C. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Les amendements adoptés par l'Assemblée nationale n'ont pas sensiblement modifié l'équilibre du dispositif proposé par le Gouvernement. Outre une dizaine de clarifications rédactionnelles, plusieurs précisions ont néanmoins été apportées.

1. Le régime juridique des indications géographiques pour les produits manufacturés a été précisé

Leur définition a été complétée pour préciser que la découpe et l'extraction figurent bien au rang des opérations de production ou de transformation concernées par ce nouveau régime.

La procédure d'homologation du cahier des charges a également été modifiée à trois niveaux en séance publique :

- la consultation des associations de consommateurs agréées est prévue, en sus de celle des collectivités territoriales et des groupements professionnels ;

- l'INPI a la possibilité de consulter l'INAO lorsque l'instruction d'un dossier le nécessite, afin de bénéficier de son expérience en matière de promotion des signes de qualité pour les produits agricoles ;

- la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de la décision d'homologation de modification du cahier des charges ou de retrait d'homologation, est signalée par un avis au Journal officiel.

Le contenu du cahier des charges a également été amendé sur plusieurs points :

- une référence au savoir-faire historique de production a été ajoutée au nombre des caractéristiques susceptibles d'être attribuées essentiellement à une origine géographique ;

- il doit préciser les éléments spécifiques de l'étiquetage et les éventuels engagements sociaux et environnementaux pris par les opérateurs regroupés au sein de l'organisme de défense et de gestion.

En ce qui concerne la procédure de contrôle , la possibilité pour les opérateurs de faire eux-mêmes directement appel à un organisme accrédité d'évaluation de la conformité a été mentionnée.

Enfin, l'applicabilité de ces dispositions à Wallis-et-Futuna a été ajoutée aux articles 23 et 24.

2. Le mécanisme d'alerte a été ponctuellement étendu

Le mécanisme d'alerte a été ouvert aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), ainsi qu'aux conseils régionaux et généraux en ce qui concerne les noms de pays . Pour une mise en place rapide, les modalités de la procédure ne sont plus renvoyées à un décret en Conseil d'État mais à un décret simple.

La mise en oeuvre du droit d'opposition a également été ouverte aux organismes de défense et de gestion dont la demande d'homologation d'IG est en cours d'instruction .

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