D. LE RENFORCEMENT DES POUVOIRS CONTENTIEUX DE L'ARJEL
Trois articles insérés par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement ont pour objet de renforcer la capacité contentieuse de l'ARJEL . Il s'agit des articles 72 septies , 72 decies et 72 undecies .
1. La fin de l'obligation de la mise en demeure préalable à l'engagement de la procédure de sanction
L'article 72 septies vise à mettre fin à l'obligation, pour le collège de l'ARJEL , lorsqu'il constate un manquement par un opérateur agréé à ses obligations légales ou réglementaires, de mettre en demeure l'opérateur présumé fautif de se conformer auxdites obligations avant d'engager une procédure de sanction .
A cette fin, il propose :
- d'une part, d'abroger le IV de l'article 23 de la loi du 12 mai 2010 précitée, qui imposait cette mise en demeure à l'ARJEL ;
- d'autre part, de réécrire le II de l'article 43 de cette même loi. Ainsi, le collège de l'Autorité pourrait décider l'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé ayant manqué ou manquant aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité 35 ( * ) . Il notifierait alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions .
Il s'agit de permettre la sanction dès la première infraction, notamment pour les manquements les plus graves (permettre le jeu des mineurs, etc.), ce que n'autorise pas la procédure actuelle puisque la mise en conformité suite à la mise en demeure éteint automatiquement la procédure de sanction.
Il est à souligner que cette nouvelle procédure n'empêcherait pas la traditionnelle phase de dialogue entre l'ARJEL et l'opérateur avant l'ouverture de la phase contentieuse : en vertu du second alinéa du texte proposé pour le II de l'article 43 de la loi du 12 mai 2010, le collège de l'ARJEL informerait l'opérateur concerné des manquements qui lui sont imputés et des sanctions qu'il encourt préalablement à la notification. Le collège l'inviterait alors à présenter, dans un délai qui ne pourrait être inférieur à trente jours, ses observations en réponse.
Votre commission des finances est d'avis d'adopter sans modification cet article , qui reprend la proposition n° 62 du rapport d'information d'octobre 2011 précité de notre collègue François Trucy.
2. La capacité de saisir la justice pour lutter contre la publicité en faveur des sites illégaux
L'article 72 decies tend à compléter le I de l'article 57 de la loi du 12 mai 2010, relatif à l'interdiction de la publicité pour les sites illégaux, par un alinéa qui permettrait au président de l'ARJEL de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonnée, en la forme des référés, toute mesure permettant la cessation de toute publicité en faveur d'un site de paris ou de jeux d'argent et de hasard non autorisé .
Votre commission des finances est favorable à cette mesure de clarification, complément logique de l'actuel dispositif de lutte contre les sites illégaux. Elle est d'avis que le Sénat adopte cet article sans modification .
3. La capacité d'action contre tous les sites de jeux et de hasard en ligne illégaux
L'article 72 undecies propose d'étendre la capacité du président de l'ARJEL à porter plainte contre les sites illégaux . Désormais, il pourrait explicitement agir contre tous les sites de jeux d'argent et de hasard en ligne illégaux , et non seulement contre ceux de ces sites proposant des jeux pour lesquels un agrément peut être demandé (paris sportifs, paris hippiques et poker).
Il tend donc à compléter en conséquence :
- l'article 61 de la loi du 12 mai 2010 précitée, relatif aux modalités de saisine de la justice par le président de l'ARJEL aux fins de faire cesser l'activité des sites illégaux ;
- et l'article L. 563-2 du code monétaire et financier, permettant au régulateur de saisir le ministre chargé du budget afin qu'il interdise pour une durée de six mois renouvelable tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par les opérateurs illégaux.
Là encore, votre commission des finances est d'avis que le Sénat devrait adopter cet article sans modification .
* 35 Sous réserve des dispositions des articles L. 561?37 et L. 561?38 du code monétaire et financier, les affaires de blanchiment relevant de la commission des sanctions placée auprès du ministre chargé de l'économie.