C. DES DISPOSITIONS BIENVENUES
Plusieurs dispositions dont votre commission s'est saisie n'ont pas appelé d'amendements de la part de votre rapporteur.
Il n'a pas remis en question l'extension des dérogations à l'exigence de consentement des parents pour les actes médicaux réalisés sur un mineur ( articles 2 bis et 7 ) et il a approuvé la consécration du principe de non-discrimination en raison de l'orientation sexuelle en matière de don du sang ( article 7 bis )
Il n'a pas proposé de modification concernant certaines dispositions prévues en matière d'hospitalisation sans consentement comme les modifications apportées aux conditions d'information du préfet et du parquet ( article 13 ), la clarification des décisions faisant l'objet d'un contrôle du juge des libertés et de la détention ( article 13 bis ) , l'attribution de compétence au juge de l'établissement dans lequel a été prononcée la première admission d'un patient ensuite transféré dans une autre structure ( article 13 ter ) ou l'obligation pour les établissements psychiatriques effectuant des soins sans consentement de tenir un registre des mesures d'isolement et de contention ( article 13 quater ).
Enfin, il n'a pas remis en cause la demande d'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour assurer une meilleure coordination entre le code civil et le code de la santé publique, jugeant cette mesure utile.
D. DES MODIFICATIONS NÉCESSAIRES POUR ASSURER LA PROTECTION DES PERSONNES
• Renforcer la protection des droits et liberté des personnes
Soucieuse de préserver, dans la mesure du possible, l'exercice de leurs droits par les personnes protégées, votre commission a proposé de compléter l'article 7 bis par la suppression de l'interdiction qui leur est faite actuellement de donner leur sang.
En matière d'hospitalisation sans consentement, pour assurer une meilleure accessibilité du droit, votre commission a proposé de codifier l'article 13 quater relatif à l'obligation pour les établissements psychiatriques de tenir un registre des mesures d'isolement et de contention dans le code de la santé publique.
Elle a ensuite souhaité rapprocher le statut de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris du régime applicable aux établissements psychiatriques de droit commun en prévoyant, à l'article 13 , qu'elle devrait désormais être soumise au dispositif de désignation, applicable aux structures chargées d'assurer des soins sans consentement, par le directeur général de l'agence régionale de santé, ainsi qu'aux contrôles qui en découlent. Par coordination, elle lui a étendu l'obligation de tenir un registre des mesures d'isolement et de contention prévu par l'article 13 quater .
Tirant les conséquences de ces modifications, elle a adopté un amendement complétant l'objet du rapport au Parlement prévu à l'article 13 quinquies et repoussé sa remise par le Gouvernement pour permettre une véritable évaluation de ce nouveau statut.
• Écarter les risques constitutionnels
Considérant qu'elle constituerait une rupture d'égalité injustifiée, votre commission propose de supprimer, à l'article 7 , la limitation de l'application du dispositif de dépistage de maladies infectieuses transmissibles sur un mineur de plus de quinze ans sans le consentement des personnes titulaires de l'autorité parentale, à certains départements seulement.
Elle a ensuite estimé que la proposition de réforme des règles applicables au don d'organes , prévue à l'article 46 ter , était loin d'être aboutie comme en témoignait le renvoi à un décret de la fixation des modalités d'expression et de révocation du refus de prélèvement, le législateur risquant alors de se trouver dans une situation d'incompétence négative contraire à la Constitution. Votre commission a donc adopté un amendement de suppression de cette disposition
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Votre commission des lois soumet à votre approbation les amendements qu'elle a adoptés aux articles dont elle s'est saisie.