3. La protection de la confidentialité des informations couvertes par le secret de la vie privée
Le RNA contient seulement des informations dont la communication est autorisée par l'article 2 du décret du 16 août 1901 pris pour l'application de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association.
En d'autres termes, et conformément à l'avis précité de la CNIL du 11 juillet 2008, le RNA ne dispose pas d'informations nominatives. En effet, figurent dans ce répertoire les seules informations non nominatives relatives à chaque association : le titre, l'objet, le siège social, l'adresse de ses établissements, le statut juridique de l'association, deux codes d'objet social.
En outre, sous forme de documents numérisés, indexés sous le nom de l'association, le RNA enregistre :
- d'une part : les statuts de l'association ainsi que la liste des personnes habilitées à représenter l'association et chargées de son administration, contenant les informations nominatives énumérées dans la loi du 1 er juillet 1901 : nom, prénom, profession, domicile, nationalité et fonction au sein de l'association ;
- d'autre part : les récépissés remis à l'association justifiant l'accomplissement des obligations déclaratives requises par la réglementation en vigueur.
Enfin, aux termes de l'arrêté précité du 14 octobre 2009, seuls les agents des administrations raccordées au réseau ADER peuvent accéder aux informations enregistrées dans le RNA. Les documents numérisés sont communicables aux tiers sur leur demande et à leurs frais à la préfecture ou à la sous-préfecture du siège de l'association concernée, conformément aux règles en vigueur pour la transmission des documents administratifs.