B. (R)ÉVOLUTION DES MODÈLES ÉCONOMIQUES ET RÉGULATION RENFORCÉE DES SECTEURS

Les industries culturelles européennes doivent s'adapter aux mutations qu'entraîne l'essor des technologies de l'information et de la communication et, notamment, la forte progression de l'accès à internet à haut débit.

Les bouleversements résultant de l'avènement de cette « ère numérique » obligent à penser de nouveaux modèles économiques et de nouvelles manières de rémunérer les différents acteurs des filières culturelles, toutes étant progressivement concernées, de la musique au film, en passant par le jeu vidéo et, dans une moindre mesure pour l'instant, le livre.

1. Le secteur du livre : une nécessaire anticipation des mutations

La filière du livre est la dernière à être touchée par les mutations technologiques.

Ainsi que le relevait l'étude confiée par le CNL en 2010 à Ipsos MediaCT : « la transformation des habitudes de lecture sera profonde et irréversible, mais le choc moins brutal que pour d'autres industries culturelles. Si la numérisation du livre parait irréversible, ce mouvement sera probablement moins rapide que dans d'autres industries, pour au moins deux raisons. Écouter de la musique ou voir un film s'effectue sans contact avec le support physique, au contraire de la lecture, encore intimement liée à l'objet livre. L'attachement au contenant est fort, l'affranchissement du contenu prendra donc plus de temps. Par ailleurs, le public captif de la musique et du cinéma recouvre celui de l'Internet. En revanche, le grand lecteur de livre est sensiblement moins jeune et moins technophile. Il n'est pas - encore - digital native. »

Cette situation ainsi que les spécificités du secteur permettent aux pouvoirs publics de l'accompagner sans doute plus facilement que le secteur de la musique. Il s'agit d'anticiper des évolutions que l'arrivée sur le marché de diverses liseuses et tablettes amplifiera.

a) Un Parlement mobilisé

Le secteur du livre - domaine culturel le moins subventionné - représente la première industrie culturelle en France, et une politique ambitieuse a été conduite ces dernières années en faveur de la filière. Le Sénat y a d'ailleurs beaucoup contribué.

Rappelons que votre commission avait organisé, le 28 avril 2010, une table ronde sur la question du prix du livre numérique et sur la politique de numérisation du patrimoine écrit. Après ce temps d'échanges et de débat, le Sénat a voté :

- l'alignement du taux de TVA du livre numérique sur celui du livre imprimé, soit 5,5 %, à partir du 1 er janvier 2012, afin que le prix soit suffisamment attractif pour le lecteur, tout en permettant la rémunération des professionnels ;

- une proposition de loi, dont votre rapporteur et notre ancienne collègue Catherine Dumas étaient les auteurs, sur le prix du livre numérique, afin de traduire dans ce nouvel univers l'esprit de la loi de 1981 (la loi dite « Lang ») sur le prix du livre « papier » ;

- une proposition de résolution européenne déposée le 31 mai 2011 par votre rapporteur et tendant à garantir la diversité culturelle à l'ère numérique.

(1) Un taux réduit de TVA sur le livre numérique au 1er janvier 2012

A l'occasion de la loi de finances pour 2011 4 ( * ) , le Parlement a prévu qu'un taux de TVA réduit serait appliqué aux ventes de livres numériques à compter du 1 er janvier 2012.

Certes, le droit communautaire ne permet pas aujourd'hui d'appliquer un tel taux réduit dans la mesure où il n'autorise les États membres à n'en appliquer qu'à certaines catégories de biens et de services limitativement énumérés dans l'annexe III de la directive 2006/112/CE (« système commun de TVA »). La catégorie « fourniture de livres » qui figure dans cette liste limitative se voit ainsi appliquer en France un taux de 5,5 %. En revanche, les services en ligne comme ceux destinés à fournir des livres numériques entrent dans la catégorie des services fournis par voie électronique, exclus du bénéfice d'un taux de TVA minoré. En outre, lors des dernières discussions multilatérales en la matière (2008), il avait été convenu que toute nouvelle évolution fiscale devrait attendre 2015 et le changement de règle en matière de commerce transfrontalier en Europe : en effet, jusqu'au 1er janvier 2015, la perception de la TVA s'exerce dans le lieu d'établissement du prestataire du service et non dans le lieu de consommation de ce service.

Une modification des directives communautaires étant donc nécessaire, la disposition pourrait donc faire l'objet, à partir de sa date d'application, d'une procédure contentieuse. Une modification des directives communautaires est donc nécessaire.

L'évolution de la réglementation européenne en matière de fiscalité supposant l'unanimité au Conseil, les perspectives d'obtenir à court terme un tel consensus pourraient donc paraître minces.

Cependant, les raisons politiques plaidant pour l'application d'un taux de TVA réduit au livre numérique étant impérieuses (problème de distorsions de concurrence, lutte contre le piratage, développement de l'offre légale, etc.), plusieurs éléments pourraient concourir à l'avancement de ce dossier auprès des instances communautaires :

- la nomination par le Président de la République, le 9 décembre 2010, de M. Toubon comme « ambassadeur itinérant » pour mener des concertations au niveau européen sur la fiscalité des biens et des services culturels fournis par voie électronique ;

- la publication, par la Commission européenne, en décembre 2010, du Livre vert sur l'avenir de la TVA au sein de l'Union européenne ;

- la mise en place d'une mission par le ministère de l'économie et le ministère de la culture et de la communication sur l'enjeu de l'application du taux réduit de TVA aux services culturels en ligne.

