Avis n° 592 (2013-2014) de M. Raymond VALL , fait au nom de la commission du développement durable, déposé le 10 juin 2014
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LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
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AVANT-PROPOS
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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I. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI
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II. UNE HYPOTHÈSE DE RISQUE SANITAIRE QUI NE
SEMBLE PAS ÉTAYÉE PAR LES ÉTUDES SCIENTIFIQUES
RÉCENTES
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III. UNE PROCÉDURE ACTUELLE D'IMPLANTATION
DES ANTENNES-RELAIS FONDÉE SUR LA RESPONSABILITÉ DE
L'ÉTAT
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IV. L'IMPÉRATIF D'AMÉNAGEMENT
NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE
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V. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
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I. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI
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EXAMEN DES ARTICLES
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TITRE IER - Modération de l'exposition aux
champs électromagnétiques et concertation lors de l'installation
d'équipements radioélectriques
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Article 2 - Harmonisation des protocoles de
mesures et de simulation de l'exposition aux champs
électromagnétiques
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TITRE II - Information, sensibilisation et
protection du public et des utilisateurs en cohérence avec les objectifs
d'aménagement numérique du territoire, de qualité de
service et de développement de l'innovation dans l'économie
numérique
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Article 4 (article 184 de la loi
n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement) - Mention du débit d'absorption spécifique,
recommandations d'usages et normes techniques des équipements
radioélectriques
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Article 5 (articles L. 5231-3 et
L. 5232-1-1 à L. 5232-1-3 [nouveaux] du code de la
santé publique) - Encadrement de la publicité pour les
téléphones mobiles et autres équipements
radioélectriques
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Article 6 - Politique de sensibilisation et
d'information concernant l'usage responsable et raisonné des terminaux
mobiles
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Article 7 - Protection des jeunes enfants et
limitation de l'exposition aux champs électromagnétiques dans les
établissements scolaires
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Article 8 - Rapport sur
l'électro-hypersensibilité
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TITRE III - Dispositions diverses
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TITRE IER - Modération de l'exposition aux
champs électromagnétiques et concertation lors de l'installation
d'équipements radioélectriques
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EXAMEN EN COMMISSION
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LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
N° 592
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014
Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 juin 2014 |
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , relative à la sobriété , à la transparence et à la concertation en matière d' exposition aux ondes électromagnétiques ,
Par M. Raymond VALL,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Raymond Vall , président ; MM. Gérard Cornu, Ronan Dantec, Mme Évelyne Didier, MM. Jean-Jacques Filleul, Alain Houpert, Hervé Maurey, Rémy Pointereau, Mme Esther Sittler, M. Michel Teston , vice-présidents ; MM. Pierre Camani, Jacques Cornano, Louis Nègre , secrétaires ; MM. Joël Billard, Jean Bizet, Jean-Pierre Bosino, Yves Chastan, Philippe Darniche, Marcel Deneux, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Philippe Esnol, Jean-Luc Fichet, Alain Fouché, Mme Marie-Françoise Gaouyer, M. Francis Grignon, Mme Odette Herviaux, M. Benoît Huré, Mme Chantal Jouanno, M. Daniel Laurent, Mme Hélène Masson-Maret, MM. Jean-François Mayet, Robert Navarro, Mme Sophie Primas, MM. Thierry Repentin, Charles Revet, Roland Ries, Yves Rome, Henri Tandonnet, Paul Vergès . |
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : |
1635 , 1676 , 1677 et T.A. 281 |
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Sénat : |
310, 594 et 595 (2013-2014) |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSIONLa commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire, réunie le mercredi 4 puis le mardi 10 juin 2014 , a examiné le rapport pour avis de Raymond Vall, président, sur la proposition de loi n° 310 (2013-2014), adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques. Ce texte, inscrit dans le cadre de l'ordre du jour réservé au groupe écologiste, vise à réformer la procédure d'implantation des antennes-relais pour introduire davantage de concertation et à renforcer l'encadrement de l'usage des équipements terminaux radioélectriques, en vue de modérer l'exposition de la population aux ondes électromagnétiques. La commission a d'abord rappelé l'absence de risque sanitaire avéré en matière d'exposition environnementale aux ondes, sur la base des travaux les plus récents de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), et l'existence d'un risque possible pour les utilisateurs intensifs de téléphones mobiles pour des communications vocales. La commission a ensuite souligné la nécessité de poursuivre l'aménagement numérique du territoire, en particulier dans les zones rurales. À partir de ces éléments, la commission a adopté trente-et-un amendements déposés par son rapporteur . Ces amendements ont plusieurs objectifs : - remplacer l'objectif de modération de l'exposition aux ondes par celui de maîtrise, qui n'implique pas une diminution incompatible avec les enjeux en termes d'aménagement et d'économie numériques, mais qui souligne le contrôle et la veille des pouvoirs publics ; - modifier la procédure prévue pour l'installation des antennes-relais en renforçant l'information des maires et des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, mais en ne plaçant pas ces acteurs au coeur du dispositif de concertation et de médiation, dans la mesure où cette responsabilité incombe à l'État ; - supprimer l'article 7 relatif à l'encadrement de l'usage du wifi dans les établissements d'accueil des jeunes enfants et les écoles primaires. La commission a jugé ce dispositif particulièrement anxiogène, alors même que le risque n'est pas prouvé par les chercheurs, et qu'il est contraire à l'ambition de l'école numérique ; - supprimer la notion de sobriété de l'intitulé de la proposition de loi, dans la mesure où cette notion présuppose l'existence d'un risque qui n'est pas mis en évidence dans les études scientifiques les plus récentes. Au cours de sa réunion du mercredi 10 juin 2014, la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire a émis un avis favorable à l'adoption de ce projet de loi, sous réserve de l'adoption des amendements déposés par son rapporteur. |
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi, déposée par la députée Laurence Abeille, a été adoptée le 23 janvier 2014 par l'Assemblée nationale, dans le cadre de la journée d'initiative parlementaire annuelle réservée au groupe écologiste.
Ce texte succède à une autre proposition de loi, relative à l'application du principe de précaution défini par la Charte de l'environnement aux risques résultant des ondes électromagnétiques, qui avait fait l'objet, le 31 janvier 2013, d'une motion de renvoi en commission.
Plusieurs travaux menés au cours de l'année 2013 permettent d'éclairer l'examen du texte aujourd'hui.
Le 26 août 2013, le comité opérationnel sur les ondes de téléphonie mobile a remis ses conclusions sur les expérimentations sur l'exposition et la concertation.
En octobre 2013, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a publié une actualisation de son expertise collective de 2009 sur le thème « radiofréquences et santé ».
Enfin, le 10 décembre 2013, Jean-François Girard, Philippe Tourtelier et Stéphane Le Bouler ont remis, à la demande de Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, leur rapport sur le développement des usages mobiles et le principe de sobriété.
L'état actuel des connaissances permet donc de se prononcer sereinement sur le sujet de l'exposition du public aux ondes, qui semble relever davantage, pour le cas de l'exposition environnementale aux antennes-relais, d'une problématique d'acceptabilité sociale que d'une préoccupation d'ordre sanitaire.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
I. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI
La présente proposition de loi comporte diverses dispositions visant à renforcer la protection du public contre les ondes électromagnétiques.
Le titre I er pose un principe général de modération des expositions et organise la concertation et l'information lors de l'instruction des demandes d'implantation des antennes-relais.
L'article 1 er crée un principe de modération de l'exposition aux champs électromagnétiques et complète la procédure d'implantation des installations radioélectriques en prévoyant une phase d'information et de concertation pilotée par le maire.
L'article 2 prévoit la publication par l'Agence nationale des fréquences, dans un délai d'un an, de lignes directrices concernant les protocoles de mesure et les simulations de l'exposition générée par une installation radioélectrique.
Le titre II vise à informer, sensibiliser et protéger les utilisateurs d'équipements terminaux radioélectriques.
L'article 3 complète les missions assignées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en matière d'effets des radiofréquences.
L'article 4 complète les obligations imposées aux fabricants d'équipements radioélectriques en matière d'information et de recommandations d'usage.
L'article 5 renforce l'encadrement de la publicité pour les téléphones mobiles et les autres équipements radioélectriques.
L'article 6 prévoit la mise en place par le Gouvernement d'une politique de sensibilisation et d'information concernant les terminaux mobiles.
L'article 7 impose une limitation de l'installation de boîtiers équipés d'un accès sans fil à internet et un encadrement de l'usage du wifi dans les établissements fréquentés par les enfants en bas âge.
L'article 8 prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur le sujet de l'électro-hypersensibilité.
Le titre III comporte les dispositions diverses.
L'article 9 applique les dispositions de la proposition de loi à la Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
L'article 10 contenait le gage financier de la proposition de loi, levé par le Gouvernement lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale.
II. UNE HYPOTHÈSE DE RISQUE SANITAIRE QUI NE SEMBLE PAS ÉTAYÉE PAR LES ÉTUDES SCIENTIFIQUES RÉCENTES
A. L'EXPOSITION AUX ONDES EN FRANCE
La population évolue dans un environnement baigné par les ondes. Ces ondes proviennent notamment de la radio, de la télévision, des radars, des réseaux professionnels (gendarmerie, pompiers, taxis, etc.), des balises Argos, de la téléphonie mobile, du wifi, des plaques à induction, des fours à micro-ondes ou encore des compteurs intelligents.
À la suite du Grenelle des ondes, diverses expérimentations ont été menées en France dans le cadre du comité opérationnel (Comop), puis du comité de pilotage (Copic). Ces travaux ont permis de mieux caractériser l'exposition environnementale de la population aux ondes provenant des antennes de téléphonie mobile.
L'état des lieux a montré que sur seize zones d'expérimentation en zones urbaines, rurales, périurbaines et montagneuses, environ 90 % des niveaux d'exposition sont inférieurs à 0,7 volts par mètre, et 99 % sont inférieurs à 2,7 volts par mètre. Les valeurs limites réglementaires sont comprises entre 40 et 61 volts par mètre. Ces valeurs ont été définies par un décret de 2002, pris en application d'une recommandation du Conseil de l'Union européenne de 1999, sur la base de seuils définis par l'Organisation mondiale de la santé.
L'exposition environnementale aux ondes de la téléphonie mobile est donc particulièrement faible, où qu'on se situe sur le territoire national. Elle est en tout état de cause bien en-deçà des normes en vigueur.
B. L'ÉVALUATION DU RISQUE SANITAIRE
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) réalise à intervalles réguliers une revue de la littérature internationale sur la question des effets potentiels des ondes et dispose, depuis le Grenelle, d'un groupe de travail dédié à ces questions. La France est d'ailleurs l'un des derniers pays à maintenir une recherche publique sur le sujet. L'Allemagne a récemment arrêté ses travaux, estimant que les connaissances actuelles ne justifiaient pas une vigilance accrue.
L'Anses a publié une première étude en 2009, actualisée en octobre 2013 sur la base de plus de 300 articles scientifiques.
L'Agence constate que des effets biologiques peuvent être observés en-deçà des valeurs limites d'exposition aux radiofréquences, définies au niveau international. Pour autant, les experts n'ont pu établir de lien de causalité entre ces effets et d'éventuels effets sanitaires qui en résulteraient. Les conclusions de l'évaluation des risques ne mettent donc pas en évidence d'effets sanitaires avérés. Il n'est donc pas utile de redéfinir les valeurs limites d'exposition aux ondes.
Certaines publications évoquent une possible augmentation du risque de tumeur cérébrale, sur le long terme, pour les utilisateurs intensifs de téléphones portables.
L'Anses formule trois recommandations pour y répondre :
- réduire l'exposition des enfants en incitant à un usage modéré et en privilégiant le recours au kit main-libre ;
- pour les adultes utilisateurs intensifs de téléphonie mobile en mode conversation, recourir au kit main-libre et aux terminaux mobiles avec les débits d'absorption spécifiques (DAS) les plus faibles ;
- enfin, étudier de manière approfondie l'éventuelle multiplication du nombre d'antennes relais dans le but de réduire les niveaux d'exposition environnementaux du public.
L'Académie de médecine a rappelé de son côté qu'aucun risque des radiofréquences n'est avéré en dessous des limites réglementaires, et qu'il n'a pas été mis en évidence de mécanisme pouvant entraîner l'apparition d'une maladie. Les radiofréquences ont pour seul effet connu l'échauffement, par absorption d'une partie de la puissance émise. C'est ce que mesure le débit d'absorption spécifique, ou DAS, indiqué lors de l'achat d'un téléphone. La réglementation limite donc la puissance autorisée, avec une marge de sécurité importante. Dans les études internationales menées, aucun effet biologique non thermique n'a été observé, de même qu'aucun effet nocif en dessous des seuils réglementaires.
Votre commission considère donc que le postulat de départ de cette proposition de loi, qui souhaite inscrire dans le droit en vigueur un principe de modération de l'exposition, ne semble pas être fondé.
Le seul sujet de vigilance concerne l'exposition au contact des téléphones portables, raison pour laquelle ils sont déjà obligatoirement fournis avec un kit mains libres.
