B. LE CONTENU DU PROJET DE LOI

1. Une définition et une procédure d'homologation des indications géographiques pour les produits manufacturés

Le dispositif proposé à l'article 23 répond à un besoin fondé, s'appuie sur un retour d'expérience positif dans le monde agricole, et anticipe judicieusement les évolutions en cours au niveau de l'Union européenne. Il introduit dans le code de la propriété intellectuelle une définition des IG pour les produits manufacturés ainsi qu'une procédure nationale d'homologation de ces IG, conforme aux exigences communautaires.

Les porteurs de la demande d'indication géographique, regroupés sous la forme d'un organisme de défense et de gestion, devront établir et transmettre à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) un cahier des charges qui délimite la zone géographique concernée et qui indique la qualité, la réputation et les principales caractéristiques qui peuvent être attribuées à cette zone ainsi que les modalités de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone concernée. L'organisme de défense et de gestion doit s'assurer que les opérations de contrôle prévues par le cahier des charges sont effectuées chez les opérateurs par un organisme indépendant accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC). Il prend les mesures correctives prévues par le cahier des charges et exclut, après mise en demeure, les opérateurs qui ne respectent plus le cahier des charges. L'organisme tient à jour une liste des opérateurs qu'il transmet annuellement à l'INPI, ainsi que les résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées.

Par ailleurs, le code de la propriété intellectuelle est également modifié pour élargir les attributions de l'INPI. Il sera chargé d'instruire les demandes d'homologation et de modification des cahiers des charges des produits manufacturés. La décision d'homologation sera publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle et vaudra reconnaissance de l'organisme de défense et de gestion. Sur la base des informations transmises par l'organisme de défense et de gestion (liste à jour des opérateurs, résultats des contrôles chez les opérateurs), l'INPI peut retirer l'homologation s'il s'avère que les contrôles prévus par le cahier des charges n'ont pas été effectués chez les opérateurs. Il s'assure que les mesures correctives, mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en oeuvre.

Pour assurer l'effectivité de ces nouvelles dispositions, l'article 24 prévoit un dispositif de sanctions renforcé. La qualification des infractions relatives aux appellations d'origine (AOC) est ainsi étendue aux IG pour les produits manufacturés. Le caractère dissuasif des sanctions est également amélioré, à la fois par le relèvement du plafond de l'amende de 37 500 € à 300 000 € et par l'introduction de peines complémentaires pour les personnes morales.

2. Un mécanisme d'alerte et un droit d'opposition pour les collectivités territoriales

Les dispositions proposées à l'article 23 introduisent dans le code de la propriété intellectuelle un mécanisme d'information des collectivités territoriales sur les marques déposées contenant leur dénomination, reposant sur un système d'alerte sur demande formulée auprès de l'INPI. Pour compléter ce dispositif, le droit de s'opposer à l'enregistrement d'une marque prévu par l'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle est élargi aux collectivités territoriales, pour la défense de leur nom, image ou réputation, pour lesquels elles ne bénéficiaient auparavant que de l'action en nullité d'une marque, mais également pour faire valoir l'existence d'une indication géographique préexistante.

Par conséquent, un tel mécanisme représente une avancée majeure au bénéfice des collectivités territoriales. D'une part, l'information devient systématique et précoce, permettant ainsi d'éviter de laisser filer le court délai de recours contentieux (deux mois). D'autre part, les collectivités territoriales acquièrent la possibilité de faire opposition à la demande d'enregistrement auprès du directeur de l'INPI, procédure nettement plus souple et plus rapide qu'un recours judiciaire.

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