2. Des règles relatives au financement des campagnes relativement bien stabilisées
Parallèlement à l'effort accompli pour mieux s'assurer de l'origine et de l'emploi des ressources des partis politiques, de nouvelles règles sont venues encadrer et plafonner les dépenses électorales engagées, s'agissant notamment des élections présidentielles et législatives.
a) Les règles en matière de financement électoral relatives à l'élection présidentielle
(1) L'obligation de dépôt d'un compte de campagne
Les règles financières relatives à l'élection présidentielle sont principalement fixées par la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel 14 ( * ) , modifiée par la loi organique du 5 avril 2006 15 ( * ) . La loi organique précitée a notamment conféré le soin à la CNCCFP d'approuver ou de rejeter les comptes déposés, une possibilité de recours de plein contentieux devant le Conseil constitutionnel demeurant ouverte pour les candidats.
Aux termes de l'alinéa 4 du II de l'article 3 de la loi précitée du 6 novembre 1962 dans sa rédaction issue de la loi organique du 14 avril 2011 16 ( * ) : « L'obligation de dépôt du compte de campagne ainsi que la présentation de ce compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés s'imposent à tous les candidats ».
En application des dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle prises en charge par l'État aux termes du décret du 8 mars 2001 17 ( * ) , par lui-même ou pour son compte, pendant l'année précédant le premier jour de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne. En conséquence, le compte de campagne du candidat comporte :
- le relevé et les justificatifs des dépenses payées et des recettes perçues par le mandataire ;
- le relevé et les justificatifs des dépenses payées par les partis politiques ;
- les évaluations des concours en nature consentis par le candidat, par des personnes physiques ou par des partis politiques.
(2) L'apport personnel du candidat
L'apport personnel du candidat comprend les fonds versés par celui-ci au mandataire financier ; les emprunts qu'il a contractés auprès d'un établissement bancaire ou auprès d'un parti politique, étant rappelé que les prêts ou avances remboursables accordés par des personnes physiques sont prohibés par le troisième alinéa du II de l'article 3 de la loi précitée du 6 novembre 1962. Il peut être demandé au candidat de justifier de l'origine de ses fonds.
Une avance forfaitaire de 153 000 euros est versée par l'État à chaque candidat dès la publication, par le Conseil constitutionnel, de la liste des candidats dont la candidature a été jugée recevable. Elle est comprise dans son apport personnel.
(3) Les autres recettes du compte
Elles doivent toujours être justifiées. Il s'agit :
- des contributions des partis politiques (fonds versés à titre définitif au mandataire, dépenses qu'ils ont directement prises en charge) ;
- de concours en nature du candidat, des personnes physiques ou des partis politiques ; les concours en nature ne peuvent figurer sur le compte bancaire du mandataire. Ils doivent faire l'objet d'une évaluation, intégrée à la fois en recettes et en dépenses. La CNCCFP vérifie l'évaluation proposée par le candidat et, en cas de minoration, inscrit la différence ;
- du produit d'opérations commerciales, notamment de la vente d'objets assurant la promotion du candidat. Par exception, la description comptable des banquets républicains est admise pour le solde ;
- de produits financiers si le compte bancaire unique ouvert par le mandataire est un compte rémunéré.
Pour combler un éventuel déficit, l'apport personnel du candidat, les contributions de partis politiques et les dons de personnes physiques peuvent être versés et encaissés jusqu'au dépôt du compte de campagne.
Les recettes peuvent être supérieures au montant des dépenses, le montant global des recettes recueillies n'est pas plafonné. En revanche, la provenance du financement est strictement encadrée.
Seuls sont admis les dons des personnes physiques, sans condition de nationalité pour celles-ci, ainsi que les apports des partis politiques au sens de la loi précitée du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
(4) Les règles spécifiques de la propagande à l'étranger
L'article 10 de la loi organique du 31 janvier 1976 sur le vote des français établis hors de France pour l'élection du Président de la République 18 ( * ) , modifié par la loi organique du 20 juillet 2005 19 ( * ) prévoit que « (...) toute propagande électorale à l'étranger est interdite, à l'exception :
1°) De l'envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires ;
2°) De l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux. »
b) Les règles en matière de financement électoral relatives aux élections législatives
Comme pour l'élection présidentielle, chaque candidat à une élection législative est tenu de désigner un mandataire financier (personne physique ou association de financement), de ne pas dépasser le plafond des dépenses applicable (fixé à 38 000 euros par candidat, majoré de 0,15 euros par habitant de la circonscription et d'un coefficient majorateur 20 ( * ) ), de faire viser son compte par un expert-comptable sauf si aucune dépense et recette n'a été engagée, de déposer à la commission un compte en équilibre ou, éventuellement, en excédent et de fournir toutes les pièces justificatives de dépenses et de recettes.
* 14 Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.
* 15 Loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006 relative à l'élection du Président de la République.
* 16 Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs.
* 17 Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.
* 18 Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la république.
* 19 Loi organique n° 2005-821 du 20 juillet 2005 modifiant la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
* 20 Fixé par décret, par principe, à 1,26 et à 1,13 pour Mayotte, 1,08 pour la Polynésie française, 1,28 pour les îles Wallis et Futuna et 1,21 pour la Nouvelle-Calédonie.