EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Votre commission des lois s'est saisie pour avis de plusieurs articles 1 ( * ) du projet de loi n° 406 (2014-2015) de modernisation de notre système de santé, examiné en première lecture à l'Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée et renvoyé, au fond, à la commission des affaires sociales.

I. LES DISPOSITIONS DONT VOTRE COMMISSION S'EST SAISIE

Cet avis est justifié par la présence dans le texte de dispositions qui, bien que relatives au domaine de la santé, engagent des questions juridiques propres au droit civil, à la conduite des procédures juridictionnelles ou à la protection des libertés publiques.

• La création d'une procédure d'action de groupe en matière de santé

Il en va ainsi notamment de la création, par l'article 45 , d'une procédure d'action de groupe en matière de santé, conçue sur le modèle de celle existante en matière de consommation 2 ( * ) . Cette action serait exclusivement réservée à la réparation des préjudices résultant de dommages corporels causés par le manquement d'un professionnel de santé à ses obligations légales ou contractuelles.

Dans le cadre de ses travaux, votre rapporteur s'est déplacé au tribunal de grande instance de Paris, juridiction qui instruit actuellement plusieurs affaires relatives à des dommages causés par des produits de santé, afin d'étudier avec les magistrats concernés les ressorts et les difficultés de procédures de cette nature.

• L'ouverture de l'accès aux données de santé

Il en va de même de l'ouverture de l'accès aux données de santé à caractère personnel organisée par l'article 47 du projet de loi, qui procède notamment à une refonte des procédures applicables au titre de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 3 ( * ) . Certaines données anonymisées seraient mises en libre accès, l'accès aux données à caractère personnel étant réservé aux projets de recherche public ou privé.

Votre commission avait pu examiner cette question sous l'angle des libertés publiques, à l'occasion du rapport de nos collègues Gaëtan Gorce et François Pillet sur « La protection des données personnelles dans l' open data » 4 ( * ) .

• Les dérogations à l'exigence de consentement des parents pour les actes médicaux réalisés sur un mineur

L' article 2 bis étend aux actes de prévention, aux dépistages et aux diagnostics la possibilité pour le médecin, ainsi que pour la sage-femme, de délivrer des soins à un mineur sans le consentement de ses parents, lorsque ce mineur s'oppose à ce qu'ils soient informés. Il prévoit également que ce dispositif dérogatoire pourrait être utilisé par les infirmiers, sous la responsabilité du médecin, lorsque la sauvegarde de la santé sexuelle et reproductive du mineur est en jeu.

Quant à l' article 7 , il permet, dans certains départements seulement, aux personnels de structures de prévention et associatives de procéder, sans le consentement des personnes titulaires de l'autorité parentale, à un « test rapide d'orientation diagnostic » (TROD) pour le dépistage de maladies infectieuses transmissibles sur un mineur de plus de quinze ans.

• Les réformes qui touchent au domaine de la bioéthique

L' article 7 bis interdit toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle en matière de don du sang et l' article 46 ter propose une refonte du dispositif applicable aux dons d'organes et notamment une nouvelle conception du rôle accordé aux proches du défunt.

• Les modifications de plusieurs dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement

Votre commission s'est saisie, au sein de l' article 13 qui concerne principalement l'organisation territoriale de la santé mentale et de la psychiatrie, des dispositions qui modifient les conditions d'information du préfet et du parquet dans le cadre de procédures d'admission de patients en soins psychiatrique sans consentement.

L' article 13 bis entend renforcer le contrôle du juge des libertés et de la détention sur ces hospitalisations et l' article 13 ter précise le juge compétent pour se prononcer en cas de transfert du patient d'un établissement psychiatrique à un autre.

L' article 13 quater crée une obligation pour les établissements psychiatriques désignés pour assurer des soins psychiatriques sans consentement, de tenir un registre des mesures d'isolement et de contention.

Quant à l'article 13 quinquies , il prévoit la remise d'un rapport au Parlement concernant l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Dans le cadre de ses travaux, votre rapporteur s'est déplacé auprès de cette structure.

Votre commission s'est ensuite saisie de l' article 46 qui concerne l'accès au dossier médical d'une personne décédée ainsi que l'accès au dossier médical d'une personne qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique

Enfin, elle a examiné l' article 51 sexies , relatif à une demande d'habilitation à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour assurer une meilleure coordination entre le code civil et le code de la santé publique s'agissant des conditions d'expression de la volonté d'un majeur protégé pour toute décision relative à un acte médical.


* 1 Articles 2 bis , 7, 7 bis , 13 à 13 quinquies , 45, 46, 46 ter , 47 et 51 sexies .

* 2 Votre commission des lois s'était d'ailleurs saisie de cette question à l'occasion du projet de loi relatif à la consommation (rapport pour avis n° 792 (2012-2013) de Nicole Bonnefoy, fait au nom de la commission des lois, 23 juillet 2013 - http://www.senat.fr/rap/a12-792/a12-792.html ). Précédemment, elle avait confié une mission d'information à MM. Laurent Béteille et Richard Yung sur le sujet ( L'action de groupe à la française : parachever la protection des consommateurs , rapport d'information n° 499 (2009-2010) de MM. Laurent Béteille et Richard Yung, fait au nom de la commission des lois, 26 mai 2010 - http://www.senat.fr/notice-rapport/2009/r09-499-notice.html ).

* 3 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

* 4 La protection des données personnelles dans l' open data : une exigence et une opportunité , rapport d'information n° 469 (2013-2014) de MM. Gaëtan Gorce et François Pillet, fait au nom de la commission des lois, déposé le 16 avril 2014 - http://www.senat.fr/rap/r13-469/r13-469.html ).

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