III. UNE PROCÉDURE ACTUELLE D'IMPLANTATION DES ANTENNES-RELAIS FONDÉE SUR LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT
A. L'AUTORISATION DES INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES : UNE COMPÉTENCE DE L'ÉTAT
L'État, à travers l'Agence nationale des fréquences (ANFR), est aujourd'hui seul compétent pour coordonner l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature, et pour veiller au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce pilotage doit garantir un niveau élevé et uniforme de protection de la santé et un fonctionnement optimal des réseaux, notamment par une couverture complète du territoire.
La seule compétence du maire, qui lui permet d'être informé, tient à ses pouvoirs en matière d'urbanisme : aucune antenne ne peut être implantée sans déclaration de travaux.
B. UNE RÉPARTITION DES RÔLES PRÉCISÉE PAR LE CONSEIL D'ÉTAT ET LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Un arrêt du Conseil d'État d'octobre 2011 et une décision du Tribunal des conflits de mai 2012 ont précisé la répartition des rôles entre l'État, à travers ses bras armés que sont l'Agence nationale des fréquences et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), et les communes.
Ainsi, l'Agence nationale des fréquences est compétente pour coordonner l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature, et veiller au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Elle dispose de pouvoirs de police spéciale des communications électroniques.
Afin d'assurer un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique et un fonctionnement optimal des réseaux, notamment par une couverture complète du territoire, l'État est seul compétent pour déterminer les modalités d'implantation des antennes-relais sur l'ensemble du territoire et les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent.
Le code des postes et des communications électroniques prévoit uniquement que le maire soit informé, à sa demande, de l'état des installations exploitées sur le territoire de sa commune. Pour autant, le maire ne peut pas adopter de réglementation relative à l'implantation des antennes relais en vue de protéger le public contre les effets négatifs supposés des ondes sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l'État.
C. UNE RÉVISION DE LA PROCÉDURE QUI NE PARAÎT PAS OPPORTUNE
La proposition de loi propose, dans son titre I er , une révision de la procédure actuelle d'implantation des antennes relais. L'article 1er rénove en profondeur le dispositif d'installation des antennes, en plaçant le maire au coeur du dispositif de concertation, d'information et de facilitation du dialogue entre les parties prenantes. Le maire deviendrait la porte d'entrée, d'une part, pour les opérateurs souhaitant établir une antenne, d'autre part, pour le public concernant l'exposition aux ondes et les risques sanitaires.
Cet article, qui place le maire au coeur d'une procédure de concertation et de médiation, alors même qu'il n'a aucun pouvoir de décision en matière d'autorisation ou de refus d'installation des antennes, n'est pas un bon signal. Il risque de placer les élus dans une situation encore plus délicate que celle qu'ils connaissent actuellement, et de ralentir le déploiement des réseaux de téléphonie.
En outre, l'association des élus et du public à l'implantation des antennes se fait aujourd'hui de manière globalement apaisée, grâce, en particulier, aux chartes signées entre les maires et les opérateurs. L'Association des maires de France a publié en 2007 un Guide des relations entre opérateurs et communes (GROC), qui organise le dialogue et la concertation.
Si votre rapporteur juge utile de renforcer l'information des maires, il n'est pas d'avis de les placer au coeur de la procédure d'autorisation des antennes. Les maires se trouvent depuis de nombreuses années dans une situation de grande solitude pour répondre aux inquiétudes des habitants vivant à proximité des antennes relais. Seul l'État, compétent en matière de risque sanitaire, peut assumer ce rôle.
IV. L'IMPÉRATIF D'AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE
Votre commission juge nécessaire de prendre garde, avec cette proposition de loi, à ne pas complexifier la procédure d'installation des antennes relais à un point tel que l'aménagement numérique du territoire serait mis en péril, alors même que le risque sanitaire n'est pas avéré.
L'Arcep a ouvert, le 27 mai dernier, trois enquêtes administratives à l'égard des opérateurs pour s'assurer du respect de leurs obligations :
- une enquête sur Free Mobile, qui est tenu de couvrir en 3G, hors itinérance sur le réseau d'Orange, 75 % de la population d'ici le 12 janvier 2015 ;
- une enquête à l'égard de Bouygues, Free, Orange et SFR sur le déploiement d'un réseau 3G commun dans 3 500 communes rurales d'ici la fin de l'année 2013 ;
- enfin, une enquête à l'égard de SFR, pour s'assurer que la dernière échéance de déploiement de son réseau mobile 3G a bien permis de couvrir la cible de 99,3 % de la population.
En l'absence d'éléments sanitaires probants, il convient de ne pas mettre en péril le désenclavement numérique de notre territoire, et en particulier des zones rurales. Il en va de l'intérêt général.
V. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission a adopté trente-et-un amendements, à l'initiative de son rapporteur. Ils visent notamment :
- à l'article 1 er , à remplacer l'objectif de modération de l'exposition par celui de maîtrise, et à ne plus faire du maire l'acteur central de la procédure d'installation des antennes-relais. L'élu local n'a ni la compétence ni l'expertise pour exercer cette mission qui est du ressort de l'État. Plusieurs amendements à cet article visent en revanche à augmenter l'information des élus et la transparence sur la réalité des expositions ;
- à l'article 5, à supprimer l'extension de l'interdiction de la publicité à destination des moins de quatorze ans, dans la mesure où le seul risque potentiel porte sur l'usage des téléphones mobiles, et non des autres équipements terminaux radioélectriques, et à supprimer l'obligation de fourniture d'un kit mains libres adapté aux moins de quatorze ans ;
- à supprimer l'article 7, relatif à l'usage du wifi dans les structures d'accueil des moins de trois ans et dans les écoles primaires. Votre commission a jugé que ces dispositions, qui ne sont étayées par aucune étude scientifique, ont un caractère particulièrement anxiogène. En outre, la question légitime de l'information lors de l'installation d'antennes-relais à proximité d'établissements scolaires a été résolue par l'article 5 du décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques ;
- enfin, à modifier l'intitulé de la proposition de loi afin de ne plus faire apparaître la notion de sobriété, qui implique l'existence d'un risque non avéré aujourd'hui, mais à lui préférer l'exigence d'information des élus et de la population.
De manière générale, votre commission a estimé qu'il était indispensable de ne pas placer le débat sur le plan d'une inquiétude irrationnelle, mais bien de fonder sa position sur les éléments de connaissance scientifique et sanitaire disponibles actuellement. Des mesures trop restrictives au regard des risques purement hypothétiques ne manqueraient pas d'être interprétées par la population comme une confirmation de la dangerosité des radiofréquences, au risque de mettre en place une politique contre-productive pour la France.
Au cours de sa réunion du 10 juin 2014, la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire a émis un favorable à cette proposition de loi, sous réserve de l'adoption de ses amendements.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE
IER - Modération de l'exposition aux champs
électromagnétiques et concertation lors de l'installation
d'équipements radioélectriques
Article 1er
(articles L. 32-1, L. 34-9-1, L. 34-9-2 et L. 43 du code
des postes et des communications électroniques) - Modération de
l'exposition aux champs électromagnétiques et concertation
préalable à l'implantation d'installations
radioélectriques
Objet : cet article crée un principe de modération de l'exposition aux champs électromagnétiques et complète la procédure d'implantation des installations radioélectriques en prévoyant une phase d'information et de concertation pilotée par le maire.
I. Le droit en vigueur
• Une procédure pilotée par l'Agence nationale des fréquences
La procédure d'implantation des antennes-relais est définie par le code des postes et des communications électroniques. C'est une police administrative spéciale, confiée par la loi à l'Agence nationale des fréquences (ANFR).
Au sein de l'ANFR, pour instruire les décisions en matière de stations électriques, une commission des sites et servitudes (COMSIS) réunit tous les affectataires de fréquences et les administrations ainsi que les opérateurs désignés par les affectataires. La procédure suivie vise à informer tous les affectataires et opérateurs de l'intention d'ajouter ou de modifier une installation, dans la mesure où elle pourrait générer des interférences.
Au cours de l'instruction des demandes, l'ANFR s'assure, par l'analyse du dossier transmis par l'opérateur, que les valeurs limites d'exposition sont respectées. Si les affectataires et opérateurs présents à la COMSIS n'ont pas émis d'objections en termes de compatibilité des radiofréquences, l'autorisation est délivrée. Il existe même une présomption d'accord en l'absence de réponse de l'ANFR dans un délai de deux mois après la saisine de l'agence.
• Des rôles clarifiés par le Conseil d'État et le Tribunal des conflits
Dans le cadre de l'implantation des antennes-relais, les maires ne disposent que de leurs pouvoirs traditionnels en matière d'urbanisme.
La répartition des rôles entre l'État et les communes a d'ailleurs été précisée à l'occasion d'un arrêt du Conseil d'État du 26 octobre 2011 et d'une décision du Tribunal des conflits du 14 mai 2012.
Ces décisions, qui font suite à divers arrêtés municipaux par lesquels des maires avaient restreint les possibilités d'installations d'antennes ou refusé des autorisations, ont rappelé le droit applicable en matière d'implantation des antennes-relais :
- le I de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques dispose que les activités de communications électroniques, si elles s'exercent librement, doivent respecter les autorisations prévues par le code, notamment celles relatives à l'utilisation des fréquences radioélectriques et à l'implantation des stations radioélectriques de toute nature ;
- le II du même article charge le ministre des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) de veiller au respect de l'ordre public par les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques ainsi qu'à la gestion efficace des fréquences radioélectriques ;
- l'article L. 42-1 prévoit que les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques attribuées par l'Arcep précisent les conditions techniques nécessaires pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;
- l'article L. 43 du code donne mission à l'ANFR de coordonner l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature en autorisant ces implantations et de veiller au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques ;
- les valeurs limites ont été définies, en application de l'article L. 34-9-1, par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 , qui s'appuie sur les valeurs fixées par la recommandation 1999/519/CE du 12 juillet 1999 du Conseil de l'Union européenne relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;
- l'article 5 de ce décret impose à tout exploitant de justifier, sur demande de l'Arcep ou de l'ANFR, des actions engagées pour s'assurer, au sein des établissements scolaires, des crèches ou des établissements de soins situés dans un rayon de cent mètres de leur installation, que l'exposition du public aux champs électromagnétiques est aussi faible que possible, tout en préservant la qualité du service rendu ;
- les articles R. 20-44-10 et suivants du code permettent à l'ANFR de diligenter des vérifications sur place, effectuées par des organismes répondant à des exigences de qualité fixées par décret et selon un protocole de mesure déterminé par arrêté ministériel ;
- l'article L. 34-9-2 dispose que toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une installation radioélectrique est tenue de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de l'installation ;
- l'article 42 de la loi du 3 août 2009 dite Grenelle I prévoit que les communes soient associées « aux décisions d'implantation d'antennes des opérateurs dans le cadre de la mise en place de chartes locales ou de nouvelles procédures de concertation communales ou intercommunales » .
La procédure d'implantation des antennes est donc particulièrement bien encadrée par le législateur. Les compétences de police spéciale des communications électroniques sont confiées à l'État. L'objectif est de garantir sur l'ensemble du territoire national, d'une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique, d'autre part, un fonctionnement optimal des réseaux.
Le Conseil d'Etat et le Tribunal des conflits relèvent donc que si le législateur a prévu que le maire soit informé, à sa demande, de l'état des installations exploitées sur le territoire de sa commune, et si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales l'habilitent à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, le maire ne saurait adopter une réglementation relative à l'implantation des antennes-relais en vue de protéger le public des ondes sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale confiés aux autorités de l'État .
II. Le dispositif proposé
• L'affirmation du principe de modération de l'exposition du public aux ondes électromagnétiques
Le 1° du présent article modifie l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, qui définit les objectifs assignés au régulateur et au Gouvernement en matière de politique des télécommunications, afin de prévoir que l'Arcep et le ministre chargé des télécommunications veillent « à la modération de l'exposition de la population et des usagers aux champs électromagnétiques » .
• La mise en place d'une procédure de concertation et le renforcement de l'information préalablement à l'implantation d'antennes-relais
Le 2° réécrit l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques afin de renforcer l'information des élus locaux et du public et de prévoir une procédure de concertation. La procédure retenue s'inspire des conclusions du rapport de MM. Tourtelier, Girard et Le Bouler sur le développement des usages mobiles et le principe de sobriété, remis le 10 décembre 2013 au Gouvernement.
L'article renvoie à un décret en Conseil d'État la définition des conditions de mise en oeuvre de l'objectif de modération de l'exposition de la population et des usagers aux champs électromagnétiques.
Ce décret doit avoir trois axes :
- fixer les valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques ;
- prévoir la procédure d'implantation et de modification des installations radioélectriques, et donc définir les compétences de l'ANFR et le rôle du maire, le déroulement de la concertation au niveau communal, les travaux à conduire en vue de rendre compte de l'objectif de modération, la procédure de mesure des niveaux de champs, les conditions d'exercice du droit à l'information des résidents des immeubles concernés, et les modalités de conciliation au niveau national ;
- fixer les conditions de recensement et de traitement des points atypiques. Ces points sont définis comme les points du territoire où le niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse sensiblement la moyenne observée à l'échelle nationale.
