E. LES AUTRES DISPOSITIONS
1. La suppression de l'obligation de saisine de l'Autorité de la concurrence pour les conventions déterminant le « droit au pari »
L'article 72 quinquies , issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale, apporte de légers réaménagements à la procédure de conclusion des conventions liant organisateurs d'événements sportifs et opérateurs de jeux en ligne et permettant à ces derniers d'organiser des paris sur lesdits événements. Cette procédure est définie à l'article L. 333-1-2 du code du sport.
Désormais, seule l'ARJEL émettrait systématiquement un avis sur ces conventions , alors qu'aujourd'hui, l'Autorité de la concurrence doit également se prononcer. Cette évolution correspond au souhait exprimée par l'Autorité de la concurrence elle-même, dans son avis n° 11-A-02 du 20 janvier 2011 relatif au secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne 36 ( * ) .
De plus, le régulateur disposerait d'un mois (au lieu de quinze jours) pour émettre son avis , ce qui permettrait une meilleure analyse des dossiers sans retarder excessivement la mise en place des conventions.
Votre commission des finances est d'avis que le Sénat devrait adopter cet article sans modification .
2. L'obligation d'archivage de certaines données par les opérateurs
L'article 72 nonies du projet de loi, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, propose un élargissement des obligations d'archivage des opérateurs , définies à l'article 31 de la loi du 12 mai 2010 précitée.
Cette obligation concernerait donc non seulement les événements de jeu ou de pari comme aujourd'hui, mais aussi :
- l'identité de chaque joueur , son adresse et son adresse sur un service de communication au public en ligne ;
- et le compte de chaque joueur , notamment sa date d'ouverture, et les références du compte de paiement.
Il est à noter que le dossier des exigences techniques (DET) de l'ARJEL mentionne déjà ces données comme devant être archivées. Il s'agit donc de faire parfaitement coïncider la loi avec la pratique, ce qui permettra au régulateur d'exercer une surveillance plus efficace des mouvements financiers, en particulier pour retracer des mouvements anormaux susceptibles de correspondre à des actions de blanchiment.
Votre commission des finances approuve ce dispositif, qui correspond à la recommandation n° 65 du rapport d'information précité de notre collègue François Trucy. Elle est donc d'avis que le Sénat adopte l'article 72 nonies du présent projet de loi sans modification .
* 36 « L'Autorité [de la concurrence] recommande au législateur (...) de réserver à l'ARJEL, en sa qualité de régulateur sectoriel, la compétence d'émettre un avis sur les projets de contrats conclus entre les organisateurs de manifestations sportives et de paris en ligne. Dans ce cadre, l'ARJEL pourrait, le cas échéant, saisir l'Autorité de la concurrence pour avis, en application des dispositions de l'article 39 de la loi [du 12 mai 2010], sur toute question de concurrence qui se poserait à l'occasion de l'examen des clauses contractuelles qui lui seront soumises ».