiers seront précisées par décret.
Or, cette précision est inutile puisque le Gouvernement n'a pas besoin d'une autorisation du législateur pour prendre des dispositions réglementaires d'application par décret simple.
De plus, le quatrième alinéa de l'article 375-7 du code civil prévoit qu'il appartient au juge de fixer les modalités du droit de correspondance ainsi que du droit de visite et d'hébergement des parents de l'enfant placé. Il n'est donc pas apparu opportun à votre rapporteur de prévoir un tel décret, pour laisser au juge sa pleine liberté d'appréciation des mesures à mettre en oeuvre en fonction de la situation particulière de chaque enfant.
Dès lors, votre commission vous propose d'adopter un amendement ( LOIS.5 ) qui réécrit le présent article conservant seulement :
- la précision selon laquelle la décision par laquelle le juge impose que le droit de visite du ou des parents ne soit exercé qu'en présence d'un tiers soit « spécialement motivée » ;
- l'extension du dispositif de visite en présence d'un tiers aux situations dans lesquelles l'enfant est confié à une personne et non pas à un service ou un établissement.
Sous réserve de l'adoption de son amendement , votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 6 ter .
Article 6 quater (nouveau) (art. 378-1 du code civil) - Motifs pouvant justifier le retrait d'autorité parentale
Cet article, issu d'un amendement déposé, en première lecture à l'Assemblée nationale, en séance publique par Mme Catherine Coutelle et plusieurs de ses collègues, vise à ajouter un motif de retrait de l'autorité parentale : le fait, pour le parent en cause, d'exposer son enfant à des agissements violents.
La procédure civile de retrait d'autorité parentale définie à l'article 378-1 du code civil vise à protéger le mineur que les agissements néfastes d'un de ses parents mettent en danger, en destituant celui-ci de son autorité parentale.
Les motifs susceptibles de fonder une telle décision du juge aux affaires familiales sont les suivants : les mauvais traitements, une consommation excessive d'alcool ou de drogues, une inconduite notoire, des comportements délictueux, un défaut de soin ou un manque de direction du mineur. Ces comportements doivent avoir pour conséquence de mettre manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. Le retrait peut être prononcé en dehors de toute condamnation pénale.
Votre rapporteur observe que le fait d'exposer l'enfant à des agissements violents de nature à mettre en danger sa sécurité, sa santé ou sa moralité, rentre déjà sous plusieurs des motifs précités, en particulier, les mauvais traitements si la violence est dirigée contre l'enfant, l'inconduite notoire ou le comportement délictueux si elle est dirigée contre des tiers ou l'autre parent.
En outre, la formulation retenue manque de précision. Que faut-il comprendre par le fait « d'exposer » l'enfant à des agissements violents ? Un enfant simple spectateur de violences est-il exposé à celles-ci ou bien est-il nécessaire qu'il en soit l'objet ?
À l'initiative de son rapporteur, votre commission a jugé cette disposition à la fois inutile et imprécise et adopté contre elle un amendement de suppression ( LOIS.6 )
Votre commission a donné un avis défavorable à l'adoption de l'article 6 quater .
Article 8 (art. L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles) - Avis du juge des enfants sur la modification des conditions de prise en charge d'un enfant placé depuis plus de trois ans dans la même famille ou le même établissement
Cet article visait initialement à faire obligation au service de l'aide sociale à l'enfance qui envisage de changer de famille d'accueil ou de structure un enfant placé auprès d'elles depuis plus de trois ans, de solliciter l'avis du juge des enfants qui a ordonné son placement.
À l'initiative de votre commission des lois et de votre commission des affaires sociales, cette procédure inédite d'avis juridictionnel avait été transformée en une obligation d'information du juge. Deux amendements du Gouvernement adoptés en séance publique avaient, d'une part, réduit la durée de placement de référence de trois à deux ans, d'autre part, prévu que l'information devait intervenir dans un délai d'un mois, sauf urgence, et, enfin, appliqué cette même exigence aux situations dans lesquelles l'enfant est placé depuis moins de deux ans, sauf si le changement de lieu de placement a été prévu dans le projet pour l'enfant.
Les députés ont modifié cette rédaction par un amendement de Mme Françoise Dumas, afin de prévoir que l'information soit systématique lorsqu'elle concerne un enfant de moins de deux ans.
Votre rapporteur constate que la stratification des rédactions successives aboutit à distinguer trois cas, alors que les régimes juridiques qui y sont associés sont similaires.