• L'abrogation de l'article L. 34-9-2
Le 3° abroge l'article L. 34-9-2 qui dispose que toute personne prévoyant d'exploiter une antenne-relais transmet au maire de la commune concernée, à sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de cette installation. En effet, les dispositions relatives à l'information des maires sont désormais détaillées dans l'article L. 34-9-1.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Le présent article a été largement réécrit lors de son examen en commission des affaires économiques , par l'adoption de trois amendements et de sept sous-amendements.
Concernant l'insertion dans le code des postes et des communications électroniques d'un nouvel objectif de modération de l'exposition, un amendement de Suzanne Tallard, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable a été adopté. L'actuelle rédaction du 12° bis du II de l'article L. 32-1 du code est maintenue, et les dispositions initialement prévues dans le texte sont renvoyées à un 12° ter .
Concernant la mise en place d'une procédure de concertation et le renforcement de l'information préalablement à l'implantation d'antennes-relais, les députés ont souhaité, à l'initiative de Suzanne Tallard, inscrire directement dans la loi un certain nombre de dispositions renvoyées, dans le texte initial, au décret en Conseil d'État.
Le I reprend désormais les dispositions actuelles de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, relatives à la fixation des valeurs limites réglementaires, aux mesures permettant de vérifier le respect de ces seuils et à la publication des résultats des mesures.
Le II prévoit qu'un décret en Conseil d'État définit les procédures de concertation dans les territoires.
Le III établit un lien entre l'objectif de modération de l'exposition aux ondes et la mise en oeuvre de procédures de concertation, d'information et de résorption des points atypiques.
Le A reprend les dispositions de l'article L. 34-9-2, permettant au maire de demander aux opérateurs l'état des lieux des antennes-relais existantes sur le territoire de sa commune.
Les B et C prévoient l'information en amont des maires sur les nouveaux projets d'implantation d'antennes, la transmission systématique d'un dossier d'information sur ces projets ainsi que sur la modification des antennes existantes, l'information des occupants des bâtiments d'habitation et la possibilité pour les maires de demander aux opérateurs des estimations du niveau de champs généré par une antenne en projet.
Le D crée un comité national de dialogue placé auprès de l'ANFR en vue d'informer les parties prenantes sur les questions liées à l'exposition du public aux radiofréquences.
Le E définit les points atypiques, en reprenant les critères présents dans la rédaction initiale de l'article, et prévoit la procédure de résorption, qui peut aller jusqu'à la mise en demeure des autorités affectataires de fréquences par l'ANFR.
Le F renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser la manière dont le principe de modération s'applique aux établissements accueillant des personnes particulièrement vulnérables et les modalités de mutualisation des antennes.
Enfin, un 4° , inséré à l'initiative de Suzanne Tallard, complète l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, relatif aux missions de l'ANFR, pour indiquer qu'elle est chargée de veiller à l'objectif de modération de l'exposition nouvellement créé.
En séance , dix-neuf amendements rédactionnels ou de précision ont été adoptés, dont quinze à l'initiative de la rapporteure Laurence Abeille, trois à l'initiative de Corinne Erhel et des membres du groupe socialiste, et un à l'initiative du Gouvernement.
Quinze autres amendements ont été adoptés, prévoyant entre autres la mise à disposition des maires et du grand public, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, d'une cartographie à l'échelle communale ou intercommunale des antennes-relais existantes ainsi que des mesures déjà effectuées, ou encore la réalisation d'un recensement national des points atypiques du territoire en vue de sa publication par l'ANFR au plus tard le 31 décembre de chaque année.
IV. La position de votre commission
Le présent article rénove en profondeur la procédure d'installation des antennes, en plaçant le maire au coeur du dispositif de concertation, d'information et de facilitation du dialogue entre les parties prenantes. Le maire deviendrait la porte d'entrée, d'une part, pour les opérateurs souhaitant établir une antenne, d'autre part, pour le public concernant l'exposition aux ondes et les risques sanitaires.
Votre commission estime que cette modification de la procédure en vigueur n'est pas souhaitable , dans la mesure où la répartition des rôles entre l'État, à travers ses bras armés que sont l'Agence nationale des fréquences et l'Arcep, et les communes a été clarifiée dans un arrêt du Conseil d'État d'octobre 2011 et une décision du Tribunal des conflits de mai 2012. Alourdir la procédure en prévoyant systématiquement une transmission pour instruction des dossiers au maire ne paraît pas opportun, alors même que le maire n'a pas de pouvoir de décision finale.
Votre commission souligne en outre que l'association des élus et du public à l'implantation des antennes se fait aujourd'hui de manière relativement apaisée, grâce, en particulier, aux chartes signées entre les maires et les opérateurs. L'Association des maires de France a publié en 2007 un Guide des relations entre opérateurs et communes, qui organise le dialogue et la concertation. Ce format contractuel souple s'adapte bien à la diversité des situations locales.
Dans cette optique, votre commission a adopté dix-huit amendements visant à :
- améliorer la qualité rédactionnelle et la cohérence du dispositif ;
- remplacer la notion de modération de l'exposition par celle de maîtrise : la modération implique l'existence d'un risque sanitaire et une diminution progressive des expositions. Or, le risque sanitaire n'est pas mis en évidence par les études scientifiques les plus récentes et la diminution de l'exposition n'est pas compatible avec les objectifs d'aménagement numérique du territoire. Le terme de maîtrise, employé par l'Anses dans son expertise collective d'octobre 2013, exprime en revanche bien la nécessité d'un contrôle et d'une surveillance constante par les pouvoirs publics ;
- supprimer la possibilité existant aujourd'hui pour les occupants de locaux d'habitation de s'opposer à la mise à disposition du public des résultats des mesures d'exposition réalisées par l'ANFR. Votre commission juge en effet qu'il faut renforcer l'information sur la réalité de l'exposition de nos concitoyens aux ondes et introduire plus de transparence ;
- supprimer les alinéas confiant au maire un rôle central en matière de concertation et de médiation lors de l'instruction des demandes d'implantations des antennes-relais. Le maire n'a ni la compétence, ni l'expertise pour exercer cette mission ;
- augmenter l'information des élus sur l'implantation des antennes-relais en prévoyant une transmission systématique par les opérateurs du dossier établissant l'état des lieux de l'installation au maire et au président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés ;
- viser les estimations de l'exposition générée par une installation plutôt que les simulations de l'exposition ;
- enfin, redéfinir les points atypiques, qui sont les points de mesure, situés dans les lieux de vie fermés, où les expositions du public aux champs électromagnétiques sont les plus fortes à l'échelle nationale et peuvent être réduites, tout en garantissant la couverture et la qualité des services rendus. Concernant ces points, un amendement supprime la possibilité de mise en demeure pour les résorber. Dans la mesure où ils ne présentent pas de risque sanitaire, mais constituent simplement un enjeu d'acceptabilité sociale, il convient de privilégier la concertation pour leur traitement.
Votre commission est favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.
Article 2 - Harmonisation des protocoles de mesures et de simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques
Objet : cet article prévoit la publication par l'Agence nationale des fréquences, dans un délai d'un an, de lignes directrices concernant les protocoles de mesure et les simulations de l'exposition générée par une installation radioélectrique.
I. Le droit en vigueur
L'arrêté du 3 novembre 2003 relatif au protocole de mesure in situ visant à vérifier pour les stations émettrices fixes le respect des limitations, en termes de niveaux de référence, de l'exposition du public aux champs électromagnétiques a été pris en application du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques.
Cet arrêté détermine le protocole employé pour évaluer l'exposition générée par les antennes-relais en particulier. La troisième version du protocole de mesure in situ ANFR/DR 15 a été publiée par arrêté en date du 26 août 2011.
Ce protocole s'applique aux mesures réalisées par l'Agence nationale des fréquences, et permet aux organismes respectant les exigences de qualité et d'indépendance visés à l'article D. 100 du code des postes et des communications électroniques, et, en particulier, accrédités à cette fin par le COFRAC, de vérifier le respect des valeurs limites d'exposition du public prévues par le décret du 3 mai 2002.
II. Le dispositif proposé
Dans sa rédaction initiale, le texte prévoyait la publication par l'Agence nationale des fréquences, dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi, de lignes directrices nationales en vue d'harmoniser les outils de simulation de l'exposition générée par l'implantation d'une installation radioélectrique.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Lors de l'examen de la proposition de loi en commission, les députés ont adopté un amendement rédactionnel à l'initiative de la rapporteure, Laurence Abeille, ainsi qu'un amendement de précision à l'initiative de Corinne Erhel. Cet amendement indique que les lignes directrices visent à harmoniser non pas les technologies utilisées par l'Agence, mais bien le contenu et la présentation des résultats obtenus au travers de ces outils.
En séance, un amendement adopté à l'initiative de la rapporteure a complété l'article pour prévoir l'harmonisation des protocoles de mesure de l'exposition générée par les installations radioélectriques.
IV. La position de votre commission
Votre commission a adopté un amendement visant à supprimer la référence aux protocoles de mesure. Il n'est pas nécessaire de demander à l'Agence nationale des fréquences la publication de lignes directrices nationales afin d'harmoniser ces protocoles dans la mesure où cette harmonisation a été réalisée par l'arrêté du 3 novembre 2003 relatif au protocole de mesure in situ visant à vérifier pour les stations émettrices fixes le respect des limitations, en termes de niveaux de référence, de l'exposition du public aux champs électromagnétiques.
Par ailleurs, l'amendement adopté vise les estimations, plutôt que les simulations de l'exposition générée par l'implantation d'une installation radioélectrique. Le terme consacré pour le calcul de prévisions de champs électromagnétiques émis par une antenne-relais est celui d'estimation, comme l'indique par exemple la fiche réalisée par l'État en novembre 2011 à l'occasion du Grenelle des ondes.
Votre commission est favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.
TITRE II - Information,
sensibilisation et protection du public et des utilisateurs en cohérence
avec les objectifs d'aménagement numérique du territoire, de
qualité de service et de développement de l'innovation dans
l'économie numérique
Article 3 - Évaluation périodique
des risques pour la santé des radiofréquences
Objet : cet article complète les missions assignées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en matière d'effets des radiofréquences.
I. Le droit en vigueur
L'agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) est un établissement public de l'État, issu de la fusion le 1 er juillet 2010 de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset).
Cette agence contribue, dans le cadre d'une expertise scientifique indépendante et pluraliste, à assurer la sécurité sanitaire humaine en matière d'environnement, de travail et d'alimentation.
Ses missions sont définies à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique. Elles comprennent également la protection de la santé et du bien-être des animaux, la protection de la santé des végétaux ou encore l'évaluation des propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments.
Dans son champ de compétence, l'agence réalise l'évaluation des risques, ainsi qu'une veille sanitaire et le financement de programmes de recherche.
En matière d'ondes électromagnétiques, l'Anses mène depuis plus de dix ans des évaluations des risques.
L'agence a été saisie pour la première fois en 2002 par les ministères de la santé et de l'environnement sur le sujet de la téléphonie mobile, en vue d'établir un premier bilan scientifique sur la base des publications internationales existantes. L'avis rendu en 2003 distinguait clairement les antennes-relais et les téléphones mobiles en termes d'évaluation et de gestion des risques. Une deuxième saisine en 2004 sur le même sujet a conduit à la publication d'une mise à jour du rapport en 2005.
En 2007, les ministères de la santé et de l'environnement ont à nouveau saisi l'Anses pour que l'agence actualise son avis sur les effets biologiques et sanitaires de la téléphonie mobile et qu'elle l'étende à l'ensemble du domaine des radiofréquences. L'avis, rendu en 2009, s'inscrit parfaitement dans l'application de la loi Grenelle I, dont l'article 42 prévoyait « qu'une synthèse des études scientifiques relatives aux effets des champs électromagnétiques sur la santé soit présentée par le Gouvernement au Parlement avant fin 2009 » .
Cet avis est le fruit des travaux d'un groupe de travail multidisciplinaire intégrant notamment des experts du domaine des sciences humaines et sociales ainsi qu'un observateur du milieu associatif. Il marque, pour la première fois, la prise en compte de l'ensemble des radiofréquences, et non pas seulement de la téléphonie mobile.
À la suite d'une auto-saisine en date du 14 juin 2011, l'Anses a publié une mise à jour de l'évaluation de 2009 en octobre 2013.
II. Le dispositif proposé
L'article 3 de la proposition de loi prévoit que l'Anses évalue périodiquement les risques pour la santé en matière de radiofréquences, particulièrement pour les produits et équipements innovants et en considérant l'organisation des infrastructures de réseau.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Un amendement de réécriture de l'article a été adopté en séance à l'initiative de Geneviève Gaillard et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, complété par l'adoption de deux sous-amendements de Corinne Erhel.