La situation budgétaire incite certes à la réflexion sur cette question, un manque à gagner pour l'État pouvant résulter de l'application d'un taux réduit. Cependant, pour votre commission, cet élément doit être considérablement relativisé car :

- le marché du livre électronique étant encore embryonnaire, d'une part, le manque à gagner est faible, et d'autre part, le niveau de la taxe constitue le paramètre sur lequel il est possible d'agir pour diminuer le prix de vente des livres électroniques afin de rencontrer les attentes des lecteurs ;

- le développement de ce marché est lié à celui des liseuses et tablettes numériques. Or, la TVA qui leur est applicable étant à 19,6 %, les recettes ainsi perçues par l'État devraient rapidement plus que compenser ledit manque à gagner.

(2) La loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique

Le législateur est souvent « à la traîne » des évolutions technologiques et peine à les anticiper. Et lorsqu'il décide de légiférer, les données du marché et les usages sont parfois déjà tellement installés, que son souhait de régulation intervient bien tardivement. S'agissant du livre numérique, nous avons proposé de légiférer à l'occasion de l'émergence d'un nouveau marché.

Déposée le 8 septembre 2010, la proposition de loi relative au prix du livre numérique, devenue la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011, tendait à transposer au livre numérique dit « homothétique 5 ( * ) » les principes de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre (prix unique fixé par l'éditeur, obligation pour les distributeurs de vendre le livre à ce prix).

Certes le « terrain » est évolutif, mais il est aussi partiellement balisé, dans la mesure où nous disposons du bilan très positif de la loi de 1981 précitée 6 ( * ) , les objectifs de respect de la propriété intellectuelle, de diversité de la production et de la diffusion de livres, et de densité du tissu culturel, demeurant les mêmes à l'ère du numérique.

Les acquis de la France sont cités en exemple et sont enviés par nombre de ses partenaires étrangers :

- notre réseau de librairies s'est maintenu tout en se modernisant. On compte 25 000 points de vente, dont 2 000 à 2 500 exercent la vente de livres à titre principal ou significatif, et rendent des services de qualité à la fois aux lecteurs et aux éditeurs dont ils assurent l'exposition de la production ;

- en effet, l'offre éditoriale est très riche. Environ 600 000 titres sont disponibles et près de 60 000 nouveaux titres paraissent chaque année ;

- la loi de 1981 n'a pas eu d'effet inflationniste sur le prix du livre : celui-ci suit depuis de nombreuses années l'évolution de l'indice général des prix à la consommation ou lui est inférieur ;

- la concentration de l'édition et des circuits de diffusion du livre n'empêche pas la très grande vitalité du secteur.

La loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique a pour vocation d'accompagner les mutations en cours de ce marché, non pas pour les freiner mais pour les réguler 7 ( * ) .

Elle est guidée par les principes suivants :

- la propriété intellectuelle doit demeurer la clé de voûte de l'édition, et les éditeurs doivent conserver un rôle central dans la détermination des prix ;

- le maillage culturel de notre territoire, auquel contribuent la diversité de l'édition française et la multiplicité des librairies , doit être préservé, même s'il leur faut, eux aussi, s'adapter à l'ère numérique. D'après les informations recueillies par votre rapporteur, un projet soutenu dans le cadre des investissements d'avenir devrait leur permettre de proposer l'accès à des bibliothèques numériques ouvertes. En tout état de cause, il nous faut aussi continuer à soutenir la présence physique des libraires, dont le rôle de prescripteur de livres reste à la fois irremplaçable et leur plus fort atout dans un contexte concurrentiel difficile.

Le marché émergent du livre numérique doit bénéficier à tous. A cet égard, rappelons que le Sénat a souhaité que cette loi bénéficie aussi aux auteurs, dont la rémunération doit être juste et équitable en cas d'exploitation numérique de leur oeuvre. Ceci est d'autant plus indispensable que cette profession tend malheureusement à se paupériser.

Le Sénat a également souhaité que ces règles s'appliquent à tous les professionnels, qu'ils soient ou non implantés en France. Car pourquoi les grandes plates-formes établies dans d'autres pays européens, le plus souvent pour des raisons fiscales - Google en Irlande, Amazon, Apple au Luxembourg... - ne devraient-elles pas les respecter ? Ces multinationales sont déjà en position dominante sur bien des marchés. Le Sénat a donc voté le texte dans le respect de conditions de concurrence équitables, c'est-à-dire égales pour tous, compte tenu des spécificités du secteur culturel et de celui du livre en particulier. La commission mixte paritaire a retenu ces dispositions.

