II. UNE REFORMULATION DES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBSTINATION DÉRAISONNABLE AUX CONSÉQUENCES CONTESTABLES

A. DES CONSÉQUENCES SYMBOLIQUES FORTES

1. Les modifications proposées

Comme on l'a vu précédemment 6 ( * ) , l'actuel article L. 1110-5 du code de la santé publique autorise le médecin à cesser un traitement, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, lorsque ce traitement est inutile, disproportionné ou qu'il n'a comme effet que le seul maintien artificiel en vie de la personne.

Dans sa version issue des travaux de l'Assemblée nationale, l'article 2 de la proposition de loi modifie cette disposition d'une part, pour faire de cette autorisation une obligation, et, d'autre part, pour ne retenir que les deux premiers cas (le traitement inutile ou le traitement disproportionné), en estimant que le troisième, celui du seul maintien artificiel de la vie, se rattache à l'un ou l'autre.

2. La position de votre commission : un texte issu des travaux de la commission des affaires sociales plus protecteur

La commission des affaires sociales s'y est opposée et a rétabli, sur ce point, le droit en vigueur.

Votre commission des lois y a souscrit : la portée symbolique de la rédaction de l'Assemblée nationale est problématique, puisqu'elle répute inutile ou disproportionné le maintien artificiel de la vie, alors que le jugement que l'on peut avoir sur un corps en apparence déserté par toute conscience est forcément subjectif et dépend des convictions de chacun. En outre, imposer absolument au médecin, fusse au titre du refus de l'obstination déraisonnable, d'arrêter un traitement de maintien en vie s'accorde mal avec le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en principe, comme avec la mission qui est la sienne.

B. UNE EXTENSION EXCESSIVE DU CHAMP D'APPLICATION DE LA PROCÉDURE COLLÉGIALE

Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, comme celui issu des travaux de la commission des affaires sociales, a généralisé l'obligation faite au médecin, lorsqu'il envisage d'arrêter un traitement au titre du refus de l'obstination déraisonnable, de s'en remettre à la volonté du patient et de rendre sa décision après l'intervention d'une procédure de consultation collégiale.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement limitant ce recours à la procédure collégiale aux cas où le patient serait hors d'état d'exprimer lui-même sa volonté. En effet, ce serait faire peu de cas de la volonté du patient conscient que de soumettre sa décision d'arrêter un traitement à une procédure collégiale.

En revanche, votre commission a souscrit aux précisions apportées, dans la loi, par la commission des affaires sociales, sur les caractéristiques auxquelles une telle procédure collégiale doit répondre.


* 6 Cf . encadré de l'avant-propos.

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