Aux termes de cette réécriture, l'Anses assure la mission de veille et de vigilance en matière de radiofréquences. Elle évalue périodiquement les risques potentiels et les effets de ces ondes. Elle met en oeuvre des programmes de recherche scientifiques et techniques dans ce domaine, qui peuvent inclure des évaluations d'impact sanitaire des champs électromagnétiques.
IV. La position de votre commission
L'article 118 de la loi de finances pour 2011 a institué une contribution additionnelle à la taxe sur les stations radioélectriques. Sur le produit de cette taxe, deux millions d'euros sont attribués chaque année à l'Anses pour financer les activités de recherche en la matière. Il n'est donc pas inutile, bien que l'Anses réalise déjà depuis plus d'une décennie une veille sur les radiofréquences, de lui confier clairement cette mission.
Votre commission est favorable à l'adoption de cet article sans modification.
Article 4 (article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement) - Mention du débit d'absorption spécifique, recommandations d'usages et normes techniques des équipements radioélectriques
Objet : cet article complète les obligations imposées aux fabricants d'équipements radioélectriques en matière d'information et de recommandations d'usage.
I. Le droit en vigueur
Le présent article réécrit l'article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite Grenelle II.
Article 184 de la loi Grenelle II Pour tout appareil de téléphonie mobile proposé à la vente sur le territoire national, le débit d'absorption spécifique est indiqué de façon lisible et en français. Mention doit également être faite de la recommandation d'usage de l'accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications, prévu au cinquième alinéa du I de l'article 183 de la présente loi. |
Aux termes de cet article, le débit d'absorption spécifique (DAS) doit être indiqué de manière lisible et en français pour tous les téléphones mobiles proposés à la vente sur le territoire national. Mention doit également être faite de la recommandation d'usage du kit mains libres afin de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications vocales.
Le débit d'absorption spécifique (DAS) Le débit d'absorption spécifique représente la valeur maximale de la quantité d'énergie électromagnétique dégagée par l'appareil radioélectrique qui se trouve absorbée par le corps humain. Le DAS se mesure en Watt par kilogramme (W/kg). Pour les téléphones mobiles, le DAS mesuré correspond à une utilisation à l'oreille, et donc à l'énergie absorbée par la tête. Sa valeur doit être inférieure à 2 W/kg, en application des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. La plupart des téléphones mobiles commercialisés aujourd'hui présentent un DAS inférieur à 1 W/kg. |
II. Le dispositif proposé
Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article 184.
Il crée un I reprenant les dispositions actuelles tout en étendant l'obligation de mentionner le DAS à l'ensemble des terminaux connecté à un réseau ouvert au public. L'objectif est ici de viser les tablettes, généralement utilisées à proximité du corps et pour lesquelles l'information présente donc un intérêt pour le consommateur.
Le dernier alinéa du I prévoit même que les mentions relatives au DAS et à l'usage du kit mains libres devront figurer sur l'appareil.
Le II vise à limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques.
Le 1° impose à tout appareil radioélectrique équipé la désactivation par défaut de l'accès sans fil à internet.
Le 2° prévoit la présence d'un mécanisme simple de désactivation de l'accès sans fil à internet sur les modems et les boîtiers multiservices, ainsi que la mention, dans les notices d'utilisation de ces équipements, de la procédure à suivre pour activer ou désactiver cet accès sans fil.
Le 3° renvoie à un décret la définition d'une liste d'appareils devant indiquer explicitement qu'ils émettent des champs électromagnétiques.
Le 4° interdit l'installation d'équipements émetteurs de champs électromagnétiques sans l'accord préalable des occupants d'un logement préalablement. Les équipements visés sont en particulier les compteurs intelligents. Les occupants du logement devront en outre recevoir une information claire et lisible sur les modalités techniques de fonctionnement de ces appareils, leur niveau d'émission et les risques pour la santé.
Le 5° prévoit la désactivation par défaut de la technologie femtocell , qui consiste à utiliser une box internet comme relais de communication entre un réseau mobile et un réseau filaire.
Le 6° impose aux établissements recevant du public d'indiquer par un pictogramme l'existence d'un réseau permettant l'accès sans fil à internet.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Quinze amendements ont été adoptés sur cet article en commission des affaires économiques :
- cinq amendements rédactionnels ou de précision ;
- un amendement de Corinne Erhel et du groupe socialiste visant à élargir l'obligation de mention du DAS à tout équipement terminal radioélectrique. L'objectif est d'intégrer en particulier les objets de domotique privée ;
- un amendement de Laure de La Raudière limitant l'obligation de mention du DAS aux seuls appareils pour lesquels le fabricant doit le mesurer, conformément à la réglementation communautaire ;
- un amendement de la rapporteure précisant que les mentions relatives au DAS et aux recommandations d'usage du kit mains libres doivent figurer sur tout document promotionnel proposé par les distributeurs des appareils concernés ;
- un amendement de Corinne Erhel et du groupe socialiste remplaçant la désactivation par défaut des appareils permettant un accès sans fil à internet par l'obligation de présence d'un mécanisme simple de désactivation. Deux amendements de conséquence ont été adoptés au 2° ;
- deux amendements identiques de Lionel Tardy et Corinne Erhel supprimant la mention des mesures de précaution à prendre lors de l'activation d'appareils émettant des champs électromagnétiques ;
- un amendement de Corinne Erhel et du groupe socialiste supprimant l'autorisation préalable des occupants d'un logement lors de l'installation d'un équipement émettant des champs électromagnétiques. Une simple information est prévue ;
- un amendement de Corinne Erhel et du groupe socialiste supprimant la désactivation par défaut des femtocell .
En séance, deux amendements de précision ont été adoptés à l'initiative de Corinne Erhel.
IV. La position de votre commission
Votre commission se félicite de l'extension de l'obligation de mention du débit d'absorption spécifique pour tout équipement terminal radioélectrique, et non plus uniquement pour les téléphones mobiles. L'objectif de la mesure est de viser en particulier les tablettes, dont l'emploi va croissant, et qui sont le plus souvent utilisées à proximité du corps. Il n'est pas inutile que le consommateur dispose, au moment de l'achat, de l'information relative au DAS, afin de porter son choix, s'il le souhaite, sur une tablette peu émettrice en ondes, de la même manière que pour les téléphones mobiles
Votre commission a néanmoins adopté deux amendements :
- le premier précise la portée de l'obligation d'indiquer le débit d'absorption spécifique. Il supprime la référence aux objets pour lesquels le fabricant a l'obligation de faire mesurer le DAS, tout en conservant le renvoi à un décret pour la définition de la liste définitive ;
- le second indique que les mesures concernées visent à maîtriser, et non limiter, l'exposition du public aux ondes. La notion de limite implique l'existence d'un risque sanitaire, qui n'est pas mis en évidence par les études scientifiques récentes. Il est donc préférable d'utiliser la notion de maîtrise de l'exposition, qui n'implique pas nécessairement une limitation mais bien une vigilance et un contrôle.
Votre commission est favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.
Article 5 (articles L. 5231-3 et L. 5232-1-1 à L. 5232-1-3 [nouveaux] du code de la santé publique) - Encadrement de la publicité pour les téléphones mobiles et autres équipements radioélectriques
Objet : cet article renforce l'encadrement de la publicité pour les téléphones mobiles et les autres équipements radioélectriques.
I. Le droit en vigueur
L'article 183 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle II a complété le code de la santé publique par deux articles L. 5231-3 et L. 5231-4.
L'article L. 5231-3 du code de la santé publique dispose que toute publicité, quel qu'en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct de promouvoir la vente, la mise à disposition, l'utilisation ou l'usage d'un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans est interdite.
L'article L. 5231-4 permet au ministre chargé de la santé d'interdire la distribution à titre onéreux ou gratuit d'objets contenant un équipement radioélectrique dont l'usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans, afin de limiter leur exposition excessive.
II. Le dispositif proposé
Le 1° du présent article réécrit l'article L. 5231-3 du code de la santé publique afin d'étendre l'interdiction de la publicité à destination des moins de quatorze ans, aujourd'hui limitée aux téléphones mobiles, à l'ensemble des terminaux radioélectriques destinés à être connecté à un réseau ouvert au public.
Le 2° crée deux nouveaux articles dans le code de la santé publique :
- l'article L. 5232-1-1 précise que toute publicité ayant pour but la promotion de l'usage d'un téléphone mobile doit mentionner l'usage recommandé d'un dispositif permettant de limiter l'exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l'équipement ;
- l'article L. 5232-1-2 interdit toute publicité ayant pour but la promotion de l'usage d'un téléphone mobile sans accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux champs électromagnétiques.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission des affaires économiques, deux amendements de précision rédactionnelle ont été adoptés à l'initiative de la rapporteure.
Trois amendements ont été adoptés en séance :
- un amendement de Corinne Erhel et des membres du groupe socialiste pour préciser les équipements visés, à savoir les équipements terminaux radioélectriques, et renvoyant la liste exacte à un décret ;
- un amendement d'André Chassaigne prévoyant une sanction de 75 000 euros en cas de non-respect de l'interdiction de publicité ;
- un amendement de François Pupponi créant un article L. 5232-1-3 du code de la santé publique imposant aux opérateurs de fournir, à la demande de l'acheteur, un kit mains libres adapté aux enfants de moins de quatorze ans.
IV. La position de votre commission
Votre commission a adopté cinq amendements au présent article :
- deux amendements de clarification rédactionnelle ;
- un amendement supprimant l'extension de l'interdiction de publicité à destination des moins de quatorze ans à tous les équipements terminaux radioélectriques. Votre commission estime en effet que l'extension de cette interdiction n'est pas souhaitable. L'attitude de précaution recommandée par l'Anses dans son rapport de 2013 concerne l'usage du téléphone en mode conversation, téléphone contre l'oreille, et non les usages par sms, mail, ou internet. Il n'est donc pas opportun d'appliquer la même interdiction de publicité aux tablettes et autres terminaux connectés à internet ;
- un amendement prévoyant une sanction en cas de non-respect de l'obligation de mentionner clairement l'usage d'un kit oreillette pour diminuer l'exposition aux ondes lors de l'utilisation d'un téléphone en mode conversation ;
- un amendement de suppression de l'obligation de fourniture d'un kit mains libres adapté aux moins de quatorze ans. Votre commission estime qu'un kit oreillette est d'ores et déjà fourni lors de l'achat de tout téléphone mobile et que ce dispositif s'adapte parfaitement aux enfants.
Votre commission est favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.
Article 6 - Politique de sensibilisation et d'information concernant l'usage responsable et raisonné des terminaux mobiles
Objet : cet article prévoit la mise en place par le Gouvernement d'une politique de sensibilisation et d'information concernant les terminaux mobiles.
I. Le dispositif proposé
Le I prévoit, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, la réalisation d'une campagne afin de promouvoir une utilisation plus responsable du téléphone mobile et de diffuser les informations relatives aux précautions d'utilisation des appareils utilisant des radiofréquences.
Cette campagne devra encourager un usage responsable des téléphones mobiles, notamment par l'utilisation d'un kit mains libres. Tous les publics doivent être pris en compte, avec un accent mis sur les parents et les enfants.
Le II prévoit la réalisation par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) d'une brochure reprenant les préconisations d'usage des téléphones mobiles. Elle devra être diffusée en particulier dans les établissements scolaires, les structures d'accueil de la petite enfance et les maternités.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission des affaires économiques, quatre amendements ont été adoptés :
- deux amendements de précision ;
- deux amendements de Corinne Erhel et du groupe socialiste afin de prévoir la réalisation d'une campagne d'information plutôt qu'une brochure, et d'imposer la diffusion de cette campagne sur le site internet de l'INPES.
En séance, un amendement adopté à l'initiative de Corinne Erhel et des membres du groupe socialiste a chargé le Gouvernement de mettre en place une politique de santé publique volontaire concernant l'exposition aux ondes électromagnétiques. Cet amendement supprime les détails présents dans le texte initial sur les modalités de mise en oeuvre et le contenu des campagnes.
L'amendement ajoute en outre une demande de rapport annuel sur les actions de prévention et de sensibilisation menées nationalement en matière de bonne utilisation des téléphones mobiles.
III. La position de votre commission
Votre commission est favorable à l'adoption de cet article sans modification.
Article 7 - Protection des jeunes enfants et limitation de l'exposition aux champs électromagnétiques dans les établissements scolaires
Objet : cet article prévoit une limitation de l'installation de boîtiers équipés d'un accès sans fil à internet et un encadrement de l'usage du wifi dans les établissements fréquentés par les enfants en bas âge.
I. Le dispositif proposé
Le I vise à interdire l'installation d'un boîtier multiservices dans les espaces dédiés à l'accueil, au repos et aux activités avec des enfants dans les établissements mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, à savoir les établissements d'accueil des enfants de moins de six ans. Il s'agit des crèches ou garderies, et non des établissements scolaires relevant du code de l'éducation.
Le II dispose que l'accès sans fil à internet n'est possible, dans les établissements scolaires, que dans le cadre d'activités le nécessitant.