Ainsi, qu'il s'agisse d'un enfant de moins de deux ans, ou d'un enfant plus âgé, que le placement date de plus de deux ans ou de moins de deux ans, l'information du juge dans un délai d'un mois est obligatoire, sauf urgence. La seule différence est, pour le cas d'un enfant placé depuis moins de deux ans, la prise en compte des prévisions du projet pour l'enfant. Or, rien ne justifie que cette exception ne vaille pas aussi pour un placement de plus de deux ans. Tel pourrait être le cas, par exemple, d'une modification du placement différée pour tenir compte du retour à meilleure fortune d'un proche de l'enfant.
Votre commission a par conséquent adopté un amendement ( LOIS.7 ) simplifiant la rédaction et rassemblant sous un même régime les différentes obligations d'information du juge sur le changement des modalités de placement.
Sous réserve de l'adoption de son amendement , votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 8.
Article 11 (article L. 227-2-1 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Examen par le service d'aide sociale à l'enfance des mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l'enfant - Information du juge
Cet article présentait initialement trois objets différents : il consacrait un droit de l'enfant à entretenir des relations avec un tiers qui lui est proche en donnant une nouvelle définition de celui-ci ; il complétait les pouvoirs du juge des enfants pour fixer les relations des enfants avec un tiers ; il imposait à ce juge de garantir, à partir d'un certain temps, la stabilité des mesures éducatives décidées pour l'enfant, en fixant une durée maximale au renouvellement de la mesure de placement.
À l'initiative de vos commissions au fond et pour avis, le Sénat a supprimé les deux premiers points.
Pour ce qui concerne le troisième, votre rapporteur avait relevé qu'il était à la fois très dérogatoire au droit commun, puisqu'il supprimait le pouvoir d'appréciation du juge des enfants, en lui interdisant de renouveler la mesure de placement, et qu'il manquait largement son objet, puisqu'il imposait à ce même juge de rendre une décision définitive, alors qu'il ne peut en principe que prononcer des mesures temporaires.
Vos deux commissions avaient donc supprimé ce dispositif inadapté. À sa place, elles avaient prévu de faire obligation au service de l'ASE de présenter un projet pérenne pour l'enfant.
Les amendements adoptés par les députés sont uniquement d'ordre rédactionnel.
Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 11.
Article 11 bis (nouveau) (art. 375 du code civil) - Limitation de la durée du placement d'un enfant auprès d'un tiers digne de confiance
Le présent article a été introduit dans le texte en première lecture à l'Assemblée nationale lors de l'établissement du texte de la commission des affaires sociales. Il est issu de l'adoption d'un amendement déposé par la rapporteure, Mme Annie Le Houerou.
Cet article vise à fixer une durée maximale de deux ans pour toute mesure d'assistance éducative alors qu'actuellement le troisième alinéa de l'article 375 du code civil dispose que seules les mesures exercées par un service ou une institution sont soumises à ce délai. À l'issue de ce délai, le juge appréciera les suites à donner à la mesure et pourra, si nécessaire, la renouveler.
Selon l'objet de l'amendement à l'origine de cette disposition, celle-ci vise à couvrir les situations de placement d'un enfant auprès d'un tiers digne de confiance, mesure qui n'est actuellement pas limitée dans le temps « ce qui ne favorise ni la surveillance de la qualité de l'accueil par le juge ni l'élaboration d'un projet de vie plus pérenne pour l'enfant. [...] Cette disposition tend ainsi à garantir une révision régulière de la situation par le juge ».
Cette disposition est issue des travaux du Défenseur des droits, publiés en 2014 6 ( * ) , selon lesquels, les placements auprès de personnes désignées tiers dignes de confiance ou auprès d'un autre membre de la famille sont prononcés pour des durées relativement longues, pouvant courir jusqu'à la majorité de l'enfant. « Les juges des enfants, sauf circonstances exceptionnelles dues à un danger chez le tiers digne de confiance ou chez le membre de la famille à qui l'enfant est confié, n'interviennent plus pour réexaminer la situation ». Le Défenseur des droits estime que le caractère provisoire de la mesure de placement doit être affirmé. « Le retour en famille doit demeurer, autant que possible, un objectif constant ».
Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 11 bis .
* 1 En application de l'article 375 du code civil, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées lorsque « la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ».
* 2 Le deuxième alinéa de l'article 375-5 du code civil dispose en effet qu'« en cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure . »
* 3 CE, 26 mai 2088, AJDA 2008.2081.
* 4 Exposé des motifs de l'amendement de séance publique, à l'Assemblée nationale, n° 183 rect.
* 5 Décision du Défenseur des droits MDE-2014-134.
* 6 Décision du Défenseur des droits précitée.