Article 44 (art. 11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association) - Exercice du droit de propriété pour les associations reconnues d'utilité publique
L'article 44 du projet de loi modifie l'article 11 de la loi du 1 er juillet 1901 pour autoriser, en cohérence avec les modifications intervenues à l'article 43 du projet de loi, les associations reconnues d'utilité publique à librement disposer des immeubles qu'elles détiennent.
En effet, si les associations dites d'intérêt général doivent disposer des droits attachés à la qualité de propriétaire, il est logique que les associations reconnues d'utilité publique le puissent également. Cependant, les associations reconnues d'utilité publique bénéficieraient d'un avantage par rapport aux associations dites d'intérêt général puisque la faculté d'être propriétaire porterait autant sur les biens acquis à titre gratuit que sur ceux acquis à titre onéreux.
Actuellement, les associations reconnues d'utilité publique peuvent « faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts » - principe que maintient l'article 44 du projet de loi - mais « elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent » , ce qui reprend une exception au principe d'interdiction formulé par l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 pour les associations de droit commun. Une exception existe également pour les seules associations reconnues d'utilité publique puisqu'elles peuvent acquérir « des bois, forêts ou terrains à boiser ».
Désormais, les associations reconnues d'utilité publique pourraient, dans les limites fixées par leurs propres statuts et dans le respect des lois et règlements, administrer et disposer de leurs biens immeubles dans la plénitude de leur droit de propriété, ces biens ayant pu être acquis à titre gratuit ou onéreux.
Par cohérence avec sa position sur l'article 43 du projet de loi, votre commission ne peut que souscrire à cette inversion du principe existant en faveur de la liberté patrimoniale des associations reconnues d'utilité publique, précision faite que ces associations restent soumises à un contrôle administratif susceptible, le cas échéant, de conduire l'administration à vérifier l'usage qui est fait de cette nouvelle faculté et de sa compatibilité avec la reconnaissance d'utilité publique dont bénéficie cette association. Dans l'esprit de votre rapporteur, une telle association ne peut se vouer à une activité immobilière purement spéculative.
Votre commission s'est bornée à adopter un amendement de coordination rédactionnelle de son rapporteur pour mettre en cohérence la rédaction du dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 1 er juillet 1901 avec la formulation retenue par l'article 43 du projet de loi pour l'article 6 de la même loi.
Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 44, sous réserve de l'adoption de son amendement.