Le III prévoit, dans les écoles maternelles et élémentaires, que l'installation d'un nouveau réseau de communications électroniques fasse l'objet de devis préalables au lancement des travaux, envisageant notamment l'opportunité d'une solution de connexion filaire. Les options techniques seront soumises pour avis au conseil d'école.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission, les députés ont adoptés deux amendements rédactionnels ainsi qu'un amendement du Gouvernement visant à supprimer l'avis consultatif du conseil d'école, dans la mesure où ce conseil a déjà pour mission de donner un avis sur les questions intéressant la vie de l'école.
En séance, trois amendements ont été adoptés à l'initiative du Gouvernement :
- un amendement limitant l'application du I aux espaces dédiés à l'accueil, au repos et aux activités des enfants de moins de trois ans, et non de moins de six ans comme il était initialement prévu ;
- un amendement de réécriture du II, dans la mesure où sa rédaction avait pour conséquence de restreindre considérablement les possibilités d'installation du wifi dans les établissements scolaires et de placer les enseignants, les directeurs d'écoles primaires et les chefs d'établissements du second degré dans une situation de grande insécurité juridique. La nouvelle rédaction prévoit, dans les écoles primaires, la désactivation des accès sans fil lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les activités numériques pédagogiques ;
- un amendement de réécriture du III qui supprime l'obligation de réalisation d'un devis pour connexion filaire et qui ne retient que l'information préalable du conseil d'école.
III. La position de votre commission
Votre commission estime que cet article est fortement anxiogène dans la mesure où les dispositions prévues ne sont étayées par aucune étude scientifique suggérant un risque spécifique ou supplémentaire pour les enfants. Votre commission a donc adopté un amendement de suppression.
En effet, le dispositif pourrait entraîner la mise en cause de la responsabilité du maître d'ouvrage, le maire, ou des enseignants. En outre, la question, légitime, de l'information lors de l'installation d'antennes relais à proximité d'établissements scolaires a été résolue par le décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Son article 5 précise que les opérateurs doivent indiquer les actions engagées pour assurer qu'au sein des établissements scolaires, crèches ou établissements de soins situés dans un rayon de cent mètres de l'installation, l'exposition du public au champ électromagnétique doit être aussi faible que possible tout en préservant la qualité du service rendu.
Votre commission n'est pas favorable à l'adoption de cet article.
Article 8 - Rapport sur l'électro-hypersensibilité
Objet : cet article prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur le sujet de l'électro-hypersensibilité.
I. L'électro-hypersensibilité
La question des risques potentiels encourus par l'homme du fait de son exposition aux radiofréquences est aujourd'hui l'objet de nombreuses études scientifiques. À ce jour, et comme l'établit notamment le dernier rapport de l'Anses paru en octobre 2013, la recherche n'a apporté aucun élément de preuve significatif d'effets néfastes avérés pour la santé humaine résultant de l'exposition aux radiofréquences.
Pour autant, et bien que les études scientifiques n'aient pas pu fournir de données établissant un lien de causalité, un certain nombre d'individus signalent divers problèmes de santé qu'ils attribuent à leur exposition aux champs électromagnétiques. Cette sensibilité présumée aux radiofréquences est connue sous le nom d'électro-hypersensibilité, ou hypersensibilité électromagnétique.
Selon le rapport de l'Afsset sur les radiofréquences de 2009, le concept d'hypersensibilité électromagnétique est né en Suède au début des années 1980. Dans les services de dermatologie et de médecine du travail, plusieurs personnes se sont plaintes de manifestations cutanées diverses, subjectives (démangeaisons, picotements etc.) et parfois objectives (rougeurs, éruptions etc.) qu'elles attribuaient à leur travail sur ordinateur.
Avec le développement des nouvelles technologies, et notamment de la téléphonie mobile devenue source d'exposition la plus souvent mise en cause, les plaintes se sont progressivement étendues à toute une gamme de signes fonctionnels attribués à la proximité d'un nombre croissant d'appareils électriques.
La définition de l'OMS Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'électro-hypersensibilité est un syndrome récent, de plus en plus observé dans les pays industriels. Il se caractérise par divers symptômes que les individus concernés attribuent à leur exposition à des champs électromagnétiques. Parmi les symptômes les plus fréquemment présentés, l'OMS relève des symptômes dermatologiques (rougeurs, sensations de brûlure), neurasthéniques et végétatifs (fatigue, difficultés de concentration, nausées, palpitations cardiaques et troubles digestifs). Dans une étude de 2005, l'OMS a mis en évidence les analogies que présente l'électro-hypersensibilité avec la sensibilité chimique multiple, un trouble associé à des expositions environnementales de bas niveau à des produits chimiques, comprenant une série de symptômes non spécifiques qui restent encore inexpliqués sur le plan médical. Pour désigner cette sensibilité aux facteurs environnementaux, se caractérisant par un ensemble de symptômes non spécifiques restant inexpliqués sur le plan médical et dont les effets sont préjudiciables pour la santé des personnes, l'OMS parle plus généralement d'intolérance environnementale idiopathique. |
Bien que la relation de causalité entre les symptômes décrits par les individus se plaignant d'électro-hypersensibilité et l'exposition aux champs électromagnétiques ne soit pas scientifiquement établie, ces symptômes sont réels et peuvent présenter une gravité certaine. Aussi, et quelle qu'en soit la cause, l'électro-hypersensibilité peut s'avérer être un réel handicap pour l'individu affecté, qui justifie la prise en compte de cette problématique dans la recherche sanitaire sur les radiofréquences.
II. Le dispositif proposé
Le présent article prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, sur la problématique de l'électro-hypersensibilité. Ce rapport doit étudier en particulier l'opportunité de créer des zones à rayonnements électromagnétiques limités, y compris en milieu urbain, les modalités de prise en compte de cette pathologie dans le milieu professionnel, et l'efficacité des dispositifs d'isolement aux ondes.
III. La position de votre commission
Votre commission a adopté un amendement supprimant la fin de cet article. En effet, préciser que le rapport doive étudier l'opportunité de créer des zones à rayonnement électromagnétique limité semble présupposer l'existence d'un lien de causalité entre cette pathologie et l'exposition aux ondes. S'il est bien nécessaire de réaliser une étude sur les modalités de prise en compte de l'électro-hypersensibilité, il convient de ne pas présumer des conclusions de ce rapport.
Votre commission est favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.
TITRE III - Dispositions
diverses
Article 9 - Application de la loi aux
outre-mer
Objet : cet article prévoit l'application de la présente proposition de loi aux outre-mer.
I. Le dispositif proposé
Le présent article prévoit que la loi est applicable à la Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Un amendement rédactionnel a été adopté en commission à l'initiative de la rapporteure.
En séance, un amendement de précision de la rapporteure a été adopté afin d'indiquer que l'application des dispositions du texte devait se faire dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique. Cette précision vise les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ainsi que la Nouvelle-Calédonie.
III. La position de votre commission
Votre commission est favorable à l'adoption de cet article sans modification.
EXAMEN EN COMMISSION
I. RÉUNION DU MERCREDI 4 JUIN 2014
Au cours de sa réunion du 4 juin 2014, la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire a examiné le rapport pour avis sur la proposition de loi n° 310 (2013-2014), adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques.
M. Raymond Vall, président et rapporteur . - Nous examinons une proposition de loi inscrite dans la niche réservée au groupe écologiste du 17 juin prochain, relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d'ondes électromagnétiques. Le texte a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 23 janvier dernier. L'objectif de son auteur, la députée Laurence Abeille, est de réduire l'exposition de nos concitoyens aux ondes, au motif que leur innocuité n'est pas prouvée.
Qu'en est-il réellement ? L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) réalise une revue de la littérature internationale sur les risques posés par les ondes électromagnétiques, et dispose d'un groupe de travail dédié à ces questions. Les représentants de l'agence nous ont indiqué que la France était l'un des derniers pays à maintenir une recherche publique sur le sujet. L'Allemagne l'a récemment arrêtée, estimant que les connaissances actuelles ne justifiaient pas une vigilance accrue. L'Anses a publié une première étude en 2009, actualisée en octobre 2013. Son rapport conclut à l'absence d'effets sanitaires avérés pour les expositions environnementales, et note uniquement, avec des niveaux de preuve limités, l'existence d'effets néfastes potentiels pour l'utilisation de téléphones mobiles en mode communication chez les utilisateurs intensifs. L'Académie de médecine a rappelé qu'aucun risque des radiofréquences n'est avéré en dessous des limites réglementaires. Les radiofréquences ont pour seul effet connu l'échauffement, par absorption d'une partie de la puissance émise. C'est ce que mesure le DAS, ou débit d'absorption spécifique, indiqué lors de l'achat d'un téléphone. La réglementation limite la puissance autorisée, avec une marge de sécurité importante. Dans les études internationales menées, aucun effet biologique non thermique n'a été observé, de même qu'aucun effet nocif en dessous des seuils réglementaires. L'Anses ne recommande pas d'abaisser les expositions aux ondes électromagnétiques. Le seul sujet de vigilance concerne l'exposition au contact des téléphones portables, raison pour laquelle ils sont obligatoirement fournis avec un kit mains libres.
Le postulat de départ de cette proposition de loi, qui souhaite inscrire dans le droit en vigueur un principe de modération de l'exposition, ne semble pas être fondé. Le texte propose au titre Ier une révision de la procédure d'implantation des antennes relais. L'article 1er rénove le dispositif d'installation des antennes, en plaçant le maire au coeur du mécanisme de concertation, d'information et de facilitation du dialogue entre les parties prenantes. Cette modification de la procédure en vigueur n'est pas souhaitable, puisque la répartition des rôles entre l'État, à travers ses bras armés que sont l'agence nationale des fréquences et l'Arcep, et les communes a été clarifiée dans un arrêt du Conseil d'État d'octobre 2011 et une décision du Tribunal des conflits de mai 2012. L'Agence nationale des fréquences coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature, et veille au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Elle dispose de pouvoirs de police spéciale des communications électroniques. L'État est seul compétent pour déterminer les modalités d'implantation des antennes-relais sur l'ensemble du territoire et les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent. Le code des postes et des communications électroniques prévoit que le maire soit informé, à sa demande, de l'état des installations exploitées sur le territoire de sa commune. Pour autant, il ne peut pas adopter de réglementation relative à l'implantation des antennes relais en vue de protéger le public contre les effets négatifs supposés des ondes. Sa seule compétence tient à ses pouvoirs en matière d'urbanisme : aucune antenne ne peut être implantée sans déclaration de travaux. Les rôles sont clairement répartis. Alourdir la procédure ne paraît pas opportun. Tout au plus, pourrait-on accepter une transmission systématique, dans un souci d'information, d'une copie du dossier de demande d'implantation au maire. L'Association des maires de France a publié en 2007 un Guide des relations entre opérateurs et communes, qui organise le dialogue et la concertation.
S'il est utile de renforcer l'information des maires, il n'est pas nécessaire de les placer au coeur de la procédure d'autorisation des antennes et à doublonner le système existant autour de l'Agence nationale des fréquences. L'AMF souligne la grande solitude dans laquelle les maires se trouvent depuis de nombreuses années pour répondre aux inquiétudes des habitants vivant à proximité des antennes relais. Seul l'État, compétent en matière de risque sanitaire, peut assumer ce rôle. Je vous proposerai un certain nombre d'amendements visant à supprimer une partie des mesures prévues. Je vous proposerai de remplacer l'objectif de modération de l'exposition des ondes par celui, plus adapté, de maîtrise de l'exposition, qui n'implique pas nécessairement une baisse mais bien un contrôle et une vigilance des pouvoirs publics. Mes amendements à l'article 1er viseront aussi à rendre systématique l'information des maires par les opérateurs quant aux installations situées sur le territoire de leur commune, au-delà de la simple déclaration de travaux obligatoire.
De manière plus générale, je crois qu'il nous faut prendre garde, avec les dispositions de ce titre Ier, à ne pas complexifier la procédure d'installation des antennes relais à un point tel que nous mettrions en péril l'aménagement numérique du territoire, alors même que le risque sanitaire n'est pas avéré. La semaine dernière, l'Arcep a ouvert trois enquêtes administratives à l'égard des opérateurs pour s'assurer du respect de leurs obligations. Une enquête visait Free Mobile, qui est tenu de couvrir en 3G, hors itinérance sur le réseau d'Orange, 75 % de la population d'ici le 12 janvier 2015 ; une autre concernait Bouygues, Free, Orange et SFR sur le déploiement d'un réseau 3G commun dans 3 500 communes rurales d'ici la fin de l'année 2013 ; enfin, une enquête s'assurait que la dernière échéance de déploiement du réseau mobile 3G par SFR couvrait bien la cible de 99,3 % de la population. Le désenclavement numérique de notre territoire, et en particulier des zones rurales ne doit pas être mis en péril. Il en va de l'intérêt général.