(3) La résolution européenne n° 565 du Sénat

A la suite de l'adoption de cette loi, et pour appuyer le combat politique que notre pays doit conduire dans ces domaines, votre rapporteur a déposé une proposition de résolution européenne, adoptée par la commission des affaires européennes 8 ( * ) et devenue résolution du Sénat.

Il s'agit en effet de convaincre la Commission européenne et les États membres de l'Union de la nécessité garantir concrètement la diversité culturelle à l'ère numérique.

Rappelons que, sous l'impulsion de la France, le concept d'exception culturelle figure dans la convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005, entrée en vigueur le 18 décembre 2006. Il est temps que ce principe soit réellement pris en compte dans les réglementations européennes en matière de concurrence, de marché intérieur, de fiscalité ou de commerce international.

Cette résolution du Sénat entendait ainsi être une déclaration politique au moment où la France devait défendre, auprès de la Commission européenne, à la fois le bien fondé de la loi sur le prix du livre numérique et de l'application du taux réduit de TVA, et défendre ses positions face aux initiatives communautaires dans ce domaine, conformément à la communication de la Commission européenne intitulée une « Stratégie numérique pour l'Europe », adoptée le 26 août 2010.

L'objet de la résolution est de convaincre les institutions européennes et nos partenaires que les activités économiques sur l'Internet doivent être régulées et encadrées , de la même manière que dans le monde physique, dès lors que le jeu libre du marché risque de nuire à la promotion et à la préservation de la diversité culturelle . Surtout lorsque le jeu libre du marché est en réalité faussé par la concurrence fiscale déloyale de certains États membres, en particulier le Luxembourg et l'Irlande. Il est nécessaire d'accompagner la transition du monde physique vers monde numérique.

A travers cette résolution, il s'agit de défendre avec passion et conviction les principes auxquels notre commission adhère :

- la protection de la propriété intellectuelle et la rémunération juste et équitable des auteurs ;

- le refus d'assimiler les biens culturels diffusés par voie électronique à des prestations de services ;

- la crainte d'un transfert de la valeur-ajoutée vers l'aval de la filière et la condamnation de la tendance à la constitution d'un oligopole de distributeurs, au détriment de la rémunération nécessaire des éditeurs et des auteurs ;

- la mise en place d'un cadre de régulation favorable au maintien de la diversité de la création.

Ce texte tend en conséquence à demander une modification de la législation communautaire, en particulier de la législation relative à la TVA et de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 sur les services dans le marché intérieur.

b) Des motifs d'optimisme

La proposition de loi sur le prix du livre numérique avait fait l'objet de deux avis circonstanciés adressés à la France par la Commission européenne, au titre de sa compatibilité avec le droit communautaire, en particulier ses principes de liberté d'établissement et de liberté de prestation de services.

Depuis l'adoption de la loi, fin mai 2011, la France a répondu à la Commission européenne , en mettant l'accent sur l'objectif de protection de la diversité culturelle et sur les caractéristiques de la loi au regard des exigences communautaires. Celle-ci est en effet :

- non discriminatoire, dès lors qu'elle s'applique dans les mêmes conditions à tous les opérateurs commercialisant des livres à destination des acheteurs situés sur le seul territoire national ;

- justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général : la protection de la diversité culturelle ;

- adéquate, puisqu'elle permet d'atteindre l'objectif de diversité culturelle par le soutien de la création ;

- proportionnée, en ce que l'objectif de diversité culturelle ne pourrait être atteint dans les mêmes conditions par d'autres moyens. En outre la loi ne s'applique qu'au livre « homothétique » et non au livre « multimédia » ou « augmenté. »

Notre pays peut aussi faire valoir la transparence du dispositif adopté, sachant que d'autres pays - notamment l'Espagne et l'Allemagne - appliquent des règles similaires, en considérant que leur législation actuelle le leur permet.

La France n'est donc plus isolée sur ce sujet.

En outre, elle joue son rôle habituel d'aiguillon de l'Europe dans le domaine culturel en incitant les institutions et pays européens à approfondir les réflexions sur l'économie du livre numérique et, au-delà, sur l'ensemble des secteurs et industries culturels concernés par les technologies numériques. Notre pays a d'ailleurs invité la présidence polonaise et le Parlement européen à inscrire cette question à leur ordre du jour.

On peut donc raisonnablement penser que la Commission européenne validera la loi ; son décret d'application devant paraître incessamment, les professionnels pourront donc voir leurs contrats prochainement sécurisés.


* 4 Article 25 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

* 5 Soit les livres publiés sous format numérique présentant un contenu intellectuel - une « oeuvre de l'esprit » - et répondent au principe de réversibilité, c'est-à-dire qui sont soit déjà imprimés soit imprimables sans perte significative d'information.

* 6 Voir le rapport à la ministre de la culture et de la communication de notre collègue député Hervé Gaymard sur la situation du livre - mars 2009.

* 7 Voir les rapports n° s 50 (2010-2011) de première lecture, 339 (2010-2011) de deuxième lecture et 484 (2010-2011) de commission mixte paritaire de Mme Colette Mélot, présenté au nom de la commission de la culture.

* 8 Voir le rapport n° 604 fait par Mme Colette Mélot au nom de la commission des affaires européennes du Sénat.

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