Le titre II de la proposition de loi renforce l'information et la sensibilisation du public. L'article 3 complète les missions de l'Anses pour y ajouter la veille en matière de radiofréquences. J'y suis favorable. L'article 4 renforce l'information. Il prévoit l'indication du débit d'absorption spécifique - le DAS - sur un certain nombre d'équipements, ainsi que la mention de la recommandation d'utilisation du kit oreillettes. Les appareils devront disposer d'un mécanisme simple de désactivation du wifi, et indiquer leurs émissions de champs électromagnétiques. Les établissements proposant un accès public au wifi devront l'indiquer clairement. Je vous proposerai deux amendements de précision.
L'article 5 est relatif à la publicité. Il étend l'interdiction de publicité pour les moins de quatorze ans, qui n'existe aujourd'hui que pour les téléphones mobiles, à tous les équipements terminaux radioélectriques. Je vous proposerai également la suppression de cette mesure, disproportionnée au regard du risque sanitaire. Je vous proposerai la suppression du dernier alinéa imposant aux opérateurs la fourniture d'un kit oreillettes adapté aux moins de quatorze ans, qui me semble constituer une contrainte supplémentaire disproportionnée. Les dispositifs actuels peuvent être utilisés par les moins de quatorze ans et les parents ont également une responsabilité à assumer sur ce sujet. En revanche, l'article prévoit l'obligation, pour toute publicité concernant les téléphones, de mentionner l'utilisation d'un kit mains libres, ce qui est une bonne chose dans la mesure où les études scientifiques récentes indiquent que cet usage nécessite d'être vigilant.
L'article 6 prévoit la mise en place par le Gouvernement d'une politique de sensibilisation et d'information. L'article 7 vise l'exposition des enfants aux ondes électromagnétiques. Il interdit, dans les crèches, l'installation du wifi dans les zones dédiées à l'accueil, au repos et aux activités des enfants. Il impose la désactivation du wifi dans les écoles primaires, lorsque l'accès sans fil n'est pas utilisé pour des activités numériques pédagogiques. Je vous proposerai la suppression de cet article fortement anxiogène, car ces dispositions ne sont étayées par aucune étude scientifique suggérant un risque spécifique ou supplémentaire pour les enfants. Cet article pourrait entraîner la mise en cause de la responsabilité du maître d'ouvrage, le maire, ou des enseignants. La question, légitime, de l'information lors de l'installation d'antennes relais à proximité d'établissements scolaires a été résolue par le décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Son article 5 précise que les opérateurs doivent indiquer les actions engagées pour assurer qu'au sein des établissements scolaires, crèches ou établissements de soins situés dans un rayon de cent mètres de l'installation, l'exposition du public au champ électromagnétique soit aussi faible que possible tout en préservant la qualité du service rendu.
L'article 8 prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement, dans un délai d'un an, sur le sujet de l'électro-hypersensibilité. Il est nécessaire de réaliser une étude sur les modalités de prise en compte de cette pathologie. L'article 9 applique les dispositions de la proposition de loi aux outre-mer.
Je vous proposerai d'émettre un avis favorable à l'adoption de cette proposition de loi, sous réserve des modifications, certes substantielles, que je vous ai présentées et que nous allons examiner plus en détail. Il est important de ne pas placer le débat sur le plan d'une inquiétude irrationnelle, et de fonder notre position sur les éléments de connaissance scientifique et sanitaire dont nous disposons. Des mesures trop restrictives au regard des risques purement hypothétiques ne manqueraient pas d'être interprétées par nos concitoyens comme une confirmation de la dangerosité des radiofréquences, au risque de mettre en place une politique contre-productive pour notre pays.
M. Ronan Dantec. - Nous découvrons des amendements qui sont nombreux et que nous n'avons pas eu le temps d'examiner. Ce texte est le produit d'un long travail. Il serait vain de détricoter le travail des députés, et surtout, nous devons mesurer les conséquences de nos amendements. La proposition de loi tend à faciliter la vie des opérateurs, même s'ils en sont les premiers pourfendeurs. Le rapport de l'Anses conclut à la « nécessité de limiter les expositions aux ondes électromagnétiques ». Le texte fait écho aux interrogations légitimes de la population sur le sujet. Mieux règlementer la puissance des émissions électromagnétiques autorisées, c'est sécuriser le processus d'information. Les maires n'ont aucun pouvoir de décision, en la matière ; il est essentiel qu'ils disposent de tous les outils d'information, pour répondre aux inquiétudes de leurs administrés. Le dispositif mis en place dans le texte a été longuement mûri. Il serait sage de nous y tenir. On peut contester l'emploi du terme « modération » ; il est difficile de faire table rase de tout le travail accompli. L'enjeu de la proposition de loi n'est pas d'inquiéter la population, ni de créer des zones blanches, mais de sécuriser tout le monde.
M. Michel Teston . - J'ai pris connaissance rapidement des nombreux amendements soumis à notre approbation. Le texte adopté par l'Assemblée nationale a été considérablement allégé. Nous devons prendre le temps d'analyser les conséquences de ces modifications. Je demande donc une suspension au nom du groupe socialiste.
M. Charles Revet. - Je ne suis pas spécialiste du sujet et il m'est difficile de prendre position. Je remercie le président pour son rapport très complet, mais une suspension ne suffira pas pour nous prononcer. Peut-être devrions-nous reporter l'examen de ce texte dont les enjeux sont non seulement économiques, mais aussi sanitaires.
M. Raymond Vall, président et rapporteur . - La commission des Affaires économiques examinera le texte et nos amendements le mardi 10 juin à 15 heures. La proposition de loi sera débattue en séance le 17 juin. Si nous reportons l'examen du texte, il faudra nous réunir avant la commission des Affaires économiques, mardi à 14 heures par exemple.
Mme Anne-Marie Escoffier . - Je vous remercie, monsieur le président, pour la qualité et l'impartialité de votre rapport. Vous nous avez présenté avec clarté un texte qui a déjà fait l'objet d'une analyse développée et qui a le mérite de reposer les vraies questions, celles auxquelles j'ai été directement confrontée sur mon territoire. Une antenne avait été posée à 150 mètres d'une école, provoquant un tollé dans la population. Seules deux ou trois personnes parmi les deux-cents habitants ont développé des symptômes sérieux. Les cas d'hypersensibilité sont reconnus par la médecine. Dans une telle situation, les riverains se retournent contre le maire qui a un besoin impérieux d'information pour faire face. En vous entendant, j'apprends que c'est la responsabilité de l'État qui est engagée, pas celle du maire - je suis désolée de l'apprendre si tard. Dans mon cas, l'État n'est jamais intervenu.
M. Raymond Vall, président et rapporteur . - L'État intervient pourtant à chaque fois. Le rapport de l'AMF est clair sur ce point. Jamais la décision d'un maire ne s'est substituée à celle de l'État. En tant que maire, j'ai été accusé d'avoir causé la mort de six personnes, simplement parce que j'avais organisé une réunion d'information sur la pose d'une antenne. Mes administrés croyaient que j'avais un pouvoir décisionnaire. J'ai appliqué le principe de précaution et j'ai refusé de signer l'autorisation de travaux. Trois mois plus tard, le préfet autorisait la pose de l'antenne, considérant que les connaissances scientifiques ne permettaient pas de conclure à un réel danger sanitaire. Le seul pouvoir du maire est dans l'examen de la déclaration de travaux. Lorsqu'elle est affichée, les riverains ont un mois pour faire appel de la décision du maire. Le pouvoir de police, lui, revient à l'Agence nationale des fréquences. C'est une bonne chose que les maires soient mieux informés ; néanmoins, ils ne doivent pas être en première ligne. Leur rôle est de faciliter le processus, de favoriser la concertation ; la décision est du ressort de l'État.
Il y a une confusion permanente - l'article 1 er n'y échappe pas - entre un éventuel danger de l'antenne et la nocivité avérée du terminal. L'utilisation abusive d'un téléphone mobile est dangereuse. Cela relève de la responsabilité des citoyens, comme toute autre forme d'abus. La « modération » n'est pas une notion sur laquelle on légifère.
M. Ronan Dantec . - La « maîtrise » et la « modération » sont deux notions qui se complètent.
M. Raymond Vall . - Faire figurer le mot « maîtrise » en tête de la proposition de loi n'est pas forcément judicieux. Les antennes font l'objet d'une norme codifiée en matière d'émissions d'ondes électromagnétiques. Comment modère-t-on une norme ? La modération ne peut valoir que pour l'utilisation d'un terminal, même si nous manquons de certitude à ce sujet.
M. Charles Revet . - Et qu'entend-on par « sobriété » ?
Mme Anne-Marie Escoffier . - J'admire votre détermination et votre force de conviction, monsieur le président. Nous avons besoin de travailler sur les amendements. Je suis favorable au report de la réunion. Je m'interroge également sur le mot « sobriété ».
M. Raymond Vall, président et rapporteur . - Le mot « sobriété » figure dans le titre de la proposition de loi. L'article 1 er reprend le terme « modération » à contresens.
Mme Hélène Masson-Maret . - Je suis d'accord avec ce que vous avez dit, surtout sur le titre Ier. On ne peut pas régler un comportement - la modération - par un texte de loi. Je dispose de toute une littérature sur les risques sanitaires liés à l'émission des ondes électromagnétiques. Je reste incapable de trancher. Je ne partage même pas votre conviction sur le principe de précaution. Ma seule certitude, c'est qu'il faut dissocier l'émetteur et le terminal.
M. Jean-Jacques Filleul . - Mon expérience de maire est similaire à celle de Mme Escoffier. Je n'ai reçu aucune aide de l'État. Je « vendais » le projet des opérateurs aux riverains, en faisant parfois appel à des cabinets d'expertise pour mener des études sur les ondes émises à partir des pylônes. Le cas échéant, je demandais aux opérateurs de faire quelques modifications. J'ai été très surpris d'apprendre que seule la responsabilité de l'État est engagée. Nous avons besoin d'un temps de réflexion pour revoir ce texte dont les enjeux sont complexes. Par exemple, l'installation du wifi dans les écoles pose des problèmes terribles. En éclairant la situation, le texte facilitera la vie des élus locaux et contribuera à protéger la population. Il n'y a, par exemple, pas de discussion possible avec l'association Robin des toits. Ils ont la science infuse et leurs positions sont relayées par la presse.
M. Charles Revet . - La sagesse est de reporter la réunion à mardi prochain ; les enjeux sont extrêmement importants.
M. Louis Nègre . - Pour ce qui est de la méthode, vous avez raison de demander un délai. Le sujet est sensible, nous sommes tous d'accord là-dessus. Pour ce qui est du fond, cette proposition de loi vise les effets nocifs des champs électromagnétiques pour la santé humaine. Sans être spécialiste de la question, j'y ai été confronté en tant que rapporteur du Grenelle II de l'environnement. J'ai participé à la Conférence de consensus où tous les acteurs étaient représentés - l'association Robin des toits, l'Académie de médecine, le ministère de la Santé, le président de l'Institut national du cancer, un spécialiste suisse envoyé par l'OMS, un spécialiste américain, etc. Nous avons mené une soixantaine d'auditions qui ont montré que le danger ne venait pas des antennes, mais des téléphones. En France, un décret limite à 41 voltmètres le niveau des émissions électromagnétiques en provenance des équipements. La règlementation internationale varie : un certain nombre de pays ont abaissé le niveau, en appliquant le principe de précaution : 3 ou 4 voltmètres en Belgique et au Luxembourg, 6 voltmètres en Italie. La différence est frappante et induit un doute profond dans la population. Sur le terrain, les rayonnements sont à 96 % inférieurs à 2 ou 3 voltmètres, de sorte que dans l'absolu on pourrait très facilement abaisser le niveau de 41 à 5 ou 6 voltmètres. Les écologistes veulent porter le seuil à 0,6 voltmètre : d'où vient cette valeur ?
M. Ronan Dantec . - Qui sont les écologistes dont vous parlez ?
M. Louis Nègre . - L'association Robin des toits. Le seuil de 0,6 a été déterminé par l'étude d'un scientifique autrichien qui a montré qu'au-delà, il pouvait y avoir des effets nocifs pour le cerveau. Les Robins des toits ont fait une vérité universelle de cette étude, alors qu'elle a été contestée par d'autres scientifiques et infirmée par son auteur lui-même. Le 0,6 est une valeur romantique, lyrique, qui n'a rien de scientifique. Le spécialiste américain a pris l'exemple d'un enfant qui garderait un téléphone portable sous son oreiller, pendant toute la nuit. À cet âge, la cage cervicale n'est pas encore tout à fait fermée et les ondes peuvent être nocives. Rien ne l'atteste avec certitude, comme l'a confirmé le président de l'Institut du cancer. J'ai fait effectuer des mesures dans une cour d'école : une douzaine d'ondes électromagnétiques ont été détectées, dont les plus puissantes - et de très loin ! - étaient celles d'un radar militaire.
En fait, nous baignons depuis longtemps dans une soupe d'ondes électromagnétiques ; les téléphones sont loin d'émettre les plus fortes. Les Robins des toits et les Suédois sont les seuls à reconnaître des cas d'hypersensibilité. Les études menées en France n'ont donné aucun résultat. Je suis très sceptique sur l'utilité de cette proposition de loi. Il ne faudrait pas nous couvrir de ridicule, ni augmenter la sensibilité à fleur de peau de nos concitoyens.
M. Raymond Vall, président et rapporteur . - Parler de risque sanitaire pour les utilisateurs de téléphones mobiles serait anxiogène. Que dirait-on des tablettes devant lesquelles les enfants passent des heures ? La filière du jeu vidéo tient une place importante dans l'économie française. Nous connaissons la position du maire dans le processus, nous savons qui est le gendarme, des normes existent pour les antennes, le DAS pour les terminaux : que devons-nous maîtriser de plus ? Jamais la loi n'a mis fin à une addiction.
M. Ronan Dantec . - Elle a permis de réduire l'exposition à la fumée de cigarette.
M. Raymond Vall, président et rapporteur . - Marquer « Fumer tue » sur les paquets de cigarettes n'empêche personne de fumer. Le citoyen garde son libre choix.
M. Michel Teston. - Nous ne sommes pas en mesure de donner un avis motivé sur le contenu et l'incidence des amendements. Je demande le report de la réunion.
M. Raymond Vall, président et rapporteur . - La commission des Affaires économiques doit rester en mesure d'examiner nos amendements.
M. Louis Nègre . - Un renvoi du texte sans l'examiner est-il envisageable ? Sur le fond, il est catastrophique. L'article 1 er incite à la modération : soit il existe un vrai risque et il faut traiter le problème, soit il n'y en a pas, et nous n'avons pas besoin de loi.
M. Raymond Vall, président et rapporteur . - Les autres pays d'Europe ont arrêté toute recherche.
Mme Marie-Françoise Gaouyer . - Le téléphone portable est interdit dans les hôpitaux. Les usagers y sont pourtant isolés et les médecins passent outre à l'interdiction. Pourquoi cette interdiction, vieille d'au moins quinze ans ?
M. Raymond Vall, président et rapporteur . - Sans doute, pour ne pas perturber le fonctionnement d'autres instruments.
Mme Marie-Françoise Gaouyer . - Je persiste à me demander si cette interdiction est encore fondée.
M. Raymond Vall, président et rapporteur . - Notre commission n'est pas saisie au fond de la proposition de loi : la discussion peut continuer sans notre avis... Tout cela risque de finir par une empoignade dans l'hémicycle.
M. Charles Revet . - En reportant notre réunion à mardi, nous pourrons approfondir la réflexion, et pour nous et pour la commission des Affaires économiques.
M. Raymond Vall, président et rapporteur . - J'ai parlé à son président, ce matin. Il n'avait pas d'élément nouveau sur la question du risque sanitaire. Le terme « modération » introduit une notion de risque. Il sera difficile d'en maîtriser les effets.
M. Charles Revet . - En motivant le report par des raisons bien pesées, nous alerterons la commission des Affaires économiques.
M. Raymond Vall, président et rapporteur . - Nous nous réunirons donc mardi prochain, à 12 h 15 pour l'examen des amendements.
M. Ronan Dantec . - Un engagement pris de longue date m'empêchera d'être présent.
II. RÉUNION DU MARDI 10 JUIN 2014
Réunie le mardi 10 juin 2014, la commission a poursuivi l'examen du rapport pour avis sur la proposition de loi n° 310 (2013-2014), adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques.
La réunion est ouverte à 12 heures 15
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - Nous avions tous souhaité reporter à aujourd'hui l'examen des amendements sur la proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques.
M. Michel Teston . - Ne pouvant être parmi nous, Ronan Dantec, unique représentant du groupe écologiste dans notre commission, m'a demandé d'indiquer qu'il est opposé à tous les amendements du rapporteur.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - Les amendements que je vous présente clarifient la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales, en renforçant l'information du maire sans le placer au coeur de la procédure d'implantation des antennes relais.
Nous vivons dans un environnement baigné par les ondes : radio, télévision, radars, réseaux professionnels, téléphonie mobile, wifi, microondes, compteurs intelligents, etc. Les émetteurs de radio et de télévision fonctionnent 24 heures sur 24 depuis plus de 50 ans sans qu'aucun danger pour la santé des riverains n'ait été constaté. À la suite du Gren elle des ondes, diverses expérimentations ont été menées dans le cadre du comité opérationnel (Comop), puis du comité de pilotage (Copic), qui ont permis de mieux caractériser l'exposition environnementale de la population aux ondes provenant des antennes de téléphonie mobile. Sur seize zones d'expérimentation, urbaines, rurales, périurbaines et montagneuses, environ 90 % des niveaux d'exposition sont inférieurs à 0,7 volt par mètre, et 99 % sont inférieurs à 2,7 volts par mètre. Les valeurs limites réglementaires, définies par un décret de 2002, sur la base de seuils définis par l'Organisation mondiale de la santé, sont comprises entre 40 et 61 volts par mètre. Le constat est sans appel : où qu'on se situe sur le territoire, l'exposition environnementale aux ondes de la téléphonie mobile est particulièrement faible, bien en-deçà des normes en vigueur. Rappelons en outre que la multiplication des antennes relais réduit l'exposition environnementale : plus le réseau d'antennes est dense, plus leurs émissions sont faibles.
Aucun risque sanitaire n'est avéré. Selon le rapport de 2013 de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), référence en la matière, des effets biologiques peuvent être observés en-deçà des valeurs limites d'exposition aux radiofréquences définies au niveau international. Pour autant, ses experts n'ont pu établir de lien de causalité entre ces effets et d'éventuels effets sanitaires. Les conclusions de l'évaluation des risques ne mettent pas en évidence d'effets sanitaires avérés. Il n'est donc pas utile de redéfinir les valeurs limites d'exposition aux ondes.
Certaines publications évoquent une augmentation possible du risque de tumeur cérébrale, sur le long terme, pour les utilisateurs intensifs de téléphones portables. L'Anses émet trois recommandations : réduire l'exposition des enfants en incitant à un usage modéré et en privilégiant le kit main-libre ; pour les adultes utilisateurs intensifs de téléphonie mobile en mode conversation, recourir au kit main-libre et aux terminaux ayant un faible débit d'absorption spécifiques (DAS) ; enfin, étudier la multiplication du nombre d'antennes relais afin de réduire les niveaux d'exposition. Le rapport ne dit rien d'autre : pas de risque avéré sur l'exposition environnementale, mais vigilance sur l'usage du terminal mobile.
La responsabilité de l'État est pleine et entière dans la procédure d'implantation des antennes-relais : l'Agence nationale des fréquences est seule compétente pour coordonner l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature, et pour veiller au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Le pilotage par l'État doit garantir un niveau élevé et uniforme de protection de la santé et un fonctionnement optimal des réseaux, notamment par une couverture complète du territoire. La seule compétence du maire, qui lui vaut d'être informé, tient à ses pouvoirs en matière d'urbanisme, toute implantation d'antenne nécessitant une déclaration de travaux. N'oublions pas que le téléphone mobile sauve aussi des vies !
Mme Chantal Jouanno . - L'avis de l'Anses doit être le socle de notre raisonnement. La proposition de loi se focalise sur la téléphonie mobile, or il faudrait prendre en compte l'ensemble des radiofréquences. Le législateur serait d'ailleurs fondé à demander une cartographie de celles-ci. Les points atypiques doivent être appréhendés toutes radiofréquences confondues : la téléphonie mobile n'est pas seule concernée. Leur définition mériterait également d'être précisée.
On ne peut prouver que les effets biologiques, qui sont surtout thermiques, ont des effets sanitaires. Ce texte est sans doute de bonne volonté, mais le vrai problème que pose le téléphone portable est celui de son usage par les enfants. Le Sénat avait voté naguère l'interdiction du téléphone portable à l'école et au collège, mesure de bon sens malheureusement retoquée à l'Assemblée nationale sous la pression de certains acteurs, et de l'Éducation nationale !
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - Oui à la précaution et à la modération, mais attention à ne pas jeter le doute, par un texte de loi, sur tout un secteur, au risque de placer les maires dans des situations très délicates. Certaines mesures relèvent de la notice d'utilisation, pas de la loi. J'avoue mon malaise devant un texte aussi large, aussi vague, qui risque de créer des situations très difficiles à gérer.
EXAMEN DES AMENDEMENTS
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - L'amendement n° 1 substitue la notion de maîtrise de l'exposition aux champs électromagnétiques à celle de modération. Au-delà de l'imprécision juridique du terme, modération implique une réduction de l'exposition, qui est déjà très faible et strictement encadrée, sans suspicion de risque sanitaire.
M. Michel Teston . - Si « modération » est sans doute imprécis, le terme de « maîtrise » est-il pour autant adapté quand il s'agit de l'exposition aux ondes électromagnétiques, par définition peu maîtrisable ? Nous nous abstiendrons.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - L'amendement reprend une recommandation de l'Anses.
Mme Chantal Jouanno . - Nous nous abstiendrons également, faute d'avoir pu échanger avec l'Anses.
L'amendement n° 1 est adopté.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - Même objet pour l'amendement n° 2.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - L'amendement n° 3 supprime la référence à l'obligation pour l'Agence nationale des fréquences d'effectuer un recensement national des points atypiques du territoire, qui est rappelée plus loin. Il supprime également la possibilité pour les occupants de locaux d'habitation de s'opposer à la mise à disposition du public des résultats des mesures d'exposition réalisées par l'Agence. Il est incohérent d'introduire une obligation d'information pour ensuite dissimuler l'information à des tiers !
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - L'amendement n° 4 supprime les alinéas 5 à 8, qui réécrivent l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, relatif aux valeurs limites de l'exposition aux ondes, pour y ajouter des dispositions relatives à l'information et à la concertation. Or la concertation et l'information relèvent plutôt de l'article L. 34-9-2.
M. Michel Teston . - La proposition de loi supprime l'article L. 34-9-2 pour réécrire l'article L. 34-9-1, ce qui nous parait cohérent. Nous nous abstiendrons en attendant l'examen du texte par la commission des affaires économiques et la séance publique.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - L'amendement n° 5 supprime les alinéas 9 à 14 qui indiquent que la procédure d'implantation des réseaux de communications électroniques doit reposer sur la concertation, l'information, le rôle des maires, ou encore la médiation par le préfet. Ces points sont développés par la suite.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - L'amendement n° 6 supprime un alinéa dépourvu de portée juridique.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - L'amendement n° 7 supprime un alinéa qui reprend mot pour mot le droit existant.
M. Michel Teston . - Par cohérence avec notre position sur l'amendement n° 4, nous nous abstiendrons.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - L'amendement n° 8 supprime les alinéas 17 à 19, car il n'est pas opportun de placer le maire au coeur de la procédure d'implantation des antennes-relais. Le code des postes et des communications électroniques charge l'Agence nationale des fréquences de coordonner l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature, et de veiller au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l'État. S'il a par ailleurs prévu que le maire serait informé, à sa demande, de l'état des installations exploitées sur le territoire de la commune, celui-ci ne saurait adopter une réglementation relative à l'implantation des antennes relais sur son territoire. Dès lors, prévoir systématiquement une transmission pour instruction des dossiers au maire ne paraît ni utile ni souhaitable.
Mme Chantal Jouanno . - Les élus locaux de notre groupe sont favorables à une information préalable. Nous voterons contre l'amendement.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - Si encore la proposition de loi faisait du maire le destinataire de la demande....
Mme Chantal Jouanno . - Vous accepterez donc nos amendements !
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - Je suis maire moi-même, nous sommes demandeurs d'information. Mais ce texte nous envoie au front, sans armes, sans compétences, sans moyens ! D'ordinaire, le préfet se sort de ce type d'imbroglios en arguant précisément de l'absence d'information sur les risques.
M. Michel Teston . - Sensibles à ces arguments, nous voterons cet amendement. Reste qu'il existe une police spéciale, de la compétence de l'État.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - L'amendement n° 9 prévoit une transmission systématique par les opérateurs du dossier établissant l'état des lieux de l'installation au maire et au président de l'EPCI concernés.
M. Michel Teston . - Nous nous abstiendrons.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - L'amendement n° 10 remplace le mot « simulation » par celui d' « estimation », plus conforme à la terminologie employée en matière d'évaluation de l'exposition créée par une antenne-relais avant son implantation.
M. Michel Teston . - « Simulation » me paraît plus précis que « estimation ». Nous sommes donc très réservés, et nous abstiendrons.
Mme Anne-Marie Escoffier . - Ces deux termes ne signifient pas du tout la même chose ! L'estimation est une mesure : c'est bien de cela dont nous avons besoin.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - Les opérateurs ne sauraient être tenus à de simples simulations.
L'amendement n° 10 est adopté.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - Le contenu du rapport de mesures effectué à la demande du maire ne relève pas du domaine législatif.
L'amendement n° 11 est adopté.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - L'amendement n° 12 précise que l'Agence nationale des fréquences devra mettre à la disposition des communes une carte à l'échelle communale des antennes relais existantes d'ici le 31 décembre 2015, et non « dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi », afin de rendre plus lisible cette échéance.
M. Michel Teston . - Cela revient à peu près au même. Nous nous abstiendrons.
L'amendement n° 12 est adopté.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - L'amendement n° 13 mentionne les points atypiques, qui sont des points de mesure où les expositions du public au champ électromagnétique sont les plus fortes à l'échelle nationale. Là encore, la rédaction initiale est beaucoup trop imprécise.
M. Michel Teston . - Je comprends votre préoccupation, mais je ne suis pas convaincu que le terme « atypique » soit plus précis. Nous nous abstiendrons.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - L'amendement n° 15 définira ce qu'est un point atypique.
Mme Chantal Jouanno . - Nous voterons cet amendement, qui est conforme à l'avis de l'Anses.
L'amendement n° 13 est adopté.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - L'amendement n° 14 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de définir la composition et le fonctionnement du comité national de dialogue créé au sein de l'Agence nationale des fréquences.
L'amendement n° 14 est adopté.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - L'amendement n° 15 définit les points atypiques selon la définition de l'Agence nationale des fréquences.
L'amendement n° 15 est adopté.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - Dans la mesure où les points atypiques ne présentent pas de risque sanitaire mais que leur résorption relève plutôt d'une démarche d'acceptabilité sociétale, il n'y a pas lieu de mettre en demeure les administrations et autorités affectataires concernées : privilégions la concertation.
L'amendement n° 16 est adopté.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - La référence, imprécise, aux personnes vulnérables présuppose l'existence d'un risque sanitaire qui n'est ni avéré ni probable. Le décret définira les modalités de colocalisation des antennes relais et de mutualisation des installations.
L'amendement n° 17 est adopté.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - L'amendement n° 18 est de cohérence.
M. Michel Teston . - Nous nous abstenons.
L'amendement n° 18 est adopté.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - Idem pour l'amendement n° 19.
L'amendement n° 19 est adopté.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - L'amendement n° 20 supprime la référence aux protocoles de mesure, qui ont été harmonisés par l'arrêté du 3 novembre 2003. D'autre part, il remplace le terme de simulation par celui d'estimation.
M. Michel Teston . - Nous nous abstiendrons, par cohérence.
L'amendement n° 20 est adopté.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - L'amendement n° 21 supprime la notion de protection du public, les travaux scientifiques récents ne mettant pas en évidence de risque sanitaire. Il supprime également la mention des « utilisateurs », comprise dans la notion plus large de « public ».
Mme Chantal Jouanno . - Pourquoi supprimer la mention des « utilisateurs » ? Elle a du sens.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - La notion de public est plus large ; elle comprend ainsi les personnes qui habitent à proximité d'une antenne relais, sans être pour autant utilisateurs.
Mme Chantal Jouanno . - Le DAS, qui figure sur les téléphones portables, concerne spécifiquement les utilisateurs. C'est une bonne mesure, prônée par l'Anses.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - Soit, je propose de supprimer le III de l'amendement et de conserver la référence aux utilisateurs.
L'amendement n° 21 rectifié est adopté.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - L'amendement n° 22 précise la portée de l'obligation d'indiquer le débit d'absorption spécifique (DAS). Il s'agit de viser en particulier les tablettes, dont l'utilisation va croissante, et qui sont le plus souvent utilisées à proximité du corps.
Mme Chantal Jouanno . - Bien.
M. Michel Teston . - La proposition de loi propose déjà d'étendre cette obligation aux tablettes. Qu'apporte l'amendement ?
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - La tablette n'est pas utilisée comme un téléphone, contre l'oreille. Il serait utile que le consommateur connaisse le DAS.
Mme Chantal Jouanno . - L'amendement a l'avantage d'être ouvert : on ne connait pas les équipements du futur...
M. Michel Teston . - Nous nous abstiendrons, en attendant l'examen en séance.
L'amendement n° 22 est adopté.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - Mesure de cohérence avec les votes précédents pour l'amendement n° 23.
L'amendement n° 23 est adopté.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - L'extension de l'interdiction de la publicité à destination des moins de quatorze ans à tous les équipements terminaux radioélectriques n'est pas souhaitable. L'Anses recommande la précaution uniquement dans l'usage du téléphone en mode conversation, téléphone contre l'oreille. Il n'est donc pas opportun d'appliquer la même interdiction aux tablettes.
Mme Chantal Jouanno . - Encore une fois, nous ne connaissons pas les équipements du futur. Même si la rédaction n'est guère précise, nous faisons confiance à l'exécutif pour adapter cette liste au fur et à mesure.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - Il y a aussi un enjeu économique.
L'amendement n° 24 est adopté.
L'amendement rédactionnel n° 25 est adopté.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - L'amendement n° 26 prévoit une sanction en cas de non-respect de l'obligation de mentionner l'usage d'un kit oreillette pour diminuer l'exposition aux ondes lors de l'utilisation d'un téléphone en mode conversation.
L'amendement n° 26 est adopté.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - L'amendement n° 27 supprime une redondance.
L'amendement n° 27 est adopté.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - L'amendement n° 28 supprime l'obligation faite à l'opérateur de fournir un kit oreillette adapté aux moins de 14 ans lors de l'achat d'un téléphone mobile, et renvoie la définition des caractéristiques techniques de l'objet à un décret en Conseil d'État. Les kits existants peuvent être utilisés par de jeunes adolescents ; aux parents de s'assurer que les jeunes enfants ne se servent pas du portable !
M. Michel Teston . - Sur un sujet aussi sensible, ne craignons pas d'être redondants. Nous nous abstiendrons.
Mme Chantal Jouanno . - Je préfèrerais moi aussi conserver ces alinéas.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - Cette obligation est inapplicable ! Comment feront les fournisseurs ? Va-t-on prévoir une oreillette adulte et une oreillette enfant dans chaque coffret ? Voyons !
Mme Odette Herviaux . - Il me semble avoir entendu que la taille de l'oreille ne change pas avec l'âge.
Mme Chantal Jouanno . - Pas plus que celle de la pupille.
Mme Anne-Marie Escoffier . - C'est exact. L'oreille est le résumé du corps. Elle est à la taille du corps, et ne bougera pas.
Mme Hélène Masson-Maret . - Tout de même, les bébés ne naissent pas avec des oreilles de Dumbo !
M. Francis Grignon . - Dans un autre registre, un ami qui porte un appareil auditif me dit qu'il ne peut téléphoner avec...
M. Michel Teston . - Gageons qu'il n'a pas 14 ans.
L'amendement n° 28 est adopté.
Mme Chantal Jouanno . - J'avais demandé, à l'époque, si les fournisseurs ne pouvaient pas prévoir un appareil avec oreillette intégrée, afin qu'ils ne puissent être utilisés sans. Mais cela n'a pas pris.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - On peut imaginer qu'un enfant de 14 ans utilise le haut-parleur.
Mme Hélène Masson-Maret . - Les choses ne sont pas simples, quand il s'agit d'appareils nocifs à destination des enfants.
Mme Chantal Jouanno . - Les parents préfèrent se mobiliser contre les antennes relais plutôt que de limiter l'usage que leurs enfants font du téléphone !
Mme Hélène Masson-Maret . - Rares sont les parents exemplaires.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - L'amendement n° 29 supprime l'interdiction d'installer des équipements wifi dans les espaces dédiés à l'accueil, au repos et aux activités des moins de trois ans, à désactiver le wifi dans les écoles primaires lorsqu'il n'est pas utilisé pour des activités pédagogiques, et à informer le conseil d'école de toute nouvelle installation d'un réseau radioélectrique. Vous imaginez la responsabilité que cet article ferait porter sur les enseignants, sur les maires, contre lesquels des parents pourraient se retourner ?
Mme Hélène Masson-Maret . - Votre rapport est d'une grande sagesse, mais la question interpelle tout de même... Les maires sont pris en tenailles.
M. Michel Teston . - L'interdiction du wifi dans les espaces qui accueillent de jeunes enfants me parait utile, et je me laisserais volontiers aller à voter contre cet amendement. Nous nous abstiendrons néanmoins.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - Sur quoi repose cette peur du wifi ? Sur quelles données scientifiques ou techniques s'appuie-t-elle ? Le wifi est partout ! On jette la suspicion sur l'école, alors que les enfants sont bien plus exposés chez eux !
M. Francis Grignon . - C'est vrai : à Paris, on capte d'ailleurs le wifi des voisins.
M. Michel Teston . - Il faut faire un geste...
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - On va mettre les maires et les enseignants en difficulté, alors que cette crainte n'est pas fondée !
M. Michel Teston . - Je reste réservé.
Mme Hélène Masson-Maret . - Une telle interdiction sera peut-être pertinente dans dix ans, mais pas en l'état actuel des connaissances scientifiques.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - Je suis de votre avis.
Mme Anne-Marie Escoffier . - N'oublions pas que dans les écoles, tout est informatisé. Si le wifi est indisponible, le directeur d'école va-t-il devoir se rendre au café internet du coin pour remplir ses tâches administratives ?
M. Jean-Jacques Filleul . - L'article prévoit l'information du conseil d'école de toute nouvelle installation d'un réseau radioélectrique, ce qui est déjà le cas.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - On imagine le désordre créé par une telle mesure dans les conseils d'école !
M. Jean-Jacques Filleul . - Je préfère la concertation à l'installation sans débat.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - Cela créerait des disparités territoriales selon la composition des conseils d'école ; certains enfants ne pourraient pas être initiés aux nouvelles technologies.
Mme Hélène Masson-Maret . - D'autant que le texte ne précise pas s'il s'agit d'écoles publiques ou privées.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - Certaines écoles pourraient même en faire un argument de promotion : « chez nous, pas de wifi ! ».
Mme Chantal Jouanno . - Je suis opposée à la suppression du I qui concerne les enfants de moins de trois ans.
L'amendement n° 29 est adopté.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - S'il est nécessaire de réaliser une étude sur la prise en compte de l'électro-hypersensibilité, il convient de ne pas présumer de ses conclusions. Or la rédaction semble présupposer l'existence d'un lien de causalité entre cette pathologie et l'exposition aux ondes.
Mme Chantal Jouanno . - De mémoire, sous la précédente législature, le Sénat, soutenu par le gouvernement de l'époque, avait voté le principe d'un rapport au Parlement sur la prise en charge des personnes électro-sensibles. Je ne sais s'il a été publié.
L'amendement n° 30 est adopté.
Intitulé de la proposition de loi
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - L'amendement n° 31 supprime la référence à la notion de « sobriété » qui n'est présente nulle part ailleurs dans la proposition de loi. Les études sanitaires récentes, notamment celle de l'Anses, ne font pas apparaître de risque justifiant la mise en place d'une politique de sobriété. Il complète toutefois l'intitulé de la proposition de loi pour ajouter la notion d'information.
M. Michel Teston . - La sobriété a pourtant des mérites dans bien des domaines ! Ce terme a ici toute sa place. Qu'importe s'il n'est pas repris dans le reste du texte ? Je suis pour un usage sobre.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - Ce terme porte un jugement de valeur sur la dangerosité des ondes. Quand on habite à côté d'une antenne, il n'est pas question de sobriété ! Idem quand on utilise un kit mains libres.
Mme Hélène Masson-Maret . - Utiliser ce terme, c'est porter un jugement négatif sur la modernité.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - Transparence, concertation, information sont des mots forts, qui devraient suffire. Il n'y a pas lieu de jeter la suspicion.
Mme Hélène Masson-Maret . - C'est le propre d'une idéologie galopante, qui s'en prend au mode de vie des gens. Sur le loup, les mêmes en ont fait une religion !
M. Francis Grignon . - Chez moi, c'est le hamster.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - Les termes retenus doivent pouvoir rassembler.
L'amendement n° 31 est adopté.
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - Espérons que nos collègues de la commission des affaires économiques seront sur la même longueur d'ondes.
Mme Hélène Masson-Maret . - Avons-nous adopté votre excellent rapport ?
M. Raymond Vall , président et rapporteur . - Nous ne sommes saisis que pour avis. Nous devons en rester là.
La réunion est levée à 13 heures 20.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Mercredi 28 mai 2014
- Orange : Mme Florence Chinaud , directrice des relations institutionnelles, et M. Michaël Trabbia , directeur des affaires publiques ;
- Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) : M. Dominique Gombert , directeur de l'évaluation des risques, et Mme Alima Marie , directrice de l'information, de la communication et du dialogue avec la société ;
- Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) : MM. Benoît Loutrel , directeur général, Philippe Distler , membre du collège de l'Autorité, et Thomas Gouzenes , chef d'unité à la direction de l'accès mobile et des relations avec les équipementiers ;
- Bouygues Télécom : M. Jean-Philippe Desreumaux , directeur fréquences et protection ;
- SFR : MM. Vincent Talvas , directeur des affaires publiques, de la santé et de l'environnement, et Thomas Puijalon , responsable affaires publiques ;
- Free Mobile : Mme Catherine Gabay , directrice des relations institutionnelles et de la réglementation.